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y ait été pourvû d'aucunes perfonnes d'authorité Apoftolique, de ce jour & non auparavant; l'Ordinaire ou autre à qui la difpofition en appartiendra, pourra en difpofer librement.

VI. Et afin que cette difpofition des Collations des Benefices non refervez, à faire alternativement & de mois en mois, puiffe être renduë publique par ladite Nation; & que ceux qui voudront jouir d'icelle, ayent un temps convenable de l'accepter alors pour le regard dudit Siege (a) elle commencera à courir du troifieme des Kalendes du mois de Juin prochain venant, & durera dorênavant, s'il n'en eft ordonné autrement au futur Concile, du confentement de ladite Nation.

VII. Il nous plaît pareillement, qu'à l'égard de l'ordre qui doit être apporté pour les provifions à faire par ledit Siege, la mesure des annates (6) coure de cette forte, que de toutes les Eglifes Cathedrales, & Monafteres d'hommes feulement, qui font vacantes & viendront à vacquer, il foit payé des fruits de la premiere année, à compter du jour de la vacance les fommes d'argent taxées dans les livres de la Chambre Apoftolique, qui font appellez les fervices communs. (c) Et fi quelques-unes font trop & exceffivement taxées, qu'elles foient de nouveau taxées, & qu'il foit pourvû dans les païs trop chargez felon la qualité des Eglifes, des temps, & des pays, à ce qu'il ne foit trop chargé : pour raison de quoi nous donnerons des Commiffaires fur les lieux, aux demandeurs pour s'en informer diligemment & les taxer de nouveau,

VIII, Et foient payées lefdites taxes (d) pour la moitié dans l'an de la prife de poffeffion pacifique, du tout, ou de la plus grande partie des revenus, & pour l'autre partie dans l'autre année fuivante. (e) Et fi dans la même année ils vacquent deux ou plufieurs fois, que lefdites taxes ne foient payées qu'une fois, & que cette dette ne paffe au fucceffeur dans ladite Eglise ou Monaftere. Et pour ce qui eft de toutes les autres dignités, perfonats, offices, & bénéfices féculiers & réguliers quelconques qui feront conférés de l'authorité dudit Siege, où aufquels il fera pourvu, (f) non toutefois par vertu de graces expectatives, ou pour caufe de permutation) les annates, ou la moitié des fruits en feront payées felon la taxe accoutumée, dans l'an de la poffeffion; & cette dette pareillement ne paffera point au fucceffeur du bénéfice. (g) Mais des bénéfices qui n'excé

(4) Délai pour la réception defdits Concordats.

(b) Quatrieme partie des annates, & du paiement d'icelles.

(c) Nouvelle taxe à faire des Eglifes qui feront trop taxées.

(d) De la forme du paiement.

(e) Remarquez un cas fingulier, arrivé dans la vacance de l'Archevêché de Paris, par M. de Marca, & la promotion de M. l'Archevêque de Paris qui lui a fuccedé.

(f) Deux cas auxquels il n'eft point payé d'annates, en cas de provifion fous expectatives, & fur permutation.

(g) Autre cas auquel il n'eft point payé d'annates, quand les Bénéfices font au-deffous des 24 ducats, ou florins d'or de la Chambre.

dent

dent point vingt-quatre florins d'or de la Chambre, qu'il n'en foit rien payé. Et que cet ordre foit (a) ainfi gardé dorefnavant, s'il n'y eft changé dans le futur Concile, du confentement de ladite nation, & pour toutes les autres chofes, qui ont été permifes, concédées, accordées, & ordonnées par Eugene IV, d'heureuse mémoire, notre prédéceffeur, pour ladite nation, jufques au temps du futur Concile, & qui ont été confirmées par Nous, en tant qu'ils ne contredifent point au préfent Concordat, nous ne voulons point qu'il y foit rien changé pour cette fois.

IX. Et à caufe que dans lefdits Concordats, ou dans d'autres lettres à expédier à l'occasion d'iceux, pour abréger, l'on employe fpécialement le nom (b) d'Allemagne, l'on ne doit pas entendre que ce foit une nation féparée ou diftinguée de la nation Germanique.

X. Et en outre, parce qu'il feroit difficile que ces préfentes lettres fuffent portées en tous les lieux, dans lefquels il faudroit peut-être en justifier, nous ordonnons (c) de la même autorité, qu'au tranferit d'icelles, confirmé par le fceau des Métropolitains de la nation, il y foit pleine foi ajoutée, comme il feroit à ces préfentes, fi elles étoient repréfentées, & que l'on s'y arrête, de même que fi lefdites préfentes étoient repréfentées ou montrées.

XI. Et en outre nous déclarons nul & de nul effet tout ce qui fera (d) attenté à ces préfentes, par qui que ce foit, de quelque autorité que ce foit, de deffein ou par ignorance.

Qu'il ne foit donc permis à aucun homme d'enfreindre cette page de notre approbation, ratification, agrément, acceptation, commutation, réfervation, conftitution, & volonté; & où il arriveroit d'y contrevenir par aucune téméraire tentative, & que quelqu'un préfumât d'y attenter, qu'il fache qu'il encourra l'indignation de Dieu très-puiffant, & de fes faints Apôtres Pierre & Paul.

Donné à Rome, à faint Pierre l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur 1448. le quatorziéme des Kalendes d'Avril, l'an fecond de notre Pontificat.

B. DE CALLIO.

Pris & extrait du regiftre des bulles du Pape Nicolas V. livre 2. des fecrets, feuillet 203. & s'accorde après collation.

(a) Il n'y a point eu de changement à cet égard par le Concile de Trente & autres précédens; & ainfi lefdits Concordats demeurent en leur force jufqu'à maintenant.

(b) Avertiffement fur le mot d'Allemagne, plufieurs fois répété dans ces Concordats, (c) Claufe ordinaire qui ne mérite aucune obfervation.

d) Décret irritant femblable à ceux de toutes les lettres Apoftoliques.

Tome XIII.

Eee

DECLARATION du Pape GREGOIRE XIII fur la Conftitution faite par NICOLAS V, touchant les collations de Bénéfices vacans és mois réfervés au Siege Apoftolique, felon la forme des Concordats faits avec la Nation Germanique.

GRÉGOIRE Evêque, ferviteur des ferviteurs de Dieu, pour mémoire perpétuelle de ce qui s'enfuit. C'est à nous de fonger & de prendre garde de près à détourner les chofes qui peuvent apporter du dommage à l'Eglife de Dieu. Comme donc il a été accordé par les lettres du Pape Nicolas V. d'heureuse mémoire, à la nation Germanique, en confidération de fa vertu & de fa concorde avec le Siége Apoftolique, que toutes les fois que dans la vacance d'un bénéfice eccléfiaftique dans les mois de Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre & Novembre, dans lefquels la difpofition des bénéfices qui vacquent en Allemagne, a été fpécialement réservée audit Siége, on n'aura pas fait apparoître dans trois mois du jour de la vacance connue dans le lieu du bénéfice, que quelqu'un en ait été pourvu par l'autorité Apoftolique, dès-lors, & non pas auparavant, l'ordinaire ou un autre à qui la difpofition en appartient, en difpofera. Mais d'autant qu'il arrive fouvent qu'avant qu'on acheve l'information qu'il faut faire dans le concours de plufieurs, foit fur les lieux, ou pardevant ledit Siége, des vie mœurs, & doctrine de ceux qui font à pourvoir par le même Siége, ou avant que les lettres Apoftoliques foient expédiées des mêmes provisions, ou des mandemens que l'on obtient du Siége pour faire ces informations & ces provisions, ou qui s'expédient de propre mouvement, ou auffi avant que les mandemens foient reçus par les Juges aufquels ils font adreffés, ou étant reçus, foient par eux expédiés; & quelquefois auffi les lettres Apoftoliques étant expédiées, & la grace accomplie, ou les mandemens reçus, & l'information achevée avant que l'exécution entiere en foit faite à cause des divers empêchemens qui arrivent fréquemment, le temps de trois mois à commencer du jour que la vacance du bénéfice eft connue dans le lieu eft expiré; & pour cette raison les Ordinaires ou autres, à qui la difpofition des bénéfices appartient, quand dans ledit temps les réferves Apoftoliques ceffent, prétendent néanmoins de les conférer, quoique la grace de la provifion ou de toute autre difpofition en eût été faite par ledit Siége devant l'expiration du temps pour laquelle caufe ceux qui ont pris les devants par l'obtention de femblable collation ordinaire impugnent le titre de beaucoup de gens de piété, lorfque ceux-ci vont pour jouir des bénéfices qui leur ont été conférés après la preuve faite de leur vertu & doctrine, & y avoir confumé bien du temps & de la dépenfe : Nous donc, eftimant qu'il eft indigne de fouffrir que le retardement du temps, qu'il eft néceffaire pour l'utilité de l'Eglife d'avoir, afin de s'enquérir plus exactement de la probité, de la science, & des autres qualités qui font requises

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en ceux qui doivent être pourvus de tels bénéfices, donne lieu à des procès; & confidérant que ces mots (in loco Beneficii) doivent être conjoints & relatifs à ceux (note vacationis) qui les précedent de près; & que la volonté du concédant & le fens de la conceffion & defdites lettres, font tels que la difpofition du bénéfice fe doit faire par ledit Siége dedans trois mois du jour de la vacance connue, & qu'il doit apparoître en quelque lieu de la grace accordée, comme il fe voit que la chofe après avoir été depuis long-temps difputée entre les interpretes de l'un & de l'autre droit, a été jugée avec très-grande raifon. Car il ne fe peut faire que très-difficilement qu'une perfonne qui vient à Rome d'un pays fi éloigné, quand même il feroit expédier fon affaire en très-peu de temps, put néanmoins s'en retourner fi promptement dans ce même pays. C'eft pourquoi fuivant la juftice & l'équité, Nous déclarons par l'autorité des préfentes, que la con ceffion du Pape Nicolas & les fufdites lettres ne donnent aucunement lieu aux Ordinaires ou aux autres Collateurs, après l'expiration de trois mois du jour de la vacance connue dans le lieu du bénéfice, de difpofer defdits bénéfices autrefois compris fous ladite conceffion, & lefdites lettres de quelque maniere qu'ils foient vacans hors la Cour de Rome dans les mêmes mois, defquels bénéfices le Pape & le faint Siége auront pourvu dans le temps defdits trois mois, par quelque grace, difpofition ou conceffion que ce puiffe être. Toutefois il ne fera permis à qui que ce foit de cacher trop long-temps une telle difpofition faite par ledit Siége: C'est pourquoi ceux à qui dorefnavant telles graces feront accordées, feront tenus, ou de fignifier aufdits Collateurs la preuve & le témoignage desdites conceffions, dans l'efpace de trois mois du jour de la vacance connue dans le lieu du bénéfice, ou de les publier de quelque maniere que ce foit dans le même lieu du bénéfice : déclarant nulles & invalides, & de nulle force & valeur toutes les difpofitions faites par lefdits Collateurs après telle fignification ou publication; & que cela doit fe juger ainfi en toutes les cau-. fes qui font pendantes à préfent, & qui le feront à l'avenir. Et tout ce qui pourra être attenté autrement, fciemment ou ignoramment de la part defdits Collateurs, fera vain & d'aucun effet. Que fi peut-être quelqu'un de ces Collateurs entreprenoit de violer ces préfentes, nous le fufpendons de la collation des bénéfices & offices, jufqu'à ce qu'en ayant demandé pardon, il mérite d'obtenir dudit Siége la grace de fa reftitution. Au refte nous voulons qu'aux copies imprimées des préfentes fignées de la main d'un Notaire public, & munies du fcel d'une perfonue pourvue d'une dignité eccléfiaftique, la même foi foit ajoutée par-tout en juftice & hors d'icelle, qu'on ajouteroit à ces préfentes, fi elles étoient représentées. Qu'il ne foit donc licite à perfonne du monde d'enfreindre notre préfente déclaration, ordonnance, fufpenfion & volonté, & d'y contrevenir témérairement. Que fi quelqu'un préfumoit d'y attenter, qu'il fache qu'il encourroit l'indignation du Dieu tout-puiffant, & celle des bienheureux Apôtres

Pierre & Paul. Donné à Rome le premier Novembre de l'an 1576. & de notre Pontificat le cinquieme.

CONCORDAT VÉNITIEN.

C'EST l'accord fait entre le Pape & la République de Venise, pour la nomination des principaux bénéfices de cet Etat. Ce Concordat eft à-peuprès femblable à celui qui fut fait entre Léon X, & François I, dont nous avons parlé ci-deffus. Voyez du refle l'article VENISE.

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LE Concubinage eft l'état d'un homme & d'une femme qui vivent en

femble comme mari & femme, fans avoir rempli les formalités requifes par les loix, pour donner à cette union la qualité de mariage légitime. D'où il résulte que, dans ce cas, l'homme ne peut point reclamer contre la femme, ni la femme contre l'homme, ni les enfans contre les parens, ni les parens à l'égard des enfans, les loix inftituées en faveur des mariages contractés felon les ordonnances publiques.

Le fimple commerce charnel d'un homme avec une femme ne conftitue donc point le Concubinage; on ne nomme point Concubines, ni les femmes publiques, on les nomme proffituées, ni celles qui clandeftinement reçoivent chez elles un étranger, avec lequel elles ne vivent pas, hors des momens dans lefquels la paffion & le goût du plaifir les rapprochent; on leur donne le nom de maitreffes. La cohabitation auffi-bien que la jouiffance corporelle font requifes pour conftituer le Concubinage. C'est ce que nous nommons un mariage de confcience.

Tant que les loix & les coutumes d'une nation n'ont rien déterminé, ni rien exigé comme formalités pour rendre légitime le mariage, tant qu'il n'y a point eu de loi à cet égard, on n'a point pu diftinguer le mariage du Concubinage. Toute femme qui a confenti d'habiter avec un homme, & de vivre avec lui comme avec un mari, a été fa femme, il a été fon mari, leur état a été un mariage réel, dont le matériel confifte dans la cohabitation & la jouiffance l'un de l'autre.

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