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apôtres, et dans la fête de saint Etienne, premier martyr, mémoire de tous les saints martyrs; on fera aussi ces mémoires dans toutes les messes qui se célébreront ces jours-là. Sa sainteté ordonne encore que l'anniversaire de la dédicace de tous les temples érigés sur le territoire de la république soit célébré dans toutes les églises de France, le dimanche qui suivra immédiatement l'octave de la Toussaint.

Quoiqu'il fût convenable de laisser subsister l'obligation d'entendre la messe aux jours des fêtes qui viennent d'être supprimées, néanmoins sa sainteté, afin de donner de plus en plus de nouveaux témoignages de sa condescendance envers la nation française, se contente d'exhorter ceux principalement qui ne sont point obligés de vivre du travail des mains, à ne pas négliger d'assister ces jours-là au saint sacrifice de la messe.

Enfin, sa sainteté attend de la religion et de la piété des Français, que, plus le nombre des jours de fêtes et des jours de jeûne sera diminué, plus ils observeront avec soin, zèle et ferveur, le petit nombre de ceux qui restent, rappelant sans cesse dans leur esprit que celui-là est indigne du nom chrétien, qui ne garde pas comme il le doit les commandemens de JésusChrist et de son Église: car, comme l'enseigne l'apôtre saint Jean, Quiconque dit qu'il connaît Dieu, et n'observe pas ses commandemens, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui.

Les jours de fêtes qui seront célébrés en France, outre les dimanches, sont.

La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ,

L'Ascension,

L'assomption de la très sainte Vierge

La fête de tous les saints.

Donné à Paris, en la maison de notre résidence, cejourd'hui 9 avril 1802. J.-B. card. CAPRARA, légat.

J.-A. SALA, secrétaire de la légation apostolique.

phani protomartyris, omnium sanctorum martyrum commemorationem faciant; quod idem in missis omnibus iisdem diebus celebrandis agendum erit. Eadem pariter sanctitas sua mandat ut anniversarium dedicationis templorum quæ in ejusdem gallicauæ reipublicæ territorio erecta sunt, in dominica quæ octavam festivitatis omnium sanctorum proxime sequetur, in cunctis gallicanis ecclesiis celebretur.

Quamvis vero æquum esset ut in diebus festis sie abrogatis præceptum saltem audiendi missam retineretur, ut tamen Galliarum populi vere paternam sanctitatis suæ in omnes caritatem magis agnoscaut, hortatur solum, atque eos præsertim qui victum parare sibi labore manuum minime coguntur, ut iis diebus sacro-sancto missæ sacrificio haud negligant interesse.

Illad denique sanctitas sua a religione ac pietate Gallorum sibi pollicetur, ut quo minor in posterum futurus erit, tum dierum festorum, tum jejuniorum numerus, eo majori studio, fervore ac diligentia, paucos illos qui supererunt observaturi sint, illud sedulo auimo reputantes, christiano nomine indignum esse quisquis Christi et Ecclesiæ jus mandata, qua par est cura, non custodit; ut enim præclare scriptum est ab apostolo Joaune: Qui dicit se nosse Deum, et mandata ejus non custodit, mendax est, et in hoc veritas non est.

Dies festi præter dominicos in Galliis observandi:

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Datum Parisiis, ex ædibus nostræ residentiæ, hac die 9 aprilis 1802.

J.-B. card. CAPRARA, legatus.

J. A. SALA, apostolicæ legationis secretarius.

N° 469.6 floréal an 10 (26 avril 1802). -= SÉNATUS-CONSULTE relatif aux émigrés (1). (III, Bull. CLXXVIII, no 1401.)

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la constitution;-Vu l'extrait du registre des délibérations du conseil d'état, du 26 germinal dernier, contenant un projet d'acte d'amnistie concernant les émigrés, renvoyé au conseil d'état par les consuls de la république, l'avis du conseil d'état sur ce projet, ledit avis approuvé par le premier consul, et tendant à ce que le projet d'acte d'amnistie soit présenté au sénat pour devenir la matière d'un sénatus-consulte ;-Vu pareillement l'arrêté du premier consul, du 4 de ce mois, par lequel trois conseillers d'état sont nommés pour porter au sénat le projet d'acte d'amnistie et en exposer les motifs :-Après avoir entendu les orateurs du gouvernement sur les motifs qui ont déterminé les différentes dispositions dudit projet;— Délibérant sur le rapport qui lui a été fait, à cet égard, par sa commission spéciale, nommée dans la séance du 4 de ce mois ;—Considérant que la mesure proposée est commandée par l'état actuel des choses, par la justice, par l'intérêt national, et qu'elle est conforme à l'esprit de la constitution ;— Considérant qu'aux diverses époques où les lois sur l'émigration ont été portées, la France, déchirée par des divisions intestines, soutenait, contre presque toute l'Europe, une guerre dont l'histoire n'offre pas d'exemple, et qui nécessitait des dispositions rigoureuses et extraordinaires ;—Qu'aujourd'hui la paix étant faite au dehors, il importe de la cimenter dans l'intérieur par tout ce qui peut rallier les Français, tranquilliser les familles, et faire oublier les maux inséparables d'une longue révolution ;-Que rien ne pent mieux consolider la paix au dedans qu'une mesure qui tempère la sévérité des lois et fait cesser les incertitudes et les lenteurs résultant des formes établies pour les radiations;-Considérant que cette mesure n'a pu être qu'une amnistie qui fît grace au plus grand nombre, toujours plus égaré que criminel, et qui fit tomber la punition sur les grands coupables, par leur maintenue définitive sur la liste des émigrés ;—Que cette amnistie, inspirée par la clémence, n'est cependant accordée qu'à des conditions justes en elles-mêmes, tranquillisantes pour la sûreté publique, et sagement combinées avec l'intérêt national ;-Que des dispositions particulières de l'amnistie, en défendant de toute atteinte les actes faits avec la république, consacrent de nouveau la garantie des ventes des biens nationaux, dont le maintien sera

(1) Ce sénatus-consulte ouvrit aux émigrés les portes de la France : les exceptions qu'il contient s'appliquaient à un très petit nombre de personnes, qui ne furent amnistiées que par la restauration, en 1814. Presque tous les émigrés revinrent donc dans leur patrie, et s'empressèrent de réclamer leurs biens invendus: de là cette foule de décisions sur le sens et les effets du sénatusconsulte du 6 floréal, qui forment aujourd'hui une partie très intéressante du droit admi

nistratif.

Voyez l'avis du cons, d'état du 9 thermidor an 10 (28 juillet 1802), sur différentes questions relatives à l'exécution de ce sénatus-consulte; la circulaire de la régie du 14 fructidor an 10 (1er septembre 1802), sur la question de savoir à compter de quelle époque le certificat d'amnistie est réputé délivré aux absens de Paris (SIR., II, 2, 278); le décret du 30 thermidor an 12 (18 août 1804), qui détermine la compétence des tribunaux pour le jugement des contestations sur l'exercice des droits dans lesquels les émigrés rayés, eliminés ou amnistiés, ont été restitués; l'avis du cons. d'état du 26 fructidor an 13 (13 septembre 1805), sur l'époque a compter de laquelle sont valables les actes faits par des émigrés amnistiés par le sénatus-consulte de floréal an 10; et enfin l'ordonnance du 21-24 août 1814, qui abolit, à compter du jour de la promulgation de la charte constitutionnelle, toutes les inscriptions sur les listes d'émigrés, encore subsistantes à défaut d'élimination, de radiation, ou à quelque autre titre que

ce soit.

toujours un objet particulier de la sollicitude du sénat conservateur, comme il l'est de celle des consuls.-Le sénat conservateur décrète ce qui suit:

TITRE 1er.

Dispositions relatives aux personnes des émigrés.

Art. 1or. Amnistie est accordée, pour fait d'émigration, à tout individu qui en est prévenu et qui n'est pas rayé définitivement (1).

2. Ceux desdits individus qui ne sont point en France, seront tenus d'y rentrer avant le 1er vendémiaire an 11.

3. Au moment de leur rentrée, ils déclareront, devant les commissaires qui seront délégués à cet effet, dans les villes de Calais, Bruxelles, Mayence, Strasbourg, Genève, Nice, Bayonne, Perpignan et Bordeaux, qu'ils rentrent sur le territoire de la république en vertu de l'amnistie.

4. Cette déclaration sera suivie du serment d'être fidèle au gouvernement établi par la constitution, et de n'entretenir, ni directement ni indirectement, aucune liaison ni correspondance avec les ennemis de l'état.

5. Ceux qui ont obtenu des puissances étrangères des places, titres, décorations, traitemens ou pensions, seront tenus de le déclarer devant les mêmes commissaires, et d'y renoncer formellement.

6. A défaut par eux d'être rentrés en France avant le 1er vendémiaire an 11, et d'avoir rempli les conditions portées par les articles précédens, ils demeureront déchus de la présente amnistie, et définitivement maintenus sur la liste des émigrés, s'ils ne rapportent la preuve en bonne forme de l'impossibilité où ils se sont trouvés de rentrer dans le délai fixé, et s'ils ne justifient en outre qu'ils ont rempli, avant l'expiration du même délai, devant les agens de la république envoyés dans les pays où ils se trouvent, les autres conditions ci-dessus exprimées.

7. Ceux qui sont actuellement sur le territoire français, seront tenus, sous la même peine de déchéance et de maintenue définitive sur la liste des émigrés, de faire dans le mois, à dater de la publication du présent acte, devant le préfet du département où ils se trouveront, séant en conseil de préfecture, les mêmes déclaration, serment et renonciation.

(1) L'émigré amnistié a recouvré l'exercice de ses droits civils, à partir de l'époque où il a rempli toutes les conditions que lui imposaient les art. 2, 3 et 4 du sénatus-consulte du 6 floreal an 10, encore qu'il n'eût point obtenu, dès-lors, la délivrance de son certificat d'amnistie. Cass., 3 nivose an 13, Str., V, 1, 52. — Jugé encore que l'émigré rentré en France, en vertu de ce sénatus-consulte, a pu y contracter avant la délivrance du certificat d'amnistie. Cass., 17 janvier 1809, SIR., IX, 1, 215.— L'émigré est rendu à la vie civile, et peut tester, du jour même de l'arrêté qui l'amnistie, encore qu'il ne puisse obtenir la mise en possession de ses biens que du jour de la délivrance de l'arrêté. Rouen, 12 floréal an 12, SIR., IV, 2, 158. — Il ne peut succéder qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les art. 3 et suiv. du sénatus-consuite, et qu'après avoir obtenu le certificat de son amnistie. Cass., 24 décembre 1823, SIR., XXV, 1, 21; Bull. civ., XXV, 490. — L'émigré, amnistié après sa mort, est supposé, relative. ment à ses héritiers légitimes, être décédé amnistié; par conséquent, c'est l'héritier légitime, à l'époque de la mort naturelle de l'émigré, qui a dû recueillir sa succession. Cass., 21 décembre 1807, SIR., VIII, 1, 113; Bull. civ., IX, 350. Jugé en sens contraire, c'est-à-dire que la succession d'un émigré, amnistié après son décès, est réputée ouverte non du jour de ce décès, mais du jour où, par l'effet de l'amnistie, ses biens ont cessé d'être sous le séquestre ; qu'ainsi la succession est dévolue aux héritiers existant au moment de l'amnistie. Cass., 7 août 1820, SIR., XXI, 1, 114. — Le mariage qu'un émigré a contracté dans l'étranger, pendant sa mort civile, est nul et sans effet en France, même après son amnistie. Cass, 16 mai 1808, SIR., VIII, 2, 197; Bull. civ., X, 132.

Voyez une consultation en sens contraire, délibérée le 1er mai 1817, par MM. Toullier, Carré, Corbière et autres jurisconsultes. StR., XIX, 2, 117.

Voyez aussi, sur la question de validité des mariages contractés par les émigrés durant leur émigration, les notes qui accompagnent l'art. 1o du décret du 28 mars—15 avril 1793.

8. Les commissaires et préfets chargés de les recevoir enverront sans délai, au ministre de la police, expédition en forme du procès-verbal qu'ils en auront dressé. Sur le vu de cette expédition, le ministre fera rédiger, s'il y a lieu, un certificat d'amnistie, qu'il enverra au ministre de la justice, par lequel il sera signé et délivré à l'individu qu'il concerne.

9. Sera tenu ledit individu, jusqu'à la délivrance du certificat d'amnistie, d'habiter la commune où il aura fait la déclaration de sa rentrée sur le territoire de la république

10. Sont exceptés de la présente amnistie, 1° les individus qui ont été chefs de rassemblemens armés contre la république ; 2o ceux qui ont eu des grades dans les armées ennemies; 3° ceux qui, depuis la fondation de la république, ont conservé des places dans les maisons des ci-devant princes français; 4° ceux qui sont connus pour avoir été ou pour être actuellement moteurs ou agens de guerre civile ou étrangère; 5° les commandans de terre ou de mer, ainsi que les représentans du peuple, qui se sont rendus coupables de trahison envers la république ; les archevêques et évêques qui, méconnaissant l'autorité légitime, ont refusé de donner leur démission.

11. Les individus dénommés en l'article précédent sont définitivement maintenus sur la liste des émigrés; néanmoins le nombre n'en pourra excéder mille, dont cinq cents seront nécessairement désignés dans le cours de l'an 10.

12. Les émigrés amnistiés, ainsi que ceux qui ont été éliminés ou rayés définitivement depuis l'arrêté des consuls du 28 vendémiaire an 9, seront, pendant dix ans, sous la surveillance spéciale du gouvernement, à dater du jour de la radiation, élimination, ou délivrance du certificat d'amnistie. 13. Le gouvernement pourra, s'il le juge nécessaire, imposer aux individus soumis à cette surveillance spéciale l'obligation de s'éloigner de leur résidence ordinaire jusqu'à la distance de vingt lieues : ils pourront même être éloignés à une plus grande distance, si les circonstances le requièrent; mais, dans ce dernier cas, l'éloignement ne sera prononcé qu'après avoir entendu le conseil d'état.

14. Après l'expiration des dix années de surveillance, tous les individus contre lesquels le gouvernement n'aura point été obligé de recourir aux mesures mentionnées en l'article précédent, cesseront d'être soumis à ladite surveillance: elle pourra s'étendre a la durée de la vie de ceux contre lesquels ces mesures auront été jugées nécessaires

15. Les individus soumis à la surveillance spéciale du gouvernement, jouiront, au surplus, de tous leurs droits de citoyen.

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16. Les individus amnistiés ne pourront, en aucun cas et sous aucun prétexte, attaquer les partages de présuccession, succession, ou autres actes et arrangemens faits entre la république et les particuliers avant la présente amnistie (1).

17. Ceux de leurs biens qui sont encore dans les mains de la nation (au

(1) Cette disposition, conservatrice des droits des tiers, a été reproduite par l'art. 1or de la loi du 5-6 décembre 1814, laquelle a fait remise aux émigrés de leur biens invendus; et par l'art. 24 de celle du 27-28 avril 1825, qui leur accorde une indemnité. Voyez aussi la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), art. 94, qui garantit l'inviolabilité des ventes pationales, et les notes étendues qui l'accompagnent; l'art. 9 de la charte du 4-10 juin 1814, et l'art. 8 de celle de 1830, qui garantissent de nouveau cette irrévocabilité.

Les émigrés amnistiés ne peuvent remettre en question les causes du divorce obtenu contre eux pendant leur émigration. Cass., 30 pluviose an 13, SIR., V, 1, 108; Bull. civ., VII, 201.—Voyez

tres que les bois et forêts déclarés inaliénables par la loi du 2 nivose an 4, les immeubles affectés à un service public, les droits de propriété ou pré

l'arrêté du 18 prairial an 12 (7 juin 1804). Mais l'émigré amnistié est recevable à former tierce-opposition à un jugement en dernier ressort, rendu pendant son émigration, contre son épouse, désavouant son enfant. Cass., 6 janvier 1809, SIR., IX, 1, 49. — La réintégration de l'émigré dans ses droits civils, par suite de l'amnistie, a rétabli de plein droit, pour l'avenir, même à l'égard des tiers, la communauté conjugale dissoute par l'émigration: ici ne s'applique pas l'art. 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10, qui ordonne à l'émigré de respecter les droits acquis pendant l'émigration, ni l'art. 1451 du Cod. civ., d'après lequel la communauté, dissoute par séparation de corps ou de biens, ne peut être rétablie que par acte authentique. Cass., II août 1812, SIR., XIII, 1, 30. — Mais la femme d'émigré qui, devant l'autorité administrative, a renoncé à la communauté pendant l'émigration de son mari, peut exciper de cette renonciation contre des tiers, créanciers de la communauté: ni l'amnistie, ni la cohabitation ultérieure de la femme avec son mari amnistié n'ont rétabli la communauté. Cass., 22 pluviose an 13, SIR., V, 1, 91.- L'émigré amnistié ne peut exercer sur les biens acquis par la femme, durant l'émigration, les droits qui appartiennent à tout mari sur les conquêts de la communauté. Cass., 10 juin 1806, SIR., VI, 1, 367; Bull. civ., VIII, 215. - Il ne peut davantage dépouiller sa femme de biens à elle abandonnés en paiement de son douaire, réputé ouvert : vainement il invoquerait la maxime jamais mari ne paya douaire. Arr. du cons., 3 février 1819, SIR., XIX, 2, 311.-L'amnistie ne rend pas à la femme émigrée le droit de demander des gains nuptiaux et de survie dans la succession du mari, ouverte durant la mort civile. Cass., 13 juin 1808, SIR., VIII, 1, 343.

Les émigrés dont les biens ont été confisqués et vendus ne sont pas passibles de leurs anciennes dettes après l'amnistie. Dijon, 12 avril 1821, SIR., XXI, 2. 126; et Toulouse, 20 août 1824, Str., XXV, 2, 407. Cette jurisprudence n'a pas prévalu : il a été jugé, au contraire, que les émigrés ne peuvent pas être affranchis des obligations personnelles contractées avant leur émigration, sous prétexte que tous les biens qu'ils possédaient alors ont été confisqués, et qu'aucune partie de ces biens ne leur a été rendue. Cass., 30 juillet 1822, SIR., XXIII, 1, 320; 12 août 1823, SIR., XXIV, 1, 34%; et 15 avril 1828, SIR., XXVIII, 1, 210; Bull. civ., XXX, 113. La cour de Toulouse elle-même s'est réunie à cette dernière jurisprudence. 4 juin 1833, SIR., XXXIII, 2, 481. — Jugé encore que, depuis l'amnistie, un émigré peut être condamné personnellement à acquitter une charge imposée sur un legs d'immeubles, qu'il a recueilli avant la révolution, quoique par suite de son émigration ces immeubles aient été confisqués, et vendus au profit de l'état. Cass., 17 mai 1809, SIR., IX, 1, 279; Bull. civ., XI, 110. — L'émigré qui, avant son émigration, s'était porté héritier sous bénéfice d'inventaire d'un de ses parens, n'est pas tenu, après son amnistic, de payer sur ses propres biens les dettes de la succession bénéficiaire, quoique les biens de cette succession aient été confisqués par suite de son émigration, et que les créanciers n'aient pas touché sur ses biens le montant de leurs créances. Cass., 22 janvier 1807, SIR., VII, 1, 76.

Les émigrés rentrés dans leurs biens sont passibles de toutes les dettes dont ces biens ont pu être grevés, pendant l'émigration, par suite d'une contribution de guerre dont ils ont été frappés. Arr. du cons., 19 mars 1811, SIR., Jur. du cons., I, 479.

Les émigrés ne peuvent exciper de la mort civile dont ils ont été frappés pour faire annuler, dans leur intérêt, les actes qu'ils ont souscrits nonobstant leur incapacité. Cass., 2 septembre 1807, SIR., VII, 1, 450.

L'art. 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10 s'oppose à ce que les émigrés puissent attaquer, sous aucun prétexte, les actes et les arrangemens quelconques faits pendant leur absence entre l'état et les particuliers. Arr, du cons., 21 octobre 1818, SIR., Jur. du cons., V, 3; et un grand nombre d'autres arrêts. — Jugé encore que les émigrés rayés ou amnistiés doivent prendre leurs biens dans l'état où ils se trouvent au moment de la main-levée du séquestre, et qu'ils sont non recevables à réclamer contre les actes faits à leur préjudice par l'autorité administrative. Arr. du coos., 4 novembre 1811, SIR., Jur. du cons., I, 551. -Par suite de ces principes, les émigrés rayés ou amnistiés ne peuvent attaquer les partages de présuccession ou de succession faits entre l'état et les particuliers avant l'amnistie. Arr. du cons., 3 octobre 1811, SIR., Jur. du cons., 1, 544; et plusieurs autres arrêts. Idem, quelque erronés que soient ces partages. Lettre et instruction minist., 25 mars et 3 septembre 1807, SIR., VII, 2, 278. — Par exemple, sous prétexte d'omission. Arr. du cons., 19 août 1813, SIR., Jur. du cons., II, 415. - Ainsi, lorsque la succession à laquelle un émigré avait des droits a été partagée pendant son émigration entre ses cohéritiers et la nation exerçant les droits de l'émigré, si le partage n'a pas compris tous les immeubles et autres objets qui devaient faire masse à la succession, l'émigré n'est pas recevable à provoquer la nullité du partage, sous prétexte qu'il n'a pas compris tout ce qu'il devait comprendre, ou que la républiqué n'a reçu qu'une portion moindre que celle à laquelle

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