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munauté, qu'on foit de l'ordre ou de la profeffion des perfonnes qui la compofent; mais il faut de plus, que celui qui veut être un des membres d'un corps ou Communauté, ne foit pas un des membres d'un autre qui pût avoir des droits & des intérêts oppofés à ceux de la Communauté où il voudroit entrer, ou dont les délibérations duffent être inconnues à d'autres par de juftes causes. Ainfi celui qui exerceroit deux métiers ne pourroit être des deux corps de l'un & de l'autre. Mais pour les Communautés qui n'ont rien de commun, & qui font telles qu'on puiffe fans aucun inconvénient être en même temps de l'un & de l'autre, cette regle ceffe. Ainfi un Officier d'une compagnie de juftice peut être ou le chef ou un des membres d'un corps de ville, & les marchands, artifans, & tous autres auffi peuvent être de ce même corps, quoiqu'ils foient en d'autres. Les biens & les droits d'un corps ou Communauté, appartiennent tellement au corps, qu'aucun des particuliers qui le compofent n'y a aucun droit de propriété, & n'en peut difpofer en rien; ce qui fait que comme ces Communautés font perpétuelles, & fe confervent toujours pour le bien public, leurs biens & leurs droits qui les font fubfifter, doivent toujours demeurer au corps, & c'eft ce qui rend ces biens & ces droits inaliénables. Mais fi la Communauté étoit diffoute, foit par ordre du Prince ou autrement, ceux qui la compofoient, en retireroient ce qu'ils pourroient y avoir du leur.

Comme ceux qui compofent une Communauté, ne peuvent agir enfemble tous pour leurs affaires communes, & exercer leurs droits, ils peuvent nommer quelques-uns d'entr'eux à qui ils confient la direction, & le foin des affaires fous le nom de fyndics, directeurs ou autres noms, felon les ufages & la qualité des Communautés; & ces directeurs ont leurs fonctions réglées par leur nomination, & les exercent fuivant les regles de leurs charges. Les délibérations des Communautés, foit pour la nomination de ceux qui doivent être prépofés à leurs affaires, ou pour d'autres causes, se font felon leurs ftatuts & leurs réglemens, foit pour le nombre des perfonnes qui doivent affifter aux délibérations, ou pour celui des voix néceffaires pour prévaloir aux autres.

La même caufe qui a lié les hommes en fociété pour pourvoir aux be foins de chacun par le concours & le fecours de plufieurs autres, a fait les premieres fociétés des villages, des bourgs & des villes; & la premiere affaire de chacune de ces fociétés a été d'en régler l'ordre par quelque police, foit qu'elle ait été d'abord établie par le Prince ou par le peuple même; & ç'a été par cette police qu'on a fait des enceintes, des foffés, des murs, des tours & des corps-de-garde pour la défense des habitans, & qu'on a bâti des Eglifes; qu'on a fait des cimetieres, des places publiques & autres lieux pour des ufages publics. Ainfi on peut dire que la premiere forte d'affaires des villes eft cette police qui établit & qui conserve ces fortes de lieux & commodités.

Ces

Ces premiers befoins ont été fuivis de la néceffité d'un choix de perfonnes qui priffent le foin, ou de conftruire, ou de réparer ces fortes de lieux & commodités, & qui pourvuffent aux voies d'avoir les fonds des dépenses. Ainfi les manieres de faire ce choix de perfonnes prépofées à ces fonctions, a fait une feconde forte d'affaires communes.

La néceffité des dépenfes pour ces premieres fortes d'affaires communes, a rendu néceffaires des impofitions fur les habitans, & des permiffions du Prince, pour les régler & pour les lever; & il a été néceffaire auffi d'impofer & lever les deniers du Prince pour les dépenfes de l'Etat; & les impofitions & levées de ces deux natures de deniers ont rendu néceffaire la fonction de perfonnes qui en fuffent chargées, & auffi du recouvrement des revenus des biens communs des villes & autres lieux qui pourroient en avoir, & qu'on appelle deniers patrimoniaux, pour les diftinguer des deniers dont le Prince permet l'impofition, & qu'on appelle

deniers d'octroi.

Toutes ces premieres fortes d'affaires ont été fuivies d'autres différentes. Car il a fallu réprimer ceux qui entreprenoient fur les lieux publics, foit y ufurpant, y caufant quelque dommage, en empêchant l'ufage, ou le rendant incommode ou autrement; ce qui a demandé des réglemens de police pour y pourvoir: il a fallu contraindre ceux qui étoient appellés aux fonctions publiques, de les exercer, ou faire juger leurs excufes, s'ils en avoient, ouir les comptes de ceux qui ont fait la levée des deniers d'octroi & des autres revenus des villes, recouvrer les deniers dont ils feroient reliquataires, & les employer pour le bien public; il a fallu contraindre les particuliers au paiement des contributions, faire juger les exemptions & privileges de ceux qui en prétendroient fans de juftes titres, pourvoir aux autres affaires qui naiffent de ces premieres, choifir des perfonnes qui forment un confeil où toutes ces fortes d'affaires foient examinées, & où l'on délibere des moyens d'y maintenir l'intérêt public, & ce conteil a été néceffaire auffi pour les autres affaires dont il fera parté dans la fuite.

Outre les affaires ordinaires dont nous venons de parler, il en furvient d'extraordinaires; comme par exemple, une entrée dans une ville ou du Prince, ou d'un Gouverneur, un ordre de faire des feux de joie à cause de quelque heureux fuccès pour l'Etat, dont il eft utile pour le bien public que le peuple qui doit en fentir l'effet, fente cette joie qui lie les particuliers entr'eux, & les intéreffe à contribuer au bien de l'Etat; & il arrive auffi, au contraire, des occafions de pourvoir à la fureté des habitans dans des temps de guerre, de pefte, de famine & de difette, qui obligent à pourvoir, même par des impofitions, à faire fubfifter les pauvres; & il faut pourvoir auffi aux paffages & logemens des gens de guerre; de forte que ceux qui exercent cette fonction, obfervent que les habitans fujets à cette charge, la portent chacun à fon tour; & toutes ces fortes d'affaires Tome XIII.

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extraordinaires demandent la conduite de perfonnes qui foient préposées pour en prendre le foin.

On peut encore mettre au nombre des affaires des Communautés, les établiffemens & l'adminiftration des hôpitaux de diverfes fortes, pour les fains & pour les malades, de l'un & de l'autre fexe, & le choix des perfonnes qui en aient la direction.

Le foin de l'inftruction de la jeuneffe dans les lettres & dans les bonnes mœurs, eft encore une efpece d'affaire des Communautés; & c'eft par cet ufage qu'on y établit des univerfités ou des colleges, & que dans les lieux qui ne pourroient pas porter la dépenfe d'un college, on appelle des précepteurs ou profeffeurs & des régens qu'on y attire par des gages & des privileges.

Il est auffi du bien commun des Communautés où il n'y auroit pas de médecins, d'y en attirer par diverfes fortes de privileges, comme d'être exempts de la contribution, & de la levée des deniers publics, ou d'autres pareilles charges, ou même par des gages ou falaires, fi le lieu peut en fournir.

C'est pour ces différentes fortes d'affaires, & pour toutes autres, qu'on nomme dans les Communautés des perfonnes qui en prennent le foin; & on partage ces fonctions, qu'on appelle charges des Communautés, à diverfes fortes de perfonnes qu'on appelle Officiers; & on peut même, pour quelques-unes, commettre des perfonnes fous le fimple nom de Commiffaires, comme pour des fonctions de peu de temps.

COMMUNAUTÉ, réunion de plufieurs particuliers qui exercent un méme art, ou un méme métier, fous certaines regles qui forment un corps politique.

LES

Es Romains font le feul peuple qui nous fourniffe dans l'antiquité l'exemple de ces fortes de corporations: l'origine en étoit due à la fage politique de Numa. Il les imagina, dit Plutarque, pour multiplier les intérêts particuliers dans une fociété compofée de deux nations, & pour détourner les efprits d'une partialité qui féparoit trop entr'eux les defcendans des Romains & des Sabins, devenus citoyens de la même ville. Ces Communautés étoient connues à Rome fous le nom de colleges. Ce mot s'eft long-temps confervé dans les villes Anféatiques, pour fignifier l'assemblée des marchands, & enfin le lieu où ils s'affemblent pour négocier entr'eux. Il eft affez difficile de décider quelle a été l'origine du renouvellement des Communautés dans les Empires fondés par les barbares fur les ruines de celui des Romains: il est vraisemblable que la tradition conferva le fouvenir de cet ufage des Romains, & que les Seigneurs particuliers le fi

rent revivre dans leurs diftricts par un motif différent. D'abord ce fut fans doute pour honorer les arts, & les encourager par des privileges ou des diftinctions. On en voit même encore quelques traces dans l'efprit actuel de ces diverfes Communautés, qui fe difputent fans ceffe de prééminence, d'ancienneté, & qui cherchent à s'ifoler; à moins que ce ne foit l'idée générale de tout ce qui forme une fociété particuliere.

Ces corps politiques n'entrerent pas toujours dans les vues des législateurs, & dans les temps de troubles ils faciliterent quelquefois la rébellion. On les a vu à Gand s'armer contre leurs maîtres en 1301. Jacques d'Artevel, en 1336, de braffeur de bierre, devint le chef des Flamands par fon crédit parmi les Communautés en 1404, les ouvriers de Louvain égorgerent leurs Magistrats.

Chez des peuples plus fideles, les Souverains en ont retiré d'affez grands fecours.

En Angleterre ces privileges forment une partie de la liberté politique. Ces corporations s'y appellent mifery, nom qui convient affez à leur efprit. Par-tout il s'y eft introduit des abus. En effet ces Communautés ont des loix particulieres, qui font prefque toutes oppofées au bien général & au vues du légiflateur. La premiere & la plus dangereufe, eft celle qui oppofe des barrieres à l'induftrie, en multipliant les frais & les formalités des réceptions. Dans quelques Communautés même où le nombre des membres eft limité, & dans celles où la faculté d'en être membre, eft reftreinte aux fils des maîtres, on ne voit qu'un monopole contraire aux loix de la raifon & de l'Etat, une occafion prochaine de manquer à celles de la confcience & de la religion.

Le premier principe du commerce eft la concurrence; c'eft par elle feule que les arts fe perfectionnent, que les denrées abondent, que l'Etat fe procure un grand fuperflu à exporter, qu'il obtient la préférence par le bon marché, enfin qu'il remplit fon objet immédiat d'occuper & de nourrir le plus grand nombre d'hommes qu'il lui eft poffible.

Il n'eft aucune exception à cette regle, pas même dans les Communautés où il fe préfente de grandes entreprises. Dans ces circonftances, les petites fortunes fe réuniffent pour former un capital confidérable, les intérêts de la fociété en font plus mêlés : le crédit de ces fortunes divifées eft plus grand que s'il étoit réuni fur deux ou trois têtes; & dans le cas même où elles ne fe réuniroient pas, dès qu'il y a beaucoup d'argent dans une nation, il eft conftant qu'aucune entreprise lucrative ne manquera d'actionnaires. Les profits des particuliers diminueront, mais la maffe générale du gain fera augmentée; c'eft le but de l'Etat.

On ne peut citer dans ces matieres une autorité plus refpectable que celle du célébre Jean de Wit: voici ce qu'il dit au ch. x. de la premiere par tie de fes mémoires.

» Le gain affuré des corps de métiers ou de marchands, les rend in

>> dolens & pareffeux, pendant qu'ils excluent des gens fort habiles, a » qui la néceffité donneroit de l'induftrie: car il eft conftant que la Hol» lande qui eft fi chargée, ne peut conferver l'avantage de tenir les au» tres peuples hors du commerce, que par le travail, l'induftrie, la har» dieffe, le bon ménage, & la fobriété des habitans... Il eft certain que » les Hollandois n'ont jamais perdu aucun commerce en Europe par le » trop grand tranfport des marchandifes, tant que le trafic a été libre à

» un chacun. «

Ce qu'a dit ce grand homme pour le commerce & les manufactures de fa patrie, peut être appliqué à tous les pays. L'expérience feule peut ajouter à l'évidence de fon principe: comme de voir des Communautés dont les apprentifs ne peuvent être mariés; réglement deftructif de la population d'un Etat des métiers où il faut paffer fept années de fa vie en apprentiffage; ftatut qui décourage l'induftrie, qui diminue le nombre des artiftes, ou qui les fait paffer chez des peuples qui ne leur refusent pas un droit que mérite leur habileté.

Si les Communautés des marchands ou des artiftes veulent fe diftinguer, ce doit être en concourant de tout leur pouvoir au bien général de la grande fociété elles demanderont la fuppreffion de ceux de leurs ftatuts qui ferment la porte à l'industrie: elles diminueront leurs frais, leurs dettes, leurs revenus; revenus prefque toujours confommés en mauvais procès, en repas entre les jurés, ou en autres dépenfes inutiles; elles conferveront ceux qu'employent les occafions néceffitées, ou quelque chofe de plus, pour récompenfer d'une main équitable, foit les découvertes utiles relatives à leur art, foit les ouvriers qui fe feront le plus diftingués chaque année par leurs ouvrages.

L'abus n'est pas qu'il y ait des Communautés, puifqu'il faut une police; mais qu'elles foient indifférentes fur le progrès des arts mêmes dont elles s'occupent; que l'intérêt particulier y abforbe l'intérêt public, c'eft un inconvénient très-honteux pour elles.

COMMUNES (Chambre des) Voyez CHAMBRE & ANGLETERRE.

CES

COMOR E. (Ifles de )

ES ifles de la mer des Indes font fituées dans le canal de Mozambique, entre la côte de Zanguebar & Madagascar. Elles font au nombre de cinq. La principale, qui a donné fon nom à ce petit Archipel, eft peu connue. Les Portugais, qui dans leurs premieres expéditions la découvrirent, y firent tellement détefter par leurs cruautés le nom des Européens, que tous ceux qui ont ofé s'y montrer depuis, ont été ou masfacrés, ou fort mal reçus, ce qui l'a fait perdre entiérement de vue.

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