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gence entre la République française et sa majesté le roi des Deux-Siciles; toutes hostilités par terre et par mer cesseront définitivement entre les deux puissances, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité; et, au préalable, l'armistice conclu à Foligno, le 29 pluviose ( 18 février) dernier, entre les généraux respectifs, aura sa pleine et entière exécution.

Art. II. Tout acte, engagement ou convention antérieurs, de la part de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes, qui seraient contraires au présent traité, sont révoqués, et seront regardés comme nuls et non avenus.

Art. III. Tous les ports des royaumes de Naples et de Sicile seront fermés à tous bâtimens de guerre et de commerce turcs et anglais, jusqu'à la conclusion tant de la paix définitive entre la République française et ces deux puissances, que des différens survenus entre l'Angleterre et les Puissances du nord de l'Europe, et spécialement entre la Russie et l'Angleterre. Lesdits ports demeureront au contraire ouverts à tous les bâtimens de guerre ou de commerce, tant de sa majesté impériale de Russie et des états compris dans la neutralité maritime du Nord, que de la République française et de ses alliés. Et si, par suite de cette détermination, sa majesté le roi des Deux-Siciles se trouvait exposée aux attaques des

Turcs ou des Anglais, la République française s'engage à mettre à la disposition de sa majesté, et d'après sa demande, pour être employé dans ses états, un nombre de troupes, égal à celui qui lui serait auxiliairement envoyé par sa majesté impériale de Russie.

Art. IV. Sa majesté le roi des Deux-Siciles renonce à perpétuité, pour elle et ses successeurs, premièrement à Porto-Longone, dans l'île d'Elbe, et à tout ce qui pouvait lui appartenir dans cette île; secondement, aux états des Présides de la Toscane, et elle les cède, ainsi que la principauté de Piombino (tous situés sur la mer du grand duché), à la République française, qui pourra en disposer à son gré.

Art. V. La République française et sa majesté le roi des Deux-Siciles s'engagent à donner réciproquement main levée du sequestre de tous effets, revenus, biens saisis, confisqués ou retenus sur les citoyens et sujets de l'une et l'autre puissance, par suite de la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l'exercice légal des actions et droits qui pourraient leur appartenir.

Art. VI. Afin de faire disparaître toute trace des malheurs particuliers qui ont signalé la guerre actuelle, et pour donner à la paix rétablie la stabilité que l'on ne peut attendre que d'un oubli général du passé, la République française renonce à toute pour

suite, par rapport aux faits dont elle peut avoir eu à se plaindre; et le roi, voulant, de son côté, contribuer, autant qu'il est en lui, à réparer les malheurs occasionnés par les troubles qui ont eu lieu dans ses états, s'engage à faire payer, dans trois mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, une somme de 500,000 fr., qui sera partagée entre les agens et les citoyens français qui ont été particulièrement victimes des désordres arrivés à Naples, à Viterbe et dans d'autres points de l'Italie méridionale, par le fait des Napolitains.

Art. VII. Sa majesté sicilienne s'engage aussi à permettre que tous ceux de ses sujets qui n'auraient été poursuivis, bannis our forcés de s'expatrier volontairement que pour des faits relatifs au séjour des Français dans le royaume de Naples, retournent librement dans leur pays, et soient réintégrés dans leurs biens. Sa majesté promet également que toutes les personnes actuellement détenues à raison des opinions politiques qu'elles ont manifestées, seront incessamment remises en liberté.

Art. VIII. Sa majesté le roi des Deux-Siciles s'engage à faire restituer à la République française les statues, tableaux et autres objets d'art qui ont été enlevés à Rome par les troupes napolitaines.

Art. IX. Le présent traité est déclaré commun aux Républiques batave, cisalpine et ligurienne..

Art. X. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans l'espace de trente jours pour tout délai.

Fait et signé à Florence, le 7 germinal an Ix de la République française (28 mars 1801).

Signé, ALQUIER.

ANTOINE DE MICHEROUX.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

DU SIXIÈME VOLUME.

Traité de paix conclu à Lunéville, entre la République française et l'Empereur d'Allemagne.

SA

MAJESTÉ l'Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et le premier Consul de la République française, au nom du peuple français, ayant également coeur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu de procéder à la conclusion d'un traité définitif de paix et d'amitié.

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Sadite majesté impériale et royale ne désirant pas moins vivement de faire participer l'empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l'empire soit consulté, et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, sadite majesté ayant d'ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de l'empire au précédent congrès de Rastadt, a résolu, à l'exemple de ce qui a eu lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du Corps germanique.

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