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icelle cour a baillé charge à maistres Jean Loselier et Jean Henry, conseillers dudit seigneur, et presidens en la chambre des enquestes.

(1) Et premierement, pour entendre lesdits griefs et plaintes, est à supposer qu'au royaume de France, sur tous les royaumes chrestiens, la foy catholique depuis la susception d'icelle, et mesmement dès le temps de Clovis premier roy chrestien, a tousiours flory et prosperé, sans quelconque erreur et deviation, et a esté le nom de Dieu exaucé, et son eglise entretenue en sa liberté, et le service divin augmenté par la fervente devotion et bonne protection et garde des roys; et tellement, qu'iceux roys très-catholiques, qui ont tousiours de plus en plus en icelie foy catholique perseveré par fervente devotion en l'honneur et reverence de Dieu, ont très-liberalement et très-largement donné de leurs biens, au mosné et distribué pour la construction et edification des trèssomptueux edifices d'eglises, dotations et fondations d'icelles; et aussi ont labouré à la protection et defense de la foy catholique, et ont par ce moyen acquis par excellence ce très-glorieux et excellent nom de roy très-chrestien, en quoy ils excellent sur tous les autres roys catholiques.

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(2) Item. Est aussi à considerer qu'il n'y a royaume qui tant abonde en notables abbayes et eglises, ne où elles soient de si somptueux edifices en si grand nombre, ne où il y ait si grande multitude de personnes ecclesiastiques, où les benefices soient ainsi grandement fondez et douez comme ils sont en ce royaume très-chrestien, le tout procedant de la liberalité des roys et princes d'iceluy royaume, et devotion du très-devot peuple à eux subjet.

(5) Item. Au roy, nostre souverain seigneur, qui est le principal fondateur, protecteur, gardien et defenseur des libertez d'icelle eglise, quand elle souffre en ses libertez, appartient assembler et convoquer les prelats et autres gens d'eglise, tant du royaume que du Dauphiné, et icelle assemblée et appelée congregation de l'eglise gallicane faite, presider aux entreprises, lesquelles peuvent estre prejudiciables auxdites libertez, remedier, comme dit sera cy-après.

(4) Item. Qu'à icelles assemblées, de l'authorité que dessus, par grande deliberation de messeigneurs du sang, des gens d'eglise et autres subjets du roy, des grands travaux, molestes, inquietations et occupations que leur faisoient ceux de cour de Rome (par quoy le royaume estoit très fort appauvry), ont esté

DERECHO

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roy Charles septiesme (à qui Dieu pardoint), le roy lors dauphin present, et plusieurs de messeigneurs du sang, et la plus part des prelats de ce royaume et du Dauphiné, et des universités, chapitres et colleges, mesmes oys sur ce les ambassadeurs de nostre sainct pere, et aussi les ambassadeurs du sainct concile en tout ce qu'ils voulurent dire, accepta lesdits decrets anciens et modifications sur ce faites par le roy et ladite église de France, et manda les garder et observer comme loy et ordonnance: et fut ladite loy faite à Bourges, l'an 1438.

(15) Item. Et laquelle loy print son essence, force et authorité sur lesdits decrets faits ès saincts conciles où presidoit le pape ou son legat pour luy, qui fut lors, a esté et est reputé grand'chose, attendu que les roys qui ont esté le temps passé n'eurent oncques ne n'avoient eu aucunes lois ou ordonnances faites en semblables matieres, qui eussent ou ayent prins authorité de l'eglise universelle, que celle qui fut faite dernierement à Bourges l'an 1438.

à

(16) Item. Et que, depuis celuy temps, le royaume, graces Dieu, a tousiours prosperé de bien en mieux, en grande gloire et authorité, craint et douté de ses ennemis, et iceux ennemis expulsez des pays de Normandie et Guyenne; a en tous biens abondé jusques au temps present, et encores fera se Dieu plaist.

(17) Item. Et laquelle loy ou ordonnance a esté gardée jusques puis quatre ans, et par le temps de vingt-deux et vingt-trois ans a duré; et cependant ont esté pourveuz notables prelats, et autres gens d'eglise, qui ont jouy et usé de leurs benefices paisiblement et sans inquietations, et dont les aucuns par leur saincteté, ,"post « obitum suum claruerunt miraculis, » comme le feu evesque d'Angers Jean Michel, l'archevesque d'Arles, et autres plusieurs prelats (1).

(18) Item. Que ces choses presupposées, pour particulierement monstrer le mal qui se peut ensuir, et la plainte que raisonnablement on peut faire de la cassation desdites constitutions, et de soy departir de l'authorité desdits saincts decrets, et de l'ordonnance du roy, conforme à iceux, est à considerer que de ladite cassation, et de soy departir d'iceux saincts decrets, quatre maux ou inconveniens irreparables s'en peuvent clairement en

(1) V. la décision 84 de Gui-pape. (Pastoret.)

sur; pour obvier et remedier ausquels lesdites constitutions et decrets furent establis et ordonnez.

(19) Item. « Primum est, totius ordinis ecclesiastici confusio. *Secundum est, subditorum regni depopulatio. Tertium est, pecuniarum regni evacuatio. Quartum est, ecclesiarum ruina et totalis desolatio. »

(20) Item. Et avant que proceder outre, proteste ladite cour que par chose qui dicte sera cy-après, n'entend deroger à l'excellente saincteté, dignité, honneur et auctorité de nostre sainct pere le pape et sainct siege apostolique, ainçois tout honneur et reverence et obeyssance que bons et loyaux catholiques doivent au souverain pasteur de l'eglise, luy voulant, comme vrais enfans de l'église, rendre et exhiber, protestant que s'il y a chose qui ait besoin de correction, de le submettre du tout à la deternination de l'eglise, «quæ errare non potest, iuxta ca. Recta. « 24. 4. 1. a.

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(21) Item. Et pour descendre « ad primum inconveniens, «il est certain que, « electionibus et collationibus ordinariorum sublatis, reservationibusque et gratiis expectativis locum habentibus, ac causis in prima instantia ad curiam romanam vel præter appellationem devolutis, annatis et vacantibus sine ordine et mensura perceptis, et beneficiis in curia romana offerentibus collatis, nihil aliud restat in regno nisi totius ordinis ecclesiastici confusio. Totus enim ordo ecclesiasticus confundi•tur, cùm sua unicuique jurisdictio non servatur. 11. q. c. Pér« venit. »

(22) Item. Et pour obvier à icelle confusion, et à un chacun garder et observer ce qui est sien, c'est à sçavoir aux chapitres le droit d'elire, aux patrons le droit de presenter, et aux ordinaires de conferer; et des causes, nisi sint majores, en premiere instance cognoistre et decider, et autres causes dessusdittes; furent icelles constitutions et decrets par sentence establiz et ordonnez de par le roy, et de par l'eglise univervelle esdits conciles de Cons

tance et de Basle.

(23) Item. Et n'est point à douter que le roy, qui est principal fondateur, protecteur, gardien et defenseur des eglises de son royaume, licitement peut, imò est tenu de labourer de tout son pouvoir à l'entretenement desdites constitutions et decrets, par lesquels est pourveu aux quatre inconveniens dessusdits; et quand les subjets du roy, par faute de l'entretenement d'iceux decrets et constitutions ou par cassation d'icelles, escherroient és maux

et inconveniens dessusdits, auroient matiere de recourir au roy, pour lui supplier d'y donner provision et remede convenable.

(24) Item. Et pour monstrer qu'aux colleges appartient elire aux prelatures, et par consequent qu'à tenir la main à icelles n'est dérogé à l'authorité du sainct siege apostolique, est à sçavoir que, sicut ad contrahendum matrimonium corporale requiritur consensus, sic ad matrimonium spirituale : » or il est ainsi que episcopus est sponsus ecclesiæ: ainsi, en terme de raison faut que & consensus sponsæ, qui est ecclesia, per electionem accedat. »

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(25) Item. Et n'est point à douter que par ceux du college qui cognoissent les merites des personnes et la qualité de la prelature, sera mieux pourveu au benefice par election, que ne seroit en cour de Rome.

(26) Item. Et mesmement que quand les elections sont faites, l'on fait information « de vita et moribus electi, et sunt admissi • omnes se opponere volentes ad confirmationem; » parquoy est mieux approuvée la personne de l'esleu, que ne seroit par promotion en cour de Rome, où l'on ne cognoist pas si bien les merites des personnes que l'on fait au lieu du benefice.

(27) Item. Et de tant que l'evesque est approuvé par les electeurs, et confermé par le metropolitain après les edicts et informations faites, le peuple l'a en plus grande estimation et reverence, sa doctrine, sa vie peut estre de plus grande edification et exemple, et plus grande union et amour « inter sponsam et sponsum, quàm si invitæ ecclesiæ daretur sponsus in curia. » (28) Item. Et à ceste cause, combien que sainct Pierre « esset « vicarius Christi et caput ecclesiæ,» toutesfois, après la mort de Judas l'un des apostres, les autres procederent par election, et sors cecidit supra Mathiam, ut in Actis apostolorum.

(29) Item. Depuis pape Pius, premier de ce nom, qui fut sainct et martyr, et presida en saincte eglise l'an 154 après la nativité de Nostre-Seigneur, fit le decret qui s'ensuit : « Nullus in ecclesia ubi duo vel tres in congregatione fuerint, nisi eorum electione canonica, presbyter eligatur: si verò aliter quis ecclesiam adep• tus fuerit, eo quòd per cupiditatem illam acquisierit, atque ali• ter quàm secundùm canonicæ regulæ disciplinam egerit, expellatur. de élect. c. 1. in antiquis. »

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(30) Item. Après, pape Leon premier de ce nom, qui fut sainct et confesseur, fit un autre decret qui est tel : « Nulla ratio sinit ut inter episcopos habeantur qui nec à clericis sunt electi,

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nec à pluribus expetiti, nec à comprovincialibus episcopis cum metropolitani judicio consecrati. c. Nulla. 72 dist. »

(31) Item. Les saincts canons faits à Antioche par l'église universelle l'an 340, ordonnerent ce qui s'ensuit: Servetur autem jus ecclesiasticum id continens, non aliter oportere fieri, nisi cum synodo et judicio episcoporum, et electione clericorum, qui, post obitum quiescentis, potestatem habent eum qui diguus extiterit eligere et promovere. 8. q. 1 c. Episcopo. 1. »

(52) Item. Par autres saincts canons faits par ladite église à Carthage, fut ordonné ce qui s'ensuit : « Sed nec ille deinceps sacerdos erit, quem nec clerus nec populus propriæ civitatis elegit, vel auctoritas metropolitani, vel quem provincialium sacerdotum assensus non exquisivit. 51 distin. c. Qui in aliquo.» (55) Item. Ladite eglise, par autres decrets faits à Constantinople après la nativité Nostre-Seigneur l'an 867 (1), fit entre autres choses le decret qui s'ensuit: «Promotiones et consecrationes episcoporum concordans prioribus concilii, clericorum electione ac de certo episcoporum collegio fieri, hæc sancta synodus universalis definit et statuit, atque jure promulgavit. » (34) Item. Et par autres saincts canons faits à Rome à SainctJean de Latran par pape Innocent tiers l'an 1205 (2), où il y avoit 1336 prelats, fut ordonné en ensuivant les saincts canons dessusdits, certaine forme de proceder ès elections, et se les elisans estoient negligens de ce faire par trois mois, que la puissance d'y pourvoir fust devolue au souverain immediat : « Ut habetur in cap. Quia propter, et cap. Ne pro defectu, de electi. in antiq.

(35) Item. Les roys anciens, desirans que les eglises de leur royaume fussent bien ordonnées, sachant que la voye d'election estoit la plus convenable et utile voye que l'on peut tenir à pourveoir aux prelatures, ont tousiours labouré pour le bien de leur royaume à ce que les elections eussent lieu comme on lit « in Vincentii Speculo histor. lib. 22 et 23, » de Clovis premier roy de France chrestien, qui, l'an 400 (1) appellez plusieurs prelats de son royaume en la ville d'Orleans (entre lesquels estoit sainct Melaine), ordonna les elections et confirmations des prelatures

(1) Ou plutôt 869.

(2) Ou plutôt 1215.

:

(3) Nouvelle erreur de date le concile d'Orléans, sous Clovis, est de 511. (Pastoret.)

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