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que celle de l'alliance défenfive, conclue auffi ce jourd'hui à Coppenhague; & deux années avant fon expiration, Sa Majefté & L. H. P. confereront ensemble par leurs Miniftres pour convenir de la prolongation dudit traité. "

Fait à Copenhague le 25 de Juin 2702.

Signé,

C. G. v. REVENTLOUW.

COMME

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OMME dans le XVI article du préfent traité, il eft bien parlé de faire ceffer les privileges, immunitez & exemptions des vaiffeaux appellez Exemptions-Schepen; mais que dans ce même article il n'eft rien ftatué à l'égard de la fuppreffion des privileges, immunitez & exemptions des vaiffeaux nommez Defenfions-Schepen, fur lefquels L. H. P. n'infiftent pas moins que fur ceux des Exemptions-Schepen; Sa Majefté a bien voulu s'obliger par cet article féparé à lever & faire ceffer dès à préfent lefdits privileges, immunitez & exemptions dont lefdits Defenfions-Schepen ont jouï pendant quelques années confécutives. Mais en cas que L. H. P., après l'expiration du traité de Commerce qu'elles ont préfentement avec la Suede, vinffent à céder ou conniver à cette Couronne les privileges, immunitez & exemptions des Defenfions-Schepen Suédois, en ce cas-là tant Sa Majefté que L. H. P. ne feront tenues en rien fur ce point. La date comme ci-deffus. "

Signé,

(L. S.) C. G. v. REVENTLOUW.
(L. S.)

C. S. v. PLESSEN.

(L. S.) KNUDT THOTT.

(L. S.) C. VON LENTEN.
(L. S.) C. Schestedt.

Extrait du Róle ou Tarif des Droits ordonnez par Sa Majefté le Roi de Dannemarck en 1692.

Er comme quelques Douaniers & Officiers de la Douane pourroient

T

entreprendre de tenir aux endroits où eft la Douane dans les deux Royau

mes (excepté dans le Sond), des clercs ou ferviteurs pour exercer leurs fonctions aux Douanes qui font confiées à eux-mêmes, lefquels clercs ou ferviteurs exigent pour leurs peines d'une maniere injufte & reçoivent de l'argent des marchands trafiquans & des maîtres de navires à leur grand dommage & frais, & ne font pas préfens aux Douanes aux heures ordonnées auffi affidûment qu'il leur eft enjoint & recommandé, & qu'outre cela ils ne manquent pas d'exiger des marchands trafiquans & maîtres de navires au-delà de ce qui leur a été permis jufqu'à préfent, fous prétexte que les marchands & maîtres de navires le leur donnent eux-mêmes volontairement & fans contrainte; ainfi il fera préfentement ordonné férieufement & féverement, qu'aucun defdits Douaniers ou Officiers de la Douane ne prendront pas plus que ce qui eft spécifié à la fin de cette présente & cela fous peine de la perte de leurs emplois & de reftitution du double à ceux qui prouveront qu'ils auront reçu d'eux au-delà de la taxe reglée, & outre cela encore autant aux pauvres; encore moins auront-ils le pouvoir de tenir des ferviteurs pour ladite ou autre vacation, exceptez les Douaniers de Coppenhague, de Chriftiania de Bergen, de Drontheym & de Drammen, qui feuls auront la permiffion de tenir un écrivain pour expédier d'autant plus promptement les négocians, s'ils ne peuvent pas vaquer eux-mêmes à l'expédition: Cependant il ne leur fera pas permis de prendre pour un tel ferviteur, encore moins licite au ferviteur même de prendre quelque chofe des négocians, quand même les marchands ou maîtres de navires le leur voudroient donner volontairement, le tout fous la peine fufdite. Afin que fous un tel prétexte il ne fe commette pas auffi quelque autre chose d'injufte, on défendra abfolument l'entrée dans le bureau de la Douane aux autres Officiers ou ferviteurs qui ne font pas expreffément établis pour fervir aux Douanes, fous peine, quand on les y trouvera, de prifon dans la ville la plus prochaine, & ils payeront auffi les amandes ordonnées & feront regardez comme s'étant arrogez des biens illicites. Et fi quelqu'un des Officiers civils, ou de la magiftrature, ou perfonnes militaires, qui font chargez d'y faire la garde, viennent à s'enhardir à retenir ou amufer les marchands trafiquans, ou à leur demander & prendre quelque recompenfe pour leurs écritures ou quelque argent pour boire, pour eux-mêmes ou pour ceux qui dépendent d'eux, alors ces Officiers feront démis de leurs emplcis, & pour amande ils donneront le double aux pauvres, comme auffi à ceux de qui ils auront reçu ou pris quelque chofe, le tout comme il eft dit ci-deffus; & leurs gens ou valets étant furpris près des Douanes feront traitez de la même maniere qu'il eft marqué ci-deffus à l'égard des ferviteurs des Officiers de la Douane. Mais les perfonnes militaires, qui fe feront oubliez fur cet article, feront punis felon le droit de la guerre & les articles de la mer, de la même maniere qu'on les punit pour d'autres actions défendues: Par conféquent

l'on

l'on accorde aux Officiers établis, pour argent d'écriture de chaque vaiffeau, tant entrant que fortant conjointement, ce qui fuit.

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» Nous Frédéric IV, par la grace de Dieu Roi de Dannemarc, de Norwege, des Vandales & Goths; Duc de Sleswic, de Holftein, de Stormaren & de Ditmarfen; Comte d'Oldenbourg & de Delmenhorst, &c. faifons favoir par la préfente, que de notre grace fpeciale Nous avons trouvé à propos de faire une ordonnance pour nos Officiers de la Douane dans le Sond, combien chacun aura à recevoir à l'avenir de chaque vaiffeau passant par le Sond; favoir :

Notre Directeur de la Douane.

Pour les quatre commis de la Douane, à un quart de richsdale chacun.

Le frappeur du fceau, qui doit auffi fournir le papier timbré pour les paffeports; & l'huiffier de la Douane, qui lorsque les maîtres de navire arrivent, & lorfqu'il furvient de devoir executer quelque autre chofe de notre part, l'annonce & fait favoir, jouiffent ensemble & pour le papier timbré,

en tout.

Richsd.

I. Richsd.

Richsd.

» Selon quoi tous ceux que cela regarde auront à fe regler exactenient, & à fe donner de garde de ne pas prendre d'une ou d'autre maniere plus qu'il n'eft marqué ci-deffus; & cette préfente sera affichée dans le bureau de la Douane pour l'inftruction de chacun. «

>> Comme on a très-humblement représenté à Sa Majefté le Roi de Dannemarc & de Norwege, &c. comme quoi les maîtres de navires & boffemans (ou contremaîtres) paffant le Sond, avec des vaiffeaux Hollandois, ont jouï jufqu'à préfent par fa grace Royale d'un certain tantum pour cent dans le payement du péage pour chaque vaiffeau & pour fa charge fous le nom d'équipage & agreils du boffeman, Sa Majefté a bien voulu par grace fpeciale déclarer & ordonner, comme elle déclare & ordonne par la préfente, que lefdits maîtres & boffemans des vaisseaux Hollandois paffant par le Sond jouiront de la même grace & faveur encore & auffi long-tems que durera le traité de péage conclu le 15 de Juin 1701, entre Sa Majesté & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, & que cette déclaration de Sa Majefté aura la même force & vigueur que fi elle étoit inferée dans ledit traité de péage. «<

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No. X X I.

ARTICLES CONVENUS POUR FACILITER LE COMMERCE,

Entre les Sujets d'Espagne & de France. A Bruxelles le 25 Mars 1703.

>>

Nous Jean de Brouchoven Comte de Bergeyck, Surintendant Géné

NOUS

ral des finances, & Miniftre de la guerre dans le Païs-Bas Espagnol, au nom & de la part de Sa Majefté Catholique; Et nous Dreux Louis Dugué Chevalier, Seigneur de Bagnols, Confeiller d'Etat ordinaire, Intendant en Flandres, au nom & de la part de Sa Majefté très-Chrétienne, fommes convenus de ce qui s'enfuit pour la facilité du Commerce reciproque d'entre les fujets de Sa Majefté Catholique dans le Païs-Bas Espagnol, & les fujets de Sa Majefté très-Chrétienne. «<

I.

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Marchandifes de France paffant dans le Pays-Bas Espagnol.

L ne fera payé pour droits d'entrée dans le Païs-Bas Espagnol fur les huiles de femences de colzat, de choux, de navette, & autres venant de France, que trois florins quinze patars par aime de foixante mefures de Gand, ou de cent pots, ci. 3 florins 15 patars.

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: I florin.

10 patars.

II. Les chapeaux des fabriques de France payeront feulement pour droits
d'entrée dans les Païs-Bas Efpagnols, favoir;
Les chapeaux de caftor, la piece un florin, ci.
Les chapeaux de vigogne, la piece dix patars, ci.
Les chapeaux de poil de lapin, la piece dix patars, ci.
Les chapeaux de laine, la piece neuf patars, ci.
-III. Les gans venant de France dans le Païs-Bas Espagnol payeront pour
droit d'entrée, savoir;

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10 patars. .9 patars.

Les gans en broderie, ou garnis de franges, la paire fix patars, ci. 6 patars. Les gans de frangipane, la douzaine de paires feize patars, ci. 16 patars. Les gans de cerf, demi-cerf, ou de dain, la douzaine de paires, dix neuf patars, ci..

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. 19 patars. Les gans communs, la douzaine de paires fix patars, ci. 6 patars. IV. Les habillemens & les ajuftemens de toutes fortes venant de France payeront à l'entrée du Pais-Bas Espagnol pour droits dix pour cent de la valeur, fuivant l'eftimation dont les marchands, & les commis des fermes conviendront, finon au dire d'experts, ci. 10 pour cent. V. La chaux de Tournay ne payera pour droits d'entrée dans le Païs-Bas Efpagnol, que quarante patars la mesure de dix-huit paniers, ci. 40 pat. La cendrée vingt patars la mefure de dix-huit paniers, ci.

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20 patars

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