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receveur du département, tous les mandats des paiemens qu'ils auront effectués d'après les articles précédens ; et celui-ci s'en fera rembourser, surle-champ, par le payeur divisionnaire, ou son préposé établi au chef-lieu du département.

10. Le 1er du mois de pluviose, et ainsi de suite, le payeur divisionnaire, et chacun de ses préposés établis au chef-lieu de département, remettront, sur reconnaissance sommaire, au commissaire des guerres, la totalité des mandats acquittés pour le trimestre, soit par eux, soit par les receveurs particuliers des arrondissemens communaux ; et le commissaire des guerres fera, sur ces mandats, du 1er au 10 au plus tard, une revue générale portant décompte pour le trimestre révolu.-Il y rappellera les mandats arriérés pour traitement antérieur qui n'auraient pu être acquittés. — Le 11 pluviose, le commissaire des guerres remettra la revue, avec les mandats à l'appui, au payeur divisionnaire, ou à son préposé établi au chef-lieu du département, en échange de sa reconnaissance sommaire; et il adressera, le même jour, un duplicata de la revue au commissaire ordonnateur de la division.

11. Le commissaire ordonnateur de la division formera le bordereau total des paiemens faits par département dans la division, et l'adressera le 20 pluviose, et ainsi de suite de trois mois en trois mois, avec les revues, ministre de la guerre. Il sera responsable de tout retard à cet égard.

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12. Le ministre de la guerre présentera aux consuls, le 9 ventose prochain, et ainsi de suite de trois mois en trois mois, le résultat de toutes les ainsi revues du traitement de réforme du premier trimestre de l'an 10, que le bordereau général des sommes payées pour cet objet.

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N° 292.-27 vendémiaire an 10 (19 octobre 1801). ARRÊTÉ qui règle le mode de paiement de la solde de retraite pour l'armée de terre (1). (III, Bull. CXVI, no 927.)

Art. 1. A compter du 1er vendémiaire an 10, la solde de retraite pour l'armée de terre sera payée par trimestre, du 10 au 15 du trimestre échu.

2. A cet effet, le commissaire des guerres attaché à chaque département formera, avant le 20 brumaire prochain, un contrôle général de tous les individus résidant dans le département qui ont droit a une solde de retraite. -Ce contrôle sera divisé par arrondissement communal et par municipalité. -Le ministre de la guerre fera adresser à chaque commissaire ordonnateur des modeles imprimés pour lesdits contrôles. — Le commissaire des guerres indiquera, dans une colonne d'observations à ce destinée, les individus qui, s'étant retirés du service pour cause d'infirmités non provenant de blessures, sont soumis, par l'article 38 de la loi du 28 fructidor an 7, à la visite annuelle de deux officiers de santé.

3. du 1er au 10 frimaire, et ainsi de suite dans les dix premiers jours du dernier mois de chaque trimestre, le commissaire des guerres expédiera, pour chaque individu ayant droit à une solde de retraite, un mandat sur le payeur de la division, ou son préposé résidant au chef-lieu du département, de la somme à payer à chacun d'eux pour la solde du trimestre courant.-Ces mandats, dont le modèle sera arrêté par le ministre de la guerre, seront formés de manière à présenter les noms et titres de l'individu ayant droit à la so.de de retraite; la somme à lui payée par an et par trimestre ;

(1) Voyez le décret du 16 mai 1810, concernant le paiement de la solde et des masses de l'armée, art. 7, qui maintient le mode de paiement de la solde de retraite déterminé par le pré

sent arrêté.

CONSULAT.

le certificat de vie à lui délivré par la municipalité; enfin la quittance de la partie prenante.-Les commissaires des guerres ne pourront expédier les mandats des individus désignés article 2 comme devant fournir des certificats,qu'au vu desdits certificats, qui resteront en leurs mains pour leur responsabilité. 4. Ces mandats seront adressés par le commissaire des guerres, le 15 frimaire au plus tard, au préfet du département, avec un état indicatif des arrondissemens communaux et municipalités où résident les militaires retirés. Les préfets en feront l'envoi aux maires, pour les remettre, avant l'expiration du mois, aux individus domiciliés dans leurs municipalités respectives. Le commissaire des guerres remettra, le 10 frimaire, et successivement le 10 du troisième mois de chaque trimestre, au payeur de la guerre ou à son préposé résidant au chef-lieu du département, le bordereau par arrondissement communal et par municipalité, des mandats délivrés et des sommes à payer à chaque individu. — Les préposés du payeur divisionnaire adresseront aussitôt à leur commettant le relevé sommaire du bordereau envoyé par le commissaire des guerres; celui-ci leur fera passer sur-le-champ les fonds nécessaires à l'acquittement des mandats délivrés.

5. Le 1er du mois qui suivra l'expiration du trimestre, chaque militaire retiré présentera son mandat au maire, qui lui délivrera, sans frais, son certificat de vie, sur l'attestation de deux témoins domiciliés dans la même municipalité.

6. Les militaires retirés, munis des mandats et des certificats de vie, se présenteront, du 1er au 10 nivose, et ainsi de suite de trois mois en trois mois, au receveur particulier de leur arrondissement communal, lequel acquittera leur mandat à vue. Ceux d'entre lesdits militaires qui seront domiciliés dans les arrondissemens du chef-lieu, s'adresseront directement au payeur ou à son préposé. Ceux qui ne sauront pas écrire feront leur marque en présence de deux témoins, qui signeront.

-

7. Quand un militaire changera de domicile, mais restera dans le même département, il fera connaître au commissaire des guerres le nom de la municipalité et de l'arrondissement qu'il se propose d'habiter.-Le militaire qui voudra passer d'un département dans un autre, en donnera avis au commissaire des guerres du département qu'il quittera celui-ci adressera cet avis au ministre de la guerre, et enverra à la partie prenante un certificat constatant la date de son dernier mandat de paiement. —Le ministre de la guerre autorisera de suite l'ordonnateur de la division dans laquelle se retirera ce militaire, à le faire inscrire sur le contrôle du nouveau département, et à lui faire payer sa solde de retraite à compter de l'époque indiquée dans le certificat de cessation de paiement, donné par le commissaire des guerres du département du précédent domicile: ce certificat sera retiré, pour sa décharge, par le commissaire des guerres du département où la partie prenante devra être payée par la suite.

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8. Les maires seront tenus d'informer sur-le-champ le commissaire des guerres du département, du jour de la mort des individus jouissant de la solde de retraite. Le décompte de la somme à payer aux héritiers ne leur sera fait que sur la présentation, -1° Du mandat délivré par le commissaire des guerres; 2o De l'extrait mortuaire du militaire retiré; 3o Des titres des héritiers pour toucher, et de leur quittance en bonne et due forme. - Ce paiement ne pourra être fait que par le payeur divisionnaire, ou son préposé résidant au chef-lieu du département.

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9. Les commissaires ordonnateurs enverront au ministre de la guerre, la fin de chaque trimestre, d'après les comptes qu'ils recevront des commissaires des guerres, l'état des militaires qui viendraient à décéder, ou

qui, pour toute autre cause, discontinueraient d'avoir droit à la solde de retraite.

10. Le 15 nivose, et ainsi de suite de trois mois en trois mois, les receveurs particuliers d'arrondissemens communaux adresseront pour comptant au receveur du département, tous les mandats des paiemens qu'ils auront effectués d'après les articles précédens; et celui-ci s'en fera rembourser, sur-le-champ, par le payeur de la guerre, ou son préposé établi au chef-lieu du département.

11. Le 1er du mois de pluviose, et ainsi de suite, le payeur divisionnaire, et chacun de ses préposés établis au chef-lieu du département remettront sur reconnaissance sommaire, au commissaire des guerres, la totalité des mandats acquittés pour le trimestre, soit par eux, soit par les receveurs particuliers des arrondissemens communaux ; et le commissaire des guerres fera, sur ces mandats, du 1er au 10 au plus tard, une revue générale portant décompte pour le trimestre révolu. Il y rappellera les mandats arriérés pour solde antérieure qui n'auraient pu être acquittés. Le 11 pluviose, le commissaire des guerres remettra la revue, avec les mandats à l'appui, au payeur divisionnaire, ou à son préposé établi au chef-lieu du département, en échange de sa reconnaissance sommaire; et il adressera, le même jour, un duplicata de la revue au commissaire ordonnateur de la division. 12. Le commissaire ordonnateur de la division formera le bordereau total des paiemens faits par département dans la division, et l'adressera le 20 pluviose, et ainsi de suite de trois mois en trois mois, avec les revues, au ministre de la guerre. Il sera responsable de tout retard à cet égard.

13. Le ministre de la guerre présentera aux consuls, le 9 ventose prochain, le résultat de toutes les revues de solde de retraite du premier trimestre de l'an 10, ainsi que le bordereau général des sommes payées pour cet objet. Il en usera de même de trois mois en trois mois.

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N° 293. 27 vendémiaire an 10 (19 octobre 1801). = ARRÊTÉ portant rẻduction des justices de paix du département du Doubs (1). (III, Bull. CXVIII, no 931.)

N° 294. = 27 vendémiaire an 10 (19 octobre 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Meuse (2). (III, Bull. CXIX, no 932.)

N° 295. 27 vendémiaire an 10 (19 octobre 1801). ⇒ ARRÈTÉ portant réduction des justices de paix du département des Landes (3). (III, Bull. CXIX, n° 933.)

N° 296. = 27 vendémiaire an 10 (19 octobre 1801). ARRÈTÉ portant réduction des justices de paix du département des Basses-Alpes (4). (III, Bull. CXIX, no 934.)

N⚫ 297. 27 vendémiaire an 10 (19 octobre 1801).

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(1) Il a été rendu un arrêté rectificatif, sous la date du 25 pluviose an 10 (14 février 1802). (2) Cet arrêté a été modifié par deux autres rendus le 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802) et le 25 ventose suivant (16 mars 1802).

(3) Deux arrêtés des 13 ventose an 10 (4 mars 1802) et 13 germinal suivant (13 avril 1802) out modifié le present.

(4) Il a été rendu trois décrets rectificatifs du présent, les 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802), 23 germinal survant (13 avril 1802) et 3 brumaire an 11 (25 octobre 1802).

réduction des justices de paix du département du Cantal (1). ( III, Bull. cxx, n° 935.)

No 298.29 vendémiaire an 10 (21 octobre 1801). = ARRÊTÉ contenant réduction des justices de paix du département de la Creuse (2). (III, Bull. cxx, no 936.)

N° 299. 29 vendémiaire an 10 (21 octobre 1801).=ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département du Gard (3). (III, Bull. cxx, no 937.)

• 300.29 vendémiaire an 10 (21 octobre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Moselle (4). (III, Bull. CXXIII, n° 962.)

N° 301.= 3 brumaire an 10 (25 octobre 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de l'Allier (5). (III, Bull. cxxIII, n° 963.)

N° 302.3 brumaire an 10 (25 octobre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de l'Hérault (6). (III. Bull. cxxiv, n° 964.)

N° 303.= 3 brumaire an 10 (25 octobre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département du Morbihan (7). (III, Bull. CXXIV, n° 965.)

N° 304.

= 3 brumaire an 10 (25 octobre 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de Seine-et-Oise (8). (III, Bull.cxxvII, n° 982.)

N° 305.

5 brumaire an 10 (27 octobre 1801). =ARRÊTÉ relatif à la restitution des prises faites sur le Portugal. (III, Bull. cxxi, no 939.) Art. 1o. En conséquence du rétablissement de la paix entre la république française et le Portugal, et conformément à l'article 1er du traité définitif conclu entre les deux puissances le 7 vendémiaire, et dont les ratifications ont été échangées le 27 du même mois, seront déclarées nulles, et comme telles seront restituées, les prises faites sur le Portugal, ses sujets et vassaux, dans les lieux et après les délais suivans, savoir: après le 12 brumaire an 10 (3 novembre 1801), dans les mers qui baignent les côtes d'Europe et celles d'Afrique jusqu'à l'équateur; après le 7 frimaire (28 novembre), dans les mers d'Amérique et d'Afrique au-delà de l'équateur; et après le 27 nivose (17 janvier 1802), dans les mers situées à l'ouest du cap Horn, et à l'est du cap de BonneEspérance.

2. Seront pareillement déclarées nulles, et comme telles seront restituées, toutes prises qui auraient été ou pourraient être faites sur le Portugal, ses

(1) Un arrêté rectificatif a été pris le 13 ventose an 10 (4 mars 1802).
(2) Il a été pris un arrêté modificatif, le 25 ventose an 10 (16 mars 1802).
(3) Un arrêté qui rectifie le présent a été rendu le 25 ventose an 10 (16 mars 1802).

(4) Cinq autres arrêtés des 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802), 3 et 25 ventose suivant (22 février et 16 mars 1802), 15 floréal et 11 messidor même année (5 mai et 30 juin 1802), ont modifié le présent arrêté.

(5) Cet arrêté a été modifié par un autre du 13 ventose an 10 (4 mars 1802).

(6) Cet arrêté a été modifié par un autre rendu le 3 ventose an 10 (22 février 1802).

(7) Un arrêté du 3 brumaire an 11 (25 octobre 1802) a modifié le présent.

(8) Deux arrêtés rectificatifs ont été rendus les 9 pluviose et 25 ventose an 10 (29 janvier el 16 mars 1802).

sujets et vassaux, dans les lieux et délais ci-dessus mentionnés, par des bâtimens armés sortis des ports de la république postérieurement à la signa · ture du traité de paix, et lorsque la nouvelle en était parvenue dans lesdits ports

N° 306. 5 brumaire an 10 (27 octobre 1801).=ARRÊTÉ relatif aux pièces fausses qui seraient produites dans les bureaux du trésor public. ( III, Bull. cxxi, no 940.)

Art. 1. Toute pièce produite à fin de liquidation ou de paiement de sommes prétendues sur le trésor public ne pourra, si elle est reconnue fausse ou altérée, être rendue aux parties.

2. Le chef du bureau où la pièce aura été produite en rendra compte, sans retard, au ministre, qui en fera un rapport spécial au gouvernement. 3. Il sera sursis à toute liquidation et paiement au profit de celui qui aura produit de pareilles pièces, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le gouvernement sur le rapport prescrit par l'article précédent.

N° 307.5 brumaire an 10 (27 octobre 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Charente (1). (III, Bull. cxxiv, n° 966.)

N° 308. 5 brumaire an 10 (27 octobre 1801).=ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département des Côtes-du-Nord (2). (III, Bull. CXXV, no 967.)

N° 309.5 brumaire an 10 (27 octobre 1801). :

=

ARRÊTÉ portant réduction

des justices de paix du département des Deux-Sèvres (3). (III, Bull. cxxv, n° 968.)

N° 310.5 brumaire an 10 (27 octobre 1801).—ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Haute-Loire (4). (III, Bull. CXXV, no 969.)

N° 311. 5 brumaire an 10 (27 octobre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Lozère (5). (III, Bull. cxxvii, n° 983.)

N° 312. 5 brumaire an 10 (27 octobre 1801).= ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de l'Orne. ( III, Bull. cxxviii, n° 984.)

=

N° 313.5 brumaire an 10 (27 octobre 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Gironde (6). (III, Bull. cxxviii, n° 985).

N° 314. 6 brumaire an 10 (28 octobre 1801).=ARRÊTÉ portant réduction

(1) Il a été pris, le 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802), un arrêté rectificatif.

(2) Il a été rendu un arrêté rectificatif, le 25 pluviose an 10 (14 février 1802). (3) Un arrêté modificatif a été pris le 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802).

(4) Trois arrêtés modificatifs ont été rendus, les 9 pluviose, 25 ventose et 11 messidor an 10 (29 janvier, 16 mars et 30 juin 1802).

(5) Il a été pris, le 25 ventose an 10 (16 mars 1802), un autre arrêté qui a modifié le présent: (6).Cet arrêté a été modifié par deux autres, des 9 pluviose et 11 messidor an 10 (29 janvier et 30 juin 1802).

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