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difpofition que ce foit, faire tant en fanté qu'en maladie, en quelque temps que ce foit, même à l'article de la mort, toutes les marchandifes, effets, argent, dettes actives, & autres biens mobiliaires, qui fe trouveront, ou devront leur appartenir au jour de leur décez dans les territoires & tous lieux de la domination du Roy Très-Chrétien, & de la Reyne de la Grande-Bretagne en outre, foit qu'ils meurent après avoir tefté, ou ab inteftato, leurs légitimes héritiers, exécuteurs, où adminiftrateurs demeurans dans l'un ou dans l'autre des deux Royaumes, ou venant d'ailleurs quoiqu'ils ne foient pas reçus dans le nombre des citoyens, pourront récouvrer & jouir paifiblement de tous lefdits biens & effets quelconques, felon les loix refpectives de la France & de la Grande-Bretagne, de maniere cependant que les fujets de l'un & de l'autre Royaume foient tenus de faire reconnoître felon les loix, les teftamens, ou le droit de recueillir les fucceffions ab inteftato dans les lieux où chacun fera décédé, foit en France, foit dans la Grande-Bretagne, & ce nonobftant toutes loix, ftatuts, édits, coutumes, ou droit d'aubeine à ce contraires. «

» XIV. Lorfqu'il arrivera quelque différent entre un Capitaine de navire & ses matelots, dans les ports de l'un ou de l'autre Royaume, pour raifon de falaires dus auxdits matelots, ou pour quelqu'autre caufe civile que ce foit, le Magiftrat du lieu exigera feulement du deffendeur, de donner au demandeur fa déclaration par écrit, ateftée par le Magiftrat, par laquelle il promettra de répondre dans fa patrie fur l'affaire dont il s'agira par devant un juge competant, au moyen de quoy il ne fera pas permis aux matelots d'abandonner le vaiffeau, ni d'apporter quelque empêchement au Capitaine du navire dans la continuation de fon voyage. Il fera auffi permis aux marchands de l'un ou de l'autre Royaume de tenir dans les lieux de leur domicile, ou par-tout ailleurs où bon leur femblera, des livres de compte, & de Commerce, & d'entretenir auffi correspondance de lettres dans la langue, ou dans l'idiome qu'ils jugeront à propos, fans qu'on puiffe les inquiéter, ni les rechercher en aucune maniere pour ce fujet; & s'il leur étoit néceffaire pour terminer quelque procez ou différend, de produire leurs livres de compte, en ce cas ils feront obligez de les apporter en entier en justice, fans toutefois qu'il foit permis au juge de prendre connoiffance dans lefdits livres, d'autres articles que de ceux feulement qui regarderont l'affaire dont il s'agift, ou qui feront néceffaires pour établir la foi de ces livres, & il ne fera pas permis de les enlever des mains de leurs propriétaires, ni de les retenir fous quelque prétexte que ce foit, excepté feulement dans le cas de banqueroute. Les fujets de la Grande-Bretagne ne feront pas tenus de fe fervir de papier timbré pour leurs livres, leurs lettres, & les autres pieces qui regarderont le Commerce, à la réferve de leur Journal, qui pour pour faire foi en justice, devra être cotté, & paraphé gratis par le juge, conformément aux doix établies en France, qui y affujettiffent tous les marchands. “

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XV. Il ne fera pas permis aux armateurs étrangers, qui ne feront pas fujets de l'une ou de l'autre Couronne, & qui auront commission de quelqu'autre Prince ou Etat ennemi de l'un ou de l'autre, d'armer leurs vaiffeaux dans les ports de l'un & de l'autre defdits deux Royaumes, d'y vendre ce qu'ils auront pris, ou de changer en quelque maniere que ce foit les vaiffeaux, marchandises, ou quelques autres chargemens que ce foit, ny d'acheter même d'autres vivres, que ceux qui leur feront néceffaires pour parvenir au port le plus prochain du Prince dont ils auront obtenu des commiffions. "

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XVI. On ne pourra obliger les vaiffeaux chargez des deux parties, paffant fur les coftes l'une de l'autre, & que la tempefte aura obligez de relascher dans les rades ou ports, ou qui y auront pris terre de quelqu'autre maniere que ce foit, d'y décharger leurs marchandises en tout ou en partie, ou de payer quelque droit, à moins qu'ils ne les y déchargent de leur bon gré, & qu'ils en vendent quelque partie : il fera cependant libre après en avoir obtenu la permiffion de ceux qui ont la direction des affaires maritimes de décharger & de vendre une petite partie du chargement, feulement pour acheter les vivres ou les chofes néceffaires pour le radoubement du vaiffeau, & dans ce cas on ne pourra exiger de droits pour tout le chargement, mais feulement pour la petite partie qui aura été déchargée ou venduë. «

» XVII. II fera permis à tous les fujets du Roy Très-Chrétien & de la Reyne de la Grande-Bretagne de naviger avec leurs vaiffeaux en toute feureté & liberté, & fans diftinction de ceux à qui les marchandises de leur chargement appartiendront, de quelque port que ce foit dans les lieux qui font déjà, ou qui feront cy-après en guerre avec le Roy Très-Chrétien, ou avec la Reyne de la Grande-Bretagne. Il fera auffi permis auxdits fujets de naviger & de négocier avec leurs vaiffeaux, & marchandifes, avec la même liberté & feureté des lieux, ports, & endroits appartenant aux ennemis des deux parties ou de l'une d'elles, fans être aucunement inquietez ni troublez, & d'aller directement non-feulement defdits lieux ennemis à un lieu neutre, mais encore d'un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, foit qu'ils foient fous la jurifdiction d'un même ou de différens Princes; & comme il a déjà été ftipulé par rapport aux navires & aux marchandifes, que les vaiffeaux libres rendront les marchandises libres, & que l'on regardera comme libre, tout ce qui fera trouvé sur les vaiffeaux appartenant aux fujets de l'un ou de l'autre Royaume, quoique tout le chargement, ou une partie de ce même chargement appartienne aux ennemis de leursdites Majeftez, à l'exception cependant des marchandifes de contrebande, lefquelles étant interceptées, il fera procédé conformément à l'efprit des articles fuivans; De même il a été convenu que cette même liberté doit s'eftendre auffi aux perfonnes qui navigent fur un vaiffeau libre, de maniere que quoiqu'elles foient ennemies des deux

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parties, ou de l'une d'elles, elles ne feront point tirées du vaiffeau libre, fi ce n'eft que ce fuffent des gens de guerre actuellement au fervice def dits ennemis. "

XVIII. Cette liberté de navigation & de Commerce s'eftendra à toute forte de marchandises, à la réserve feulement de celles qui font exprimées dans l'article fuivant, & défignées fous le nom de marchandises de contrebande. "

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XIX. On comprendra fous ce nom de marchandifes de contrebande ou deffendues, les armes, canons, arquebuses, mortiers, petards, bombes, grenades, fauciffes, cercles poiffez, affuts, fourchettes, bandoullieres, poudre à canon, mefche, falpêtre, balles, picques, efpées, morions, cafques, cuiraffes, hallebardes, javelines, fourreaux de piftolets, baudriers, chevaux avec leurs harnois, & tous autres femblables genres d'armes & d'inftrumens de guerre fervant à l'ufage des troupes. «

» XX. On ne mettra point au nombre des marchandises deffendues celles qui fuivent, favoir toutes fortes de drap, & tous autres ouvrages de manufactures de laine, de lin, de foye, de cotton, & de toute autre matiere, tous genres d'habillemens avec les chofes qui fervent ordinairement à les faire, or, argent monnoyé & non monnoyé, eftain, fer, plomb, cuivre, laiton, charbons à fourneau, bled, orge, & toute autre forte de grains & de légumes, la nicotiane, vulgairement appellée tabac, toutes fortes d'aromates, chairs fallées, & fumées, poiffons falez, fromage & beurre bierre, huile, vins, fucres, toutes fortes de fels & de provifions fervant à la nourriture & à la fubfiftance des hommes, tous genres de cotton, chanvre, lin, poix, tant liquide que feche, cordages, cables, voiles, toiles propres à faire des voiles, ancres, & parties d'ancre, quelles qu'elles puiffent être, mats de navires, planches, madriers, poûtres de toute forte d'arbres, & toutes les autres chofes néceffaires pour conftruire ou pour radouber les vaiffeaux; on ne regardera pas non plus comme marchandifes de contrebande, celles qui n'auront pas pris la forme de quelque inftrument ou attirail fervant à l'ufage de la guerre fur terre ou fur mer, encore moins celles qui font préparées ou travaillées pour tout autre usage. Toutes ces chofes feront cenfées marchandises libres de mefme que toutes celles qui ne font pas comprises, & fpécialement défignées dans l'article précédent, enforte qu'elles pourront eftre librement tranfportées par les fujets des deux Royaumes, mefme dans les lieux ennemis, excepté feulement dans les places affiegées, bloquées, & invefties. "

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XXI. Mais pour éviter & prévenir la difcorde, & toute forte d'inimitiez de part & d'autre, il a efté convenu, qu'en cas que l'une des deux parties, fe trouvaft engagée dans la guerre, les vaiffeaux & les bâtimens appartenant aux fujets de l'autre partie, devront eftre munis de lettres de mer, qui contiendront le nom, la propriété & la grandeur du vaiffeau de même que le nom & le lieu de l'habitation du maître ou du Capi

No. X XI I I.

TRAITÉ DE PAIX, DE NAVIGATION ET DE COMMERCE,

Entre les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, & le Bacha; Dey, Bey, Confeil & Divan de la Régence de Tunis. Fait & conclu fur le pied des anciens Traités de Paix, avec addition de divers nouveaux avantages. Signé à Tunis de la part de la Régence le 24 Mars 2704. Accepté & ratifié par Leurs Hautes Puifances à la Haye le z Décembre 2708. Avec quatre Articles d'explication, inferés dans l'acceptation de Leurs H. P.

Es Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas. A tous ceux qui ces prefentes verront, Salut. Comme l'Envoyé Juda Cohen, autorisé par Nous pour conclure la paix avec la Regence de Tunis, étant de retour de là, nous a apporté le Traité, par lequel la paix eft renouvellée entre Nous & le Bacha, Dey, Bey, Confeil, Divan & Nobles du Royaume de Tunis, de la maniere comme la traduction dudit Traité eft inferée ciaprès mot pour mot. «

Au Nom de Dieu, qui foit loué.

IL eft le puiffant, le mifericordieux, qui a créé le monde & tout ce

qui refpire, & qui en dispose felon fon bon plaifir; qui a formé la lumiere & les tenebres; qui punit les fuperbes felon fa volonté. Il est le Roi tout-puiffant par deffus tous les Rois, fans dépendre de perfonne. Son faint Nom foit loué. «

Hauts & Puiffants Seigneurs les Etats-Généraux.

L'EXCELLENT Juda Cohen, notre Envoyé, eft arrivé ici de Tripoli,

& d'Alger, & nous a prefenté vos Lettres de créance avec plein-pouvoir de traiter & conclure la paix avec ces trois Regences, Nous fommes ravis que ledit Envoyé ait été agreable à vos Hautes Puiffances. «<

» Nous Ibrahim Serif Bacha, Dey & Bey, avec ceux de notre Confeil, Divan & Nobles, avons trouvé bon d'une commune voix, de traiter, ajuster & ratifier avec ledit excellent Juda Cohen la paix avec L. H. P. les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, entre nos fujets & les leurs, fur le même pied que la precedente derniere a été concluë, & outre cela l'avons amplifiée par les articles fuivans aux inftances de l'excellent Juda Cohen, nous engageant de déclarer, à l'arrivée des vais

Leulement fes lettres de mer, mais auffi des certificats, qui marquent que ces marchandifes ne font pas du nombre de celles, qui ont été deffendues, & qui font énoncées dans l'Article 19 de ce Traité. «

>> XXVI. Que fi par l'exhibition des certificats fufdits contenant un état du chargement, l'autre partie y trouve quelques-unes de ces fortes de marchandises deffendues & déclarées de contrebande par le 19 Article de ce Traité, & qui foient deftinées pour un port de l'obéiffance de fes ennemis, il ne fera pas permis de rompre ni d'ouvrir les efcoutilles, cailles, coffres, balles, tonneaux, & autres vafes trouvez fur ce navire, ni d'en détourner la moindre partie des marchandises, foit que ce vaiffeau appartienne aux fujets de la France, ou à ceux de la Grande-Bretagne à moins que fon chargement n'ayt été mis à terre en la présence des Juges de l'amirauté, & qu'il n'ait été par eux fait inventaire desdites marchandifes: elles ne pourront auffi être vendues, échangées, ou autrement alienées de quelque maniére que ce puiffe être, qu'après que le procés aura été fait dans les régles, & felon les loix & les coûtumes, contre ces marchandises deffendues, & que les Juges de l'amirauté refpectivement les auront confifquées par fentence, à la réferve néantmoins tant du vaiffeau même que des autres marchandifes qui y auront été trouvées, & qui en vertu de ce Traité doivent être cenfées libres, & fans qu'elles puiffent être retenues, fous prétexte qu'elles feroient chargées avec des marchandises deffendues, & encore moins être confifquées, comme une prise légitime, & fuppofé que lesdites marchandifes de contrebande ne faifant qu'une partie de la charge, le patron du vaiffeau agreât, confentît & offrit de les livrer au vaiffeau qui les a découvertes, en ce cas, celui-ci après avoir reçû les marchandises de bonne prife, fera tenu de laiffer aller auffi-tôt le bâtiment, & ne l'empêchera en aucune maniere de poursuivre fa route vers le lieu de fa deftination. "

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XXVII. Il a été au contraire convenu & accordé, que tout ce qui fe trouvera chargé par les fujets & les habitans de part & d'autre, en un navire appartenant aux ennemis de l'autre, bien que ce ne fut pas des marchandifes de contrebande, fera confifqué comme s'il appartenoit à l'ennemi même, excepté les marchandises & effets qui auront été chargez dans ce vaiffeau avant la déclaration de la guerre, ou même depuis fa déclaration; pourvû que ç'ait été dans les termes qui fuivent, à fçavoir de fix femaines après cette déclaration, fi elles ont été chargées dans quelque port & lieu compris dans l'efpace qui eft entre Terreneuve en Norwegue & les Sorlingues; de deux mois depuis les Sorlingues jusqu'à la ville de Gibraltar; de dix femaines dans la mer méditerranée, & de huit mois dans tous les autres pays, ou lieux du monde, de maniere que les marchandifes des fujets de l'un & de l'autre Prince, tant celles qui font de contrebande, que les autres qui auront été chargées, ainfi qu'il eft dit, fur quelque vaiffeau ennemi, avant la guerre, ou même Tome XIII. K

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