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N° 425.29 pluviose an 10 (18 février 1802). ARRÊTÉ qui annule l'acte de renonciation de la commission administrative d'un hospice à un legs fait en faveur de cet hospice. (III, Bull. CLXIV, no 1250.)

N° 426. =

3 ventose an 10 (22 février 1802). = ARRÊTÉ relatif à l'assiette des contributions publiques (1), et à l'exercice de la police dans les communes dont le territoire s'étend sur deux départemens. (III, Bull. CLXIV, n° 1257.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, et vu la loi du 26 février-4 mars 1790, qui détermine en quoi doivent consister les territoires des communes, et quelle doit être la ligne divisoire entre les départemens et les districts, lorsqu'une rivière est indiquée comme limite respective; - Vu l'arrêté du directoire exécutif, du 29 nivose an 7, portant réglement provisoire de l'assiette des impositions pour l'an 7, sur les territoires litigieux entre les départemens, à raison de leur division par le fleuve du Rhône; - Vu les procès-verbaux de division des départemens du Gard, des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse, de la Drôme et de l'Ardèche, ensemble les extraits de la carte de France délivrés et certifiés par le garde des archives de la république;-Considérant que la loi du 26 février-4 mars 1790 ne donne d'autre faculté administrative au département sur le territoire duquel s'étend une portion du territoire d'une commune appartenant au département limitrophe, que celle de pouvoir faire jusqu'à la limite administrative établie, ou jusqu'au milieu de la rivière ou du fleuve qui la forme, des actes de simple police répressive, tels que dispersion d'attroupemens, surveillance de brigandages, arrestations en cas de flagrant délit, poursuites de malfaiteurs, etc.; que conséquemment les officiers de police des départemens respectifs peuvent exercer concurremment leurs fonctions sur le territoire situe sur le département emprunté; mais que ce n'est qu'une faculté nécessaire accordée par la loi à ceux de ce dernier département; — Considérant que, suivant les procès-verbaux de division, les départemens du Gard et des Bouches-du-Rhône sont limités par le milieu de ce fleuve; que ceux de l'Ardèche et de la Drôme le sont également par le milieu du Rhône; mais que le département de Vaucluse est délimité par la rive gauche de ce fleuve dans toute l'étendue dudit département ;-Le conseil d'état entendu,- Arrêtent : Art. 1. Conformément à la loi du 26 février-4 mars 1790, les territoires des communes seront imposés aux contributions publiques par le département dans les arrondissemens communaux duquel se trouveront les chefslieux desdites communes.

2. Lorsqu'une commune aura des portions de territoire situées dans la circonscription d'un département autre que celui où elle a son chef-lieu, l'autorité administrative que pourra exercer sur ces territoires le département dans les limites duquel ils se trouvent, ne consistera que dans la fa

(t) Voyez, sur la contribution foncière, la loi générale du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798), et les notes qui résument la législation; et spécialement l'arrêté du 29 nivose an 7 (18 janvier 1799), concernant l'assiette des contributions directes pour les communes dont le déparLeinent ou la situation relative sont contestés.

Voyez aussi le décret du 16—24 août 1790, tit. XI, sur la police municipale; celui du 19—22 Juillet 1791, art. 1er à 7, sur le même objet, et les notes; celui du 21-29 septembre 1791, qui établit les commissaires de police, et les notes; celui du 10 vendémiaire an 4 (2 octobre 1795), sur la police intérieure des communes, et les notes; et l'avis du cons, d'état du 26 août 1806, sur la correspondance des maires et des commissaires de police avec les magistrats.

culté d'exercer des actes de simple police répressive, tels que la dispersion d'attroupemens, la surveillance du brigandage, la poursuite des prévenus à la clameur publique, et l'arrestation en cas de flagrant délit.'

3. Les officiers de police des départemens respectifs peuvent en conséquence exercer concurremment, et pour ces seules parties de leurs attributions, leurs fonctions sur ces parties de territoire.

4. Les départemens du Gard et des Bouches-du-Rhône seront délimités, seulement pour l'exercice de cette police, par le milieu du Rhône.-La ville de Vallabrégues appartiendra au département du Gard, conformément aux procès-verbaux de délimitation. Le département de Vaucluse sera délimité par la rive gauche du fleuve : ceux de l'Ardèche et de la Drôme le seront par le milieu de ce fleuve.

5. Toute assiette de contribution publique et locale, contraire à l'article 1er du présent arrêté, est déclarée, dès ce moment, nulle et abusive. -Tous maires et répartiteurs seront déclarés personnellement responsables, sur leurs biens, envers le trésor public et les receveurs de deniers publics, de toutes entraves apportées à la perception par l'effet d'une répartition contraire aux précédentes dispositions.

6. Tous les habitans d'une commune, sur quelque département que soit situé le territoire qu'ils habitent, seront citoyens du département où sera le chef-lieu de leur commune. Ils devront, en conséquence, faire dans ce dernier leurs actes civils, et y exercer leurs droits politiques.

7. Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du directoire exécutif du 29 nivose an 7 sont rapportés.

N° 427.-3 ventose an 10 (22 février 1802). =ARRÊTÉ relatif aux acquéreurs de maisons et usines nationales payables en bons deux tiers. (III, Bull. CLXVI, no 1265.)

Art. 1er. Les acquéreurs de maisons et usines nationales payables en bons deux tiers, qui n'ont pas acquitté le premier sixième échu du prix de leurs acquisitions, et qui, en conséquence, n'ont pas été ou n'ont pas dû être mis en possession, demeurent définitivement déchus (1).

2. Ceux desdits acquéreurs qui, ayant payé ce sixième, ont été mis en possession, et qui restent redevables du surplus du prix, pour le tout ou pour partie, seront admis à en verser en numéraire, au trésor public, la valeur représentative, au cours du mois de leur adjudication, et conformément au tableau annexé au présent arrêté.

3. Ils acquitteront par tiers la somme dont ils demeurent débiteurs ; savoir, le premier en floréal, le second en messidor, et le troisième en fructidor prochain.

4. Le trésor public tiendra compte à la caisse d'amortissement du produit de ces versemens.

5. A défaut de paiement à chacun des termes ci-dessus, l'administration de l'enregistrement et du domaine fera, en conformité de la loi du 30 ventose an 9, incontinent prendre possession de tous les domaines nationaux compris dans les adjudications non soldées; ladite prise de possession aura rieu dès à présent, à l'égard des acquéreurs mentionnés en l'article 1er.

(1) Voyez la loi du 30 ventose an 9 (21 mars 1801), sur la liquidation de la dette publique, art. 7, qui prononce cette déchéance.

Voyez aussi, dans les notes qui accompagnent le décret du 9 juillet (25, 26, 29 juin et)—25 uillet 1790, le résumé des lois concernant le paiement des domaines nationaux.

Cours moyen, par chaque mois, d'après lequel la caisse d'amortissement recevra la valeur représentative des bons deux tiers.

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N° 428. =

3 ventose an 10 (22 février 1802). = ARRÊTÉ contenant rectification des arrétés qui ont ordonné la réduction des justices de paix dans les départemens de l'Ain, de l'Hérault, de la Moselle, de l'Oise, du Pasde-Calais, de Sambre-et-Meuse et de la Seine-inférieure. (III, Bull. CCXXVIII bis, n° 4.).

No 429.

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3 ventose an 10 (22 février 1802). ARRÊTÉ contenant rectification de ceux qui ont ordonné la réduction des justices de paix des départemens de la Drôme, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Mayenne, de la Meurthe, de Sambre-et-Meuse, de la Somme et de la Vendée. (III, Bull. ccxxvi bis, no 5.)

No 430.: ==

5 ventose an 10 (24 février 1802). = ARRÊTÉ relatif à la confection d'un tableau annuel des parties de la législation, dont les vices ou l'insuffisance auraient été reconnus. (III, Bull. CLXV, no 1263.)

Art. 1or. Dans le cours du mois de fructidor de chaque année, le tribunal de cassation enverra une députation de douze de ses membres, pour présenter aux consuls, en conseil d'état, les ministres présens, le tableau des parties de la législation dont l'expérience aura fait connaître à ce tribunal les vices ou l'insuffisance. - Dans ce tableau seront spécialement exposés les moyens, 1o de prévenir les crimes, d'atteindre les coupables, de propor

tionner les peines et d'en rendre l'exemple le plus utile; -2° De perfectionner les différens codes; -3° De réformer les abus qui se seraient glissés dans l'exercice de la justice, et d'établir dans les tribunaux la meilleure discipline, tant à l'égard des juges qu'à l'égard des officiers ministériels.

2. Le ministre de la justice rendra compte, dans la même séance, et en présence des députés du tribunal de cassation, des observations qu'il aura recueillies sur les mêmes objets.

No 431.=7 ventose an 10 (26 février 1802). = ARRÊTÉ relatif au mode de versement et à l'emploi des fonds provenant de la taxe d'entretien des routes. (III, Bull. CLXV, no 1264.)

N° 432.

7 ventose an 10 (26 février 1802). = ARRÊTÉ relatif au recouvrement des contributions arriérées de l'an 8 et années antérieures dans la commune de Paris, et au traitement des douze percepteurs (1). (III, Buli. CLXVI, no 1266.)

Art. 1er. Les douze percepteurs des contributions de la commune de Paris seront tenus de faire, avant le 1er messidor prochain, le relevé exact de toutes les cotes des contribuables qui n'ont pas soldé les contributions auxquelles ils ont été imposés pour l'an 8 et années antérieures.

2. Ces relevés seront faits par exercice et par nature de contribution : le montant des articles et des sommes appartenant à chaque nature de contribution et à chaque exercice sera sommé; et le tout sera réuni, pour former, par arrondissement de percepteur, un seul rôle de tous les restes de son arrondissement, divisé en autant de chapitres qu'il y aura de différentes natures de contributions et d'exercices.

3. Ce rôle ou relevé général sera présenté, par chaque percepteur, au directeur des contributions du département, qui le cotera par premier et dernier feuillet, et sommera le montant des articles et des sommes restant à recouvrer, et le préfet le rendra exécutoire.

4. Dans le même délai, les douze percepteurs seront tenus de présenter leurs comptes au receveur général du département.

5. Les percepteurs qui, dans les délais ci-dessus prescrits, n'auront pas satisfait aux dispositions du présent, ne pourront continuer l'exercice de leurs fonctions.

6. La charge de leur compte sera composée du montant des rôles; et la décharge, 1o des quittances de versemens faits par les percepteurs; 2o des ordonnances de décharges et modérations accordées aux contribuables; 3° du montant des restes, porté au rôle prescrit par l'article 2.

7. Chaque compte sera rendu par exercice et par nature de valeurs; il comprendra toutes les recettes faites sur les rôles de l'an 8 et années antérieures: les percepteurs seront tenus de verser les reliquats et pièces comptables, et de remettre au receveur général tous les anciens rôles.

8. Le receveur général fournira aux percepteurs ses récépissés des versemens qu'ils lui feront en numéraire ou quittances, ou en pièces de décharge, et ses reconnaissances de la remise des anciens rôles et du montant des articles et des sommes restant, au 1er messidor, à recouvrer sur chacun d'eux.

(1) Le traitement des percepteurs des contributions et leurs remises ont été fixés d'une manière générale par la loi de finances du 5-15 ventose an 12 (25 février-6 mars 1804), art. 9 et suiv. et par l'ordonnance du 10-26 décembre 1823.

9. Ceux des percepteurs qui se seront mis en règle continueront les recouvremens des recettes; ils verscront, tous les quinze jours, au receveur général, le produit de leurs recouvremens; et celui-ci les versera, dans les cinq jours suivans, au trésor public.

10. Ils fourniront tous les mois, au préfet, un bordereau de situation sur le rôle général des restes, lui feront connaître les résultats de leurs diligences pour en activer l'apurement, et les difficultés qui, pour être levées, auraient besoin du concours de son autorité.

11. Le ministre des finances se fera rendre compte chaque trimestre, et rendra compte aux consuls, de la situation des recouvremens des restes, leur proposera les mesures nécessaires pour en terminer l'apurement.

et

12. Le receveur général fera procéder à la vérification des comptes, dans les trois mois qui suivront le délai donné aux douze percepteurs pour les présenter: cette vérification se fera sous l'inspection d'une commission de six membres nommés par le gouvernement, laquelle commission devra avoir terminé son travail avant le 1er vendémiaire an 11; elle s'occupera particulièrement du soin de faire accélérer le travail, et de s'assurer de l'exactitude des comptables à verser toutes leurs recettes et dans les mêmes valeurs que celles payées par les contribuables.

13. Les douze percepteurs de Paris continueront le recouvrement sur les contributions directes de l'an 9, et années subséquentes: ils seront assimilés aux receveurs particuliers de la république, et seront, en conséquence, à la nomination du gouvernement; ils feront le cautionnement en numéraire prescrit par la loi, et fourniront pour le montant des rôles de leur arrondissement, au receveur général, des soumissions comme les receveurs particuliers des autres départemens.

14. Ils n'auront d'autre traitement que celui de percepteurs: ce traitement, sur l'avis du préfet et le rapport du ministre des finances, sera réglé d'une manière proportionnelle par le gouvernement, et ne pourra excéder, au total, le produit commun de deux centimes par franc: il ne pourra, pour un percepteur, être au dessus de trente-six mille francs, ni être au dessous de vingt mille francs.

N° 433. ==

=

9 ventose an 10 (28 février 1802). ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Châtellerault, et création de courtiers dont le nombre sera de quatre, au plus. (III, Bull. CLXVÍ, no 1268.)

=

N° 434. 9 ventose an 10 (28 février 1802). ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Vannes, et création de courtiers dont le nombre ne pourra s'élever au dessus de quatre. (III, Bull. CLXVI, n° 1269.)

=

N° 435.9 ventose an 10 (28 février 1802). ARRÊTÉ relatif au logement des commandans d'armes, adjudans et sécrétaires de place (1). (III, Bull. CLXVI, no 1271.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la guerre, Le conseil d'état entendu, — Arrêtent :

Art. 1o. Il sera fourni à chacun des commandans d'armes, adjudans et se

(1) Voyez, sur le logement des troupes, le décret du 8 juillet (24, 25 mai, 27, 30 juin, 4, 5 et) to juillet 1791, tit. V; et surtout celui du 23 mai 1792-18 janvier 1793, et les notes. Voyez aussi l'arrêté du 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801), qui détermine le mode de paiement de l'indemnité de logement aux officiers qui ne peuvent être logés en nature, es

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