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mariage, et PERs de France; voulans qu'ilz joyssent et usent de toutes teles prerogatives,preeminences et libertez dont ont joy et usé, joyssent et usent les autres ducz et pers de France, nonobstant que ledit duchié de Berry soit du domaine de la couronne de France, duquel domaine nous avons iceluy duchié separé et desjoinct, separons et desjoingnons par cesdictes presentes, à cause dudit appanage et tant qu'il aura lieu, nonobstant quelzconques privileges. que on pourroit dire avoir esté octroyez par noz predecesseurs, de non povoir mectre ledit duchié de Berry hors de nostre main ne le separer de ladicte couronne, et quelzconques autres ordonnances faictes au contraire pour lesdis duchié de Berry, villes, chasteaulx, places, baronnies, terres, seigneuries, hommes, bommaiges, fiefz, rierefiefz, noblesse, prerogatives, collacions et patronnages de benefices, justice, céns, rentes, servitutes, et autres dignitez, prouffiz et revenues quelzconques à icelle appartenans, ensemble ledit droit de nominacion ausdis offices, avoir et tenir en appanage en France et en parrie, et en joyr et user par nostredit frere Charles et ses enfans masles, et les enfans masles procreés desdis masles en loyal mariage, doresenavant perpetuellement, tant qu'il y aura hoirs masles descenduz de masles en la maniere devant dicte, plainement et paisiblement, tout ainsi que font et ont droit et accoustumé faire les autres seigneurs de nostre sang, ès terres et seigneuries qui leur ont esté baillées en appanage et en parrie.

A

Voulans toutes voies que, s'il advenoit que nostredit frere Charles n'eust aucuns enfans masles (1), ou que au temps advenir sa lignée cheust en ligue femeile, en ce cas ledit duchié et seigneurie de Berry reviendront à nous ou à noz successeurs roys et au domaine de la couronne de France, tout par la forme et maniere que font et doivent faire les autres terres et seigneuries baillées en appanage de France.

Si donnons en mandement, etc. Donné, etc. Par le roy en son conseil.

(1) Il mourut emprisonné quelques années après, et l'apanage fut éteint en sa personne.

No. 17. -LETTRES portant anoblissement des maire, échevins et conseillers jurés de Niort (1).

Amboise, novembre 1461. (C. L. XV, 219.)

LOYS, etc. Nous avoir reçue l'humble supplication de nos chers et bien-amez les maire, eschevins, conseillers et pairs de notre ville de Niort en Poitou, contenant comme de tout temps et ancienneté ils ayent accoustumé avoir corps, college et communauté en ladite ville, du nombre de cent personnes; c'est à sçavoir du maire, douze eschevins, et douze conseillers jurez, et soixante et quinze pairs, que ont accoustumé d'avoir et ont eu par cy-devant nos chers et bien-amez les habitans de nos villes de Poitiers et de la Rochelle, en nos pays de Poitou et de Xaintonge; du nombre desquels eschevins soient à présent nos chers et bien-amez Huguet Fouchier, à présent maire, Jean Bastier, sieur de la Mormartin, maistres Guillaume Laidet, Pierre Laidet, Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidet le jeune, Pierre Taveau, Jean Laidet, Jean Martin et Jean Galemit, lesquels ayent esté par cydevant maires de ladite ville, en quoy ils se sont employez bien et grandement, et tellement que ladite ville et habitans en icelle ont toujours esté depuis gouvernez et entretenus par cy-devant en bonne police et gouvernement, au bien de nous et de la chose publique de ladite ville:

Sçavoir faisons que nous, les choses susdites considerées, et la très grande loyauté et vraye obeyssance, vouloir et affection que ont eu continuellement les dessusdits Huguet Fouchier, à présent maire, Jean Bastier, maistres Guillaume Laidet, Pierre Laidet, Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidet le jeune, Pierre Taveau, Jean Laidet, Jean Martin et Jean Galemit, qui ont esté maires de ladite ville, comme dit est, et sont à présent du nombre desdits douze eschevins, à nous et à la couronne de France, et pour les bons et grands services qu'ils ont faits par cydevant à nos predecesseurs et à nous au temps passé, et que esperous. que plus facent au temps à venir et pour consideration du bon

(1) Il y a eu de semblables enoblissemens en France pour la plupart des vilies, et comme les lettres de noblesse s'achetaient à prix d'argent, il y avait long-temps que la noblesse avait perdu toute sa puissance morale, avant sa suppression en 1789. — Ce n'est plus rien qu'un hochet ( Isambert).

et grand gouvernement qui a accoustumé d'ancienneté estre en ladite ville et esperons qui y sera au temps à venir, pour avoir accoustumé de eslire et exercer lesdites offices desdits maire, eschevins et conseillers jurez, des plus notables et bonnes personnes dignes de grand vertu et merite, afin que ce soit exemple aux autres habitans de ladite ville, quand ils verront les dessusdits estre exaucez, elevez et preferez en honneur, préeminence et dignitez.

Iceux maire, eschevins et conseillers jurez de ladite ville de Niort, et lesdits Huguet Fouchier, à present maire, Jean Bastier, maistres Guillaume Laidet, Pierre Laidet, Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidet le jeune, Pierre Taveau, Jean Laidet, Jean Martin et Jean Galemit, qui ont esté maires de ladite ville, et qui sont à present du nombre desdits douze eschevins et douze conseillers, et tous ceux qui au temps avenir et perpetuellement en seront, avec toute leur lignée descendue, née et à naistre de loyal mariage, nonobstant que ils ne soient ou ayent esté nez, extraits et procréez de noble sang et lignée, de nostre certaine science, plaine puissance, authorité royale, et de nostre grace speciale, avons ANNOBLI et annoblissons par ces présentes, et leur avons octroyé et octroyons, voulous et nous plaist qu'ils soient tenus et reputez, dès maintenant et à toujours mais, pour nobles, en jugement, en fait d'armes et ailleurs en quelque lieu que ce soit, et qu'eux et leurs enfans masles et leurdite lignée masculine, procréez et à procréer, puissent, toutes fois qu'il leur plaira, estre armez de l'ordre et estat de chevalerie, par quelque chevalier dudit ordre que bon leur semblera; et avec ce, que eux et toute leur lignée née et à naistre, et chacun d'eux, puissent acquerir et conquester partout notre royaume, et ceux qu'ils ont déjà conquestez, tenir, avoir et posseder à tout jamais, soient fiefs et arriere-fiefs, terres, possessions et heritages, justice, seigneuries quelconques, autres choses nobles et de noble condition, sans que pour ce ils ne aucun d'eux dudit nombre desdits douze eschevins, maire, et douze conseillers, soient jamais tenus de payer aucune finance à nous ne à nos successeurs roys de France, laquelle finance, quelle et combien grande elle soit ou pourroit monter, nous, de notre autorité et puissance dessusdite, leur avons quittée, remise et donnée, quittons, donnons et remctions de nostredite grace, par la tencur de cesdites presentes; et avec ce, leur octroyons et voulons qu'ils jouissent de tous privileges, droits, immunitez, franchises, coutumes, libertez, usages et de

toutes autres choses, comme font et ont accoustumé et doivent faire chevaliers, escuyers et autres nobles dudit pays, et de nos tredit royaume, et tout ainsi et par la forme et maniere qu'il a esté autrefois octroyé par feu nostre très cher seigneur et ayeul, que Dieu absoille, ausdits maire et eschevins et conseillers de nosdites villes de Poitiers et de la Rochelle.

Si donnons en mandement.

Donné à Amboise. Par le roy, les sires de Lau et de Baugy, et autres, presens.

N° 18. LETTRES d'abolition au sujet d'une émeute arrivée dans la ville de Reims.

Tours, décembre 1461. (C. L. XV, 297.)

Loys, savoir faisons, etc. Nous avoir receu l'humble supplication des gens d'esglise, eschevins, nobles, bourgoys, manaus et habitans de nostre cité de Reims, contenant que, ou mois de septembre derrenierement passé, soubs umbre de certain bruit qui fut ou pays, que avions ordonué les imposicions estre abattues, aucuns manans et habitans de ladite ville et cité de Reims, comine gens mecaniques, maneuvres et autres de petit estat, de leur auctorité, et sans le sceu, volonté ou consentement desdits supplians, firent entre eulx certaines conspiracions, monopoles et assemblées, et se mirent sus en grant nombre contre nos officiers qui, par nostre ordonnance et commandement, et par vertu de nos lectres, vouloient bailler lesdites imposicions ainsi qu'ik estoit accoustumé de faire, en courant sus, et tellement que nosdits officiers furent contraints d'eulx mectre en franchise, en quoy faisant et autrement lesdits populaires commirent plusieurs excez et delitz: pour laquelle cause et icelle venue à nostre con

1) Ces lettres ne nous ont pas para sans utilité; elles se lient à des troubles. publics, et des soulèvemens contre les ordres du roi et la levée des impôts, des événemens qui peuvent être considérés comme ́appartenant à l'histoire. (Pastoret.

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Les révoltés pensent toujours que les gouvernemens violent les droits de la justice naturelle à l'égard de leurs sujets; et les historiens doivent en rechercher les causes, ainsi que les publicistes. V. ci-après mars 1461. Ces lettres prouvent que Lonis XI ne fut pas aussi habile qu'on le prétend (Isambert).

gnoissance, et pour en faire reparacion et pugnicion des crimineulx et delinquans, eussions envoyé noz amés et féaulx Joachim Rouault, mareschal, et Jehan Bureau, chevalier, tresorier de France, lesquelx ayent en ce vacqué et besongné, et fait faire pugnicion desdits crimineulx, tant criminellement que civilement, ainsi que les cas le requeroient.

Et combien que lesdits supplians, en tant que touche le corps de ladite ville et cité, ne soient aucunement consentaus ou coulpables desdits crimes, monopoles, conspiracions et assemblées, ains en ayent esté et soient courroucés et desplaisans, et y eussent lesdits supplians volontiers obvié s'ilz eussent eu la puissance, et aussi qu'ilz ayent donné toute faveur, aide à leur pouvoirà nosdits commissaires, pour faire la repparacion et puguicion desdits crimineulx, et les ayent avecque la justice prins, constitués prisonniers et mis en noz prisons paravant deux jours que nosdits commissaires entrassent en nostredite cité, toutesvoyes ilz doubtent que, nonobstant les dessusdites choses, et que ja il a esté pugni jusques au nombre de deux cens ou environ, que on vueille proceder contre eulx à plus grande pugnicion et repparacion, et aussi que, à ceste cause, nous ayons eu desplaisance envers ladite ville et cité et les manans et habitans en icelle; et pour ce, nous ont très-humblement fait supplier et requerir que, actendu ce que dit est, et que de tout temps ils ont esté nos vrays et loyaux subgects, et que lesdits crimes, monopoles, conspiracions et assemblées ont esté faiz par gens de petit estat, etla repparacion qui en a esté faite, il nous plaise les avoir et tenir tousiours en nostre bonne grace, et leur impartir nos grace et misericorde.

Pourquoy, nous, les choses dessusdites considerées, et la bonne loyaullé et obeyssance que ont eue tousiours envers nous et noz predecesseurs lesdits gens d'esglise, eschevins, nobles et bourgoys de nostredite ville et cité de Reims qui font le corps d'icelle, avons voulu et ordonné de grace especial par ces presentes, que toutes pugnicions cessent contre ceulx qui pourroient avoir delinquez et estre chargez des crimes, excez et malefices dessusdits, qui ne seroient ja en procez, ou qui n'auroient esté condempnez à l'occasion d'iceux par bannissement ou autrement, et que doresenavant ilz n'en puissent estre poursuis ne miz de nouvel en procez, ne estre condempuez en aucunes amendes criminelles, en quelque maniere que ce soit; et quant à ce, imposons silence perpetuel à nostre procureur present et

cas,

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