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,, X. Lorfque les armateurs Hollandois ameneront aux ports fous la domination d'Alger quelque prife ou effets butinez, perfonne ne leur fera aucune oppofition, violence ni chagrin. "

,, Item, les vaiffeaux d'armateurs ne payeront en aucune maniere les dixmes, ni les droits appellez Awaid. "

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Item, s'ils veulent acheter quelques marchandises ou denrées aux marchez ou boutiques, on les leur cedera au prix que les autres en donnent, & l'on n'en pretendra pas davantage."

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XI. Lorfque des vaiffeaux de guerre ou armateurs Hollandois arrivez à Alger, y auront jetté l'ancre, on leur donnera, felon la coûtume ancienne, la provifion de rafraichiffement. "

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Item, lorfque des efclaves fe feront fauvez d'Alger à leur bord en nageant ou autrement, on les ramenera de là à Alger, & les mariniers ne devront pas prétexter qu'ils ne les ont pas vûs. “

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XII. Aucun des marchands Hollandois ni des autres fujets Hollandois, ne pourra être pris, vendu ni fait efclave dans aucune des places fous la domination d'Alger, que ce foit fous prétexte ou fans prétexte. "

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Item, en vertu de cette paix conclue avec les Hollandois, on ne pourra leur dire, achetez vos efclaves, auffi long-tems que ce n'eft pas leur volonté mais lorsqu'ils auront ce vouloir pour les fufdites raifons particulieres, alors cela pourra fe faire, horsmis que ces efclaves étant de fes proches parens ne dependent de fa benignité & tendreffe de cœur. Item, on ne prétextera ni promeffe ni tems pour acheter & mettre en liberté; mais ils en pourront racheter autant qu'ils le jugeront à propos, & cela fe fera auffi d'une bonne maniere avec leurs patrons dans l'accord pour le prix d'iceux. Nul ne pourra auffi dire à ces Patrons, cedez-moi vos efclaves à tel prix, quand même ils feroient efclaves du Pafcha, ou de la Regence, ou des galeres; mais lorfque le tems fera venu de racheter felon l'ancienne coûtume des fujets Hollandois, fi cela fe fait, alors cela fe fera felon l'ufage établi avec les autres nations, & l'on n'en pretendra pas davantage que de tels. "

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XIII. Si quelqu'un des marchands Hollandois ou de leurs fujets venoit à mourir à Alger, ou ailleurs dans les provinces qui font fous cette domination, alors le Regent d'Alger ni qui que ce foit ne touchera en aucune maniere à l'argent, biens ni effets dudit deffunt. Si avant fa mort. il a établi quelqu'un pour Curateur de la fucceffion, il n'y aura que celui-là qui touchera à fes biens & effets, en cas qu'il fe trouve dans le fufdit Royaume d'Alger. Mais s'il n'y a point de Curateur de la fucceffion, alors quelque autre, quel qu'il foit, que le defunt a établi comme executeur par fa derniere volonté, fe chargera comme Curateur des biens & effets du defunt, & nul autre n'en revendiquera la moindre chofe : cela arrivant donc ainfi, alors le Curateur, ou Executeur établi, ayant fait un inventaire de l'argent & effets du defunt, s'en chargera, & lorf

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mes (excepté dans le Sond), des clercs ou ferviteurs pour exercer leurs fonctions aux Douanes qui font confiées à eux-mêmes, lefquels clercs ou ferviteurs exigent pour leurs peines d'une maniere injufte & reçoivent de l'argent des marchands trafiquans & des maîtres de navires à leur grand dommage & frais, & ne font pas préfens aux Douanes aux heures ordonnées auffi affidûment qu'il leur eft enjoint & recommandé, & qu'outre cela ils ne manquent pas d'exiger des marchands trafiquans & maîtres de navires au-delà de ce qui leur a été permis jufqu'à préfent, fous prétexte que les marchands & maîtres de navires le leur donnent eux-mêmes volontairement & fans contrainte; ainfi il fera préfentement ordonné férieusement & féverement, qu'aucun defdits Douaniers ou Officiers de la Douane ne prendront pas plus que ce qui eft fpécifié à la fin de cette préfente, & cela fous peine de la perte de leurs emplois & de reftitution du double à ceux qui prouveront qu'ils auront reçu d'eux au-delà de la taxe reglée, & outre cela encore autant aux pauvres; encore moins auront-ils le pouvoir de tenir des ferviteurs pour ladite ou autre vacation, exceptez les Douaniers de Coppenhague, de Chriftiania de Bergen, de Drontheym & de Drammen, qui feuls auront la permiffion de tenir un écrivain pour expédier d'autant plus promptement les négocians, s'ils ne peuvent pas vaquer eux-mêmes à l'expédition : Cependant il ne leur fera pas permis de prendre pour un tel ferviteur, encore moins licite au ferviteur même de prendre quelque chofe des négocians, quand même les marchands ou maîtres de navires le leur voudroient donner volontairement, le tout fous la peine fufdite. Afin que fous un tel prétexte il ne fe commette pas aussi quelque autre chose d'injufte, on défendra abfolument l'entrée dans le bureau de la Douane aux autres Officiers ou ferviteurs qui ne font pas expreffément établis pour fervir aux Douanes, fous peine, quand on les y trouvera, de prifon dans la ville la plus prochaine, & ils payeront auffi les amandes ordonnées & feront regardez comme s'étant arrogez des biens illicites. Et fi quelqu'un des Officiers civils, ou de la magiftrature, ou perfonnes militaires, qui font chargez d'y faire la garde, viennent à s'enhardir à retenir ou amufer les marchands trafiquans, ou à leur demander & prendre quelque recompenfe pour leurs écritures ou quelque argent pour boire, pour eux-mêmes ou pour ceux qui dépendent d'eux, alors ces Officiers feront démis de leurs emplcis, & pour amande ils donneront le double aux pauvres, comme auffi à ceux de qui ils auront reçu ou pris quelque chofe, le tout comme il eft dit ci-deffus ; & leurs gens ou valets étant furpris près des Douanes feront traitez de la même maniere qu'il eft marqué ci-deffus à l'égard des ferviteurs des Officiers de la Douane. Mais les perfonnes militaires, qui fe feront oubliez fur cet article, feront punis felon le droit de la guerre & les articles de la mer, de la même maniere qu'on les punit pour d'autres actions défendues: Par conséquent

l'on

par qui que ce foit, tant la paix fubfiftant qu'en cas de rupture. Et lors qu'ils voudront fe retirer, perfonne ne les en empêchera, ni ne les arrêtera. "

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Item, avec quelle nation qu'ils veuillent partir, perfonne ne donnera occafion d'arrêter en aucune maniere ni eux, ni leurs effets, ni leurs biens, ni leurs domeftiques. "

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XIX. Si quelqu'un des fujets Hollandois partant pour un autre Royaume de quelque nation que ce foit, ou en venant, alors les vaisfeaux Algeriens, grands ou petits, ne pourront inquieter en aucune maniere à l'endroit où ils le pourront rencontrer, ni lui, ni fes effets, ni fon bagage, ni fes domeftiques.

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Et de même, lorfqu'un Algerien fera trouvé parmi quelqu'un qui eft ennemi des Hollandois, ou dans leurs vaiffeaux, perfonne ne molestera en aucune maniere fa perfonne, ni fes biens, effets, argent ni domeftiques, ni ne mettra la main fur lefdites chofes."

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XX. Auffi fouvent qu'un Capitaine Hollandois viendra à la vuë d'Alger, dès qu'il fera vû, le Conful Hollandois fe rendra au vaisseau & portera nouvelle, & lorfque ledit Capitaine aura jetté l'ancre, le Regent d'Alger, pour lui faire honneur, donnera ordre de tirer des batteries vingt-un coups de canon ; & là-deffus le Capitaine Hollandois y répondant felon le nombre des coups de canon, en déchargera un pareil nombre. "

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XXI. Après que ce traité aura été fcellé & conclu avec le confentement de fon excellence l'illuftre Ali Bafcha, à ces causes, ce qui eft arrivé, est arrivé; ce qui s'eft paffé, eft paffé; rien ne fera à l'avenir mentionné en inimitié, tout ce qui s'eft paffé devra être oublié, & cette paix, union & amitié fera durable, fure & folide. "

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Item au cas qu'avant la reception de la nouvelle de la conclufion de cette paix l'on ait pris de part ou d'autres les biens & effets les uns des autres, on aura à les rendre, ou autrement on devra en payer la valeur mais s'il venoit à manquer quelques effets exiftans, lorfqu'ils feront trouvez, ils devront être reftituez & livrez. "

XXII. Si dès maintenant à l'avenir il arrivoit quelque chofe qui fut contraire à cette nôtre paix, de quelque part que cela vint, mais que par là aucune infraction n'eut été faite à nôtre paix, cette même paix fubfiftera telle qu'elle étoit, & ces chofes ne cauferont aucune inimitié & l'offenfé ne paffera pas de l'amitié à l'inimitié, mais pourra demander fon droit; & les fujets qui auront commis telle chofe feront punis comme infracteurs de la paix : & dès maintenant notre foi eft notre foi, & notre parole eft notre parole. "

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De cette maniere fous l'affiftence de la très-benite Majefté de Dieu a été renouvellée & fcellée notre bonne paix, alliance & traité en

» Nous Frédéric IV, par la grace de Dieu Roi de Dannemarc, de Norwege, des Vandales & Goths; Duc de Sleswic, de Holftein, de Stormaren & de Ditmarfen; Comte d'Oldenbourg & de Delmenhorst, &c. faifons favoir par la préfente, que de notre grace fpeciale Nous avons trouvé à propos de faire une ordonnance pour nos Officiers de la Douane dans le Sond, combien chacun aura à recevoir à l'avenir de chaque vaisseau passant par le Sond; savoir :

Notre Directeur de la Douane.

:

Pour les quatre commis de la Douane, à un quart de richsdale chacun.

Richsd.

I Richsd.

Le frappeur du fceau, qui doit auffi fournir le papier timbré
pour les paffeports; & l'huiffier de la Douane, qui lorsque
les maîtres de navire arrivent, & lorfqu'il furvient de de- :
voir executer quelque autre chofe de notre part, l'annonce
& fait favoir, jouiffent ensemble & pour le papier timbré,

en tout.

Richsd.

» Selon quoi tous ceux que cela regarde auront à fe regler exactenient, & à fe donner de garde de ne pas prendre d'une ou d'autre maniere plus qu'il n'eft marqué ci-deffus; & cette préfente fera affichée dans le bureau de la Douane pour l'inftruction de chacun. «<

» Comme on a très-humblement représenté à Sa Majefté le Roi de Dannemarc & de Norwege, &c. comme quoi les maîtres de navires & boffemans (ou contremaîtres) paffant le Sond, avec des vaiffeaux Hollandois, ont jouï jufqu'à préfent par fa grace Royale d'un certain tantum pour cent dans le payement du péage pour chaque vaiffeau & pour fa charge fous le nom d'équipage & agreils du boffeman, Sa Majefté a bien voulu par grace fpeciale déclarer & ordonner, comme elle déclare & ordonne par la préfente, que lefdits maîtres & boffemans des vaiffeaux Hollandois paffant par le Sond jouiront de la même grace & faveur encore & auffi long-tems que durera le traité de péage conclu le 15 de Juin 1701, entre Sa Majefté & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, & que cette déclaration de Sa Majefté aura la même force & vigueur que fi elle étoit inferée dans ledit traité de péage. ་

Confeil d'Etat, Doyen de Windfor, & Secretaire de l'Ordre de la Jartiere, & au fieur Thomas Comte de Strafford, Vicomte Wenthworth de Wentworth, Woodhouse & de Stainboroug, Baron d'Overfley, Neumarch, & Raby, Confeiller de la Reine en fon Confeil d'Etat, fon Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire auprès des Etats Généraux des Provinces-Unies du Pays-Bas, Collonel du regiment Royal de dragons, Lieutenant Général de fes armées, premier Seigneur de l'Amirauté de la Grande-Bretagne & d'Irlande & Chevalier du très-noble Ordre de la Jartiere ; lefquels pour parvenir à une fin fi pieuse, & remplir un défir si falutaire de leurs Majeftés, après s'eftre communiqués refpe&ivement leurs pleinspouvoirs dont les copies feront inferées de mot à mot à la fin du préfent traité en avoir duement fait l'échange, & avoir tenu diverfes conferences & difcuté la matiere autant que la brieveté du temps l'a pû permettre, font enfin convenus, fur le fait de la navigation & du Commerce, des articles qui s'enfuivent.

» I. Il a efté convenu & accordé entre le Séréniffime & trés-puissant Roy Trés-Chrêtien, & la Séréniffime & trés-puiffante Reine de la Grande-Bretagne, qu'il y ait entre les fujets de part & d'autre une liberté reciproque & en toutes maniéres abfoluë de navigation & de Commerce dans tous & chacun des Royaumes, Etats, Provinces, & terres de l'obeiffance de LL. Majeftez en Europe, pour toutes & chacune fortes de marchandises dans les lieux, aux conditions, èn la maniere, & en la forme qu'il eft reglé & établi dans les articles fuivans. «

» II. Pour affeurer à l'avenir le Commerce & l'amitié entre les fujets de leurs dites Majeftez & afin que cette bonne correfpondance foit à l'abri de tout trouble & de toute inquiétude, il a efté convenu & accordé que fi quelque jour il furvient quelque mauvaife intelligence, interruption d'amitié, ou rupture entre les Couronnes de LL. Majeftez (ce qu'à Dieu ne plaife,) il fera donné pour lors un terme de fix mois après ladite rupture aux fujets des deux parties, & habitans qui demeureront dans les Etats de l'une & de l'autre partie, enforte qu'ils puiffent fe retirer avec leurs familles, biens, marchandifes, & facultez, & les tranfporter où bon leur femblera. Comme auffi qu'il leur fera permis alors de vendre & d'aliener leurs biens meubles & immeubles librement, & fans aucun trouble; que pendant ce temps ils ne feront retenus ni moleftez, par arreft ni par faifie de leurs effets, biens, marchandifes, & faculte, ni de leurs perfonnes, & de plus il fera rendu aux fujets de part & d'autre une bonne & prompte juftice, en forte qu'ils puiffent en profiter pour retirer dans ledit efpace de fix mois leurs effets, & leurs facultez confiez tant aux particuliers qu'au public. «

» III. On eft auffi convenu, & il a été arrefté que les fujets & habitans des Royaumes, Provinces, & Etats de LL. Majeftez n'exerceront à l'avenir aucuns actes d'hoftilité ni violences les uns contre les autres, tant

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