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satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur pavillon, que pour les pertes causées à leurs sujets.

Art. X. Les principes et les mesures adoptés par le présent acte seront également applicables à toutes les guerres maritimes dont l'Europe aurait le malheur d'être troublée. Ces stipulations seront en conséquence regardées comme permanentes, et serviront de règle aux puissances contractantes en matière de commerce et de navigation, et toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits des nations

neutres,

Art. XI. Le but et l'objet principal de cette convention étant d'assurer la liberté générale du commerce et de la navigation, sa majesté le roi de Suède et sa majesté impériale de toutes les Russies conviennent et s'engagent d'avance à consentir que d'autres puissances également neutres y accèdent, et qu'en en adoptant les principes, elles en partagent les obligations et les avantages.

Art. XII. Afin que les puissances en guerre ne puissent prétendre cause d'ignorance des arrangemens pris entre leursdites majestés, elles conviennent de porter à la connaissance des parties belligérantes les mesures qu'elles ont contractées entre elles, d'autant moins hostiles, qu'elles ne sont au détriment d'aucun autre pays, mais tendent uni

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quement à la sûreté du commerce et de la navigation de leurs sujets respectifs.

Art. XIII. La présente convention sera ratifiée par les deux parties contractantes, et les ratifications échangées en bonne et due forme dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, à compter du jour de la signature.

En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, l'avons signé et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 4 (16) décembre 1800.

Convention conclue le 17 juin 1801 à Saint-Pétersbourg, entre les cours de Russie et d'Angleterre.

Le désir mutuel de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et de S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, étant non-seulement de s'entendre entre elles sur les différends qui ont altéré en dernier lieu la bonne intelligence et les rapports d'amitié qui subsistaient entre les deux états; mais encore de prévenir à l'avance, par des explications franches et précises à l'égard de la navigation de leurs sujets respectifs, le renouvellement de semblables altercations et les troubles qui pourraient en être la suite; et l'objet de

la sollicitude de leursdites majestés étant de parvenir, le plus tôt que faire se pourra, à un arrangement équitable de ces différends, et à une fixation invariable de leurs principes sur les droits de la neutralité dans leur application à leurs monarchies respectives, afin de resserrer de plus en plus les liens d'amitié et de bonne intelligence dont elles reconnaissent l'utilité et les avantages: elles ont nommé et choisi pour leurs plénipotentiaires, savoir, etc. etc., lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des points et articles suivans :

Article Ier. Il y aura désormais, entre sa majesté impériale de toutes les Russies et sa majesté britannique, leurs sujets, états et pays de leur domination, bonne et inaltérable amitié et intelligence; et subsisteront comme par le passé, tous les rapports politiques, de commerce et autres d'une utilité commune, entre les sujets respectifs, sans qu'ils puissent être troublés ni inquiétés en aucune manière.

Art. II. Sa majesté l'Empereur et sa majesté britannique déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets avec les ennemis de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes.

Art. III. Sa majesté impériale de toutes les Russies

et sa majesté britannique, ayant résolu de mettre sous une sauve-garde suffisante la liberté du commerce et de la navigation de leurs sujets, dans le cas où l'une d'entre elles serait en guerre tandis que l'autre serait neutre, elles sont convenues:

1°. Que les vaisseaux de la puissance neutre pourront naviguer librement aux ports et sur les côtes des nations en guerre.

2°. Que les effets embarqués sur les vaisseaux nentres seront libres, à l'exception de la contrebande de guerre et des propriétés ennemies ; et il est convenu de ne pas comprendre au nombre des dernières les marchandises du produit du crû ou de la manufacture des pays en guerre, qui auraient été acquises par des sujets de la puissance neutre, et seraient transportées pour leur compte ; lesquelles marchandises ne peuvent être exceptées en aucun cas de la franchise accordée au pavillon de ladite puissance.

3°. Que pour éviter aussi toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande de guerre, sa majesté impériale de toutes les Russies et sa majesté britannique déclarent, conformément à l'art. II du traité de commerce conclu entre les deux couronnes, le 10 (22) février 1797, qu'elles ne reconnoissent pour tels que les objets suivans, savoir: canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils pierres à feu,

mèches, poudre, salpêtre, soufre, caissons, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides, en exceptant toutefois la quantité des susdits articles qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux qui en composent l'équipage; et tous les autres articles quelconques, non désignés ici, ne seront pas réputés munitions de guerre et navales, ni sujets à ́ confiscation, et par conséquent, passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté, à moins qu'ils ne puissent être réputés propriétés ennemies dans le sens arrêté ci-dessus. Il est aussi convenu que ce qui est stipulé dans le présent article, ne portera aucun préjudice aux stipulations particulières de l'une ou de l'autre couronne avec d'autres puissances par lesquelles des objets de pareil genre seraient réservés, prohibés ou permis.

4°. Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

5°. Que les vaisseaux de la puissance neutre ne peuvent être arrêtés que sur de justes causes et faits évidens, et que la procédure soit toujours uniforme, prompte et légale.

Pour assurer d'autant mieux le respect dû aux stipulations, dictées par le désir sincère de concilier

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