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les cires dépendantes du Bay de Conftantine , moyennant quoy eft expreffement deffendu audit Cady de prendre aucun autre droit, & à tous les habitans de ce Royaume de falfifier les cires, ni les vendre, non plus que les cuirs, ni à mores ni à chrétiens, qu'audit Dufault, d'autant que cela eft contre la bonne foi & nôtre parole, & y contrevenant feront les mar¬ chandises confifquées au profit de nôtre douane. «

» IX. L'argent & corail qui fera envoyé à Alger pour payer les lyfmes & tributs, ne payera aucuns droits, ni tout ce qui fera envoyé pour la fubfiftance de fon Agent en cette ville, lequel fera permis audit Dufault de le changer quand il voudra. Et eft deffendu à tous fes Agens & Commis d'emprunter de l'argent pour quelque caufe que ce puiffe eftre. «

» X. Que fi par malheur il arrivoit quelque different qui caufaft quelque rupture de paix avec l'Empereur de France, ce que Dieu ne veuille ledit Dufault ne fera point inquieté ni recherché, n'entendant point mefler aucune cause generale avec une particuliere, ni les affaires d'Etat avec le negoce, qui s'introduit & s'exerce de bonne foi; mais fera ledit Dufault comme noftre fermier & noftre bon amy, maintenu en paifible poffeffion & jouïffance dudit Baftion & places dependantes, attendu le grand avantage qu'il en revient à la paye des foldats & aux habitans de ce

Roiaume. «<

» XI. Promet ledit Dufault d'envoyer tous les ans deux barques en cette ville pour y faire negoce, lefquelles il pourra enfuite envoyer charger au Baftion & à la Calle, ou à la cofte, fans qu'on puiffe le contraindre à prendre des cuirs, ni des cires, ni autres marchandifes fi bon lui femble, au défaut de quoy payera fix mille doubles d'or, outre les lyfmes accordées, «

» XII. Et fur la connoiffance que nous avons que la defunion & mefintelligence des affociez qui ont precedé ledit Dufault dans ledit Come merce du Baftion, a caufé plufieurs defordres, & que les lyfmes n'ont pas efté payées à noftre Divan, au Cady de Bonne, ni aux Mores, dans les termes portez par noftre Ottoman, Nous deffendons audit Dufault d'admettre perfonne dans fa focieté fans noftre confentement & adveu, pour être agréé par Nous: Deffendons à toutes perfonnes d'aller dans lefdites places que du confentement dudit Dufault. «<

» XIII. Moyennant ladite permiffion & privilege, que Nous accordons audit Dufault & aux fiens, le deffendons à tous autres fans fon confentement Et aprés avoir payé à noftre Divan toutes les lyfmes échûës du paffé, jufques au dernier Janvier dernier, a efté convenu qu'il nous payera à l'avenir trentre-quatre mille doubles d'or par chacune année, en fix payemens égaux, qui fe feront de deux mois en deux mois, à commencer du premier Fevrier dernier; moyennant quoy promettons maintenir ledit Dufault & les fiens, en paifible poffeffion & jouiffance dudit Bastion & places en dépendantes. Fait & publié en la maifon du Roi, le Divan

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affemblé, où eftoient les tres-illuftres Ismaël Bacha; Agy Mehamet, Dey, Gouverneur, PAga de la milice, le Mufti, le Cady; les gens de la loy, de juftice, & de guerre, le onzième Mars 1679 & de l'Egire le vingt-feptiéme de la lune de Fevrier 1089. Noftre foy eft foy, noftre parole eft parole, avec le Seing & Sceau du Bacha. Signé,

DUSAULT.

» Nous Aly Abdala, truchement ordinaire de la maison du Roi, de fa Jangue Françoife, certifions avoir traduit l'Ottoman ci-deffus mentionné, fur celui en langue Morefque, fait entre nos tres illuftres & magnifiques Seigneurs, les Bacha, Divan & milice d'Alger, & ledit Sieur Dufault; que le Sceau & armes qui y font appliquez, font du Bacha & Dey de ce Royaume, en ayant baillé deux expeditions audit Dufault pour s'en fervir ainfi qu'il avifera bon être. Fait à Alger le 11 Mars 1679 ftile de France, & de l'Egire le 27 de la lune de Février mil quatre-vingt neuf, «

» Nous Jean le Vacher, preftre de la congregation de la miffion, par la grace de Dieu & du S. Siege apoftolique, Vicaire apoftolique de Cartage en Afrique, certifions à tous qu'il appartiendra, que Sidy Aly Abdala noftre truchement, qui a traduit le prefent Ottoman, eft interprete ordinaire de la langue Françoife des illuftres & magnifiques Seigneurs les Bacha, Divan & milice d'Alger; & que le Sceau & armes ci-deffus appofez audit Ottoman, font defdits Seigneurs Bacha & Dey de ce Royaume: En foi de quoi Nous avons figné les prefentes, & appliqué noftre Sceau ordinaire, & fait contrefigner par notre Chancelier, pour fervir & valoir audit Dufault ce que de raifon. Fait à Alger le 13 de Mars 1679. Ainfi figné, JEAN LE VACHER Vicaire apoftolique & fcellé. Et plus

bas, G. TARDIF, Chancelier. «

No. XIV.

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE MARINE,

Entre CHARLES XI, Roi de Suede, & les Provinces-Unies des Pays-Bas Fait à Nimegue le 22 Octobre 1679.

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No. X V.

TRAITÉ DE PAIX ET DE COMMERCE,

Entre les très-hauts & très-puissants Seigneurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas, & le très-excellent & très-illuftre Prince Orange, d'une part; & très-illuftres Seigneurs Ifmael Bacha, Hadgi Mahomet, Dai, Baba Haffau, Gouverneur, Aga, le refte de la Vidorieufe Milice, les grans & les petits de la Ville & du Royaume d'Alger, d'autre part, par les foins & l'entremife des Sieurs Thomas Hees, & Jacob de Paez, Commiffaires defdits Etats Generaux. Fait le 30 Avril 2679.

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L eft arrefté & conclu, qu'il y aura à l'avenir entre les très-hauts, & très-puiffans Seigneurs les Etats-Généraux des Provinces-Unies des PaysBas, & le très-excellent, & très-illuftre Prince d'Orange, d'une part; & les illuftres Seigneurs Ifmaël Bacha, Hadgi Mahomet, Day, Baba Haffau, Gouverneur, Aga, le refte de la victorieufe milice, les grans, & les petits de la ville & du Royaume d'Alger, d'autre; une paix bonne, ferme & inviolable, laquelle prendra fon commencement dès le jour que la ratification du préfent Traité de la part defdits Seigneurs Etats-Généraux fera parvenue & delivrée entre les mains defdits Seigneurs de la ville & du Royaume d'Alger : & cefferont dès lors tous actes d'hoftilités de part & d'autre, eftant ce Traité dès à préfent approuvé & deuement ratifié, & confirmé en tous & chacun fes points & articles par lefdits Seigneurs d'Alger. «

» II. Les navires, ou autres bâtimens defdirs Etats-Généraux, ou ceux de leurs fujets, & habitans, tant Juifs, que Chreftiens, trouveront toujours une entrée libre dans la rade & le havre d'Alger, ou d'autres places de ce Royaume là, tant pour y demeurer à l'ancre tandis qu'il leur plaira, que pour y trafiquer, acheter & vendre avec toute franchise, en payant dix par cent pour les droits des marchandifes, qui feront vendues, fans plus, fous quelque nom, titre, ou prétexte que ce puiffe eftre; mais celles qui ne fe vendront pas feront remportées, & rembarquées, en toute liberté, fans en payer aucuns droits où impofitions, & pourront partir quand ils voudront fans aucune détention, ni empêchement. Touchant les mar chandifes de contrebande, comme poudre, fouffre, fer, planches, & toutes fortes de bois propre à bâtir des navires, cordages, poix, goudron fufils, & autres affortimens, fervans à l'ufage de la guerre, lefdits habitans des Provinces-Unies, ne feront pas tenus d'en payer aucuns droits à ceux d'Alger. «

» III. Les navires, ou bâtimens, tant ceux defdits Seigneurs les Etats

Généraux, ou de quelqu'un de leurs fujets, de ceux du Royaume & des habitans d'Alger, pourront naviger, påffer la mer, & trafiquer fans être vifitez, détenus, retardez, ni moleftez les uns des autres; & toutes les perfonnes, & paffagers de quelque pays, & nation qu'ils puiffent être, avec tout l'argent, biens, marchandifes, & meubles de quelques perfonnes & nations que ce foit, qui feront trouvez dans quelqu'un des vaiffeaux fufmentionnés, feront tout-à-fait libres, & ne feront point arrestés, faifis, pillés, ni endommagés de part ou d'autre. «<

» IV. Lorfque les navires de guerre d'Alger, ou bien les bâtimens d'autre forte rencontreront en pleine mer quelques vaiffeaux marchands, ou autres appartenans aux fujets defdits Seigneurs Etats-Généraux, n'étant point dans les places dépendantes defdits Seigneurs Etats, ceux d'Alger pourront envoyer leur chaloupe à bord defdits vaiffeaux des Provinces-Unies avec deux hommes feulement, qui entreront dans ladite Chaloupe, outre ceux, qui tireront à la rame; & enfuite il n'entrera dans aucun navire marchand, ou autre vaiffeau pas plus, que ces deux hommes, fans permiffion du Capitaine ou patron de navire, lequel leur ayant montré un paffeport valide, & reconnu pour tel, ladite chaloupe fera obligée de fe retirer incontinent, & le navire marchand, ou autre bâtiment pourfuivra fa route fans aucun empefchement. D'autre côté aufli fi quelque navire, ou autre vaiffeau defdits Seigneurs Etats-Généraux vient à rencontrer quelques vaiffeaux de ceux d'Alger, le Capitaine de quelqu'un de ces vaiffeaux ayant montré un fuffifant paffeport, figné par les Seigneurs régens d'Alger, avec une certification du Conful defdits Seigneurs Etats, réfident pour lors à Alger, ce navire, ou bâtiment Algerien pourfuivra librement fon voyage. «

» V. Nul Capitaine, ou autre perfonne de quelque navire ou bâtiment d'Alger, ne pourra tirer de quelque vaiffeau appartenant aux fujets des Seigneurs Etats-Généraux, aucune perfonne, ou perfonnes, de quelque nation ou condition qu'elles foient, pour les mener ou faire mener autre part, afin d'y eftre examinées, ou fous quelqu'autre prétexte que ce puiffe eftre & beaucoup moins leur fera-t-il permis de gehenner ou torturer quelqu'une defdites perfonnes, qui fe pourroient trouver embarquées dans quelques vaiffeaux des fujets defdits Seigneurs Etats-Généraux, fous quelque prétexte, ou couleur que ce puiffe eftre. «

:

» VI. S'il arrive, que quelques navires, ou bâtimens defdits Seigneurs Etats-Généraux, ou de quelqu'un de leurs fujets & habitans viennent à échouer aux côtes d'Alger, lefdits navires avec leurs apparaux, charges & marchandises, ne feront point confifqués, ni les perfonnes faites esclaves; mais tous les fujets d'Alger feront obligez de faire tous les devoirs poffibles & imaginables pour fauver lefdites perfonnes & marchandifes. «

» VII. Nul navire, ou bâtiment d'Alger ne pourra aller à Salé, Tetuan, Tunis, Tripoli, ou vers aucunes autres places ennemies defdits Seigneurs Etats-Généraux, pour y fervir à faire des prifes fur les fujets defdits Seigneurs Etats, a

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VIII. Nuls vaiffeaux d'Alger grans ou petits ne pourront aller en course aux environs, ou à la vue des rades, havres, ports, villes, & places eftans fous la domination desdits Seigneurs Etats-Généraux. «<

» IX. En cas, que quelque vaiffeau de Salé, Tetuan, Tunis, Tripoli, ou autres places ennemies defdits Seigneurs Etats-Généraux vint à amener à Alger, ou autres places de ce Royaume quelque navire, ou navires, perfonnes, ou marchandises appartenans à quelqu'un des fujets defdits Seigneurs Etats à Alger, ou en d'autres places de ce Royaume, les Gouver neurs d'icelui ne fouffriront pas, que telles perfonnes, ni telles marchandifes, ou effets y foient vendus, ni diftraits. «

» X. En cas, que quelques navires de guerre defdits Seigneurs EtatsGénéraux entraffent au port d'Alger, ou dans quelques autres havres & places de ce Royaume avec quelques prifes, ils pourront en toute liberté les y vendre, ou en difpofer felon que bon leur femblera, fans eftre moleftez de qui que ce foit davantage, les navires de guerre desdits Seigneurs Etats ne feront obligez de payer aucuns droits, ni gabelles, mais au contraire en cas qu'ils euffent faute de munitions de bouche, ils pourront franchement acheter tout ce dont ils auront befoin à prix cou

rant. «

» XI. Auffi-tôt que quelque navire de guerre defdits Seigneurs EtatsGénéraux paroîtra à la rade d'Alger, & que le Conful des Provinces-Unies, ou le Capitaine dudit navire en aura averti les principaux Gouverneurs d'Alger, cela fera publié par toute la ville, afin que chacun ait à garder fes efclaves mais, fi nonobftant cela quelque efclave venoit à échapper, ou qu'il y eut foupçon, que quelqu'un fut échappé, lefdits Seigneurs d'Alger ne permettront pas, que pour ce fujet aucune infolence foit faite, ni audit Conful, ni à aucun autre fujet des Provinces-Unies, qui fe trouvera alors à Alger; mais ils commanderont aux patrons d'un tel efclave, ou efclaves, qu'ils le demandent avec toute difcrétion au Capitaine ou Commandeur vers lefquels fe feroient peu refugier : & fi cet officier le nioit conftamment, ou qu'on n'en eut pas pleine connoiffance; le patron ou les patrons feront obligez d'ajouter une entiere foy aux paroles dudit officier fans pour ce fujet pouvoir molefter en aucune maniere ni le Conful, ni les fujets fufnommez néanmoins s'il étoit conftant, qu'un tel officier cachât la vérité du fait, les Seigneurs Gouverneurs d'Alger pourront interpeller ledit conful d'écrire fur ce fujet aux Seigneurs Etats-Généraux, afin qu'aux patrons de tels efclaves efchappés foit donné fatisfaction fans aucun delay. «

» XII. Dès le jour que la ratification du préfent Traité de la part des Seigneurs Etats-Généraux fera fournie & livrée aux Seigneurs Gouverneurs. d'Alger, nuls fujets & habitans des Provinces-Unies, tant Juifs, que Chref tiens, ne pourront eftre faits efclaves dans la ville, ni dans toute l'éten due du Royaume d'Alger, fous quelque prétexte que ce foit. En outre

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