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X. Lorfque les armateurs Hollandois ameneront aux ports fous la domination d'Alger quelque prife ou effets butinez, perfonne ne leur fera aucune oppofition, violence ni chagrin. "

Item, les vaiffeaux d'armateurs ne payeront en aucune maniere les dixmes, ni les droits appellez Awaid, "

Item, s'ils veulent acheter quelques marchandifes ou denrées aux marchez ou boutiques, on les leur cedera au prix que les autres en donnent, & l'on n'en pretendra pas davantage. "

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XI. Lorfque des vaiffeaux de guerre ou armateurs Hollandois arrivez à Alger, y auront jetté l'ancre, on leur donnera, felon la coûtume ancienne, la provifion de rafraichiffement. "

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Item, lorfque des efclaves fe feront fauvez d'Alger à leur bord en nageant ou autrement, on les ramenera de là à Alger, & les mariniers ne devront pas prétexter qu'ils ne les ont pas vûs. “

XII. Aucun des marchands Hollandois ni des autres fujets Hollandois, ne pourra être pris, vendu ni fait esclave dans aucune des places fous la domination d'Alger, que ce foit fous prétexte ou fans prétexte. "

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,, Item, en vertu de cette paix conclue avec les Hollandois, on ne pourra leur dire, achetez vos efclaves, auffi long-tems que ce n'eft pas leur volonté mais lorsqu'ils auront ce vouloir pour les fufdites raifons particulieres, alors cela pourra fe faire, horsmis que ces efclaves étant de fes proches parens ne dependent de fa benignité & tendreffe de cœur. Item, on ne prétextera ni promeffe ni tems pour acheter & mettre en liberté; mais ils en pourront racheter autant qu'ils le jugeront à propos, & cela fe fera auffi d'une bonne maniere avec leurs patrons dans l'accord pour le prix d'iceux. Nul ne pourra auffi dire à ces Patrons cedez-moi vos esclaves à tel prix, quand même ils feroient efclaves du Pafcha, ou de la Regence, ou des galeres; mais lorfque le tems fera venu de racheter felon l'ancienne coûtume des fujets Hollandois, fi cela se fait, alors cela fe fera felon l'ufage établi avec les autres nations, & l'on n'en pretendra pas davantage que de tels. "

XIII. Si quelqu'un des marchands Hollandois ou de leurs fujets venoit à mourir à Alger, ou ailleurs dans les provinces qui font fous cette domination, alors le Regent d'Alger ni qui que ce foit ne touchera en aucune maniere à l'argent, biens ni effets dudit deffunt. Si avant fa mort il a établi quelqu'un pour Curateur de la fucceflion, il n'y aura que celui-là qui touchera à fes biens & effets, en cas qu'il fe trouve dans le fufdit Royaume d'Alger. Mais s'il n'y a point de Curateur de la fucceffion, alors quelque autre, quel qu'il foit, que le defunt a établi comme executeur par fa derniere volonté, fe chargera comme Curateur des biens & effets du defunt, & nul autre n'en revendiquera la moindre chofe : cela arrivant donc ainfi, alors le Curateur, ou Executeur établi, ayant fait un inventaire de l'argent & effets du defunt, s'en chargera, & lorf

qu'il fera neceffaire les fera parvenir à celui qui en fera l'heritier, fans que qui que ce foit y mette aucun empêchement. "

,, Item, fi quelqu'un des fujets Hollandois venoit à mourir fubitement & qu'il n'eût établi perfonne avant fa mort, & que l'heritier ne fût pas à portée, alors le Conful Hollandois, après avoir fait un Inventaire des biens & effets dudit defunt, s'en chargera & les gardera entre fes mains, jufqu'à ce qu'il fera venu ordre du pays du defunt. "

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XIV. A Alger, ni dans le Royaume de fa domination, on ne forcera pas les negocians Hollandois d'accepter tels effets qu'on voudroit leur faire recevoir, mais ils pourront se pourvoir de tels effets qu'ils voudront felon leur bon plaifir. "

Item, on n'obligera pas par force ni vexation les vaiffeaux Hollandois de charger dans les ports d'Alger tels effets qu'on veut. "

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,, Item, on ne les envoyera point auffi à aucun voyage malgré eux.." Item, fi quelqu'un des fujets Hollandois avoit fait des dettes, & qu'il ne les put pas payer, on n'arrêtera pour lefdites dettes le Conful Hollandois ni aucun des fiens, pour les faire payer, finon que quelqu'un voulût de fon bon gré être caution pour le debiteur. "

XV. Si quelqu'un des fujets Hollandois a quelque different avec un Mahometan, ou autre qui foit fous la domination d'Alger, ledit different fe jugera par devant l'illuftre Dey & la venerable Cour, & non par aucun autre mais fi des Hollandois ont quelque different ensemble, alors ce different fera jugé par celui qui eft Conful. "

XVI. S'il arrivoit que quelqu'un de la nation Hollandoife eût querelle avec un Mahometan, & que l'un vint à bleffer l'autre, ou à le tuer, alors en conformité de la loi du Royaume fera donnée fentence de la même maniere qu'on donne fatisfaction aux autres mais fi un Hollandois venoit à tuer un Mahometan, & qu'après l'homicide il fe fut enfui & évadé alors on n'infligera aucune peine au Conful refident à Alger ni à aucun des fiens, ni on ne les moleftera. "

,, XVII. Celui qui eft maintenant Conful Hollandois, ou qui le fera dans la fuite, ne fera aucunement inquieté, il ira & viendra librement, & nul ne le molestera en fa perfonne ni en fes effets."

Item, il choisira pour interprête, de même que pour courtier tel qu'il jugera à propos.

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Item, en tout tems qu'il voudra aller à bord, ou fe retirer à la campagne pour y être tranquille, perfonne ne l'en empêchera: auffi on lui marquera un lieu pour y faire fa priere felon fa religion. "

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XVIII. Afin que notre paix & amitié foit folide; s'il furvenoit dans la fuite quelque affaire qui fût contraire à notre paix & amitié & qui pourroit fournir de part & d'autre occafion de rupture, alors celui qui eft Conful Hollandois, & outre lui les fujets Hollandois, fe trouvant à Alger ou ailleurs de cette domination, ne pourront être molestez

par qui que ce foit, tant la paix fubfiftant qu'en cas de rupture. Et lors qu'ils voudront fe retirer, perfonne ne les en empêchera, ni ne les

arrêtera. "

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Item, avec quelle nation qu'ils veuillent partir, perfonne ne donnera occafion d'arrêter en aucune maniere ni eux, ni leurs effets, ni leurs biens, ni leurs domeftiques.

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XIX. Si quelqu'un des fujets Hollandois partant pour un autre Royaume de quelque nation que ce foit, ou en venant, alors les vaiffeaux Algeriens, grands ou petits, ne pourront inquieter en aucune maniere à l'endroit où ils le pourront rencontrer, ni lui, ni fes effets, ni fon bagage, ni fes domeftiques. "

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Et de même, lorfqu'un Algerien fera trouvé parmi quelqu'un qui eft ennemi des Hollandois, ou dans leurs vaiffeaux, perfonne ne moleftera en aucune maniere fa perfonne, ni fes biens, effets, argent ni domeftiques, ni ne mettra la main fur lefdites chofes."

XX. Auffi fouvent qu'un Capitaine Hollandois viendra à la vuë d'Alger, dès qu'il fera vu, le Conful Hollandois fe rendra au vaiffeau & portera nouvelle, & lorfque ledit Capitaine aura jetté l'ancre, le Regent d'Alger, pour lui faire honneur, donnera ordre de tirer des batteries vingt-un coups de canon ; & là-deffus le Capitaine Hollandois y répondant felon le nombre des coups de canon, en déchargera un pareil nombre. "

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XXI. Après que ce traité aura été fcellé & conclù avec le confentement de fon excellence l'illuftre Ali Bafcha, à ces causes, ce qui eft arrivé, est arrivé; ce qui s'eft paffé, eft paffé; rien ne fera à l'avenir mentionné en inimitié, tout ce qui s'eft paffé devra être oublié, & cette paix, union & amitié fera durable, fure & folide: "

Item au cas qu'avant la reception de la nouvelle de la conclufion de cette paix l'on ait pris de part ou d'autres les biens & effets les uns des autres, on aura à les rendre, ou autrement on devra en payer la valeur mais s'il venoit à manquer quelques effets exiftans, lorfqu'ils feront trouvez, ils devront être reftituez & livrez. "

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XXII. Si dès maintenant à l'avenir il arrivoit quelque chofe qui fut contraire à cette nôtre paix, de quelque part que cela vint, mais que par là aucune infraction n'eut été faite à nôtre paix, cette même paix fubfiftera telle qu'elle étoit, & ces chofes ne cauferont aucune inimitié & l'offenfé ne paffera pas de l'amitié à l'inimitié, mais pourra demander fon droit; & les fujets qui auront commis telle chofe feront punis comme infracteurs de la paix: & dès maintenant notre foi eft notre foi, & notre parole eft notre parole. "

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De cette maniere fous l'affiftence de la très-benite Majefté de Dieu a été renouvellée & fcellée notre bonne paix, alliance & traité en

l'année mille fept cens douze felon l'Ere de Jefus, & en l'année mille cent vingt-quatre felon l'Hegire du Prophete. Fait au milieu du mois. Gemadi le premier mille cent vingt-quatre, le dix-huitieme jour de Juin. "

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Entre LOUIS XIV, Roi de France, & ANNE, Reine de la GrandeBretagne, portant entr'autres Conventions & Stipulations avantageufes, que reciproquement les Sujets de l'une des deux Parties, feront traitez dans les Royaumes & Etats de l'autre Partie, comme ceux des autres Nations les plus amies, & les plus favorifées : qu'ils y jouiront des mémes Libertés & Privileges à l'égard du Commerce & des Impofitions, & qu'en particulier le rigoureux Droit d'Aubeine, n'y fera plus exercé fur eux. Fait à Utrecht le 31 Mars (11 Avril ) 1713. Avec la Ratification de Sa Majesté T. C. donnée à Versailles le 28 Avril 1723,

DA

'AUTANT que depuis que le Séreniffime & trés-puiffant Prince Louis quatorze, par la grace de Dieu, Roy Très-Chrêtien de France & de Navarre; Et la Séreniffime & très-puiffante Princeffe Anne, par la grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne &c. ont porté leurs vûes, par l'infpiration de Dieu tout puiffant, du côté de la paix; leurs Majeftés ont jugé que le moyen, le plus folide, de la confirmer, & de procurer à leurs fujets les avantages qu'ils en doivent attendre, par une mutuelle liberté & accroiffement de navigation & de Commerce; animées refpectivement de ce défir elles ont par un effet de leur clemence commandé à leurs Ambaffadeurs extraordinaires & plénipotentiaires de s'affembler à Utrecht, pour y traiter non-feulement de la paix, mais encore pour renouveller les anciens traités de Commerce qui ont été cy-devant faits entre les deux nations; favoir de la part du Roy Très-Chrêtien, au fieur Nicolas Marquis d'Huxelles, Marechal de France, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant Géneral au Gouvernement du Duché de Bourgogne, & au fieur Nicolas Mefnager, Chevalier de l'Ordre Royal de St. Michel: Et de la part de la Reine de la Grande-Bretagne, au bien Reverend Jean Evefque de Bristol, Garde du Sceau privé d'Angleterre, Confeiller de la Reine en fon

Confeil d'Etat, Doyen de Windfor, & Secretaire de l'Ordre de la Jartiere, & au fieur Thomas Comte de Strafford, Vicomte Wenthworth de Wentworth, Woodhouse & de Stainboroug, Baron d'Overfley, Neumarch, & Raby, Confeiller de la Reine en fon Confeil d'Etat, fon Ambassadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire auprès des Etats Généraux des Provinces-Unies du Pays-Bas, Collonel du regiment Royal de dragons, Lieutenant Général de fes armées, premier Seigneur de l'Amirauté de la Grande-Bretagne & d'Irlande & Chevalier du très-noble Ordre de la Jartiere; lefquels pour parvenir à une fin fi pieufe, & remplir un défir fi falutaire de leurs Majeftés, après s'eftre communiqués refpe&ivement leurs pleinspouvoirs dont les copies feront inferées de mot à mot à la fin du préfent traité en avoir duement fait l'échange, & avoir tenu diverses conferences & difcuté la matiere autant que la brieveté du temps l'a pû permettre, font enfin convenus, fur le fait de la navigation & du Commerce, des articles qui s'enfuivent.

» I. Il a efté convenu & accordé entre le Séréniffime & trés-puissant Roy Trés-Chrêtien, & la Séréniffime & trés-puiffante Reine de la Grande-Bretagne, qu'il y ait entre les fujets de part & d'autre une liberté reciproque & en toutes maniéres abfoluë de navigation & de Commerce dans tous & chacun des Royaumes, Etats, Provinces, & terres de l'obeiffance de LL. Majeftez en Europe, pour toutes & chacune fortes de marchandises dans les lieux, aux conditions, en la maniere, & en la forme qu'il eft reglé & établi dans les articles fuivans. «<

>> II. Pour affeurer à l'avenir le Commerce & l'amitié entre les fujets de leurs dites Majeftez & afin que cette bonne correspondance foit à l'abri de tout trouble & de toute inquiétude, il a efté convenu & accordé que fi quelque jour il furvient quelque mauvaise intelligence, interruption d'amitié, ou rupture entre les Couronnes de LL. Majeftez (ce qu'à Dieu ne plaife,) il fera donné pour lors un terme de fix mois après ladite rupture aux fujets des deux parties, & habitans qui demeureront dans les Etats de l'une & de l'autre partie, enforte qu'ils puiffent fe retirer avec leurs familles biens, marchandifes, & facultez, & les tranfporter où bon leur femblera. Comme auffi qu'il leur fera permis alors de vendre & d'aliener leurs biens meubles & immeubles librement, & fans aucun trouble; que pendant ce temps ils ne feront retenus ni moleftez, par arreft ni par faifie de leurs effets, biens, marchandises, & faculte, ni de leurs perfonnes, & de plus il fera rendu aux fujets de part & d'autre une bonne & prompte juftice, en forte qu'ils puiffent en profiter pour retirer dans ledit efpace de fix mois leurs effets, & leurs facultez confiez tant aux particuliers qu'au public. «

» III. On eft auffi convenu, & il a été arrefté que les fujets & habitans des Royaumes, Provinces, & Etats de LL. Majeftez n'exerceront à l'avenir aucuns actes d'hoftilité ni violences les uns contre les autres, tant

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