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» XXXV. Quand un procès fera mû en la premiere ou feconde inftance, entre ceux qui auront fait des prifes & les intéreffés en icelles, & que lesdits intéreffés viendront à obtenir un jugement, ou arrêt favorable, ledit jugement ou arrêt aura fon exécution fous caution, non-obstant l'appel de celui qui aura fait la prise, mais non au contraire. «<

XXXVI. Les Sujets d'une des parties ne pourront prendre aucune -commiffion pour des armemens particuliers, ou lettres de représailles, des Princes & Etats qui pourroient devenir ennemis de l'autre partie, ni troubler ou endommager, en aucune maniere, les Sujets de celle-ci, en vertu de pareilles commiffions, ou lettres de repréfailles, ni mêmes s'en fervir en course, à peine d'être pourfuivis & châtiez comme pirates. A cette fin, & toutes les fois que cela fera requis de part & d'autre, l'on publiera & renouvellera dans les terres & Etats de l'obéiffance des deux parties, des placards défendant très-expreffément de fe fervir, en aucune maniere, de pareilles commiffions, ou lettres de repréfailles, fous la peine fusmentionnée, qui fera exécutée févérement contre les contrevenans, outre la reftitution entiere, de laquelle ils feront tenus envers ceux auxquels ils auront caufé du dommage; & il ne pourra être ci-après donné par aucune -des parties, des lettres de repréfailles, au préjudice des Sujets de l'autre, si ce n'eft feulement en cas d'un déni de juftice manifefte, lequel ne pourra pas être tenu pour vérifié, i la requête de celui qui demande lesdites repréfailles n'eft communiquée au Miniftre, ou, en fon abfence, au Conful qui fe trouvera fur les lieux de la part de l'Etat contre les Sujets duquel elles feront demandées, afin que dans le terme de 4 mois, ou plutôt fi faire fe peut, il puiffe s'informer du contraire, ou procurer l'accompliffement de la juftice qui lui fera dûe. «<

» XXXVII. S'il arrive, que des vaiffeaux de guerre, ou marchands, d'une des parties, échouent par tempête, ou autre accident, fur les côtes de l'autre, dans les Royaumes des deux Siciles, le Conful qui réfide sur les lieux, ou dans la place la plus voisine, aura foin de faire fauver le vaisfeau & fes effets, conformément à l'ufage ancien & général; & dans les terres & Etats des Seigneurs Etats-Généraux, cela fe fera par les perfonnes à qui ce foin eft confié. Lefdits vaiffeaux apparaux, biens & marchandifes, même le provenu des effets fauvez, qui auront été vendus pour en empêcher le dépériffement, & généralement tout ce qui aura été sauvé, fera reftitué fans forme de procès, pourvu que la réclamation en foit faite dans l'an & jour, par les propriétaires, ou autres ayant charge ou pouvoir d'iceux, fans pour cela payer aucuns droits au fifc de Portolani, ou à qui que ce puiffe être, mais en payant feulement les frais raifonnables, qui feront réglez entre lefdites parties, pour droit de fauvement; fans que fous prétexte d'aucuns prétendus droits de quelques Seigneurs particuliers, ou des habitans de quelques lieux de l'un ou de l'autre Etat, il puiffe d'ailleurs être rien retenu defdits vaiffeaux; & en cas de contravention

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au préfènt article, les parties promettent d'employer efficacement leur autorité pour faire châtier, avec toute la févérité poffible, ceux qui fe trouveront coupables de quelques défordres fur ce point. Si les effets fauvez du naufrage ont été tranfportez d'un pays qui n'eft point de l'obéiffance de l'une des parties, chez laquelle le naufrage eft arrivé, & que le maître ou patron du vaiffeau échoué veuille faire transporter ces effets dans des pays fituez hors defdits Etats, on ne payera aucun droit ou charge des effets; mais fi le maître, ou patron, trouve à propos d'y vendre lefdits effets, on devra payer les droits qui en font dûs, en rabattant le dommage & le dépériffement qui y eft arrivé; & fi les effets ont été chargez dans les terres de l'une des parties fur les côtes de laquelle ils ont échoué, & que les intéreffez trouvent à propos de ne pas les en faire fortir, mais de les y laiffer, pour les y vendre, dans ce cas-là, il fera fait restitution des droits de fortie qui en auront été payez. «

» XXXVIII. Les parties contractantes ne recevront dans les pays de leur obéiffance, aucuns Pirates, ou Forbans, quels qu'ils puiffent être : mais ils les feront pourfuivre, punir & chaffer de leurs ports; & les navires enlevez, les biens & effets pris par lefdits Pirates, ou Forbans, lefquels fe trouveront en nature, feront incontinent & fans autre forme de procès, reftituez aux propriétaires qui les réclameront. «<

» XXXIX. Les fujets des parties contractantes pourront, dans les pays & Etats l'une de l'autre, difpofer de leurs biens par teftament, donation, ou autrement; & leurs héritiers, fujets de l'une des deux parties, qui demeureront dans les terres de l'autre, ou bien ailleurs, pourront recueillir leurs fucceffions, même ab inteftato, foit par eux-mêmes, foit par leur Procureur, ou mandataire, quoiqu'ils n'euffent obtenu aucune lettre de naturalité, fans que l'effet de cette commiffion puiffe leur être contesté fous prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes, ou de perfonnes privées; & fi les héritiers, auxquels les fucceffions feront échues, étoient en âge de minorité, leurs tuteurs, ou les curateurs établis par les juges du domicile defdits mineurs, pourront régir, gouverner, adminiftrer, vendre & aliéner les biens auxquels lefdits mineurs auront fuccédé, & généralement exercer à l'égard defdites fucceffions & biens, tous les droits & fonctions qui appartiennent aux tuteurs & curateurs, felon la difpofition des loix; bien-entendu, que cette difpofition ne pourra avoir lieu que dans le cas, où le teftateur n'auroit pas, par teftament, codicile ou autres inftrumens légitimes, nommé des tuteurs, ou des curateurs. « » XL. Les parties contractantes pourront, en tout temps, faire conftruire ou fréter dans les pays l'une de l'autre, tel nombre de vaiffeaux que bon leur femblera, foit pour la guerre, ou pour le Commerce, comme auffi acheter telle qualité de munitions de guerre dont elles auront befoin, pourvu cependant que le Souverain des Etats duquel on voudra tirer ces fortes de chofes, n'en ait pas befoin pour fon propre ufage, & ne foit,

Tome XIII.

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pour cette raifon, obligé d'en défendre la fortie; & les Souverains refpectifs employeront leur autorité afin que lefdits marchez de vaiffeaux & achats de munitions fe faffent de bonne foi & à un prix raisonnable, fans que les parties puiffent donner la même permiffion aux ennemis de l'une ou de l'autre, au cas que lefdits ennemis füffent les agreffeurs; bien-entendu, que fi l'une des parties contractantes vouloit faire conftruire des bâtimens, l'on devra en faire la demande dans les formes au Gouvernement. «< » XLI. Chacune des parties contractantes pourra établir des Confuls & Vice-Confuls dans les ports refpectifs où il y a du Commerce, & où les bâtimens peuvent aborder, mais point dans les villes intérieures des Etats, non plus que dans les petits ports où il n'y a point de trafic; lesquels Confuls & Vice-Confuls y jouiront des mêmes privileges & immunitez dont fuivant les ufages & les loix des Etats refpectifs, ont joui & jouiffent les Confuls de la nation la plus favorifée. «

» Lefdits Confuls devront fe contenter des droits que leurs Souverains leur adjugeront, fans pouvoir exiger de droits ultérieurs ; & fi l'on fe plaint, qu'ils en exigent de plus grands, les Souverains y mettront ordre. Si quelqu'un des fujets, de part ou d'autre, vient à mourir ab inteftato, fans avoir établi pour fa fucceffion des adminiftrateurs, tuteurs, ou curateurs, le Conful de la nation inventorifera les biens, effets & papiers du défunt, avec l'affiftance de deux ou trois marchands de fa nation, à fon choix, & le Chancelier de la nation les reftituera à ceux qui y auront droit. L'on aura attention de nommer, de part & d'autre, pour Confuls dans les Etats refpectifs, des propres fujets naturels; & fi l'une des parties contractantes nomme pour Conful dans les Etats de l'autre, un fujet de celle-ci, il fera libre à cette derniere, de l'admettre, ou non. «<

» XLII. Si par inadvertance, ou autrement, il furvenoit quelque inobfervation ou contravention au préfent Traité, de la part d'une des parties contractantes & de leurs fucceffeurs, il ne laiffera pas de fubfifter en toute fa force, fans que pour cela on en vienne à la rupture de la confédéra tion, amitié & bonne correfpondance; mais on réparera promptement lefdites contraventions, & fi elles procédent de la faute de quelques fujets particuliers, ils en feront punis & châtiez. «

» XLIII. Et pour mieux affurer à l'avenir le Commerce & l'amitié entre les fujets de part & d'autre, il a été convenu, que s'il furvenoit dans la fuite quelque interruption à l'amitié, ou quelque rupture entre les deux parties, il fera toujours donné aux fujets de part & d'autre, deux ans de temps après ladite rupture, pour vendre leurs biens & effets, ou fe retirer avec leursdits effets, & les transporter en toute liberté, là où bon leur femblera, fans qu'on y puiffe former aucun empêchement, ni procéder, pendant le temps des deux années fufdites, à aucune faifie de leurs effets, moins encore à l'arrêt de leurs perfonnes. «

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» XLIV. On préviendra, de part & d'autre, autant qu'il fera poffible,

ce qui pourroit, en quelque maniere que ce foit, empêcher directement, ou indirectement, l'exécution du préfent Traité, fpécialement des articles II. & III., & fur les moindres plaintes qui en feront portées, l'on s'oblige à faire réparer inceffamment la contravention. Et fi contre toute attente, l'on trouvoit, que quelque article du préfent Traité ne fût pas affez clairement exprimé, ou ftipulé, on tâchera d'y remédier de part & d'autre, le plus promptement qu'il fera poffible. «<

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» XLV. Tous les articles contenus dans ce Traité feront obfervés nonobftant toutes ordonnances contraires qui pourroient avoir lieu dans les terres & Etats des parties contractantes. «<

» XLVI. En outre, les contractans font convenus, que comme ce Traité n'a point d'autre objet que l'avantage & l'affurance du Commerce des fujets refpectifs, on ne pourra jamais, en vertu de la préfente convention, ou de ce qui y eft conditionné, tirer aucunes conféquences par rapport aux obligations réfultant du Traité de Munfter de 1648 & de celui de la Haye de 1650, à l'égard defquels les parties contractantes refteront abfolument en leur entier; fe promettant réciproquement l'une & l'autre, de la maniere la plus forte, de ne faire jamais aucun ufage de quelque omiffion que l'on pourroit trouver à cet égard dans le préfent Traité, ou d'aucune ftipulation générale, convention, ou accord, qui, par rapport au Commerce, ou à la navigation, ont été réglez & conclus par le préfent Traité, en faveur des fujets respectifs.

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» XLVII. Le préfent Traité fera ratifié dans le terme de trois mois. ou plutôt fi faire fe peut; & il fera publié, vérifié & enregistré respectivement dans toutes les cours, tribunaux & lieux où l'on a coutume de faire des publications & enregistremens. «

» En foi de quoi, Nous Miniftre plénipotentiaire de Sa Majefté le Roi des Deux-Siciles, & Nous Députez & plénipotentiaires de Leurs-HautesPuiffances les Seigneurs Etats-Généraux, en vertu de nos pouvoirs & autorifations refpectives, avons, en leurfdits noms, figné ces préfentes de nos feings ordinaires, & à icelles fait appofer les cachets de nos armes. Fait à la Haye le 27 Aout 1753.

De la part de S. M. Sicil,

De la part de L. H.P.

Etoit figné,

(L. S.) Le Comte DE FAULON FINNOCHIETTI.

(L. S.) W. R. V. HEEKEREN.

(L. S.) W. BENTINCK

(L. S.) P. STEYN.

L. S.) P. MOGGE VAN RENESSE.

L. S.) D'ABLAING-GIESSENBURGH.
L. S.) J. VAN ITSMA.

(L. S.) A. B. V. PALLAND.

(L. S.) J. De Valcke.

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Conclu en 2768, entre l'Angleterre & la Ruffie.

SUIVANT les principaux articles de ce Traité, qui en contient XXVI,

il y aura pour toujours entre les deux Couronnes, les Etats & territoires de leur obéiffance, paix & amitié par mer & par terre, une entiere liberté de navigation & de commerce en tous leurs Etats, & territoires fitués en Europe, où la navigation & le commerce font permis à préfent, ou le feront à l'avenir. Les matelots, paffagers, & vaiffeaux, (y eut-il même dans leurs équipages, des fujets de quelqu'autre nation étrangere,) y feront reçus & traités, comme ceux de la Nation la plus favorisée.

Les matelots & paffagers ne feront point contraints d'entrer au fervice d'aucune des deux Puiffances; excepté ceux de leurs fujets dont elles auroient befoin pour le leur. L'Angleterre pourra apporter par terre, ou par eau, en tous lieux de la Ruffie où le Commerce eft permis à d'autres nations, toutes fortes de marchandifes & effets, dont le Commerce ou l'entrée ne font pas défendus; ce qui fera réciproque à la Ruffie : le tout en fe conformant, de part & d'autre, aux loix du pays, où l'on commercera.

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No. X X X VIII.

TRAITÉ DE COMMERCE

Entre le Roi de France & la Ville de Hambourg. Fait à Hambourg le 2 Avril 2769.

LE Roi défirant de faire connoître à la ville libre Impériale de

Hambourg de la hanfe Teutonique, qu'en lui rendant fes bonnes graces, il a repris pour elle la même affection, & la même bonne volonté, que Sa Majefté lui a temoignées ci-devant, ainsi qu'aux villes de Lubec & de Breme, auffi de la hanfe Teutonique, à l'exemple des Rois fes prédéceffeurs, depuis Louis XI, jufqu'à Louis XIV, fon très-honoré Seigneur & bifaieul, dans plufieurs Traités confécutifs de marine & de Commerce, & particulierement dans celui du 28 Septembre 1716. Sa Majesté ayant reçu favorablement les inftantes prieres & fupplications de ladite ville de Hambourg, Elle s'eft déterminée à retablir, entre fes fujets & ceux de ladite ville une fincere intelligence pour l'avantage & l'utilité réciproques, fur la base dudit Traité de 1716, rectifié dans plufieurs articles, dont l'expérience a

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