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N° 171. 17 messidor an 9 (6 juillet 1801). ARRÊTÉ relatif au compte des dépenses faites, en exécution de la loi du 28 germinal an 7, pour le petit équipement et mois de solde des conscrits. (III, Bull. LXXXVII, no 728.)

N° 172. 17 messidor an 9 (6 juillet 1801). ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Dijon, et déclaration que les fonctions d'agent de change et de courtier seront exercées cumulativement par des individus dont le nombre sera de six, au plus. (III, Bull. LXXXIX, no 736.)

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N° 173. 17 messidor an 9 (6 juillet 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Reims, et qui fixe à quatre, au plus, le nombre des agens de change, et celui des courtiers au maximum de vingt-quatre (III, Bull. LXXXIX, n° 737.)

174. 17 messidor an 9 (6 juillet 1801). ARRÊTÉ qui ordonne l'établissement d'une bourse de commerce à Amiens, et qui porte à huit, au plus, le nombre des agens de change, et celui des courtiers à quinze, au plus. (III, Bull. LXXXIX, no 738.)

N° 175.-1, messidor an 9'6 juillet 1801).=ARRÊTÉ contenant organisation du corps des gardes-pompiers de Paris (1). (III, Bull. LXXXIX, no 739.)

N° 176.-19 messidor an 9 (8 juillet 1801). ARRÊTÉ relatif à l'application d'un poinçon de recense sur les lingots d'or et d'argent affinés avant la promulgation de la loi du 19 brumaire an 6 (2). (III, Bull. xc, no 741.) Art. 1er. Les propriétaires et porteurs des lingots d'or et d'argent affinés et mis en circulation avant la promulgation de la loi du 19 brumaire an 6, seront tenus de les porter, dans le délai de deux mois à compter du jour de la publication du présent arrêté, au bureau de garantie le plus voisin, pour y être marqués, sans frais, d'un poinçon de recense qui sera déterminé par l'administration des monnaies.

2. Le délai de deux mois expiré, les articles 117, 118, 119, 120, 121 et 122 de la loi du 19 brumaire an 6, sont déclarés applicables aux lingots d'or et d'argent affinés à quelque époque que ce soit, qui ne porteront pas l'empreinte du poinçon de recense ou de ceux de garantie nationale établis par la loi.

N° 177.21 messidor an 9 (10 juillet 1801). ARRÊTÉ relatif à la délivrance de congés de semestre dans les corps qui ne font point partie d'une armée (3). (III, Bull. xc, no 746.)

Art. 1. Les officiers des demi - brigades d'infanterie de ligne et légère, ceux des régimens de carabiniers, cavalerie, dragons, chasseurs et hussards, qui ne font pas actuellement partie d'une armée, s'assembleront,

(1) Les gardes-pompiers de Paris ont été remplacés par le corps des sapeurs-pompiers, créé par le décret du 18 septembre 1811, qui contient une organisation complète de ce corps. Voyez encore l'ordonnance du 7-25 novembre 1821, qui réorganise de nouveau le corps des sapeurspompiers. Ces deux réglemens rendent le présent arrêté sans objet.

(2) Voyez, sur la garantie des matières d'or et d'argent, la loi du 19 brumaire an 6 (9 novembre 1797), et les notes qui résument la législation.

(3) Voyez l'arrêté additionnel du 27 messidor an 9 (16 juillet 1810).

La délivrance des congés absolus est l'objet d'une législation particulière.

CONSULAT.

dans le cours du mois de thermidor pour cette année, et de fructidor pour les années suivantes, avec l'autorisation du commandant de la division et du commandant de la place, chez l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues, pour la désignation des officiers qui pourront s'absenter par semestre.

2. En l'absence de l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues, l'assemblée aura lieu chez le commandant de la place.

3. Le nombre des congés à accorder sera réglé d'après celui des hommes de chaque grade présens au corps à la fin de l'année, et dans la proportion de moitié, pour les chefs de bataillon ou d'escadron, pour les capitaines, pour les lieutenans, pour les sous-lieutenans; mais de manière à ce qu'il reste au moins un officier par compagnie.

4. L'instruction, l'organisation et l'administration exigeant la présence des chefs de brigade pour l'an 10, ils ne pourront jouir d'un congé de semestre que d'après une permission particulière du gouvernement.

5. Les officiers de chaque grade conviendront entre eux du choix de ceux qui devront profiter du semestre, conformément à ce qui est prescrit par l'article 3 ci-dessus.

6. Les chefs de bataillon ou d'escadron rouleront ensemble pour l'obtention du semestre. — Les adjudans-majors rouleront avec les capitaines. — Les adjudans pourvus du grade d'officier rouleront avec les officiers de ce grade.

7. Les quartiers-maîtres et les officiers de santé ne pourront s'absenter que sur un congé du ministre de la guerre : ceux qui obtiendront des congés, pour leur tenir lieu de semestre, jouiront des mêmes avantages, à tous égards, que les officiers qui s'absenteront en vertu du semestre.

8. Les officiers nommés pour jouir du semestre de l'an 10 pourront s'absenter, pour cette fois, à dater du 1er fructidor an 9, au lieu du 1er vendémiaire, époque fixée pour les autres années; et ils seront tenus d'avoir rejoint leurs drapeaux le 1er floréal suivant.

9. Dans aucun cas, aucun officier ne pourra jouir de deux semestres de suite.

10. Les officiers qui devront jouir du semestre ne pourront partir qu'après en avoir obtenu la permission du commandant de la division ou de la place, qui, s'il croyait devoir la refuser, rendrait sur-le-champ compte de ses motifs au ministre de la guerre.

11. Les officiers qui partiraient sans avoir obtenu cette permission, ou qui s'absenteraient avant le 1er fructidor, seront, par les ordres des commandans de division, ramenés à leurs corps; et il sera exercé une retenue de deux mois sur leurs appointemens.

12. Les officiers auxquels le semestre sera échu seront payés de leurs appointemens, jusqu'au moment de leur départ, sur la revue de l'inspecteur

aux revues.

13. Les officiers semestriers, à leur retour au corps, seront rappelés des deux tiers de leurs appointemens pour le temps pendant lequel ils auront été absens, en rapportant à l'inspecteur aux revues un certificat du conseil d'administration, qui constate le jour de leur arrivée.

14. Ceux qui n'auront pas rejoint leur corps à l'expiration du semestre seront mis aux arrêts forcés pour autant de jours qu'ils l'auront outrepassé, et privés de leurs appointemens pendant tout le temps de leur absence.

15. Si un corps reçoit ordre de se mettre en marche dans les quinze derniers jours de germinal pour aller ailleurs, les officiers semestriers ne seront tenus de le rejoindre qu'à sa nouvelle destination mais s'ils ne se trouvent

pas présens à la revue d'arrivée, ils seront privés de leurs appointemens, et punis conformément à ce qui est prescrit par l'article 14.

16. Les inspecteurs aux revues, et, en leur absence, les commandans de place, dresseront procès-verbal du résultat de l'assemblée qui aura eu lieu pour la désignation des officiers qui devront jouir du semestre, et de ceux qui devront rester au corps. Ils feront mention, dans ce procès-verbal, du lieu où chaque officier se proposera d'aller demeurer pendant la durée de son semestre. Ce procès-verbal sera signé par les officiers qui profiteront du semestre, par le commandant du corps et par l'inspecteur aux revues, ou, en son absence, par le commandant de la place qui l'aura suppléé

17. Le commandant du corps et l'inspecteur aux revues seront tenus de certifier toutes les signatures véritables. S'il arrive qu'un officier ait été compris sur l'état des semestres sans avoir été réellement présent au procès verbal et sans l'avoir signé lui-même, il sera privé de ses appointemens pendant le semestre : les appointemens du commandant du corps, de l'inspecteur aux revues, ou du commandant de la place qui l'aurait suppléé, seront aussi retenus pendant le même temps, et l'officier qui aura signé pour l'absent sera destitué.

18. Ces procès-verbaux seront signés à l'original en double expédition. Les commandans de place qui auront suppléé dans cette fonction l'inspecteur aux revues, lui enverront les deux expéditions originales. L'inspecteur aux revues, après avoir rassemblé tous les procès-verbaux des corps de son arrondissement, en adressera une expédition originale au ministre de la guerre, gardera l'autre par-devers lui, en adressera une copie au commandant de la division, et remettra à chaque corps une copie du procès-verbal le concernant.

19. Aucun officier absent par congé ou sans congé à l'époque où seront désignés les officiers qui devront jouir du semestre, ne pourra y participer.

20. A l'avenir, le ministre de la guerre n'accordera aux officiers des corps aucun congé avec appointemens, si ce n'est aux quartiers - maîtres et aux officiers de santé, ainsi qu'il est réglé par l'article 7

21. Il sera accordé des congés de semestre aux sous - officiers et soldats ayant au moins deux ans de service et dans la proportion qui sera déterminée chaque année par le ministre de la guerre.-Pour l'an 10, cette proportion est fixée à un quart des hommes de chaque grade présens aux drapeaux.

22. Les sous-officiers de l'état-major rouleront, pour l'obtention du semestre, avec les sergens-majors, maréchaux-des-logis en chef, sergens, maréchaux-des-logis, fourriers, caporaux ou brigadiers, suivant le grade auquel ils sont assimilés.-Les musiciens et les tambours concourront avec les soldats.

23. Le semestre des sous-officiers et soldats commencera le 1er fructidor an 9 pour cette fois, et le 1er vendémiaire pour les années suivantes; et il expirera le 1er germinal.

24. Les sous-officiers et soldats auxquels il sera accordé des congés de semestre seront payés de la solde courante qui leur sera due au moment de leur départ, sur la revue de l'inspecteur.

25. Les sous-officiers et soldats qui auront joui du semestre, seront rappelés, à leur retour, de la demi-solde pour le temps de leur absence.

26. Il sera donné aux officiers, sous-officiers et soldats, pour se rendre au lieu où ils iront passer leur semestre, une feuille de route, mais sans aucune indemnité. Il en sera de même pour le retour au corps.

27. Le choix des sous-officiers et soldats qui devront obtenir un congé de semestre sera fait par le chef du corps, sur la proposition des capitaines; et-la liste en sera remise, par le commandant du corps, à l'inspecteur aux revues, qui vérifiera si on n'a point excédé les proportions fixées par le présent réglement, et qui en rendra compte au ministre de la guerre. — Les chefs de corps pourront partager la durée d'un semestre entre plusieurs soldats, pourvu que le nombre des absens au moment de la revue n'excède jamais le quart des présens sous les armes.

28. Les chefs de corps auront soin de n'accorder des congés de semestre qu'à des hommes dont l'instruction militaire soit achevée, bien connus, et ayant un domicile et des moyens de subsistance.

29. Les sous-officiers et soldats qui n'auront pas rejoint leur corps à l'expiration de leur semestre, ou qui ne justifieront pas des motifs de leur retard, soit par maladie en route, soit par les mouvemens que leur corps aurait pu faire, seront considérés comme déserteurs.

30. Les sous-officiers et soldats seront tenus, dans les cinq premiers jours de leur arrivée au lieu où ils devront passer leur semestre, de faire viser leur cartouche par le commandant de la gendarmerie du lieu où ils résideront; et à leur retour au corps, ils seront tenus de rapporter un certificat de bonne conduite, signé du maire de la commune dans laquelle ils auront résidé; faute de quoi ils seront privés de rappel de la demi-solde, et ne pourront obtenir de congé par la suite.

31. Les sous-officiers et soldats qui tomberont malades en route, en allant en semestre ou en en revenant, seront admis, sur la présentation de leur feuille de route et de leur cartouche, dans les hôpitaux militaires

32. Le gouvernement se réserve de faire connaître ses intentions sur ceux des officiers d'artillerie et du génie sans troupe qui pourront s'absenter pendant le temps du semestre.

N° 178. 23 messidor an 9 (12 juillet 1801). ARRÊTÉ relatif à la solde des officiers de santé de seconde classe, au service de la marine, et des jardiniers-botanistes employés dans les ports. (III, Bull. xc, n° 749.)

La solde des officiers de santé de seconde classe au service de la marine, ainsi que celle des jardiniers-botanistes employés dans les ports, portée par erreur à dix-huit cents francs, dans l'arrêté du 17 nivose an 9, doit être réduite à seize cent quatre-vingt-sept francs cinquante centimes, conformément à l'arrêté du 9 vendémiaire de la même année.

N° 179.23 messidor an 9 (12 juillet 1801). = ARRÊTÉ relatif à la juridiction des prud'hommes-pécheurs du quartier maritime de Martigues. (III, Bull. xc, no 750.)

=

N° 180. = 23 messidor an 9 (12 juillet 1801). — ARRÊTÉ portant établissement de prud'hommes-pêcheurs à Saint-Laurent, Bages et Leucate. (III, Bull. xc, no 751.)

N° 181.23 messidor an 9 (12 juillet 1801). ARRÊTÉ contenant organisation de la caisse d'amortissement (1). (III, Bull. xci, no 754.) Art. 1er. La caisse d'amortissement est régie par cinq administrateurs;

(1) Voyez la loi du 6 frimaire an 8 (27 novembre 1799), concernant les obligations et cau

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2. Les administrateurs se réunissent trois fois par décade en conseil, pour recevoir le compte des opérations relatives à l'amortissement de la dette publique, particulièrement confiées au directeur, et délibérer avec lui sur les détails d'ordre et de comptabilité.

3. Le directeur travaille avec le ministre des finances, et donne directement les ordres au caissier.

4. La surveillance et la direction des travaux intérieurs sont partagées entre les quatre administrateurs, ainsi qu'il suit: - Le premier est chargé des détails relatifs à la garantie des obligations souscrites par les receveursgénéraux ; - Le deuxième, de l'exécution de la loi du 30 ventose an 9, en ce qui concerne la caisse d'amortissement; - Le troisième, du paiement des intérêts annuellement dus sur les cautionnemens ; - Le quatrième, du remboursement des cautionnemens dont le capital serait exigible sur la caisse d'amortissement.

5. Le directeur est logé à la caisse d'amortissement: son traitement est fixé à vingt mille francs; - Celui des quatre administrateurs, à douze mille francs.

6. Les dépenses administratives de la caisse d'amortissement, non compris les frais des ports de lettres et paquets, ainsi que les frais de courtage, sont fixées ainsi qu'il suit : Pour le traitement du directeur et des admi. nistrateurs, soixante-huit mille francs; Pour les appointemens des employés, soixante-dix-huit mille francs; - Pour les frais et fournitures de bureau, douze mille francs. Cette dépense sera payée chaque mois, par douzième, sur les fonds de la caisse d'amortissement, d'après l'autorisation du ministre des finances.

7. Le ministre des finances déterminera, par une instruction particulière, l'ordre du travail et l'organisation intérieure des bureaux de la caisse d'amortissement.

8. Une commission du conseil d'état vérifie, chaque année, le bilan et le compte de la caisse d'amortissement; elle en fait son rapport au gouverneLe rapport de la commission, l'arrêté pris sur son rapport, ainsi que le bilan, sont rendus publics par la voie de l'impression.

ment.

tionnemens à fournir par les receveurs-généraux de département, art. 5 et suiv., portant établissement de la caisse d'amortissement, et détermination de son objet; celle du 28 nivose-8 pluviose an 13.(18-28 janvier 1805), qui porte que la caisse d'amortissement recevra les consiguations ordonnées, soit par jugement, soit par décision administrative; le décret du 11 septembre 1808, contenant réglement sur la comptabilité de cette caisse, et celui du 22 octobre 1808, sur le même objet; l'avis du cons. d'état du 13 octobre 1809, portant que les sommes provenant de successions vacantes doivent être consignées à la caisse d'amortissement; et celui du 16 mai 1810, qui règle le mode de remboursement des consignations volontaires faites à cette caisse; la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, art. 98 et suiv., portant liquidation de l'ancienne caisse d'amortissement, définition des attributions de la nouvelle caisse, désignation des fonds qui doivent y être versés, de son organisation, du mode de surveillance, etc., etc.; l'ordonnance du 8-17 mai 1816, portant nomination de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement; celle du 22 mai-6 juin suivant, concernant l'administration de cette caisse ; celle du 29 mai-6 juin même aunée, portant fixation du traitement du directeur-général, du directeuradjoint et du caissier; celle du 26 juin—24 août suivant, concernant la vérification des comptes du caissier de l'ancienne caisse d'amortissement.

Avant la loi de finances de 1816, les produits de la caisse d'amortissement avaient été déterminés par un assez grand .nombre de décrets qu'ils est inutile de rappeler ici, parce qu'ils étaient la conséquence de la confusion des deux caisses de l'amortissement et des consignations: aujourd'hui, ces deux caisses sont distinctes (ordonnance du 22 mai-6 juin 1816); et les revenns de la première sont déterminés par les art. 104 et suiv. de cette loi, et par toutes les lois de finances postérieures.

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