No. XXXI. Traité de Navigation & de Commerce, entre Charles VI, Empereur des Romains, & Philippe V, Roi d'Ef- No. XXXII. Traité d'Alliance & de Com- merce, entre la Grande-Bretagne & la Nation des Cherrokées, en Amérique. 199 No. XXXIII. Traité d'Amitié, de Commerce & de Navigation, entre l'Empire de Ruffie No. XXXIV. Traité de Commerce, de Na- vigation & de Marine, entre Sa Majesté Très-Chrétienne & les Provinces Unies des Très-Chrétienne & le Roi de Suede. 228 No. XXXVI. Traité de Commerce & de Navigation, entre le Roi des deux Si- ciles & les Provinces-Unies des Pays- No. XXXVII. Traité de Commerce & d'A- mitié, entre l'Angleterre & la Ruffic. 244 No. XXXVIII. Traité de Commerce entre le Roi de France & la Ville de Hambourg. No. XXXIX. Traité Amitié & de Com- merce, conclu entre le Roi de France & les Etats-Unis de l'Amérique-Septen COMMISSAIRE, f. m. Celui qui a une charge publique extraordinaire, établie & limitée Commiffaires-Enquêteurs & Examinateurs.268 Commiffaires ordinaires des Guerres. 273 Commiffaires Provinciaux des Guerres. 275 Commiffaires Provinciaux Ordonnateurs. 276 Commiffaire des Guerres de l'Hôtel des In- Commiffaire Général des Armées. Examen analitique d'un Ouvrage intitulé: Traité hiftorique & économique des Communes, ou Obfervations fur l'A- griculture, fur l'origine, la deftination & l'état actuel des biens communs, & fur les moyens d'en tirer les fe- cours les plus puiffans & les plus durables pour les Communautés qui les poffedent, & pour l'Etat. 300 COMMUNAUTÉ, f. f. Droit par lequel une chofe appartient également à plufieurs, à l'exclufion de tous les autres. 314 COMMUNAUTÉ, assemblée de plufieurs per- fonnes unies en un corps, formé fous l'a- grément & avec la permiffion des Puif- fances qui ont droit d'en autorifer ou em- COMMUNAUTÉ, réunion de plufieurs parti- culiers qui exercent un même art, ou un BIBLIOTHEQUE DE L'HOMME-D'ÉTAT, E T DUCITOYEN. SUITE DE L'ARTICLE COMMERCE. TRAITÉ Fait du confentement du très-puissant Empereur de France; entre nous les très-illuftres Bacha, Divan & Milice d'Alger, & le Sieur Denis Dufault, pour le rétablissement du Négoce & Pêche du Corail. Du onzieme Mars 2679. UB generalement toutes les dettes des Sieurs Piquet; Arnault, Latour, Lalo, la Fontaine, Berthelot & Rebuty, qui ont eu cy devant intereft dans le Baftion faites tant à Alger, Bonne, qu'autres lieux, font & demeureront efteintes & entierement abolies, fans que l'on en puiffe faire aucune demande, fans quoy ledit Dufault ne traiteroit pas avec Nous. « Tome XIII. A » II. II eft deffendu à tous nos Capitaines de nos vaiffeaux, galeres ou autres bastimens, de donner aucun empêchement, ni faire aucune vifite. à tous ceux qui feront audit Baftion ou places en dépendantes, ayant patente de l'Admiral de France, & au retour celle du Gouverneur dudit Bastion, ni aux batteaux qui feront employez à la pêche du corail; & arrivant que l'on y contrevienne, feront lefdits baftimens, le monde l'argent & les marchandises relâchez, à la requifition de l'Agent dudit Dufault en cette ville. « III. Et attendu que ledit Baftion & la Calle font fort délabrez, il lui eft permis de les remettre en leur premier eftat, & de prendre fur les lieux tout ce qui lui fera neceffaire pour le Baftion & la Calle, & faire un moulin à chacun des montets dudit Baftion & la Calle; & d'autant que le vent de terre ne peut faire moudre celui qui eft prefentement audit Baftion, ils manquent de pain fouvent, ce qui eft tres-important pour le maintien dudit negoce. « » IV. Arrivant quelque different entre les Mores qui empêche ledit Dufault d'avoir du bled pour nourrir fes gens, lui fera permis d'en prendre à Bonne, ou autres lieux de ce pays, en le payant au prix courant,. & d'en envoyer tous les ans deux barques en France pour la nourriture des femmes & enfans de ceux qui feront à fon service pour ladite pêche: du corail & negoce. « » V. Il fera payé au Cady de Bonne trois mille pataques par an, en fix payes égales, la premiere commencera en même tems que celle d'Alger: Toutes reconnoiffances aux chefs feront payées comme du tems du Sieur Sanfon, ceffant toutes les introductions faites du depuis & ne pourra ledit Cady ni autre, aller audit Baftion fans l'ordre de noftre Divan. « » VI. Ne payera audit Bonne aucun droit d'entrée ni fortie. Defendons à tous les habitans de vendre cires, cuirs, laines, fuif, ni autres marchandifes, non plus que les cuirs des Agas des Ouantis, qu'il payera comme du temps de Sanfon, ni les cuirs qui refteront aprés la provifion de ladite ville, qu'audit Dufault, à peine de confifcation au profit de noftre douanne. Ses batteaux pourront charger des courcouffons, & autres provifions. Pourra y tenir un Religieux pour dire la meffe, comme au Bastion, la Calle & Cap-de-rofe; changer fes Agens & Commis, & faire toutes chofes comme du temps de Sanfon. « » VII. Il eft permis audit Dufault de faire pêcher le corail, au Bastion la Calle, Cap-de-rofe, Bonne, le Collo, Gigery & Bougie, fans qu'on lui puiffe donner aucun empêchement; mais lui fera donné ayde, affistance & tous les vivres neceffaires & autres chofes, en les payant au prix courant. <<< » VIII: Le Cady du Collo prendra pour tous droits dix pour cent, pour l'argent que ledit Dufault envoyera audit lieu, pour acheter les cuirs & |