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par l'effet de la fuppreffion d'un cinquieme de la valeur en premiere main. Si cela n'eft pas évident, il n'y a plus d'évidence fur la terre.

Mais cette perte que fupporte la claffe propriétaire, ne lui est pas tellement propre, qu'elle ne retombe fur la claffe falariée. Les propriétaires, dont le revenu eft diminué, pourront remplir moins de befoins, & fe procurer moins de jouiffances: mais comme ils ne peuvent jouir qu'en affociant d'autres hommes à leur dépenfe, il est évident que ceux-ci recevront d'autant moins, que les propriétaires auront moins à leur donner. Car la claffe falariée ne multiplie certainement pas les richeffes, ni les moyens de fubfiftance par des travaux purement ftériles, qui fervent à préparer, façonner, ou tranfporter les productions, mais qui n'y ajoutent rien, qui ne font lucratifs pour ceux qui les exercent, qu'autant que d'autres les payent, & que d'autres ne peuvent payer, qu'autant qu'ils en ont reçu la faculté, c'eft-à-dire, en proportion de leur revenu.

L'intérêt d'une nation eft donc fimple, unique & indivifible. Il fe réduit à celui des propriétaires : tout eft bien lorfqu'il eft rempli. Ils ne peuvent avoir un grand revenu à moins que la culture ne foit bonne : ils ne peuvent en jouir, fans répandre des falaires abondans. On ne peut frapper fur les deux autres claffes, qu'ils n'en reffentent auffi-tôt le contre-coup. Si vous attaquez la premiere claffe, le revenu diminue, foit par la déduction que néceffite la furcharge, foit par la dégradation de la culture. Si vous attaquez la claffe falariée, comme elle ne vit que de ce qu'elle reçoit, elle s'indemnife par le renchériffement de fes fervices, aux dépens de ceux qui la paient. Vous ne pouvez lui nuire autrement, qu'en reftreignant la fomme des falaires, par la diminution du revenu. C'est ainsi que tout le tient dans l'ensemble économique. Il eft impoffible de procurer le bien général de la fociété par aucune opération, qui, avant tout, ne foit utile aux deux premieres claffes qui font, de droit, les premiers poffeffeurs & les premiers diftributeurs des productions: toute opération contraire à leur intérêt eft néceffairement funefte à la fociété, quoiqu'elle paroiffe favorifer telle ou telle partie; & même une portion de la claffe falariée ne peut bénéficier contre l'ordre naturel de la liberté & de la Concurrence, qu'au préjudice des autres agens de cette même claffe. Il ne peut donc jamais être queftion, en bonne politique, d'exiger des cultivateurs ni des propriétaires, aucun facrifice en faveur de la claffe falariée.

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L'ordre de la diftribution des richeffes annuellement renaiffantes, eft donc fondé fur ces principes: 1°. que la terre eft la fource unique de tous les biens: 2°. que cette fource feroit peu abondante, fi les hommes ne l'augmentoient par la culture: 3°. que la culture ne peut s'exécuter fans des dépenses : 4°. que fi les entrepreneurs de la culture, & tous leurs agens médiats ou immédiats, vivoient fur les reprises de la culture, le furplus de la fociété ne peut vivre que fur l'excédent : 5°. que plus cet excédent eft confidérable, plus il y a à dépenfer pour les propriétaires, &

Tome XIII

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pour tous ceux qui vivent fur leur portion. 6°. Qu'ainfi, une nation prise dans fa totalité, ne peut dépenfer annuellement plus que fa réproduction annuelle. 7°. Que la fomme de fes richeffes déterminée par le prix en premiere main, ne peut plus recevoir de véritable accroiffement par les travaux fubfequens. 8°. Que ces travaux exigeant des dépenfes, & ne produifant rien qui puiffe les remplacer, ne peuvent être payés que par les productions, fur la part des cultivateurs, ou fur celle des propriétaires ; qu'ainfi l'intérêt de la claffe falariée eft évidemment que les productions foient abondantes, & qu'elles jouiffent de la plus grande valeur poffible. On entend, par la plus grande valeur poffible, celle que les productions obtiennent naturellement dans l'état de liberté & de pleine Concurrence: & cette valeur eft à l'avantage de tous, & n'eft au défavantage de perfonne.

CONCUSSION, f. f.

CONCUSSIONNAIRE, f. m.

LE crime de Concuffion eft l'abus que fait de fon pouvoir un homme

conftitué en dignité, charge, commiffion, ou emploi public, pour extor-, quer de l'argent de ceux fur lefquels il a quelque pouvoir.

Il en eft parlé dans les titres du digefte & du code, ad legem juliam repetundarum, où l'on peut remarquer entr'autres chofes, que celui qui donnoit de l'argent pour être juge au préjudice du ferment qu'il avoit fait de n'avoir rien donné, pouvoit être pourfuivi comme coupable, auffi-bien que celui qui avoit reçu l'argent; que le juge qui fe laiffoit corrompre par argent étoit réputé coupable de Concuffion, auffi-bien que celui qui acheteroit des droits litigieux. Il étoit même défendu à tous Magiftrats d'acquérir aucune chofe par achat, donation, ou autrement dans les Provinces où ils étoient établis, pendant leur administration, fous peine de Concuffion.

Il faut encore remarquer que chez les Romains le Duc ou Gouverneur de Province étoit tenu de rendre non-feulement les exactions qu'il avoit faites perfonnellement, mais auffi ce qui avoit été reçu par fes fubalternes & domeftiques.

Le crime de Concuffion n'étoit mis au nombre des crimes publics, que quand il étoit commis par un Magiftrat; & lorfqu'il étoit commis par une perfonne de moindre qualité, ce n'étoit qu'un crime privé; mais cela n'est point ufité parmi nous; ce n'eft pas la qualité des perfonnes qui rend les crimes publics ou privés, mais la nature des crimes.

L'accufation pour crime de Concuffion peut être intentée, non-feulement

par celui contre qui le crime a été commis, mais auffi par le miniftere public, attendu que le crime eft public.

Chez les Romains, il falloit que l'accufation fût intentée dans l'année depuis l'administration finie; mais parmi nous l'action dure vingt ans comme pour les autres crimes.

On peut agir contre les héritiers du Concuffionnaire, pour la répétition du gain injufte qu'il a fait. La prescription ne peut rendre légitime la poffeffion d'un bien, dans laquelle un Magiftrat n'eft entré que par Concuffion; & tous les actes de juftice qui ont été faits en conféquence de ce crime, font abfolument nuls.

A l'égard de la peine qui a lieu pour Concuffion, elle eft arbitraire comme celle de tous les autres crimes: quelques concuffionnaires n'ont été condamnés qu'à une peine pécuniaire, d'autres au banniffement ou aux galeres, quelques-uns ont même été punis de mort; cela dépend des circonftances.

CONDAMNATION, f. f. Jugement qui condamne quelqu'un à fubir une peine quelconque, pour quelque délit qu'il a commis.

C'EST

'EST un axiome commun, qu'on ne condamne perfonne fans l'entendre, c'eft-à-dire, fans l'avoir entendu, ou du moins fans l'avoir mis en demeure de venir fe défendre; car en matiere civile on donne défaut contre les défaillans, & en matiere criminelle il y a des défauts & jugemens par contumace contre ceux qui ne fe préfentent pas; on peut même condamner un accufé abfent à une peine capitale s'il y a lieu, en quoi notre ufage eft différent de celui des Romains, dont les loix défendoient expreffément de condamner les abfens accufés de crime capital. Z. z. cod. de requir. reis. l. 1. ff. cod. l. 6. c. de accuf. & l. 5. ff. de pænis. Ce qui étoit autrefois obfervé en France, comme il paroît par les capitulaires de Charlemagne, lib. VII. c. 202 & 354, mais depuis l'ufage a changé.

Toute Condamnation eft donc précédée d'une inftruction, & l'on ne doit prononcer aucune Condamnation même contre un défaillant ou contumace, qu'il n'y ait des preuves fuffifantes contre lui; & dans le doute en matiere criminelle, il vaut mieux absoudre un coupable que de condamner un homme qui peut être innocent.

On prononce néanmoins quelquefois en Angleterre une Condamnation fans formalité & fans preuve juridique; mais cela ne fe fait qu'en Parlement, & pour crime de haute trahifon, que nous appellons ici de lezeMajefté; il faut même que le cas foit preffant, & qu'il y ait des confidérations importantes pour en user ainfi, car c'eft l'exercice le plus redoutable de l'autorité fouveraine : par exemple, fi les preuves juridiques man

quent, quoiqu'il y ait d'ailleurs des preuves moralement certaines; ou bien lorfque l'on veut éviter un conflit entre les deux Chambres, ou fi l'on ne veut pas apprendre au public certains fecrets d'Etat, &c. dans tous ces cas, fans témoins ouïs, fans interrogatoire, on déclare cet homme atteint & convaincu du crime; l'acte qui contient cette déclaration & Condamnation, s'appelle un atteinder.

Il n'y a que les juges qui puiffent prononcer une Condamnation proprement dite, car c'eft improprement que l'on dit qu'un homme a été condamné par les Avocats qu'il a confultés, les Avocats ne donnant qu'un avis par lequel ils approuvent ou improuvent ce qui leur eft expofé; mais des arbitres choifis par un compromis peuvent condamner de même que des juges ordinaires.

Tout juge qui a pouvoir de condamner quelqu'un, a auffi le pouvoir de le décharger ou abfoudre de la demande ou accufation formée contre lui.

On préfume toujours que la Condamnation eft jufte, jufqu'à ce qu'elle foit anéantie par les voies de droit, & par un juge fupérieur.

Les Condamnations portées par des jugemens rendus à l'audience, font prononcées à haute voix aux parties, ou à leurs Avocats & Procureurs. A l'égard des affaires qui fe jugent à la Chambre du Confeil, il faut distinguer les affaires civiles & les affaires criminelles.

Dans les affaires civiles, autrefois on devoit prononcer les jugemens aux parties auffi-tôt qu'ils étoient mis au greffe, à peine de nullité, même fans attendre le jour ordinaire des prononciations, fi l'une des parties le requéroit; cette formalité a été abrogée comme inutile par l'Ordonnance de 1667.

Dans les affaires criminelles on prononce le jugement aux accufés qui font préfens, & les Condamnations à peine afflictive doivent être exécutées le même jour.

L'accufé doit tenir prifon jufqu'à ce qu'il ait payé les Condamnations pécuniaires, foit envers le Souverain ou envers la partie civile.

Les Condamnations font ordinairement perfonnelles; cependant en matiere de délits, les peres font refponfables civilement des faits de leurs enfans étant en leur puiffance; les maîtres, des faits de leurs domeftiques, en l'emploi dont ils les ont chargés.

Il y a même quelques exemples en matiere criminelle, que la peine a été étendue fur les enfans du condamné, & fur toute fa poftérité, en les dégradant de nobleffe ou autrement; ce qui ne fe pratique que dans des cas très-graves, comme pour crime de leze-Majefté.

Les Condamnations à quelque peine qui emporte mort naturelle ou civile, n'ont leur effet pour la mort civile, que du jour qu'elles font exécutées réellement fi l'accufé eft préfent; ou s'il eft abfent, il faut qu'elles foient exécutées par effigie s'il y a peine de mort, ou par l'appofition d'un

tableau feulement fi c'eft quelqu'autre peine afflictive qui n'emporte pas mort naturelle.

Mais les condamnations à mort naturelle ou civile annullent le teftament du condamné, quoique antérieur à fa Condamnation, parce que pour tefter valablement, il faut que le teftateur ait les droits de cité au temps du décès.

Les lettres de grace empêchent bien l'exécution de la fentence, quant à la peine afflictive, mais elles ne détruifent pas la Condamnation, ni la flétriffure qui en réfulte; il n'y a qu'un jugement portant abfolution, ou bien des lettres d'innocentation, qui effacent entiérement la tache des Condamnations.

Lorfque les condamnations font pour délit militaire, & prononcées par le Confeil de guerre, elles n'emportent point de mort civile, ni de con fifcation, ni même d'infamie.

CONDAMNATION DES LIVRES, Voyez LIVRES.

CONDITION, f. f.

Différence des Conditions.

L n'appartient pas à la politique d'examiner fi la différence des Conditions ou de l'état des hommes eft fondée dans le droit rigide de la nature. Il fuffit que cette différence des Conditions foit établie, & qu'elle foit utile, pour ne pas dire néceffaire, au fyftême de la fociété. L'égalité parfaite des hommes feroit auffi nuifible, qu'elle eft impoffible dans la pratique. Un enfant naît avec tant d'imperfections dans le raifonnement, dans la volonté, & dans les facultés corporelles, qu'il faut bien que le pere prenne foin de diriger fes actions, & de pourvoir à fa fubfiftance. Delà réfulte l'autorité des parens, & la fubordination des enfans, & voilà un état abfolument fondé fur la nature. L'établiffement des fociétés, fuppofe la fouveraineté & les fujets; voilà un fecond état néceffaire. Un hom me a befoin d'être fervi, un autre homme qui peut fervir, & qui a befoin de nourriture, s'offre à le fervir, à condition qu'il lui fourniffe l'en tretien; voilà un troifieme état; voilà l'origine des Conditions qui fe développe d'elle-même fans beaucoup de fpéculation. Les paffions, compa gnes inféparables de l'humanité, l'avarice, l'ambition, la vanité ont fait le refte, & ont introduit fucceffivement la diftinction que nous voyons établie aujourd'hui parmi les hommes, & qui peut aifément changer, quelque jour, d'une maniere ou d'autre.

On peut diftinguer dans la fociété quatre fortes de Conditions our

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