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5. Si deux ou plusieurs armateurs prétendent à la fois à l'occupation d'une place où leurs embarcations ne pourraient être rassemblées sans qu'il en résultât pour eux un préjudice mutuel, et si ces armateurs ne se concilient pas sur le choix des places, il sera décidé par la voie du sort entre les divers

concurrens.

6. Alors le tirage des places s'effectuera ainsi qu'il suit, en présence du commissaire principal de marine et des armateurs réunis. Il sera fait autant de bulletins qu'il y aura de navires pour chaque armateur prétendant a la même place; et le nom de chaque navire sera mis sur chaque bulletin. Ces bulletins seront mis dans un vase, et la place sera adjugée au navire dont le nom sortira le premier. — Si les armateurs réunis ne se conciliaient point pour s'assigner respectivement les places dont l'état sera dressé conformément à l'article 3, il sera mis dans un vase autant de bulletins qu'il y aura de navires dans l'expédition générale. Ces bulletins seront tires en présence de tous les arinateurs réunis: à fur et mesure que le nom d'un navire sortira, son armateur lui choisira une place, et ainsi de suite jusqu'au dernier.

7. Il sera dressé procès-verbal du tirage au sort autorisé par les deux articles précédens.

8. Aussitôt que les diverses places à occuper à la côte de Terre-Neuve par les capitaines français auront été déterminées, soit par les conventions et arrangemens conciliatoires, soit par la voie du sort, il sera dressé un tableau de la répartition des havres, places et graves adjugés à chaque navire.

9. Ce tableau, rédigé suivant le plan topographique de la côte que les Français ont le droit d'occuper conformément aux traités, présentera le nom de chaque havre, l'étendue de la grave qui dépend de chaque place, le nombre de bateaux auquel chaque place peut suffire, les noms des armateurs auxquels chaque place aura été adjugée, la ville où ils sont domiciliés, les noms des navires, leur port en tonneaux, la force de leur équipage, le nombre de bateaux, le port d'où chaque navire devra être expédié, et la désignation du havre qui lui aura été assigné.

10. Ce tableau de répartition sera adressé au ministre de la marine et des colonies; il sera imprimé et rendu public.

11. Chaque armateur conservera, pendant trois ans, la jouissance du havre et de la place qui lui auront été adjugés, tant qu'il continuera d'expédier le même nombre de navires, de bateaux ou d'hommes pour la pêche de la morue. Il conservera, pendant le même temps, la propriété des échafauds, dépendances et graves qu'il aura occupés et fait préparer dès cette année.

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12. Les trois années expirées, il sera, conformément aux articles 5 et 6, procédé par la voie du sort au partage des places, à moins que les armateurs ne soient d'accord entre eux à conserver celles qu'ils occupaient; ce qui sera constaté par un nouveau procès-verbal, en présence du commissaire principal de marine à Saint-Malo.

13. Il sera délivré, dès cette année, à chaque armateur, un bulletin de mise en possession, contenant le nom du havre et de la place qui leur auront été concédés pour chaque navire; et, dans le cas où lesdites places ne seraient pas déjà désignées, ledit bulletin contiendra les renseignemens nécessaires pour constater et faire facilement reconnaître la place adjugée à l'armateur.

14. Le commissaire principal de marine à Saint-Malo adressera un état de ces bulletins aux administrateurs des ports d'où les navires seront expédiés. 15. Les échafauds, leurs dépendances et grèves, tels qu'ils se trouveront

a l'arrivée des navires, appartiendront, dès le moment que la répartition des places aura été faite, conformément aux articles 4, 5 et 6 du présent réglement, au navire auquel chaque place aura été adjugée, ou à un autre navire armé en remplacement par le même armateur, quel que soit le nombre de bateaux qu'il équipe en plus que lors de l'armement du premier navire si ledit armateur équipe moins de bateaux, il y aura lieu au partage de la grève, seulement en raison du moindre nombre de bateaux. — Ainsi, dans le cas où un navire qui, en l'an 11, aurait occupé une place pour vingt bateaux, en l'an 12 serait remplacé par un navire qui n'occuperait que dix bateaux, le capitaine devra céder la moitié de la grève qu'il occupait précédemment. Si le navire auquel la place a été adjugée pour l'an 11, n'est pas expédié ou remplacé la seconde année, sa place sera réputée vacante, et pourra être concédée à ceux qui la réclameront, sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit ni prétendre à aucune indemnité.

16. Quoique les limites de chaque grève doivent être déterminées, autant qu'il sera possible, et ce conformément à l'article 9 du présent réglement, deux capitaines qui partageront la même grève, s'arrangeront à l'amiable entre eux pour poser les limites dans lesquelles ils devront respectivement se renfermer. - S'ils ne parviennent pas à s'accommoder, les autres capitaines du même havre ou du havre le plus voisin assigneront, comme arbitres, a chacun une étendue convenable à cette grève, et proportionnée au nombre effectif de ses bateaux. — Il sera dressé procès-verbal de cette démarcation de limites; et, au retour de la pêche, une copie de ce procès-verbal sera remise à l'administration de la marine dans le port d'armement.

17. Un armateur qui n'aurait point fait cette année les déclarations prescrites par l'article 4 du présent réglement, ou qui, dans les années postérieures, n'aurait pas obtenu, dans les formes prescrites, un bulletin de mise en possession, ne pourra s'établir sur une grève déjà occupée, ou qui serait du nombre de celles indiquées par le tableau de répartition. -Il ne pourra également prétendre au partage d'un terrain non occupé, mais qu'un premier concessionnaire aurait défriché à neuf, et disposé pour faciliter et étendre l'exploitation de la pêche. — Les administrateurs de la marine dans les ports d'armement ne délivreront de rôles d'équipage aux navires destinés à être expédiés pour la pêche de la morue aux côtes de l'île de Terre-Neuve, qu'autant que les armateurs auront justifié qu'ils sont mis en possession d'une place, conformément au présent réglement.

18. Lorsque, postérieurement à l'an 11, un nouvel armateur voudra faire une expédition pour la pêche, il devra, à l'époque du 1er ventose au plus tard, en prévenir le commissaire principal de marine à Saint-Malo, et lui désigner la place dont il désire la concession. — La demande de ce nouvel armateur sera communiquée immédiatement, par le commissaire, aux autres armateurs ou capitaines concessionnaires dans le même havre. — S'ils déclarent que la place demandée existe, ledit commissaire fera délivrer sans retard, au nouvel armateur, un bulletin de mise en possession, et il en rendra compte au ministre de la marine. Si, au contraire, l'avis desdits armateurs est négatif, ledit commissaire communiquera la demande aux armateurs ou capitaines concessionnaires des deux havres voisins de celui où une place aura été réclamée; et dans le cas où la réponse de ceux-ci serait également négative, le nouvel armateur serait tenu de choisir une autre place de la côte pour en demander la concession. — Mais si l'avis des concessionnaires voisins était opposé à celui des concessionnaires occupant un havre dont une portion de grève serait réclamée, le commissaire principa}

de marine s'adjoindrait deux armateurs non intéressés à la réclamation; et apres avoir examiné avec eux les avis et représentations exposés de part et d'autre, il prononcera s'il y a lieu à admettre ou rejeter la demande formée par le nouvel armateur. - Ledit commissaire en rendra compte au ministre de la marine.

Capitaines des navires employés à la pêche de la morue sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve.

19. Le capitaine le plus ancien remplira dorénavant les fonctions qui étaient précédemment attribuées au capitaine le premier arrivé.

20. Il est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre dans le havre, d'assurer à chaque capitaine la jouissance du havre et de l'étendue de grève qui lui sont assignés, d'inspecter les filets, de veiller à la sûreté des mouillages et rades, de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs, et d'y faire droit, lorsqu'il est compétent pour les juger, après avoir toutefois vérifié les faits, et acquis des preuves, autant qu'il lui est possible. Il préside toutes les réunions de capitaines qui peuvent avoir lieu dans le havre; il termine, comme prud'homme arbitre, et sans frais, les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines : il ne peut exiger aucune rétribution ni émolumens des capitaines pêcheurs; il garde minute des décisions qu'il prononce; il constate, par des procès-verbaux, toutes les contraventions au présent réglement commises pendant la durée de la pêche; il signe ces procès-verbaux, et les fait signer par les officiers et le maître d'équipage; et, à son retour, il doit remettre lesdites décisions et procès-verbaux à l'administrateur de la marine dans le port d'où il est parti. -Il remettra aussi audit administrateur un rapport détaillé sur la navigation et sur tout ce qui peut intéresser l'amélioration de la pêche.

21. Si le capitaine prud'homme était lui-même intéressé dans une contestation, ou s'il est absent, elle sera portée et soumise au jugement du prud'homme du havre le plus voisin.

22. Lorsque des bâtimens de l'état sont en station sur les côtes de l'île de 'Terre-Neuve, et que le capitaine prud'homme a eu connaissance de délits qui sont du ressort de la police correctionnelle, il les dénonce au commandant desdits bâtimens, et provoque contre les délinquans les peines prononcées par les lois sur la discipline des équipages.

23. S'il est commis des délits qui, en France, seraient du ressort des tribunaux criminels, le capitaine prud'homme remplit les fonctions de juge de paix : il forme la première instruction; il veille à ce que le prévenu ne puisse s'évader; et, à son arrivée, il remet les pièces au commissaire du gouvernement près le tribunal criminel.

24. La répartition des havres et places devant être déterminée, conformément au présent réglement, avant le départ des navires, l'intérêt que chaque capitaine avait à aborder le premier n'existe plus : néanmoins, il est défendu aux capitaines de navires expédiés pour la pêche de la morue, sous peine de mille francs d'amende (ordonnance du 8 mars 1702), d'appareiller et de faire route pour la côte de Terre-Neuve avant le 30 germinal; il leur est également défendu, sous la même peine, d'expedier des bateaux à leur arrivée sur la côte, si le navire en est éloigné de plus de deux lieues, et même à une plus courte distance, s'il y a banquise formée, ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.

25. Chaque capitaine recevra, avant son départ pour l'ile de TerreNeuve, de l'administrateur de la marine dans le port d'où il sera expédié, un bulletin de mise en possession, conforme au inodèle ci-après: il sera

CONSULAT.

tenu d'exhiber ledit bulletin au capitaine prud'homme du havre où il devra être placé.

PÊCHE

Le navire le

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appartenant au citoyen commandé par le citoyen du port tonneaux, ayant hommes d'équipage, devant

bateaux.

de marine au conformément

COTE

DE TERRE-NEUVE.

Bulletin de mise en
possession.

Nota. Si la place concédée ne pent être nominativement désignée, sa position topographique, son étendue et ses limites devront être indiquées avec assez de détails pour qu'elle suit facilement reconnue, et pour prévenir toute contestation entre les capitaines pécheurs.

armer et équiper
Le présent bulletin a été délivré le
capitaine

par
citoven
du navire le
au réglement du
an 11, pour constater que ledit ca-
pitaine a le droit d'occuper dans le havre de
et dépendance nommée
la place
qui a été adjugée audit navire,
avec la faculté de jouir de ladite place pendant trois ans, sans
trouble ni empêchement.

Sont en conséquence requis tous ceux qui sont chargés de
ledit citoyen
concourir à l'exécution dudit réglement, d'aider et de maintenir
capitaine du navire le

contrevenans, de cinq cents francs d'amende (article, titre VI,
possession et jouissance de ladite place, sous peine, par les
dans la
livre V de l'ordonnance du mois d'août 1681), et de tous
réclamés auprès des tribunaux.
dommages et intérêts qui pourraient être, au retour en France,

26. Il est défendu à tout capitaine de navire expédié pour la pêche de la morue, d'occuper un havre ou une grève dont la concession ne sera pas constatée par un bulletin de mise en possession, sous la peine portée cidessus et d'interdiction de commandement.

27. Chaque capitaine expédié pour les côtes de Terre-Neuve sera muni d'un exemplaire du présent régle:nent, ainsi que d'un exemplaire du tableau de répartition prescrit par l'article 9.

28. Il est défendu à tout capitaine, sous peine de cinq cents francs d'amende, de jeter du lest dans les havres, de s'emparer des sels et huiles qui auraient pu être laissés l'année précédente, de rompre, transporter ou dégrader les échafauds et leurs dépendances qui se trouveront dressés à la côte (article 7, titre VI, livre V de l'ordonnance du mois d'août 1681). Il est même expressément recommandé à tout capitaine d'améliorer la place qu'il oc

cupe.

29. Il est défendu également à tout capitaine de s'emparer des chaloupes et bateaux qui seraient échoués sur la côte, sans un pouvoir spécial des propriétaires de chaloupes, à peine d'en payer le prix, et de cinquante francs d'amende. Mais si les propriétaires des chaloupes et bateaux ne s'en servent pas ou n'en ont pas disposé, ceux qui en auront besoin pourront, avec Ja permission du capitaine prud'homme, s'en servir pour faire leur pêche, à condition qu'à leur retour ils en paieront le loyer au propriétaire.--Les capitaines qui auront employé ces chaloupes et bateaux seront tenus de remettre au prud'homme du havre, et, en son absence, à un capitaine voisin, un état contenant le nombre des chaloupes, avec la soumission d'en payer Je loyer, de les remettre au propriétaire, s'il arrive à la côte, ou à tout autre ayant pouvoir du propriétaire.-Si les chaloupes et bateaux ne sont pas remis au propriétaire pendant la durée de la pêche, les capitaines qui les auront employés seront tenus de les faire échouer en lieu de sùreté, de le faire constater par un certificat délivré par le capitaine prud'homme, et, en son absence, par le certificat d'un autre capitaine. (Articles 8, 9, 10, 11, titre VI, livre V de l'ordonnance de 1681.)

30. Les capitaines seront tenus de procurer aux commandans des bâtimeus de l'état employés en station sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve, tous

les renseignemens et détails que ces officiers leur demanderont sur l'exploitation de la pêche, sur la police observée par les pêcheurs, sur le nombre et l'état de leurs navires, de leurs bateaux, de leurs équipages.

Instrumens de pêche.

31. L'usage des filets appelés hallopes est défendu dans toute l'étendue des pêcheries françaises à la côte de Terre-Neuve.

32. Pour prendre le poisson appelé capelan ou celui nommé lançon, servant l'un et l'autre d'appât à la morue, il ne pourra être employé que des seines ayant huit à neuf cents mailles de hauteur, et trente brasses de longueur lorsqu'elles seront montées.

33. Il est défendu de se servir de seines à capelan et à lançon autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre.

34. Il est défendu de couler entièrement les seines ou d'en ajuster deux ensemble, de manière à ce qu'elles râclent sur le fond.

35. L'usage des seines à morue est maintenu.

36. Leur étendue sera à volonté; mais la grandeur des mailles au sac ne pourra être au-delà de cinquante millimètres entre nœuds au carré.

37. Il est défendu de se servir des seines à morue autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre.

38. Un bateau débordant à la seine ne pourra approcher d'un bateau pê. chant à la ligne, à une distance moindre que cent vingt brasses

39. A l'instant qu'un bateau à la seine débordera et approchera d'un bail jetteau pêchant à la ligne, à une distance réputée de cent vingt brasses, tera à la mer un tangon, qui restera pour mesurer la distance en cas de ré clamation.

40. Un bateau pêchant à la ligne, qui réclamera le mesurage des distances, pour prétendre part au coup de filet, jettera de son côté à la mer une bouée mise sur son aussière, à l'endroit où celle-ci était tournée à l'avant du bateau, et il la filera ensuite.

41. Le maître du bateau à la ligne se rendra à bord du bateau de seine pour y prendre une ligne de cent cinquante brasses, que celui-ci sera tenu d'avoir constamment à son bord, et il demandera un homme de l'équipage pour mesurer avec lui la distance d'une bouée à l'autre.

42. Le refus fait par le bateau de seine de jeter à la mer et de mesurer la distance emportera conviction que l'espace est moindre de cent vingt brasses, et obligera de droit ce bateau à donner, en indemnité à celui pêchant à la ligne, tout le poisson provenant de la pêche qu'il aurait faite dans le lieu où la contestation s'est élevée.

43. Sous peine de donner à son tour une batelée de morue au bateau pêchant à la seine, et même de plus grands dommages s'ils étaient adjugés, il est aussi défendu au bateau pêchant à la ligne de venir mouiller dans le circuit de la seine ni d'en venir gêner les mouvemens, une fois que le bateau de seine aura prévenu qu'il va déborder, et qu'il aura effectivement commencé à jeter son filet à la mer.

44. Toute demande en indemnité pour les faits prévus par les articles ci-dessus sera jugée sommairement et sans appel par les autres capitaines du havre non intéressés par leurs armemens aux bâtimens en contestation. Les capitaines seront convoqués et présidés par le prud'homme; et s'il est intéressé ou absent, par le capitaine le plus ancien d'âge.

45. Toutes contraventions au présent réglement pour l'usage des seincs, soit de la part des armateurs, soit de celle des capitaines de navires, seront

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