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leurs ce tribunal ceffe à la mort de l'Empereur, & en cas d'interregne,
chacun des deux Vicaires peut en établir un dans fon appartement.

GRAND CONSEIL.

CETTE Cour n'étoit autre chofe dans fon origine que le Confeil même
des Rois de France. Après que le Parlement, qui étoit l'ancien Confeil de
nos Rois, eût été rendu fédentaire à Paris, & que le nombre des affaires
publiques dont il fe trouva chargé, ne lui permit plus d'affifter au Confeil
du Souverain; nos Rois établirent un nouveau Confeil, qu'ils compofe
rent des plus grands Seigneurs du Royaume. On l'appella d'abord Confeil
fecret, & enfuite Grand-Confeil. Son objet étoit de traiter des affaires
d'Etat avec le Roi.

Jufques-là le Grand-Confeil n'étoit point une Jurifdi&tion contentieuse.
Ce fut Charles VIII qui en l'année 1492 l'érigea en Cour fouveraine, &
lui attribua le pouvoir de juger fouverainement les affaires qui lui feroient
présentées. Cet établiffement se fit à la réquifition des États-Généraux.

Les affaires de la compétence de ce nouveau Tribunal n'étoient point
encore déterminées alors. Il y a apparence qu'il jugeoit les caufes que les
particuliers lui portoient par préférence au Parlement, lequel a toujours
réclamé contre ces efpeces d'ufurpations.

Louis XII confirma le Grand-Confeil par fon Ordonnance de Juillet
1498, il augmenta le nombre des Juges qui le compofoient, & voulut que
le Chancelier en fût toujours le chef. Ce qui fubfifte encore aujourd'hui.
L'Ordonnance de Louis XII portoit que ceux qui composeroient le Grand-
Confeil, ferviroient par fémeftre, afin qu'après avoir fervi fix mois en
ambaffade, ou autres commiffions à eux données par le Roi, ils retour-
naffent fervir au Grand-Confeil.

François I, choqué de la réfiftance du Parlement de Paris à enregistrer
le concordat, tourna fes faveurs fur le Grand-Confeil & en augmenta la
Jurifdiction, en lui attribuant par fa Déclaration de 1517 la connoiffance
exclufive de tous les procès concernant les Archevêchés, Evêchés, & au-
tres bénéfices de fon Royaume. C'eft-là fon attribution principale, mais
l'ufage lui a acquis la connoiffance de plufieurs autres affaires, & cela
malgré les réclamations conftantes du Parlement de Paris.

Le Grand-Confeil connoît des procès intentés à caufe du titre des Evê-
chés, & autres bénéfices à la nomination du Roi, excepté ceux qui font
conférés en Régale.

De l'indult des Cardinaux, de celui du Parlement de Paris, du Chance-
lier, & des Maîtres des Requêtes.

De toutes les causes de l'Ordre de Cluni & des bénéfices qui en dépen-

dent, & des conteftations de plufieurs autres Ordres qui ont leurs caufes commifes à ce Tribunal.

Du retrait des biens d'Eglife aliénés pour caufe de fubvention.

Des procès évoqués des Parlemens, & qui font renvoyés au Grand-Confeil. Des entreprises faites fur la jurifdiction des Préfidiaux & Prévôts des Maréchaux de France.

Des conflits entre les Parlemens & les Préfidiaux du même reffort au fujet des cas énoncés dans l'Édit des Préfidiaux.

Des affaires civiles & criminelles qui lui font renvoyées par Arrêt du Confeil-Privé du Roi.

Des Réglemens de Juges entre les Officiers & Juges ordinaires reffortiffans à divers Tribunaux fupérieurs, comme entre les Juges Royaux ordinaires qui reffortiffent au Parlement, & les Elus qui reffortiffent à la Cour des Aides.

Des appellations des Jugemens rendus par le Grand-Prévôt de France. Des contrariétés d'Arrêts rendus par les Cours fouveraines.

Les Confeillers du Grand-Confeil font femeftres, c'eft-à-dire, ne fervent que chacun fix mois.

Le premier Préfident, & le Procureur-Général fervent toute l'année. Cette Compagnie eft fouveraine & unique, fon pouvoir s'étend dans tout le Royaume.

Deux des Confeillers ont une commiffion de grands Rapporteurs de la grande Chancellerie. Ils ont rang au fceau après les Maîtres des Requêtes: ils rapportent comme eux les lettres de Juftice, & donnent leur avis fur les rémiflions dont ils font chargés.

Leurs habits de cérémonie font, pour les Préfidens, la robe de velours noir; pour les Confeillers & gens du Roi, la robe de fatin noir. M. le Chancelier eft leur chef, & Préfident né.

C'EST

CONSEIL SUPÉRIEUR.

'EST une Cour fouveraine qui juge en dernier reffort les caufes civiles & criminelles, qui font portées devant elle par appel ou autres dont la connoiffance lui eft attribuée dans l'étendue de fon reffort. Ces Confeils fupérieurs font compofés d'un premier Préfident, de deux autres Préfidens, d'un Avocat pour le Roi, d'un Procureur pour le Roi, des Subftituts de ce Procureur, de Confeillers clercs & laïcs, de Greffiers, de Procureurs, & d'Huiffiers, fans parler des Officiers de petites Chancelleries, établies près defdites Cours.

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dangereux, des loteries, des jeux de hasard, des maisons de débauche, &c. 3°. Le foin des Confeillers de ville, par rapport à la fanté des Citoyens, confiftera 1°. à procurer la falubrité de l'air, en faifant élargir les rues; o. à acheter des bâtimens nuifibles pour les faire abattre dans l'objet d'éuider, d'aërer & d'éclairer l'intérieur des maifons; 3°. à avoir de la onne eau, & en abondance dans tous les quartiers; 4°. à attirer dans la Fille par des bienfaits, les meilleurs grains, légumes, viandes & vins, Peft-à-dire les plus propres à conferver ou à rétablir la fanté des itoyens.

4°. A l'égard des vivres, le bureau d'adminiftration doit faire établir des illes fûres, où l'étranger, qui nourrit les villes, puiffe vendre fes denrées a toute liberté, franchement, vite, facilement, en tout temps, & fans ainte d'être vexé par des verbaux, par des vérifications indifcretes ou r des impôts. Dans cet objet le Confeil de ville doit multiplier les bougers, les meuniers, les bouchers, les marchands de vin, ou de biere, &c. crainte qu'ils ne puiffent fe réunir pour faire des monopoles. 5o. L'attention des Confeillers de ville, par rapport à la voirie, confifte à obferver fi la police veille fur les périls éminens de l'architecture ienne ou moderne, 2°. à faire diftribuer, dans chaque quartier, des aux, des boyaux de cuir, des pompes à feu, & à faire former & exer, chaque mois, les Citoyens deftinés à manœuvrer dans les incendies; à veiller à l'entretien du pavé, & aux comptes exagérés du paveur; 4°. à erver fi les officiers de police font exactement nettoyer, dans le temps crit, les places, rues, écuries, latrines, &c. 5. à prévenir les inonons par des digues; les feux par des murs de féparations entre les mai& par la conftruction de bonnes cheminées.

1

les

. La décoration des villes n'eft un article effentiel que pour les pernes qui n'ont pas réfléchi, que le fafte des Hôtels de ville féduit les yens, & invite l'étranger à venir les piller en temps de guerre. Plus ville a de bâtimens, de jardins, de ponts, &c. à entretenir, plus elle auvre, & plus elle eft néceffitée à fouler les habitans, pour payer nfes de l'entretien annuel je le répete, plus une ville a de bâti3 , plus elle a de procès à foutenir contre les grands qui s'en empaavec violence. Enfin la réparation, qui coûteroit un fol à un partir, coûte ordinairement fix francs à un corps de ville. La plus belle écorations d'une ville confifte donc à maintenir tous les habitans dans

& il n'y a rien de plus fcandaleux que de voir des bâtimens ifiques & des châteaux de décoration d'artifice, qui coûtent des fommmenses, dans une Cité où les adminiftrateurs laiffent mourir de & de faim un tiers de leurs habitans.

La tranquillité & la fureté publique obligent également en confcience eux qui compofent le confeil de ville, à obferver 1°. fi les Magifle police, & fur-tout fi les militaires s'acquittent de leurs fonctions

CONSEIL DE VILLE.

C'EST l'affemblée des Officiers municipaux d'une Ville, chargés des affaires communes qui la concernent. Voyez ci-après CONSEILLER DE VILLE.

ON

CONSEILLER, f. m.

N nomme Confeiller, celui qui confeille, celui qui est établi pour donner des confeils fur une certaine matiere.

Il y a plufieurs fortes de Confeillers, les uns qui font eux-mêmes membres de la fouveraineté, tels que les Confeillers dans une ariftocratie ou dans une démocratie; d'autres que le Prince choifit pour l'aider de leurs conseils dans le Gouvernement de l'Etat; d'autres qui ne font pas auprès du Souverain, directement, mais établis pour l'adminiftration de la juftice, foit civile, foit criminelle; d'autres enfin qui prennent ce même titre honneur par fans faire aucune fonction de judicature. Les juges des Seigneurs & les principaux Officiers des villes ont auffi leurs Confeillers; & chaque claffe de ces Confeillers fe fubdivife encore en plufieurs efpeces qu'il eft inutile

de détailler ici.

L'origine des Confeillers proprement dits qui affiftent le principal juge de leurs confeils, eft fort ancienne; elle remonte jufqu'aux temps des Hébreux. Dieu ayant établi Moïfe pour conducteur & juge de fon peuple, lui ordonna de fe choisir un confeil qui feroit compofé de foixante-dix des anciens & maîtres du peuple, de les amener à l'entrée du tabernacle de l'alliance où ils demeureroient avec lui. Moïfe ayant exécuté cet ordre divin, le Seigneur, dit l'Ecriture, defcendit dans la nuée, parla à Moïse, prit de l'efprit qui étoit en lui, & le donna à ces foixante-dix hommes. Ainfi les premiers Confeillers furent d'inftitution divine de même que les juges, & reçurent de Dieu la grace du même efprit dont Moïse étoit rempli. On les nomma Zekenim, c'eft-à-dire, les anciens du peuple, feniores; d'où l'on a fait enfuite le titre de fenatores, pour marquer que la fagesse & l'expérience qui fe trouvent dans un âge avancé, eft nécessaire aux juges & à ceux qui les affiftent de leurs confeils.

Moïfe & ceux qui lui fuccéderent en la fonction de juges, eurent toujours de même des Confeillers; & ce confeil fuprême qui fut dans la fuite nommé fanhedrin, a fubfifté dans Jerufalem tant que l'Etat des Juifs a fubfifté.

Les

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