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bricans de quincaillerie et de coutellerie à frapper leurs ouvrages d'wie marque particulière. (III, Bull. EXII, no 460.)

Les fabricans de quincaillerie et de coutellerie de la république sont autorisés à frapper leurs ouvrages d'une marque particulière assez distincte des autres marques pour ne pouvoir être confondue avec elles : la propriété de cette marque ne sera assurée qu'à ceux qui l'auront fait empreindre sur des tables communes, déposées à cet effet dans l'une des salles du chef-lieu de la sous-préfecture. Il leur sera délivré un titre qui en constatera le dépôt.

N° 64.27 nivose an 9 (17 janvier 1801). = ARRÊTÉ portant rétablissement de la compagnie d'Afrique. (III, Bull. LXIII, no 469.)

Art. 1. La compagnie d'Afrique, supprimée en 1792, est rétablie; et l'agence d'Afrique établie à Marseille cessera ses fonctions.

2. La créance de la compagnie sur l'état sera constatée d'après les inventaires authentiques qui furent dressés à l'époque de sa suppression.

3. La compagnie d'Afrique rentre dans la jouissance de ses établissemens en Barbarie, de ses comptoirs et dépendances, dans l'état où ils se trouvent ; et la valeur estimative de ces objets ne pourra être comprise dans la liquidation de sa créance sur l'état.

4. Toutes les concessions commerciales accordées par la régence d'Alger d'après le traité de 1694, sont également rendues à la compagnie, pour les exploiter à ses risques et périls, à l'exception de la pêche du corail, qui exige des dispositions particulières.

5. Pour mettre la compagnie en état de rétablir l'activité de ses opérations, il lui sera compté, dès à présent, par le gouvernement, trois cent mille francs imputables sur la liquidation de sa créance sur l'état.

6. La direction de la compagnie sera rétablie, et sera composée d'un directeur principal et de deux adjoints pris dans le sein des actionnaires.

7. L'administration et les opérations commerciales de la compagnie sont sous la surveillance immédiate du ministre de l'intérieur.

8. Les lismes dues à la régence d'Alger et au bey de Tunis seront annuellement payées par le gouvernement, qui s'en indemnisera au moyen d'une rétribution à prélever sur la compagnie d'Afrique, et sur celle qui sera chargée de la pêche du corail.

9. Le gouvernement fixera la partie proportionnelle de ces lismes à payer par chacune de ces deux compagnies.

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N° 65. 27 nivose an 9(17 janvier 1801). ARRÊTÉ portant établissement d'une compagnie pour la pêche du corail (1). (III, Bull. LXIII, no 470.) Art. 1er. La pêche du corail sur les côtes d'Afrique sera faite par une compagnie spéciale, composée de douze cents actions, au moins de mille francs chacune.

2. Tout citoyen français, tout étranger établi ou qui s'établira en France, pourra devenir actionnaire de cette compagnie.

3. La compagnie ne pourra employer à la pêche du corail que des marins français ou étrangers établis ou qui s'établiront en France.

4. Tout bateau pêcheur ne pourra être armé ni recevoir son expédition que dans les ports de la république.

(1) Voyez la loi du 17 floréal an 10 (7 mai 1802), qui supprime cette compagnie, et qui en établit une nouvelle.

5. Aucun bateau pêcheur ne pourra consommer la quarantaine dans un port étranger.

6. L'administration de la compagnie résidera à Ajaccio, département de Liamone.

7. La compagnie sera tenue d'établir dans le port susdit une manufacture de corail: ce corail ne sera vendu à l'étranger qu'ouvré.

8. La compagnie aura, pour tout ce qui est relatif à la pêche du corail, la jouissance des magasins ou établissemens existant sur les côtes d'Afrique, moyennant une indemnité qui sera payée de gré à gré à l'ancienne compagnie du commerce d'Afrique.

9. Les lismes dues aux régences d'Alger, de Tunis et autres puissances barbaresques, seront payées annuellement par le gouvernement, qui s'en indemnisera au moyen d'une rétribution à prélever sur les deux compagnies : néanmoins la compagnie de la pêche du corail ne pourra être taxée au-delà de cent francs par an et par gondole.

10. Il sera pris des mesures pour établir au plus tôt à Ajaccio un lazaret où les bateaux pêcheurs consommeront leur quarantaine; à cet effet, la compagnie traitera avec le gouvernement.

11. L'administration de la compagnie de la pêche du corail est sous la surveillance du ministre de l'intérieur.

12. Le ministre de l'intérieur fera les réglemens nécessaires, soit pour déterminer les relations qui devront exister entre la compagnie de la pêche et le gouvernement, et entre les deux compagaies, soit pour accélérer l'établissement de ladite pêche et de tout ce qui y est relatif, en suivant les bases du présent arrêté.

No 66. — 27 nivose an 9 ( 17 janvier 1801). = ARRÊTÉ relatif aux saisies ou oppositions formées sur les ci-devant fermiers généraux (1). (III, Bull. LXIII, no 471.)

Les consuls....., arrêtent : Toutes saisies ou oppositions pour raison de jugemens ou autres titres obtenus contre les ci-devant fermes et régies générales à raison de leur exploitation sont comme non-avenues, et les débiteurs personnels des ci-devant fermiers généraux seront tenus, nonobstant lesdites saisies ou oppositions, de s'acquitter envers eux; sauf aux porteurs desdits titres à se conformer aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 germinal an 8.

No 67. ⇒ 27 nivose an 9 (17 janvier 1801). =ARRÊTÉ relatif au mode d'exécution du décret du 30 avril—13 mai 1791 sur la caisse des invalides. (III, Bull. LXIII, no 472.)

Art. 1er. La loi du 30 avril-13 mai 1791, relative à la caisse des invalides de la marine, sera exécutée nonobstant les dispositions contraires, et sauf les modifications ci-après.

2. La retenue à faire au profit de la caisse de dépôt des invalides de la marine sera de trois centimes par franc sur toutes les dépenses de la marine et des colonies, et pareillement de trois centimes par franc sur les gages des marins employés par le commerce, et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part. Cette retenue aura lieu à compter du 1er germinal prochain. 3. Les marchés actuellement existant continueront d'être exécutés, aux

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le titre du décret du 22 juillet (21 et)—1er août 1791, le résumé de la législation relative aux fermes et régies générales.

clauses et conditions qui y sont stipulées; — Ceux à passer à l'avenir seront soumis à iadite retenue.

4. Les trésoriers des invalides de la marine seront tenus de fournir un cautionnement.

5. Les fonds provenant des droits et revenus affectés à la caisse des invaides de la marine, ou des prises, bris, naufrages, soldes et autres objets Je nature à être versés ou déposés dans ladite caisse, sont réputés deniers publics.

6. Les officiers militaires, d'administration ou tous autres, qui auront droit à une pension excédant six cents francs, ne pourront obtenir au-delà de cette somme sur la caisse des invalides : le surplus leur sera payé par le trésor public, et il en sera fait mention dans leurs brevets.

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No 68. 27 nivose an 9 (17 janvier 1801). ARRÊTÉ relatif à la renonciation des religieuses à leurs pensions de retraite pour opérer l'affranchissement de leurs dots (1). (III, Bull. LXIII, no 473.)

Art. 1er. Les ex-religieuses qui voudront affranchir leurs families du paiement de leurs dots en capital et intérêts, qui sont dues à la république comme représentant les ci-devant maisons religieuses supprimées, le pourront faire, en renonçant à la pension de retraite et aux arrérages qui en sont échus.

2. Dans ce cas, lesdites familles seront tenues de faire leur soumission de se charger desdites ex-religieuses, de les nourrir, entretenir tant qu'elles vivront, et de leur fournir tous les secours qui leur seront indispensableinent nécessaires.

3. Au moyen desdites renonciations et soumissions, qui seront rédigées en bonne et due forme, les dots desdites ex-religieuses, mentionnées en l'article 1er, cesseront d'être exigibles au profit de la nation. Lesdites ex-religieu ses, leurs familles ou tous autres débiteurs quelconques desdites dots, en demeureront entièrement quittes et libérés envers la république.

4. Les ex-religieuses envers qui les dispositions ci-dessus seront exécutées, seront rayées de la liste des pensionnaires de l'état, si elles s'v trouvent portées.

N° 69.30 nivose an 9 (20 janvier 1801).— ARRÊTÉ qui défend la course sur les bâtimens russes. (III, Bull. LXIII, no 476.)

N° 70.2 pluviose an 9 ( 22 janvier 1801 ).

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ARRÊTÉ relatif aux congés

(1) Voyez l'art. 1er du décret du 26 septembre-16 octobre 1791.

La faculté accordée aux religieuses de renoncer à la pension de l'état, pour conserver la propriété de leur dot, est personnelle aux religieuses: elle ne peut être exercée par leurs hériters. Cass., 13 juin 1810, SIR., XI, 1, 164; Bull. civ., XII, 117.— Lorsqu'une ex-religieuse a renoncé à sa pension de retraite et aux arrérages qui en sont échus, sa famille est affranchie du paiement de la dot en capital et intérêts, à la charge par la famille de faire sa soumission de se charger de l'ex-religieuse, et de lui fournir tous les secours qui lui seront nécessaires: celui des parens qui a fait cette soumission et qui l'a exécutée est subrogé aux lieu et place du gouvernement pour toucher et recevoir le remboursement de la dot. Arr. du cons., 18 janvier 1813, SIR., Jur. du cons., 2, 230.- La question de savoir si le père d'une religieuse qui lui avait constitué une dot, en a été libéré par l'arrêté du 27 nivose an 9, est du ressort de l'autorité administrative. Arr. du cons., 23 janvier 1813, SIR., Jur. du cons., 2, 248.

accordés aux juges et aux commissaires près les tribunaux (1). (III, Bull. LXIV, no 483.)

Les congés accordés aux juges et aux commissaires près les tribunaux, en vertu de la loi du 27 ventose dernier, ne pourront avoir d'effet hors de l'arrondissement du département où siégent ces mêmes tribunaux, sans une autorisation spéciale du ministre de la justice.

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N° 71.2 pluviose an 9 (22 janvier 1801). ARRÊTÉ qui détermine les fonctions des maires relativement aux conseils municipaux (2). (III, Bull. LXIV, no 484.)

Art. 1er. Le maire de chaque commune est de droit membre du conseil municipal.

2. Il en a la présidence.

3. En cas d'absence, maladie ou autre empêchement, il est remplacé par un adjoint, en suivant, lorsqu'il y en a plusieurs, l'ordre de leur nomination. - Hors ce cas, les adjoints n'ont point entrée au conseil municipal.

4. Dans les villes de Lyon, Marseille et Bordeaux, où il y a plusieurs municipalités, le préfet désignera un des inaires pour présider le conseil municipal.

5. Lorsque les comptes de l'administration du maire seront présentés au conseil municipal, le maire quittera la présidence, et sera remplacé par un membre du conseil municipal, choisi d'avance au scrutin secret, et à la pluralité, par les membres du conseil.

6. Le conseil municipal choisira de même un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

7. Le maire sera chargé seul de l'administration : il aura seulement la faculté d'assembler ses adjoints, de les consulter, lorsqu'il le jugera à propos et de leur déléguer une partie de ses fonctions.

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N° 72. = 6 pluviose an 9 (26 janvier 1801). ARRÊTÉ qui fixe le nombre, les arrondissemens et la résidence des conservateurs des bois et forêts (3). (III, Bull. LXV, no 498.)

N° 73. 7 pluviose an 9 (27 janvier 1801). = ARRÊTÉ relatif à la formation des listes des jurés (4). (III, Bull. LXV, n° 500.)

Art. 1er. Les listes qui devaient être formées en exécution de la loi du 6 germinal dernier, relative au mode de nomination des jurés, pour le tri

(1) Voyez la loi du 27 ventose an 8 (18 mars 1800), art. 5, qui autorise la délivrance de cer congés.

(2) Voyez la loi d'organisation municipale du 21-23 mars 1831, dont les art. 9 et su u déterminent le mode de composition des conseils municipaux, et qui, par ses art. 23 et suiv. règle la convocation et la tenue de leurs assemblées.

(3) Voyez, dans les notes qui accompagnent le titre du décret du 15 septembre (20 août 2, 3, 4 et) —29 septembre 1791, sur l'administration forestière, l'indication des réglemens qu' ont désigné les arrondissemens forestiers.

Voyez spécialement le second décret du même jour; l'arrêté du 9 messidor an 13 (28 juir 1805), qui a créé une nouvelle division de la France en arrondissemens forestiers-maritimes l'ordonnance du 4-13 juin 1817, qui réduit le nombre des conservations et des conservateurs à six, et fixe leur résidence; et surtout celle du 17 juillet-24 août 1832, qui divise la France er quarante conservations forestières, et fixe la résidence des conservateurs: ces deux dernières ordonnances rendent le préseut arrêté sans intérêt.

(4) Voyez, sur cet objet, les nombreuses lois citées dans les notes qui accompagnent le titre du décret du 16 29 septembre 1791, sur la procédure criminelle.

mestre courant, et qui ne le sont pas encore, le seront, au plus tard, dans le délai de deux décades, à compter de la publication du présent arrête.— Les listes qui doivent être formées, en exécution de la même loi, pour les trimestres à venir, le seront quinze jours avant l'ouverture du trimestre pour lequel elles doivent servir.

2. En cas de retard dans l'envoi de ces listes aux tribunaux criminels, ils se serviront provisoirement de la dernière reçue, pour que le cours de la justice ne soit ni arrêté ni suspendu.

3. Les commissaires du gouvernement près des tribunaux criminels seront tenus d'avertir le ministre de la justice, en cas que les listes ne parviennent pas en temps utile.

4. Les préfets sont spécialement chargés de veiller à la formation des listes, et à leur envoi en temps utile : ils seront responsables du retard, s'ils ne font pas connaître ceux des fonctionnaires de leurs départemens auxquels il doit être imputé.

5. Les juges de paix prévenus de négligence sur ce point seront déférés an tribunal de cassation, comme coupables de forfaiture, aux termes du paragraphe 4 de l'article 644 de la loi du 3 brumaire an 4.- Les administrateurs négligens seront révoqués.

N° 74. 7 pluviose an 9 (27 janvier 1801).=ARRÊTÉ qui supprime, à compter du 1er ventose, suivant l'indemnité de logement accordée aux employés de l'administration des hôpitaux militaires. (III, Bull. LXV, n° 501.)

N° 75.7 pluviose an 9 (27 janvier 1801). = Loi relative à la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle (1). (III, Bull. LXVI, n° 505.)

Art. 1er. Le commissaire du gouvernement, faisant les fonctions d'accusateur public près le tribunal criminel, aura, près du tribunal civil de chaque arrondissement communal du département, un substitut chargé de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient soit aux tribunaux de police correctionnelle, soit aux tribunaux criminels. 2. A Paris, il y aura six substituts du commissaire près le tribunal criminél; il y en aura deux à Bordeaux, Lyon et Marseille : néanmoins, dans ces trois dernières villes, le gouvernement pourra, si le bien du service l'exige, porter le nombre des substituts à trois, et à douze pour Paris.

3. Les plaintes des parties, ainsi que toute dénonciation, soit officielle, soit civique, seront adressées aux substituts du commissaire près le tribunal criminel: elles pourront l'être aussi aux juges de paix et aux officiers de gendarmerie.

4. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires et adjoints, les commissaires de police, sont également chargés de dénoncer les crimes et délits au substitut du commissaire près le tribunal criminel'; de dresser les procès-verbaux qui y sont relatifs, et même de faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit, et sur la clameur publique, sans préjudice des at

(1) Voyez, relativement à la procédure criminelle et correctionnelle, les lois nombreuses citées dans les notes qui accompagnent le décret du 16-29 septembre 1791, sur le même objet. Voyez spécialement une circulaire du ministre de la justice, en date du 21 floréal an 9, portant solution de cinquante-quatre questions sur l'exécution de la présente loi. SIR., I, 2, 409.

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