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établi par le préfet, sur la deinande des maires et adjoints, approuvée par le sous-préfet, des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, où tous les citoyens pourront faire peser, mesurer et jauger leurs marchandises, moyennant une rétribution juste et modérée, qui, en exécution de l'article 21 de la loi du 15—28 mars 1790, sera proposée par les conseils généraux des municipalités, et fixée au conseil d'état, sur l'avis des sous-préfets et préfets. 2. Nul ne pourra exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur, sans prêter le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs : ce serment sera reçu par le président du tribunal de commerce, ou devant le juge de police du lieu.

3. Dans les lieux où il ne sera pas nécessaire d'établir des bureaux publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur, seront confiées, par le préfet, à des citoyens d'une orobité et d'une capacité reconnues, lesquels prêteront le serment.

4. Aucune autre personne que lesdits employés ou préposés ne pourra exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, a peine de confiscation des instrumens destinés au mesurage.

5. L'enceinte desdits marchés, halles et ports, sera déterminée et désignée d'une manière apparente par l'administration municipale, sous l'approbation du sous-préfet.

6. Les citoyens à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics seront confiés, seront obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instrumens nécessaires à l'exercice de leur état, et d'employés en nombre suffisant; faute de quoi, il y sera pourvu à leurs frais par la police, et ils seront destitués. Ils ne pourront employer que des poids et mesures dûment étalonnés, certifiés, et portant l'inscription de leur valeur. 7. I! sera délivré aux citoyens qui le demanderont, par les peseurs et me-sureurs publics, un bulletin qui constatera le résultat de leur opération.

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8. L'infidélité dans les poids employés au pesage public sera punie, par voie de police correctionnelle, des peines prononcées par les lois contre les marchands qui vendent à faux poids ou fausse mesure.

N° 22.7 brumaire an 9 (29 octobre 1800 ). = = ARRÊTÉ sur la solde de retraite pour l'armée navale (1). (III, Bull. LII, no 382.)

N° 23.13 brumaire an 9 (4 novembre 1800). = ARRÊTÉ qui annule, pour cause d'incompétence, des poursuites commencées au tribunal de commerce de Lyon, contre le citoyen Segond, chef divisionnaire des étapes (2). (III, Bull. L, no 375.)

Les consuls de la république, vu les pièces relatives à un conflit d'attribution qui s'est élevé entre le préfet du département du Rhône et le tribunal de commerce de Lyon, relativement aux poursuites dirigées par les citoyens Dena et Brun contre le citoyen Joseph Segond, chef divisionnaire des étapes et convois militaires établis dans la dix-neuvième division, en paiement de mandats par lui tirés au profit des citoyens Dena et Brun sur le citoyen Viger, caissier de l'administration des étapes, et protestés sur celui-ci, faute

(1) Aujourd'hui, les pensions de retraite de l'armée navale sont réglées par la loi générale du 18 avril-11 mai 1831 qui, par son art. 37, prononce l'abrogation de toutes les lois précédentes.

(2) Voyez l'arrêté du 23 fructidor an 8 (10 septembre 1800), et la note qui indique la législation sur les attributions de juridiction.

de paiement;-Considérant que le citoyen Segond n'a rien fait que comme agent du gouvernement et dans l'ordre du service dont il était chargé ; qu'en cette qualité, il n'était pas tenu de payer personnellement les sommes qui ne se trouvaient pas dans les caisses de l'administration; et que d'ailleurs la matière est tout administrative; - Vu l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, et l'article 11 du réglement du 5 nivose an 8; Le conseil d'état entendu,— Arrêtent que les poursuites commencées contre le citoyen Segond, pour le fait dont il s'agit, devant le tribunal de commerce de Lyon, seront discontinuées; sauf aux citoyens Dena et Brun à poursuivre, s'il y lieu, par les voies administratives, le paiement des sommes qu'ils prétendent leur étre dues.

N° 24.

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13 brumaire an 9 4 novembre 1800). ARRÊTÉ qui substitue le bureau des douanes de La Cibourg à celui de Renans, pour les formalités du transit de l'Helvétie (III, Bull. L, n° 376.)

N° 25. 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800). = ARRÊTÉ relatif au mode d'exécution du système décimal des poids et mesures (1). (III, Bull. LII, n° 383.)

Art. 1er. Conformément à la loi du 1er vendémiaire an 4, le système décimal des poids et mesures sera définitivement mis à exécution pour toute la république, à compter du 1er vendémiaire an 10.

2. Pour faciliter cette exécution, les dénominations données aux mesures et aux poids pourront, dans les actes publics comme dans les usages habituels, être traduites par les noms français qui suivent :

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(1) Voyez le décret du 1er-2 août 1793, portant établissement de l'uniformité des poids et mesures, et les notes qui résument toute la législation.

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3. La dénomination mètre n'aura point de synonyme dans la désignation de l'unité fondamentale des poids et mesures: aucune mesure ne pourra recevoir de dénomination publique, qu'elle ne soit un multiple ou un diviseur décimal de cette unité.

4. Le mesurage des étoffes sera fait par mètre,dixième et centième de mètre. 5. La dénomination stère continuera d'être employée dans le mesurage du bois de chauffage, et dans la désignation des mesures de solidité : dans les mesures des bois de charpente, on pourra diviser le stère en dix parties, qui seront nommées solives.

6. Les dénominations énoncées dans l'article 2 pourront être inscrites à côté des noms systématiques sur les mesures et les poids déjà fabriqués : elles pourront être inscrites ou seules, ou à côté des premiers noms, sur les poids et mesures qui seront fabriqués par la suite.

7. Dans tout acte public d'achat ou de vente, de pesage ou de mesurage, on pourra, suivant les dispositions précédentes, se servir de l'une ou de l'autre nomenclature.

8. Le ministre de l'intérieur adressera, dans le plus bref délai, à tous les préfets et sous-préfets, des mesures matrices pour servir de modèles : elles seront déposées au secrétariat. Ces mesures-modèles seront prises dans les poids et mesures aujourd'hui appartenant à la république: le surplus sera vendu, et toute fabrication pour le compte du gouvernement cessera.

9. Le ministre de l'intérieur présentera aux consuls, dans le plus court délai, d'après l'avis des préfets, le tableau des communes dans lesquelles il doit être établi des vérificateurs, en exécution de l'article 13 de la loi du 1er vendémiaire án 4. - Il fera rédiger et publier les tableaux et instructions nécessaires à l'exécution des articles précédens.

N° 26. 14 brumaire an 9 (5 novembre 1800). = ARRÊTÉ relatif au mode de nomination des aides-de-camp et adjoints (1). (III, Bull. LIII, no 386.)

(1) Ce mode a changé. Voyez, à cet égard, l'ordonnance du 6—20 mai 1818, concernant la

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N° 27. 15 brumaire an 9 (6 novembre 1800). = ARRÊTÉ relatif au paiement des sommes dues aux hospices civils, et au remplacement en capitaux de leurs biens aliénés (1). (III, Bull. LII, no 384.)

Art. 1o. Les sommes qui restent dues aux hospices civils par les départemens de la guerre, de la marine et de l'intérieur, pour services des années 5, 6, 7 et 8, leur seront payées, sans délai, en capitaux des rentes appartenant à la république.

2. Ces paiemens seront faits à chaque hospice en rentes dues dans le département où il est situé.

3. Les administrateurs des hospices ne pourront aliéner lesdites rentes qu'à concurrence de leurs dettes, et après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, donnée sur l'avis du préfet du département, constatant la nécessité et les avantages de l'aliénation.

4. En cas de remboursement desdites rentes par les débiteurs, les administrations des hospices seront tenues d'en faire de suite le remplacement et l'emploi en acquisition de rentes sur la république, sauf les cas où l'hospice serait grevé de rentes constituées; le produit du remboursement des rentes foncières pourra alors, sous l'autorisation du préfet, être employé à l'extinction desdites dettes de l'hospice.

5. Toutes rentes appartenant à la république, dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, sont spécialement affectées aux hospices. Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui auront connaissance de rentes de cette espèce; et, à leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d'en poursuivre la restitution au profit desdits hospices.

6. Il en sera de même pour les domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers.

7. Une somme de quatre millions de revenu en domaines nationaux sera de plus employée au profit des différens hospices civils, en remplacement des biens qu'ils possédaient et qui ont été aliénés, d'après l'état qui en sera fourni par le ministre de l'intérieur.

8. La somme en capitaux de rentes foncières pour les dépenses publiques autres que celles des hospices ne pourra excéder vingt millions; et pour ce qui reste à disposer sur cette somme, on n'emploiera que les rentes dues dans les départemens dans lesquels on n'a pas aliéné les biens des hospices, ou qui en ont reçu le remplacement.

=

N° 28. 15 brumaire an 9 (6 novembre 1800). ARRÊTÉ additionnel à celui du 27 prairial an 8, sur les franchises et contre-seings (2). (III, Bull. LIII, n° 387.)

N° 29.17 brumaire an 9 (8 novembre 1800). :

= ARRETE Concernant le

formation du corps royal d'état-major, tit. IV. Les dispositions de cette ordonnance rendent le présent arrêté sans intérêt.

(1) Voyez l'arrêté du 4 ventose an 9 (23 février 1801), qui affecte des rentes et des domaines nationaux aux besoins des hospices; l'arrêté additionnel du 7 messidor an 9 (26 juin 1801); et celui du 9 fructidor même année (27 août 1801), qui déclare communes aux bureaux de bienfaisance les dispositions de celui du 6 ventose précédent.

Voyez, au surplus, dans les notes qui accompagneut le décret du 23 messidor an 2 (11 juillet 1794), le résumé des lois concernant les biens des hospices. (2) Voyez ce décret et la note.

mode de paiement des masses aux corps incomplets, et aux dépôts de ceux qui servent hors de l'Europe ou sont soldés par une puissance alliée. Bull. LIII, n° 389.)

(III,

Il ne sera payé que la moitié des masses aux corps dont l'effectif ne s'élèvera pas à la moitié du complet.-Il ne sera payé que le tiers aux corps dont l'effectif n'atteindra pas le tiers du complet. - Il ne sera' payé que se quart aux dépôts des corps qui sont hors de l'Europe, ou de ceux dont la solde est payée par une puissance alliée.

N° 30. = 24 brumaire an 9 (15 novembre 1800). = ARRÊTÉ qui determine le montant et le mode de répartition des contributions directes et indirectes de l'an 9 dans les quatre départemens en deçà du Rhin. (III, Bull. LIII, no 391.)

=

N° 31. = 25 brumaire an 9 (16 novembre 1800). — ARRÊTÉ qui ordonne la main-levée des séquestres et oppositions mis sur les biens des héritiers et co-intéressés des fermiers généraux des baux de David, Salzard et Mager. (III, Bull. LV, no 400.)

N° 32. = 27 brumaire an 9 (18 novembre 1800). = ARKÊTÉ relati aux inspecteurs en chef et aux quatre autres classes d'inspecteurs de «a loterie nationale (1). (III, Bull. LIV, no 392.)

N° 33.-1er frimaire an 9 (22 novembre 1800 ).

EXPOSÉ de la situation

de la république. (I1I, Bull. LIV, no 395.)

=

N° 34.2 frimaire an 9 (23 novembre 1800). ARRÊTÉ portant que les pensions accordées à des militaires incurables seront converties en solde de retraite. (III, Bull. LIV, no 396.)

N° 35. 2 frimaire an 9 ( 23 novembre 1800). = ARRÊTÉ qui fixe la remise des directeurs des monnaies pour les frais de fonte et de fabrication des pièces d'argent de cing francs. (III, Bull. LIV, no 397.)

Art. 1er. Il sera alloué aux directeurs des monnaies, pour les frais de fonte et fabrication des pièces d'argent de cinq francs, décrétées le 28 thermidor an 3, deux francs dix-sept centimes par kilogramme.

2. Il leur sera passé en compte, pour les déchets dans les fontes d'argent, cinq cents grammes par cent kilogrammes.

3. La présente fixation n'aura lieu que pour la fabrication de l'an 8.

No 36. = 2 frimaire an 9 (23 novembre 1800). =

ARRÊTÉ relatif à la formation d'une masse pour l'habillement et l'équipement des troupes d'artil lerie de la marine (2). (III, Bull. Lv, no 401.)

No 37.-3 frimaire an 9 (24 novembre 1800). = ARRÊTÉ relatif aux rations des troupes à cheval. (III, Bull. LIV, no 398.)

(1) Ce décret est devenu sans intérêt depuis la suppression de la loterie, prononcée par l'art. 48 de la loi de finances du 21-28 avril 1832, à partir du 1er janvier 1836.

(2) Cette masse a été organisée et réglée de nouveau par l'ordonnance générale du 21 février→→→ 2 avril 1816, sect. X, qui rend le présent arrêté sans intérêt.

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