صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

» Et fcellé du Grand Sceau de cire jaune fur lacs de foye bleüe, treffée d'or, le Sceau enfermé dans une boëte d'argent, fur le deffus de laquelle font empreintes & gravées les armes de France & de Navarre, fous un pavillon royal foutenu par deux Anges. «<

Convention particuliere au fujet de quelques Points qui par l'Article IX du Traité de Commerce, doivent être renvoyés à des Commiffaires pour les difcuter & les regler. Fait à Utrecht le 22 d'Avril 1723. Avec la Ratification du Roi T. C. du 28 Avril 1723.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre à tous

&

ceux qui ces prefentes lettres verront, Salut. Ayant vû & examiné la convention que nôtre très-cher & bien amé coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, & nôtre Lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne: Et nôtre très cher & bien amé le Sieur Mefnager, Chevalier de nôtre Ordre de Saint Michel, nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, ont conclu, arrêté figné le onzieme jour du prefent mois d'Avril, en vertu des pleins-pou voirs que nous leur en avions donné; avec le Sr. Jean Evêque de Briftol, Garde du Sceau Privé d'Angleterre, Confeiller de nôtre très-chere & très-amée Sœur la Reyne de la Grande-Bretagne, en fon Confeil d'Etat, Doyen de Windfor, & Secretaire de l'Ordre de la Jarretiere; & avec le Sr. Thomas Comte de Strafford, Vicomte Wentworth de Wentworth, Woodhoufe, & de Stainboroug, Baron d'Overfly, Newmarch & Raby, Confeiller de notre dite Sœur en fon Confeil d'Etat, fon Ambaf fadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire auprès des Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, Colonel de fon Regiment royal de dragons, Lieutenant General de fes armées, premier Seigneur de l'Amirauté de la Grande-Bretagne & d'Irlande, & Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere, en qualité d'Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de notre dite Sœur, pareillement munis de fes plein-pouvoirs; de laquelle convention la teneur s'enfuit : «<<

» Soit notoire à tous, que comme dans l'article neuviéme du Traité de Commerce entre le Sereniffime Roy Très-Chrétien, & la Sereniffime Reyne de la Grande-Bretagne, conclu aujourd'huy par les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de leurs Majeftez, il eft fait mention de quelques points & articles propofez de la part de la Grande-Bretagne, qui jufqu'à prefent n'ont pû eftre ajuftez de part & d'autre; de maniere qu'on a trouvé convenable de les renvoyer à des Commiffaires pour les difcuter & les regler. A cet effet, nous fouffignez Ambaffadeurs Extraor dinaires & Plenipotentiaires de Leurs Majeftez, afin de déterminer certainement quels font ces points & articles qui doivent eftre renvoyez aux

Commiffaires, nous avons refolu d'en faire dans cet écrit la defignation fpeciale, declarant qu'il n'y en a point d'autres que ceux qui fuivent. «

» I. A l'avenir aucune des manufactures des pays de l'obéiffance de Leurs Majeftez ne feront fujetes à la vifite, ou à la confifcation, fous quelque pretexte que ce foit de fraude ou de defectuofité dans la fabrique & travail, ou pour quelque defaut que ce foit. On laiffera une entière liberté au vendeur & à l'acheteur de ftipuler & d'en faire le prix ainfi qu'ils le trouveront à propos, non obftant toutes loix, ftatuts, édits, arrefts, privileges, conceflion ou ufage.

«

II Et d'autant qu'il s'eft établi un ufage, lequel n'eft autorifé par aucune loy dans quelques lieux de la France & de la Grande-Bretagne, fuivant lequel les François payent en Angleterre une efpece de capitation, nommée en langue du pays Headnoney, & les Anglois payent le même droit en France, fous le titre d'Argent du Chef: Il eft convenu que cet impôt ne s'exigera plus de part ni d'autre, ni fous l'ancien nom, ni fous quelque autre nom que ce puiffe être. «

» III. Il ne fera plus defendu aux marchands Anglois à l'avenir, de vendre leur tabac à l'acheteur auquel ils trouveront bon de le vendre; & à cette fin le bail fait avec les fermiers qui ont racheté les droits fur ladite herbe, ceffera, & ne pourra être étably dans la fuite. «

» IV. Excepté feulement au cas fuivant; fçavoir, quand les navires Anglois prendront des marchandifes en France, & qu'ils les tranfporteront d'un port de France dans un autre port de France; & quand les navires François prendront des marchandifes en Angleterre, & qu'ils les tranfporteront dans un autre port d'Angleterre pour les y decharger; auquel cas feulement, & nullement en aucun autre, les fujets de leurfdites Majeftez feront obligez de payer les droits qui viennent d'être fupprimez, feulement fuivant la marchandise qu'ils auront dechargée, & non fur toute la capacité du vaiffeau. «<

» V. Mais comme il y a plufieurs genres de marchandises de celles qui feront apportées ou emportées en France par les fujets de la GrandeBretagne, qui font enfermées dans des tonneaux, dans des caiffes, ou dans les embalages, dont les droits fe payent au poids; on eft convenu qu'en ce cas, lefdits droits feront feulement exigez par proportion au poids effectif de la marchandise, & qu'on fera une diminution du poids des tonneaux, des caiffes & embalages, de la même maniere qu'il a été pratiqué, & qu'il fe pratique actuellement en Angleterre.

» VI. Il est encore convenu, que fi quelque inadvertance ou faute avoit été commife, par quelque Maître de navire, l'Interprete, le Procureur, ou autre chargé de fes affaires, en faifant la declaration de fa cargaifon, le navire pour cela, ni la cargaifon, ne feront fujets à confifcation: Il fera même loifible au proprietaire des effets qui auront été obmis dans la lifte ou declaration fournie par le Maître du navire, en

payant

payant les droits en usage fuivant la pancarte, de les retirer; pourvů toutefois qu'il n'y ait pas une apparence manifefte de fraude: Et pour, caufe de cette omiffion, les marchands, ni les maîtres de navires, ni lefdites marchandises, ne pourront eftre fujets à aucune peine, pourvû que les effets omis dans la declaration n'ayent pas encore été mis à terre avant d'avoir fait ladite declaration. <<

» VII. Et quand par les lettres de mer & les certificats, il apparoîtra fuffifamment de la qualité du vaiffeau, & de celle de fes marchandises & de fon maître, il ne fera permis aux Commandans des vaiffeaux armez en guerre, fous quelque pretexte que ce foit, de faire aucunes autres verifications. Mais fi quelque navire marchand fe trouvoit dépourvû de fes lettres de mer ou de certificats; il pourra alors être examiné par un Juge competant, de façon cependant, que fi par d'autres indices & documens il fe trouve qu'il appartienne veritablement aux fujets d'un des confederez, & qu'il ne contienne aucunes marchandifes de contrebande deftinées pour l'ennemy d'un d'eux, il ne devra point eftre confifqué; mais il fera relaché avec fa charge, afin qu'il pourfuive fon voyage. Comme il peut arriver fouvent que les actes dont il s'agit ne puiffent parvenir au vaiffeau qui met à la voile, ou qu'ils foient peris par quelque accident, ou qu'on les ait enlevez à bord du vaiffeau; & fi outre les actes expediez fuivant la forme mentionnée dans ce Traité, on trouve auffi d'autres lettres de mer ou certificats dreffez fuivant une autre forme qui peut être la forme dans laquelle lesdits inftrumens doivent être connus fuivant les Traitez faits avec d'autres Eftats; il n'en fera pris aucun pretexte de detenir, ou d'inquieter en aucune maniere les perfonnes & le navire, ni faire aucun tort aux marchandises. S'il arrive que le maître de navire denommé dans les lettres de mer, foit mort, ou qu'ayant été autrement ôté, il s'en trouve un autre en fa place, le vaiffeau ne laiffera pas d'avoir la même feureté avec son chargement, & les lettres de mer auront la même

vertu. «

» VIII. Il a été d'ailleurs arrêté & reglé que les navires & effets né feront point cenfez de bonne prife, encore qu'ils ayent été vingt quatre heures en la puiffance des ennemis; mais s'il y a fujet de les reftituer à quelqu'un, ils pourront être repetez par leurs premiers proprietaires, & leur feront rendus. «<

» IX. Il fera libre refpectivement à leurs Majeftez, d'établir dans les royaumes & pays l'un de l'autre, pour la commodité de leurs sujets, lesquels y negocient, des Confuls nationnaux, qui jouïront du droit, immunité & liberté qui leur appartient, à raifon de leur exercice & fonction & on conviendra dans la fuite des lieux où on pourra établir lefdits Confuls. «<

» En foy de quoy, nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa Majefté le Roy Très-Chrêtien, & de Sa Majefté la Reyne

Tome XIII.

L

de la Grande-Bretagne, avons figné les préfens articles de nôtre main & y avons fait appofer les cachets de nos armes; fait à Utrecht le onzième Avril mil fept cent treize. «

[blocks in formation]

Nous ayant agreable la fufdite convention en tous & chacun les points & articles qui y font contenus & declarez, avons iceux loüé, approuvé, & ratifié, & par ces prefentes fignées de notre main loüons, approuvons & ratifions, promettant en foy & parole de Roy, de les accomplir, obferver fincerement, & de bonne foy, fans fouffrir qu'il foit jamais allé directement ou indirectement au contraire, pour quelque caufe & occafion que ce puiffe eftre. En temoin de quoy nous avons fait appofer notre féel à cefdites prefentes. Donné à Versailles le dix-huitiéme Avril, l'an de grace mil fept cent treize, & de notre regne le foixantedixième. «<

Signé,

LOUIS.

Et plus bas ;

Par le Roi,

COLBERT.

» Et fcellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs de foye bleue treffée d'or, le Sceau enfermé dans une boète d'argent, fur le deffus de laquelle font empreintes & gravées les armes de France & de Navarre, fous un pavillon royal foûtenu par deux Anges. a

Autre Convention au fujet de certaines Marchandifes qui, par l'Article IX du Traité de Commerce, font exceptées de la regle du tarif de l'an 1664, & dont la difcuffion ultérieure eft renvoyée à des Commiffaires. Faite à Utrecht le (28 Avril) 9 Mai 1713.

Qu

U'IL foit notoire à tous, que dans le IX article du Traité de navigation & de Commerce conclu le ( 31 Mars ) 11 Avril entre la Sereniffime Reine de la Grande-Bretagne, & le Sereniffime Roi TrèsChrêtien, par les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de leurfdites Majeftez, certaines marchandifes comme tous les ouvrages de laine le fucre, le poiffon falé, & le produit des baleines, font exceptées en

termes generaux de la regle du tarif du 18 Septembre 1664, & remifes à une difcuffion ulterieure de Commiffaires. C'eft pourquoi pour éviter toute ambiguité ou erreur qui pourroient naître par ces expreffions generales, & pour marquer clairement quelles font les marchandifes en particulier qui font renvoyées à la difcuffion defdits Commiffaires, nous fouffignez Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, avons declaré & declarons par ces prefentes que l'exception des fufdites marchandifes doit s'entendre de la maniere fuivante. «

» I. La baleine coupée & aprêtée, les fanons, & les huiles de baleine, payeront à toutes les entrées du Royaume les droits portés par le tarif du 7 Decembre 1699. «

» II. Les draps, ratines, & ferges, feront fujetes aux mêmes droits du tarif, du 7 Decembre 1699, & pour en faciliter le Commerce, il fera permis de les faire entrer par St. Valery fur Somme, par Roüen par Bourdeaux où ces étoffes feront fujetes à la vifite de la même maniere que celles qui fe fabriquent dans le Royaume. «<

&

» III. On ne pourra apporter dans le Royaume que le poiffon falé en baril, & il fera levé à toutes les entrées du royaume, païs & terres de l'obeiffance du Roi, même des ports-francs, les droits d'abord & de confommation ordonnez avant le tarif de 1664, & en outre 40 livres par leth, compofé de 12 barils pefant 300 1. chacun, pour le droit d'entrée, laquelle entrée ne fera permife que par St. Valery fur Somme, Rouen, Nantes, Libourne & Bourdeaux; & demeurera interdite pour les autres havres ou ports, tant de la mer océane, que de la mediterranée. «< » IV. Le fucre rafiné en pain, ou en poudre, candi, blanc ou brun, payera les droits portez par le tarif du 7 Decembre 1699. «

» En foi de quoi nous fouffignez Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de S. M. B. & de S. M. T. C. avons figné ces prefentes de nos mains, & y avons appofé nos cachets. A Utrecht le (28 Avril) 9 Mai de l'an mille fept cens treize. «

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »