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vaiffeaux d'autres nations; & qu'on y trouve quelques Sujets de L. H. P. tels paffagers feront libres avec tous leurs effets qui s'y trouveront conformement à la teneur de leur paffeport, fçavoir fur des vaiffeaux marchands mais non pas armateurs; & les Sujets de Tunis feront en pareil cas traitez de même par les Sujets de L. H. P. «

» XI. Et en cas qu'un marchand Hollandois, habitant dans le Royaume de Tunis, vint à faire faillite, le Conful Hollandois ne pourra pas en répondre ni être inquieté pour les debtes des habitans de Tunis. «

» XII. S'il arrivoit que quelque marchand de nation Hollandoise vint à déceder dans le pays de Tunis fans teftament, les biens qu'il aura laissez ne pourront être prétendus de perfonne, mais ils feront reinis au Conful, après en avoir fait un inventaire duement dreffé par un Notaire & des témoins, pour les garder jufqu'à ce que L. H. P. en ayent difpofé en faveur de ceux qui y auront un droit légitime. «<

« Sous ces fufdites conditions, après les avoir bien examinées, nous ayons traité, conclu & ratifié la Paix avec l'Excellent Envoyé Juda Cohen, comme en effet nous la concluons & ratifions par ces préfentes. «

» Les Droits regaliens, que nous demandons à Vos H. P. par ledit Juda Cohen, n'étant que pour fuivre la coûtume établie d'ancienneté par nos Prédeceffeurs; efperant que Vos H. P. ne les fufpendront pas, comme cela eft arrivé la derniere fois, en retenant notre Envoyé l'efpace de quatre ans, après lequel temps il eft retourné ici chargé de dettes; nous flatant que Vos H. P. traiteront mieux & expédieront plûtôt que ci-devant ledit Juda Cohen notre Envoyé, qui eft l'inftrument de la conclufion de ce Traité de Paix; & quoi que natif de ce pays, il s'eft montré & comporté à notre Cour comme Protecteur de la Nation Hollandoife; nous ayant par fa bonne conduite perfuadé & porté à accepter de tels Points, que nos Ancêtres ni Nous n'avons jamais accordé, & nous nous fommes laiffez perfuader pour lui complaire. «<

» Nous prions le grand Dieu tout-puiffant, Créateur du ciel & de la terre, que fa Majefté divine nous veuille conferver une paix durable, & nous faire profperer contre nos ennemis. On donne encore à l'Excellent Juda Cohen, notre Envoyé, le pouvoir de traiter de notre part outre ce ci-deffus, & de faire tout ce qu'il jugera expédient, comme s'il étoit notre propre Perfonne, du confentement unanime de tout notre Confeil, de toute notre Nobleffe haute & baffe. «

» Cette préfente eft la copie des articles de Paix & de fa Ratification. entre le Royaume de Tunis & L. H. P. les Etats-Géneraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, traduite mot à mot de la langue Arabe, par ordre de l'Excellent Bacha Ibrahim Serif, Dey & Bey, le Divan & la Cour, avec fes Confeillers. Aujourd'hui ce 24 Mars 1704. «

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Suit le Certificat du Conful Anglois.

EAN Goddard, Agent de Sa Majefté de la Grande-Bretagne, &c. & Conful General dans cette Ville & Royaume de Tunis, certifie par la préfente que les Ecrits ci-deffus font des Articles de Paix accordée entre fon Excellence Ibrahim Bacha, Dey & Bey, enfemble tour le Divan de cette ville & Royaume de Tunis d'une part, & entre le fieur Juda Cohen, Envoyé de L. H. P. les Etats-Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas pour L. H. P. d'autre part, laquelle eft fcellée des Sceaux de leurs-dites Excellences. Fait à leur réquifition à Tunis ce 23 Mars 1704. «

Etoit figné,

J. GODDAR D.

» Et comme pour lever quelques obfcuritez, nous avons demandé audit Envoyé Juda Cohen, fon explication fur les quatre Points fuivans, il nous l'a donnée placée à la marge de chaque Point, comme il fuit. «<

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» A ces causes, après avoir vû & examiné le fufdit Traité, & fait attention aux explications faites par ledit Envoyé Juda Cohen, & défirant de vivre en paix & amitié avec la Régence de Tunis, nous avons approuvé & ratifié le fufdit Traité fous le benefice des explications ci-deffus; promettant fincerement & de bonne foi de le fuivre & obferver, de le faire fuivre & faire obferver de notre part en toutes fes parties, fans permettre qu'il fe faffe la moindre chofe qui y foit contraire. Fait à la Haye fous le grand Sceau de notre Etat, la Paraphe de Mr. le Président de notre Affemblée & la Signature de notre Greffier, ce jourd'hui le 1. Decembre 1708. «

No. XXIV.

No. XXI V.

TRAITÉ DE PAIX, DE NAVIGATION ET DE COMMERCE,

Entre les Hauts & Puiffants Seigneurs Etats-Généraux des ProvincesUnies des Pays-Bas, & la Haute Régence, Bafcha, Aga, & Victorieufe Milice d'Alger. Fait le 28 Juin, l'an de Jefus-Chrift 2722, & de P'Hegire 1224.

ARTICLE I.

APRÈS ce jour il y aura avec les Hollandois une paix ferme &

durable, telle qu'elle eft accordée & confirmée entre eux & l'illuftre Ali, maintenant tres-honoré Bafcha d'Alger & le Royaume dependant, de même que l'Aga des Janiffaires, les Jurifconfultes & les Sages, & la victorieufe milice, comme auffi leurs vaiffeaux, tant grands que petits, & ceux qui en dependent, ne fe molesteront ni feront aucun tort les uns les autres en aucune maniere ni de paroles ni de fait, mais felon qu'il fera en leur pouvoir, ils fe feront honnêteté & honneur en toute exactitude & fincerité après ce jour l'on ne pretendra auffi aucune chose. "

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II. Les vaiffeaux Hollandois, tant grands que petits, venant à Alger, ou dans quelque autre port de leur Royaume, devoient, felon l'ufage ancien, payer dix pour cent des effets qu'on vendoit mais eu égard à cette paix & à leur demande, nous avons reglé cela à cinq pour cent. ,, Item, lorfqu'ils voudront rembarquer les effets non vendus, l'on n'en exigera rien du tout. "

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,, Item, lorsqu'en tel tems que ce foit ils voudront partir, nul ne pourra les arrêter ni les inquieter en aucune maniere. "

,, Item, la Regence d'Alger n'exigera rien des marchandises de contrebande, munitions de guerre, poudre, plomb, fer, foufre, planches, & de tout bois de charpente propre pour la conftruction des vaiffeaux, poix, goudron, & petites armes de guerre, ni de toute autre chofe néceffaire dans la guerre. "

III. Lorfque des vaiffeaux de guerre, armateurs ou marchands Hollandois & Algeriens fe rencontreront en mer, ils ne fe molesteront en aucune maniere les uns les autres, mais ils fe fepareront les uns des autres avec honnêteté & civilité, & ne fe feront mutuellement aucun empêchement dans l'execution de leur fervice. "

,, Item, de part & d'autre il ne fera permis de faire aucune vexation aux paffagers, qui font fur les vaiffeaux, de quelque nation qu'ils puiffent être, & vers quelque lieu qu'ils foient deftinez, ni à leurs effets, marchandises ou habits, ni leur enlever aucune chofe qui foit à eux. “ ,, Item, en quelle place qu'ils pourront tranfporter leurs effets ou en

Tome XIII.

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quel lieu ils les laifferont, on ne caufera en aucune maniere, l'un à l'autre aucun dommage ni chagrin. "

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IV. Lorfque des armateurs Algeriens viendront à rencontrer vaiffeau marchand Hollandois, grand ou petit, s'il vient d'un lieu dépendant des Etats des Provinces-Unies, on n'y envoyera que la chaloupe dans laquelle outre les rameurs on mettra deux hommes, & étant arrivée au vaiffeau, il n'y aura que ces deux hommes, horsmis que ce ne foit avec la permiffion du Capitaine de ce vaisseau, qui pafferont fur fon bord; on leur fera voir le paffeport, & après avoir fait fidellement, comme nous efperons, leur devoir, s'en retourneront; & le vaiffeau marchand pourfuivra fon voyage, & il ne fera pas permis de l'arrêter. “

,, Item, lorsqu'un vaiffeau de guerre ou armateur Hollandois viendra à rencontrer un armateur ou vaiffeau marchand Algerien, en quelque endroit que cela arrive, fi l'on trouve que ledit vaiffeau eft fourni d'un paffeport du Regent d'Alger, ou du Conful Hollandois qui y refide, on ne touchera à rien de ce qui appartient à cedit vaiffeau, mais il fera fon voyage en toute feureté. "

,,V. Nuls, tant Capitaines de vaiffeaux Algeriens, que leurs Officiers, ni perfonne de la Regence, ne pourront enlever qui que ce foit des autres nations qui feront à bord des vaiffeaux Hollandois, pour les mettre fur leurs propres vaiffeaux ou autres, ni ne pourront les interroger fur quoi que ce foit, ni leur faire aucune violence étant trouvez dans un vaiffeau Hollandois, quand même ils feroient des paffagers. "

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VI. Si un vaiffeau Hollandois, ou un vaiffeau de leurs fujets venoit à faire naufrage devant Alger, ou ailleurs fur la côte de la domination de ce Royaume, on ne faifira, pillera, ni declarera de bonne prife la moindre de fes marchandifes ou effets. "

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Item, fi pareil cas arrivoit, on ne prendra aucun droit des effets qu'on aura fauvé, ni les hommes ne feront vendus; mais ceux qui font fous la domination d'Alger, feront de tout leur pouvoir toute diligence, comme bons Mahometans, de donner fecours & affiftance pour fauver les hommes & les marchandifes. "

VII. Nul vaiffeau Algerien, grand ou petit, ne pourra avec la permiffion & confentement du Regent d'Alger exercer piraterie contre Salé ou autres places qui feront en inimitié avec les Hollandois.

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VIII. Nul vaiffeau d'Alger, grand ou petit, ne fera cours vers aucune des villes, forts ou ports qui font fous la domination des Etats des Provinces-Unies, la piraterie ceffant à leur vue car ils ne commettront aucune chofe qui pourroit donner occafion de contravention. “

IX. Ceux de Tunis, Tripoli, Salé ou autres, ne pourront en nulle maniere conduire à Alger des vaiffeaux Hollandois, grands ni petits, ni hommes, ni effets pour les y vendre on ne permettra pas auffi qu'ils foient vendus dans aucune place de leur domination. "

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