صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

2. Cette permission sera délivrée, savoir, dans la ville de Paris, par le préfet de police; dans les villes de Bordeaux, Lyon et Marseille, par les commissaires généraux de police; et dans toutes les autres communes de la république, par les maires de l'arrondissement.

3. Ceux qui voudront obtenir lesdites permissions seront tenus de faire élection de domicile, de joindre à leur demande les plans figurés et l'état des dimensions de chacune desdites machines dont ils se proposeront de faire

de janvier et de juillet de chaque année, un état sur papier ordinaire, certifié par le général provincial ou l'un des juges-gardes, de toutes les permissions de cette nature qui auront été accordées pendant le cours de chaque semestre; lequel état contiendra les noms, qualités, demeures et professions de ceux qui les auront obtenues et le genre des machines qui en seront l'objet. Enjoignons pareillement au greffier en chef de notredite cour de remettre auxdits sieurs contrôleur-général de nos finances et procureur-général en notredite cour, aux mêmes époques et dans la même forme, un état de lui certifié des permissions qui seront émanées directement de notredite cour.

4. Ceux qui auront obtenu la permission d'avoir chez eux une ou plusieurs de ces machines, seront tenus de les placer dans les endroits de leurs ateliers les plus apparens et sur la rue, autant que faire se pourra; nous leur défendons d'en faire usage avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, et leur enjoignons de les tenir enfermées dans des endroits fermant à clef, pendant tout le temps où ils ne s'en serviront pas.

5. Ceux qui, ayant obtenu lesdites permissions, négligeront de se conformer à ce qui leur est prescrit par l'article précédent, en seront déchus et ne pourront plus à l'avenir en obtenir de pareilles. Voulons que, dans le cas où il serait prouvé qu'ils eussent employé celles de ces machines dont ils auraient été autorisés à faire usage, à tout autre travail qu'à celui qu'ils auraient annoncé par leur requête, il leur soit fait défenses de s'en servir, et qu'ils soient contraints de les déposer au greffe du siége des monnaies le plus voisin.

6. Voulons qu'il soit procédé extraordinairement contre tous ceux qui, ayant obtenu la permission de faire usage desdites machines, les emploieraient à fabriquer des médailles, des jetons ou des espèces d'or, d'argent, de billon ou de cuivre, soit au coin de nos armes, soit à celui d'aucun prince souverain, et qu'ils soient punis comme faux monnayeurs; voulons aussi qu'il en soit usé de même à l'égard de ceux chez lesquels il se trouverait quelques carrés, poinçons ou autres instrumens propres à la fabrication desdites monnaies, tédailles ou jetons, et que les maitres soient personnellement responsables de tous les abus de cette nature dont leurs ouvriers ou compagnons se rendraient coupables, en leur absence comme en leur présence.

7. Défendons à tous graveurs, serruriers, forgerons, fondeurs et autres ouvriers de fabriquer aucune desdites machines pour ceux qui ne leur justifieraient pas en avoir obtenu la permission; à l'effet de quoi, ils exigeront qu'elle leur soit laissée jusqu'au moment où ils livrerout lesdites machines, afin d'être en état de la représenter, en cas de visite. Voulons que, faute par eux de se conformer aux dispositions du présent article, ils soient condamnés en mille livres d'amende et confiscation des ouvrages, pour la première fois, et à de plus grandes peines en cas de récidive.

8. Enjoignons tant à ceux qui emploient ou emploieront par la suite lesdites machines qu'aux ouvriers qui les fabriquent, de se soumettre aux visites que les commissaires de notre cour des monnaies, les officiers des siéges de son ressort, leurs délégués ou préposés jugeront à propos de faire chez eux, à l'effet de vérifier s'ils ne contreviennent point aux dispositions de ces présentes, et ce, sous peine de désobéissance, et d'y être contraints par toutes les voies prescrites par les ordonnances en pareil cas.

9. N'entendons par ces présentes dispenser ceux qui seraient déjà en possession de quelques machines de la nature de celles qu'elles ont pour objet, de remplir les formalités que nous avons prescrites, pour obtenir la permission de continuer à en faire usage. Voulons que, dans le cas où ils négligeraient de s'y conformer dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'enregistrement de ces présentes, il soit procédé contre eux extraordinairement, et qu'il en soit usé de même à l'égard de tous ceux qui auraient chez eux ou emploieraient à l'avenir lesdites machines, sans en avoir obtenu la permission. Voulons qu'elles ne puissent être accordées aux ouvriers et artistes auxquels les ordonnances et réglemens permettent de s'établir dans les lieux privilégiés, qu'à la charge par eux de se soumettre aux visites des officiers de notre cour des monnaies et des siéges de son ressort, conformément à l'article 8.

10. Avons dérogé et dérogeons à tous édits, déclarations, lettres-patentes et réglemens dont les dispositions seraient contraires à ces présentes, et notamment à nos édits des mois de juin 1696 et février 1726, lesquels seront au surplus exécutés selon leur forme et teneur, en ce qui n'y est pas dérogé.

usage. Ils y joindront pareillement des certificats des officiers municipaux des lieux dans lesquels sont situés leurs ateliers ou manufactures, lesquels certificats attesteront l'existence de leurs établissemens, et le besoin qu'ils pourront avoir de faire usage desdites machines.

4. Aucuns graveurs, serruriers, forgerons, fondeurs et autres ouvriers ne pourront fabriquer aucune desdites machines pour tout individu qui ne justifierait pas de ladite permission: ils exigeront qu'elle leur soit laissée jusqu'au moment où ils livreront lesdites machines, afin d'être en état de la réprésenter, lorsqu'ils en seront requis par l'autorité publique, sous les peines portées par lesdites lettres-patentes.

5. Ceux qui ont actuellement en leur possession des machines de la nature de celles ci-dessus, seront tenus d'en faire la déclaration, dans le délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, aux préfets et commissaires de police, et d'obtenir la permission de continuer à en faire usage, sous les peines portées par lesdites lettres-patentes.

N° 113.3 germinal an 9 (24 mars 1801). = ARRÊTÉ qui attribue au liquidateur général de la dette publique la liquidation des pensions de tous les employés près des ministères et des administrations civiles et militaires. (III, Bull. LXXVII, no 598.)

N° 114.6 germinal an 9 (27 mars 1801). = ARRÊTÉ contenant une nouvelle rédaction de l'article 2 de celui du 19 pluviose an 9 sur les étapes (1). (III, Bull. LXXVII, no 600.)

L'article 2 de l'arrêté des consuls, du 19 pluviose an 9, qui rend applicables à quatre nouvelles classes d'individus les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er fructidor an 8, relatif aux étapes, sera rédigé ainsi qu'il suit : — « En conséquence, ces individus recevront pendant leur route, en remplacement d'étape, trente centimes par myriamètre ou lieue, sur les mandats des commissaires des guerres, ou, à leur défaut, sur ceux des pré« fets et sous-préfets.

a

[ocr errors]
[ocr errors]

No 115.7 germinal an 9 (28 mars 1801). ARRÊTÉ relatif aux baux à longues années des biens ruraux appartenant aux hospices, aux établissemens d'instruction publique et aux communautés d'habitans (2). (III, Bull. LXXVI, no 607.)

Art. 1er. Aucun bien rural appartenant aux hospices, aux établissemens

(1) Voyez cet arrêté, et la note.

(2) Voyez le décret du 5-11 février 1791, qui porte que les baux consentis par les établissemens publics ne pourront excéder neuf années; celui du 8-23 pluviose an 2 (27 janvier -11 février 1794), qui maintient provisoirement les baux des bois dans lesquels les communes ont été ou seront réintégrées; l'avis du cons. d'état du 8 brumaire an 11 (30 octobre 1802), portant que les baux qui n'excèdent pas neuf années ne sont pas compris dans les baux à longues années pour lesquels l'autorisation du gouvernement est exigée par l'arrêté du 7 germinal an 9: celui du 28 pluviose suivant (17 février 1803), confirmatif du précédent; l'avis du cons. d'état du 10 mars 1807, portant que le décret du 18-27 avril 1791, sur les baux emphyteotiques et autres faits par les corps et communautés, ne s'appliquent pas aux baux des biens des hospices; celui du 12 août suivant, portant que les baux à ferme des biens des hospices et des établissemens d'instruction publique seront faits aux enchères ; et l'ordonnance du 7-26 octobre 1818, sur la mise en ferme des biens communaux, laquelle, quant aux baux excédant neuf années, maintient le présent arrêté.

Voyez enfin la loi du 25-30 mai 1835, qui dispose que les communes, hospices et tous autres, établissemens publics pourront affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années et au dessous, sans autres formalités que celles prescrites pour les baux de neuf années..

d'instruction publique, aux communautés d'habitans, ne pourra être concedé à bail à longues années qu'en vertu d'arrêté spécial des consuls.

2. Pour obtenir des autorisations de ce genre, il sera nécessaire de produire les pièces suivantes : — 1o La délibération de la commission des hospices, de l'administration immédiatement chargée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du conseil municipal pour les biens communaux, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire ; — 2o Une information de commodo et incommodo, faite dans les formes accoutumées, en vertu d'ordres du sous-préfet ; —3o L'avis du conseil municipal du lieu ou est situé l'établissement dont dépendent les biens d'hospices ou d'instruction publique; -4° L'avis du sous-préfet de l'arrondissement; -5° L'avis du préfet du département.

3. Le ministre de l'intérieur fera ensuite son rapport aux consuls, qui, le conseil d'état entendu, accorderont l'autorisation, s'il y a lieu.

No 116.8 germinal an 9 (29 mars 1801). = ARRÊTÉ relatif à la police et à l'administration des succursales de l'hôtel national des Invalides (1). (III, Bull. LXXVII, no 609.)

Art. 1er. La police et la discipline de chaque succursale de l'hôtel national des militaires invalides seront confiées au général commandant chacun desdits établissemens.

2. Le commandant aura sous ses ordres un commandant en second, et un nombre d'adjudans qui sera déterminé par le ministre de la guerre, et proportionné au nombre des invalides.

3. Les officiers chargés du commandement des succursales seront subordonnés à l'inspecteur général commandant l'hôtel national des militaires invalides de Paris.

[ocr errors]

4. Chaque succursale sera administrée par un conseil d'administration, composé, Du commandant en second; De deux capitaines et de deux lieutenans, nommés pour deux ans, par le général inspecteur commandant en chef l'hôtel national des militaires invalides de Paris.

5. Ces conseils correspondront, par l'entremise du commandant, avec le conseil d'administration de l'hôtel, lui rendront compte de leurs opérations, et lui en soumettront les détails, conformément au réglement que le ministre de la guerre est chargé de leur adresser à ce sujet.

8. Il y aura, près de chaque succursale, un quartier-maître chargé de l'acquittement des dépenses autorisées par le conseil d'administration: il remplira les fonctions de secrétaire du conseil et de garde des archives.

7. Un surveillant sera chargé des détails de l'infirmerie.

8. Le quartier-maître et le surveillant seront à la nomination du conseil d'administration, et confirmés par le commandant: ils seront sous la surveillance immédiate du conseil et du commandant.

9. L'entretien et les réparations des bâtimens seront contiés au génie militaire, qui se concertera, a ce sujet, avec le conseil d'administration.

10. Le ministre de la guerre désignera un inspecteur aux revues pour le service de chacune des succursales.-Si, dans les villes où elles seront placées, il se trouve un commissaire des guerres, il fera le service de la succursale: dans le cas contraire, le ministre en nommera un à cet effet, qui y résidera. 11. Le service de chaque succursale concernant les vivres-pain, sera fait par les munitionnaires généraux. — Il sera établi des masses à la disposition (1) Voyez, sur l'organisation des invalides, le décret du 30 avril-16 mai 1792, et les notes qui résument toute la législation.

du conseil d'administration, pour l'habillement, la lingerie, le chauffage, la pharmacie, l'ameublement, la viande et la lumière.

12. Le montant de la dépense de chaque succursale, dûment constaté, sera versé, chaque mois, dans la caisse de la succursale, sur les ordonnances du ministre de la guerre; et le paiement en sera fait par la trésorerie nationale, comme solde de troupe.

13. Le ministre de la guerre déterminera, par un réglement particulier, le mode à suivre dans la répartition des fonds pour le service de l'hôtel national et des succursales, et les mesures à prendre pour en constater l'emploi.

==

N° 117. 9 germinal an 9 (30 mars 1801). : ARRÊTÉ relatif aux permissions de caler des madragues, et à la police de ces établissemens. ( III, Bull. LXXVII, no 611.)

Art. 1er. Aucune madrague ou filet à pêcher des thons ne pourra être calée sans une permission du ministre de la marine, laquelle sera enregistrée au bureau de l'inspection du port dont la madrague dépendra.

2. Cette permission ne sera donnée que d'après un procès-verbal dressé par l'administration de la marine, sur l'ordre du préfet maritime. Ce procès-verbal devra constater que la madrague dont l'établissement est demandé, ne peut nuire en aucune manière à la navigation.

3. Les citoyens à qui la permission de caler une madrague sera accordée seront tenus de passer un bail dont la durée et les conditions seront déterminées par la régie des domaines nationaux ; et le produit en sera versé dans ses caisses.

4. Les baux actuels continueront d'être exécutés jusqu'à leur expiration; mais l'administration de la marine s'assurera, sans délai, si l'établissement des madragues déjà affermées ne nuit point à la navigation; et dans le cas où il y nuirait, elle déterminera le nouvel emplacement qui devra leur être assigné.-A l'expiration desdits baux, les concessionnaires des madragues seront tenus aux conditions exprimées par l'article précédent.

5. La police sur l'établissement des madragues et sur les marins qui y seront employés appartiendra exclusivement, sous l'autorité du ministre de la marine, à l'administration des ports et arsenaux.

6. Cette administration veillera à ce que les concessionnaires des madragues placent sur les extrémités de leurs filets les plus avancés en mer, des orins, bouées ou gaviteaux, à peine de répondre des dommages qui pourraient résulter du défaut de cette précaution.

7. Tous pêcheurs auront la liberté de tendre des thonaires et combrières, et de pêcher dans le voisinage des madragues, pourvu qu'ils se tiennent à une distance suffisante pour ne pas nuire à ces établissemens: s'ils s'en approchent de trop près, et qu'ils occasionent des dommages, ils en demeureront responsables.

N° 118.-9 germinal an 9 (30 mars 1801). = ARRÊTÉ portant qu'il n'y a plus lieu à délivrer de certificats de liquidations de droits et offices domaniaux faites avant leur suppression sans indemnité. (III, Bull. LXXVII, n° 612.)

Les consuls de la république, vu le rapport du ministre des finances sur la question de savoir si les engagistes ou aliénataires de droits et d'offices domaniaux supprimés, qui ont été liquidés avant qu'aucune loi en eût pro. noncé l'abolition sans indemnité, et dont les liquidations ont même été ap

prouvées par des décrets particuliers, mais dont les certificats de liquidation n'avaient pas été délivrés lorsque l'abolition sans indemnité a été prononcée, sont fondés aujourd'hui à réclamer ces certificats et à exercer leurs créances sur l'état; - Vu les lois des 15-28 mars 1790, 9-16 juillet 1791, 25 août 1792, 17 juillet 1793, 10 frimaire et 7 pluviose an 2 (1); — Considérant que, depuis les lois des 17 juillet 1793, 10 frimaire et 7 pluviose an 2, il n'a plus été permis au liquidateur général de liquider les créances de droits et offices domaniaux supprimés sans indemnité, ni conséquemment d'en délivrer les certificats ou reconnaissances de liquidation; - Considérant que les liquidations faites antérieurement à l'abolition sans indemnité sont restées dans les termes de celles qui étaient encore à liquider, dès que les certificats de liquidation n'avaient pas été délivrés, le but des lois citées n'étant pas seulement de défendre la liquidation, mais d'éteindre la créance; et que, dès-lors, on n'a pu regarder comme consommées définitivement que celles de ces créances dont les certificats de liquidation, qui étaient les titres nécessaires aux parties prenantes, ont été délivrés et suivis de paiement, ou employés avant les lois qui ont prononcé l'abolition sans indemnité; — Le conseil d'état entendu, - Arrêtent :-Aux termes des lois des 17 juillet 1793, 10 frimaire et 7 pluviose an 2, il n'y a plus lieu de délivrer de certificats de liquidation aux aliénataires ou engagistes de droits et offices domaniaux supprimés sans indemnité, lors même que les liquidations auraient été faites et approuvées avant lesdites lois.

N° 119. = 13 germinal an 9 (3 avril 1801). = ARRÊTÉ contenant rectification d'un article de celui du 17 nivose an 9, relatif au remplacement des préfets en cas d'absence. (III, Bull. LXXVIII, no 615.)

L'article 2 de l'arrêté des consuls du 17 nivose dernier (relatif au remplacement des préfets en cas d'absence), ainsi conçu : Il est dérogé, quant à ce, à l'article 8 de l'arrêté des consuls du 17 ventose an 8, est définitivement rédigé comme il suit: Il est dérogé, quant à ce, à l'article 6 de l'arrété des consuls du 17 ventose an 8.

N° 120.:

[ocr errors]

15 germinal an 9 (5 avril 1801). = ARRÊTÉ qui règle l'uniforme des administrateurs et agens forestiers (2). (III, Bull. LXXVIII, no 622.) Art. 1er. L'uniforme des administrateurs et agens forestiers est arrêté ainsi qu'il suit : - L'habit à revers et pantalon de drap vert, doublés de même, gilet chamois, chapeau français et une arme.

2. L'habit sera brodé en argent, d'un dessin en feuilles de chêne avec une baguette unie sur le bord, suivant le modèle joint au présent arrêté.

3. La broderie sera selon le grade, savoir : —Pour les administrateurs,aux collet, paremens, pattes et tour extérieur des poches, avec la baguette seulement autour de l'habit; - Pour les conservateurs, aux collet, paremens, et à la patte des poches, sans baguette autour de l'habit;-Pour les inspecteurs, aux collet et paremens;-Pour les sous-inspecteurs, au collet. — Le gilet des administrateurs sera brodé ; celui des conservateurs, avec une baguette seulement; celui des inspecteurs et sous-inspecteurs, sera uni

-

4. L'habit des arpenteurs aura le collet et les paremens en velours noir,

(1) Ces lois sont relatives à l'abolition des droits féodaux.

(2) Voyez, sur le même objet, l'ordonnance du 1er-4 août 1827, rendue pour l'exécuti du Code forestier, art. 18, 21 et 29 (agens de tous grades).

« السابقةمتابعة »