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tiné à l'Empire, & la fille dont la dot eût fuffi pour vingt Reines, envoyés en exil dans une ifle, y furent privés des commodités de la vie les plus communes, & fous le regne fuivant, délivrés par la main ignominieuse d'un bourreau, des inquiétudes qui les y dévoroient : catastrophe dont l'exemple s'eft prefque renouvellé en Ruffie en la perfonne de Menzikof.

Avec de très-grands talens, Alvare de Lune fembla avoir cherché les moyens de faire faire naufrage lui-même au vaiffeau qu'il devoit conduire au port. Il y ajouta une nouvelle charge, & affocia au miniftere un homme auffi ambitieux que lui, & réfolu comme lui de s'emparer de toute l'autorité fous le nom du Roi, & de faire paroître comme criminels les fujets qui lui étoient les plus fideles. Il fut trouvé criniinel lui-même, & conduit fur un échafaud, malgré fa qualité de Connétable de Caftille, & les grands fervices qu'il avoit rendus au foible Jean II fon Maître. On fut obligé de mettre un baffin auprès de fa tête fanglante, pour ramaffer quelques aumônes qui fervirent à faire les frais de fes funérailles. Telle fut la trifte fin de cet homme, qui ne fut élevé au faîte de la grandeur par fon ambition démefurée, que pour fournir un exemple terrible à la postérité, & lui apprendre le peu de fond qu'on doit faire fur la faveur

des Princes.

Il n'arrive prefque point de ces grands revers, que chacun ne condamne l'infolence du favori. La conduite imprudente du Prince eft-elle moins déplorable?

CONFISCATION, f. f.

LA Confifcation eft l'adjudication qui fe fait d'une chose au profit du

fifc, ou de ceux qui en ont les droits; c'eft une peine prononcée par les loix contre ceux qui font coupables de quelque délit, & qui eft plus ou moins étendue felon la nature du délit cette peine s'étend fur les héritiers du criminel qui font privés de fes biens; ce que l'on a ainfi établi pour contenir d'autant plus les hommes dans le devoir, par la crainte de laiffer leur famille dans l'indigence.

Le droit de Confifcation, tout barbare qu'il paroit, eft extrêmement ancien & prefque général, mais diversement pratiqué felon le temps, les lieux & les circonftances. On en trouve plufieurs exemples dans l'Écriture; & fi l'on compare cette partie du droit François avec le droit Romain on verra que l'un a fervi de modele à l'autre.

Le citoyen retranché de la fociété humaine par le dernier fupplice, ou de l'Etat par la mort civile, eft réputé anéanti, & par conféquent incapable de laiffer fon héritage à fes parens, ou à fes amis; de forte que les

biens qu'il poffédoit, fe trouvant fans propriétaire, doivent naturellement revenir au domaine public, comme au centre commun, dont ils font cenfés avoir été tirés.

Chez les Romains, la Confifcation fut inconnue dans l'âge d'or de la République, comme le remarque Cicéron dans l'oraifon, pro domo fuâ : Tam moderata judicia populi funt à majoribus conflituta, ut ne pœna capitis cum pecunia conjungatur.

Ce fut pendant la tyrannie de Silla que l'on fit la loi Cornelia, de profcript. qui déclaroit les enfans des profcrits incapables de pofféder aucune dignité, & déclaroit les biens confifqués.

:

Sous les Empereurs la Confifcation des biens avoit lieu en plufieurs cas, qui ne font pas de notre ufage par exemple, tous les biens acquis par le crime étoient confifqués; la dot de la femme étoit confifquée pour le délit du mari; celui qui avoit accufé, fans le prouver, un juge de s'être laiffé corrompre dans une affaire criminelle, perdoit fes biens; il en étoit de même de l'accufé, qui avoit laiffé écouler un an fans comparoître, & fes biens ne lui étoient point rendus quand même par l'événement, il auroit prouvé fon innocence: la maifon ou le champ dans lefquels on avoit fabriqué de la fauffe monnoie, étoient confifqués, quoique le délit eût été commis à l'infçu du propriétaire. On confifquoit auffi les biens de ceux qui n'étoient pas baptifés, de ceux qui confultoient les arufpices, d'un curateur nommé par collufion aux biens d'un mineur; d'un décurion qui avoit commerce avec fa fervante; les maifons où l'on avoit tenu des affemblées illicites, & où l'on faifoit des facrifices prohibés; celles où l'on jouoit aux chevaux de bois, qui étoit un jeu défendu; les biens de ceux qui fouffroient que l'on commit fornication dans leur maison, ou dans leur champ, de ceux qui étoient condamnés aux mines, & de ceux qui fréquentoient les fpectacles un jour de dimanche.

On voit par ce détail, que les loix Romaines étoient fort féveres en bien des occafions; mais la plupart des Empereurs ne fe prévaloient pas de la rigueur de ces loix. Trajan remettoit entiérement la peine de la Confifcation; ce qui lui a mérité ce bel éloge de Pline quæ præcipua tua gloria eft, fæpiùs vincitur fifcus, cujus mala caufa nufquam eft nifi fub bono principe.

Antonin-le-pieux en faifoit don aux enfans du condamné; Marc-Antonin leur en remettoit la moitié. Il eft fait mention dans le digefte de bonis damnat. l. 7. §. 3. d'une loi par laquelle Adrien avoit ordonné, que fi un homme condamné à mort laiffoit un enfant, ou donnât à cet enfant la douzieme partie des biens de fon pere; & que fi le condamné laiffoit plufieurs enfans, alors tous les biens du pere leur appartinffent fans que la Confifcation pût avoir lieu.

Valentinien en fit grace entiere aux enfans, ce que Théodofe-le-Grand étendit aux petits enfans; & au défaut de defcendans, il accorda le tiers

aux afcendans; enfin Juftinien par fa Novelle 27, abolit entiérement le droit de Confifcation; il excepta feulement par fa Novelle 34, le crime de lefe-majefté.

L'on prétend démontrer la juftice de la Confifcation, en ce que le coupable doit perdre tous fes biens, fi la loi qui prononce fa fentence de mort ou de banniffement, a déclaré rompus tous les liens par lefquels il tenoit au corps politique. Alors le citoyen eft mort; il ne refte que l'homme, & par rapport au corps politique, la mort du citoyen doit avoir les mêmes fuites que la mort naturelle. On a prétendu encore qu'elles étoient un frein aux vengeances & aux violences des particuliers entr'eux. Mais il ne fuffit pas qu'une peine produife quelque bien pour être regardée comme jufte pour être telle, il faut qu'elle foit néceffaire. Un Légiflateur n'autorifera point une injuftice utile, s'il veut fermer entrée à la tyrannie qui veille fans ceffe, qui, fous le prétexte d'un bien momentané, établit des principes durables de deftruction, & qui fait vivre le peuple dans les larmes pour faire le bonheur d'un petit nombre de grands. Par l'ufage des Confifcations, la tête du foible eft continuellement mise à prix; elles font fouffrir à l'innocent la peine du coupable, le pouffent au crime, en le réduifant à l'indigence & au défefpoir. Quel plus trifte fpectacle, qu'une famille accablée d'infamie & de mifere par le crime de fon chef, crime que la foumiffion ordonnée par les loix mêmes, l'auroit empêché de prévenir, quand elle auroit eu pour cela des moyens fuffifans.

Quoi qu'il en foit, il s'en manque bien que la jurifprudence fur le fait des Confifcations, foit univerfelle en France. Quelques coutumes ont gardé le filence fur cette partie; dans d'autres on s'eft conformé aux anciennes maximes des Romains; ailleurs on a fuivi le nouveau droit de Juftinien & il y a des Provinces où la Confifcation n'a point lieu, fi ce n'est conformément à l'ordonnance de Villers-Cotereft, & à celle de François I, de l'année 1545, pour crime de Lefe-Majefté divine & humaine, & pour tous les autres cas Royaux.

Mais comme le nombre des coutumes qui admettent la Confifcation eft plus grand que celui de celles qui la réprouvent, on juge que, lorfqu'une coutume n'en difpofe point, on doit avoit recours au droit commun de la France, fuivant lequel on voit que les biens de ceux qui font condamnés à mort civilement ou naturellement, doivent être confifqués avec leurs perfonnes.

Si l'on s'en rapporte aux anciennes loix, il femble que les biens confifqués ne devroient appartenir qu'au Souverain; cependant les Seigneurs en jouiffent dans toute l'étendue de leurs Hautes-Juftices. La Confifcation des meubles appartient au Seigneur, duquel le confifqué eft couchant & le& celle des immeubles revient aux Seigneurs Haut-Jufticiers des lieux où ils font affis: inflit. de L'Oyfel. liv. 6. tit. 2. à l'exception toute

vant,

fois des cas de crime de lefe-majefté divine & humaine, & de Felonie, dans lefquels on prétend que la Confifcation appartient au Roi exclufivement à tous autres, même fans aucune charge, dettes, fubftitutions ou fidei-commis, fi ce n'eft du douaire; ce qui a lieu, non-feulement au premier chef, mais encore pour tous les autres cas Royaux, quand même le coupable n'auroit pas été condamné de fon vivant. C'eft par de telles Confiscations que plufieurs grandes Seigneuries & Provinces ont été unies à la Couronne de France, & entr'autres le Comté de Dreux, la Guyenne, l'Anjou, la Touraine, le Maine, l'Auvergne, &c.

A l'égard des Seigneurs Haut-Jufticiers, il en eft autrement; car ils font obligés de payer les dettes des biens des condamnés à proportion des profits qu'ils en retirent.

L'homme qui fe tue volontairement, confifque envers fon Seigneur, parce que n'étant pas l'auteur de fa vie, il ne peut s'en priver fans crime.

L'ordonnance de 1670, titre 17, article XXIX, & fuivans, veut que les condamnés à mort par contumace, ceux qui font envoyés aux galeres à perpétuité ou bannis du Royaume fans efpoir de retour, s'ils décedent après cinq ans expirés depuis leur fentence, fans s'être représentés ou avoir été conftitués prifonniers, foient réputés morts civilement du jour de l'exécution de la fentence contumace; & pendant les cinq années, elle ne donne aux receveurs du domaine, aux donataires du Roi, ou aux Seigneurs Haut-Jufticiers, que les fruits des biens des confifqués, lefquels ils doivent percevoir des mains des fermiers ou redevables, fans qu'il leur foit permis de s'en mettre en poffeffion, & de toucher à la propriété; fous peine du quadruple.

Les loix Romaines ne permettoient pas de demander les biens des confifqués mais les loix Françoifes les donnent prefque toujours, & fur-tout aux parens des condamnés. La nature leur a paru plus favorable que la loi, & le fang préférable au fifc. Il eft même à obferver, que fi ce font les enfans qui font donataires des biens des confifqués, ils ne font fujets à aucun relief: mais que fi le don eft fait à des collatéraux, ils font confidérés comme étrangers, & doivent tous les droits au Seigneur de qui les biens font mouvans: la libéralité du Prince tenant lieu de nouveau titre.

CONFUCIUS, OU KONG-FU TZE,

Philofophe, Miniftre-d'Etat & Législateur.

CE grand homme que les Chinois appellent Kong-fu-tze, & les Euro

péens Confucius, nâquit dans la Province de Shang-tong, aujourd'hui Canton, au Royaume de Lû, en Chine, cinq cents ans avant Jesus-Christ. Il étoit contemporain de Pythagore & de Solon, & précéda Socrate de quelques années. Confucius n'avoit que trois ans, lorfque fon pere mourut à l'âge de foixante & treize ans. Quoiqu'il eût poffédé les premieres charges du Royaume de Song, il ne laiffa d'autre héritage à fon fils, que l'honneur d'être defcendu des Empereurs de la race de Shang. Du côté de fa mere, Confucius étoit allié aux familles les plus illuftres de la Chine.

Confucius fe fit beaucoup eftimer dans fa jeunesse par la vivacité de fon efprit & par la folidité de fon jugement. Il donna dès fes plus jeunes ans de grandes marques de fageffe & de pénétration. A l'âge d'environ quinze ans il s'adonna tout entier à l'étude des anciens Auteurs.

Il fe maria à l'âge de dix-neuf ans, & eut un fils nommé Pe-hu. Celui-ci en eut pareillement un, appellé Tfu-tfe, qui, par l'étendue de fes connoiffances & de fes talens extraordinaires, obtint les premieres charges de l'Empire. Confucius ne tarda pas à fe faire connoître. Bientôt on admira fes belles qualités, fon fçavoir, fes vertus, mais principalement fa modestie, fa fincérité, fa tempérance, fon défintéreffement & fon mépris pour les richeffes. Les vices contraires qui dominoient pour lors dans toutes les Provinces de l'Empire, ne l'empêcherent pas d'être élevé peu de temps après au grade de Mandarin & de Miniftre d'État. Il accepta ce dernier pofte, comme un moyen propre à accélérer la réforme qu'il méditoit, foit dans la Religion foit dans le Royaume, fe mettant peu en peine des oppofitions que ne manqueroient pas d'y apporter les grands de la Chine.

Il fembloit que le ciel l'eût deftiné à réformer, par fa doctrine & par ses exemples, les défordres qui régnoient depuis fi long-temps dans l'Empire; au moins avoit-il toutes les qualités propres à une fonction auffi noble & auffi méritoire. Il commença par condamner l'idolâtrie, qui faifoit de grands progrès en Chine; & l'on s'étonne, avec raifon que fes Difciples ayent ofé lui élever dans la fuite des temps des ftatues, des autels & des temples. Quoiqu'il en foit, l'objet principal de Confucius, n'étoit pas tant, qu'il paroit, de toucher à l'extérieur de la Religion, que d'en réformer la partie intérieure & effentielle, c'est-à-dire, le cœur & les mœurs de fes concitoyens. Ses études, fes lectures, fes écrits, fes préceptes, fes exemples tendoient uniquement à ce but. Malgré la forte oppofition des vicieux Mandarins & des grands, Confucius eut enfin la douce fatisfaction de voir sa

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