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autres jurifdictions jufques à celle de Cafteres Urdialles & autres ports villes & lieux de ladite Seigneurie de la connoiffance publique, & dont il n'eft pas pas fait mention pour n'être pas fait prolixité, & feront les pouvoirs qui ont été rapportés & exhibez de part & d'autre inférés à fuite des préfentes pour plus grande validité. Fait & paffé dans l'ifle des Faifans sur la riviere de Bidaffoa, le vingt-quatrieme du mois d'Août mil fix cents quatre-vingts quatorze après midi, ainfi fignés, de LARRE Député, & JEAN-FRANÇOIS DU BROCQ, Député.

LESQUE

ESQUELS articles dudit Traité, qui eft ajoûté ci-devant, nofdits fujets du gouvernement de Bayonne & pays de Labourt, nous auroient trèshumblement fupplié vouloir agréer & approuver de notre part, pour leur donner moyen de gagner leur vie dans le négoce : En quoi defirant les traiter favorablement; favoir faifons que Nous pour ces caufes & autres à ce Nous mouvans, & l'affaire mise en délibération en notre confeil, de l'avis d'icelui, & de notre pleine puiffance & autorité royale : Nous avons iceux articles, ci-devant tranfcrits, & tout ce qui eft en fuite, agréé, ratifié & approuvé; agréons, ratifions & approuvons par ces préfentes, figné de notre main, aux conditions y contenues: voulons & nous plaît, que le tout foit entretenu, gardé, obfervé & exécuté felon fa forme & teneur tant avec lefdits habitans de ladite province de Guipufcoa, que ceux de ladite Seigneurie de Biscaye, fans y être contrevenu, en aucune maniere que ce foit, & ce nonobftant toutes déclarations, ordonnances, défenses & autres chofes à ce contraires, auxquelles pour ce regard feulement, nous avons dérogé & dérogeons, par ces préfentes, à la charge toutesfois, que tous les navires, barques & pinaffes de nofdits fujets defdits pays de Labourt, & gouvernement de Bayonne qui navigeront en mer, fous la foi defdits articles feront tenus de prendre fur les certificats dudit Gouverneur de Bayonne en la forme énoncée en l'article cinquieme ci-deffus, les congés & paffe-ports accoutumez de notre très-cher & bien Amé fils naturel & legitimé, le Comte de Toulouze Amiral de France, à caufe de fadite charge: Et pareillement tous vaiffeaux tant des regnicoles que des étrangers de payer le droit d'ancrage, conformément aux ordonnances & réglemens de la marine. Si donnons en mandement à notredit Fils naturel, le Comte de Toulouze, de faire lire, publier & enregistrer les préfentes és Sieges de l'Amirauté de Bayonne & autres que befoin fera, & icelles faire garder & obferver felon leur forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu, faire faire le procès, punir & châtier les contrevenants, & faire réparer toutes violences & pirateries qui pourroient être faites au préjudice d'icelles. Mandons à notredit Coufin le Duc de Gramont & autres qui lui fuccéderont audit Gouvernement de Bayonne, comme auffi à tous Capitaines, tant de mer que de terre, & autres nos fujets qu'il ap

ayent quelques effets & marchandifes de refte, ils

à bord, fans payer aucuns droits. "

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pourront les rapporter

III. Si quelques vaiffeaux Hollandois venoient à y faire entrer quelques marchandises de contrebande, comme fer, acier, poudre, boulets ou femblables, ils n'en payeront aucun droit; mais à l'égard des marchandifes qui ne font pas de contrebande, ils en payeront trois pour cent. IV. Si Nos vaiffeaux & les Vôtres fe rencontrent les uns les autres, chacun fera tenu d'envoyer à bord de l'autre fa chaloupe avec deux hommes, pour visiter les paffeports, & s'ils font bons, c'eft bien; & au contraire celui qui fera trouvé dans le tort en fouffrira la peine de la maniere que felon la juftice il en fera jugé par Nous & votre Conful. "

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V. Si quelque vaiffeau venoit à échouer fur nos côtes, il leur fera permis de le fauver, fans y être empêchez par qui que ce foit; même nous leur promettons tout le fecours qui pourra dépendre de nous. "

» VI. Si quelques-uns de vos vaiffeaux de guerre viennent à jetter l'ancre dans nos ports, nous ferons tenus de le faire publier par la ville, afin que les patrons des efclaves Hollandois prennent garde à eux; & fi après cet avertiffement quelques efclaves venoient à s'enfuir à bord defdits vaifseaux ou vaiffeau de guerre, il ne fera permis à perfonne de les aller reprendre à bord, & le Patron ne pourra rien pretendre pour cela du Consul Hollandois. «

» VII. Si quelques marchands de la nation Hollandoise qui viennent ici pour y negocier, venant à y mourir, leurs biens & effets feront maintenus felon la teneur de leur teftament; & mourant fans teftament leurs effets resteront fous la garde du Consul Hollandois avec l'Inventaire fait par notre Secretaire du Divan, avec ordre du Seigneur Bey, jufqu'à ce qu'il arrive avis de L. H. P. les Etats Généraux à qui eft-ce qu'il faudra les livrer. <<

» VIII. Si les vaiffeaux Hollandois venoient à prendre quelque vaiffeau François, fur lequel il fe trouvât quelque marchand de notre Royaume fourni d'un paffeport du Conful Hollandois, il ne fera efclave ni lui ni fes effets; & cette condition fera autant pour vous que pour nous; & en un tel cas le paffage & le fret promis par nos marchands aux François, fera payé aux Hollandois. «<<

» IX. Si quelques marchands Hollandois ou Juifs, Sujets de L. H. P. venoient habiter dans notre ville ou port, ils y jouïront du même privilege que les marchands de nos villes d'acheter au marché fans payer d'accife, & d'avoir la liberté d'entrer dans les jardins.

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» X. Si quelque marchand Hollandois venoit à faire faillite avec des effets des Turcs, ou de qui que ce foit, on n'aura rien à prétendre du Conful. «<

» De cette maniere & à ces conditions nous concluons & ratifions la paix, car tout bien confideré il n'y a rien de meilleur que la paix; &

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Puiffant Roi & Seigneur Fréderic IV, Roi de Dannemarc, de Norwege, des Vendales & des Goths; Duc de Slefwic, de Holftein, de Stormaren & de Ditmarfen; Comte d'Oldenbourg & de Delmenhorst, &c. & lefdits Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, ont encore voulu continuer un ufage fi louable, ( les uns & les autres étant également portez à avancer, autant qu'il eft poffible le bien & l'avantage de leurs Sujets); à cette fin de la part de Sadite Majefté ont été nommez: Commiffaires les Très-Nobles Seigneurs, Mr. Conrad, Comte de Reventlauw, Seigneur de Frifenwaldt, Loyftrup, Calloë & Clausholm; Monfeigneur Chriftiaen Siegfried von Pleffen, Seigneur de Parin & Hoyckendorff, Chevalier & Confeiller Privé de Sa Majefté; Mr. Knudt Thott, Seigneur de Kundftrup & Gavnoë, Chevalier, Confeiller Privé & Député fur les Finances de Sa Majefté; Mr. Chriftian von Lenthe, Seigneur de Barlhaufen Chevalier, Confeiller Privé & premier Secretaire de guerre de Sa Majefté; & Mr. Chriftian von Scheftedt, premier Secretaire & Conseiller d'Etat de Sa Majefté Et de la part defdits Seigneurs Etats-Généraux des ProvincesUnies des Pays-Bas, Monfieur Robert Goes, Seigneur de Bouckhorstburg, &c. Resident de L. H. P. auprès de Sadite Majefté, pour convenir à l'amiable de ce qui concerne ladite navigation, principalement vers le Dannemarc & la Norwege, auffi bien que vers les autres Pays & Principautez de Sadite Majefté, de même que par le Sond, & particulierement des Péages qu'on y devroit payer; lefquels Seigneurs, après s'être de part & d'autre communiqué & préfenté leurs plein-pouvoirs au nom & de la part de leurs Seigneurs & Maîtres, font convenus enfemble de ce qui s'enfuit. «

» ART. I. Premierement on obfervera & maintiendra entre Sa Majefté & fes Royaumes, Principautez, Pays & Sujets d'une part, & entre L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux & leurs Provinces, Pays & Sujets d'autre part, tant fur mer que fur terre, une parfaite & durable amitié comme bons voifins, & avec de finceres intentions les uns pour les autres, qu'on ne fera rien directement ni indirectement, par foi ni par de mauvaises pratiques de qui que ce foit, qui puifle tendre au préjudice ou dommage des uns ou des autres; mais que plûtôt on travaillera autant qu'il fera poffible à l'avantage mutuel; bien entendu, que par cette Convention on ne dérogera ni préjudiciera aux Traitez que Sa Majefté & L. H. P. ont faits avec d'autres Royaumes, Républiques, Princes & Potentats, & lefquels ne font pas contraires à la teneur de ce préfent Traité. «<

» II. Le Péage dans le Sond fe levera & fera payé deformais par les habitans des Provinces-Unies des Pays-Bas (conformement à la lettre du Traité de Chriftianstadt fait dans l'année 1645, & felon la Lifte du Rôle de Péage dreffé alors & parfait par les Seings & Sceaux de part & d'autre, lequel Rôle ou Tarif des Droits de Péage eft ainfi renouvel!é & eft inferé à la fin du préfent Traité), pendant le temps de vingt années confécuti ves, à compter du jour de l'Echange des Ratifications du préfent Traité;

bien entendu, que les leftes, mefures & poids des denrées & marchandifes, lefquelles doivent payer felon ledit Rôle de Péage par left, mesure ou poids, feront confiderez & pris fur le même pied qu'on les compte fur les lieux où ces denrées & marchandifes ont été chargées : & pour qu'il ne furvienne aucune conteftation fur la fupputation des vins, un tonneau de vin de Bourdeaux fera taxé dans le Sond à cinquante-deux richsdales & un tonneau de vin de Nantes à quarante-cinq richsdales; à l'égard des vins d'Espagne, une pipe de vin de Malaga ou d'autres vins d'Efpagne à quarante-cinq richfdales; & felon cette taxation on payera le Péage fuivant le Rôle de Péage de Chriftianftadt, c'est-à-dire, le trentieme denier. <<

» III. A l'égard des denrées ou marchandises, qui ne font pas fpécifiées dans ledit Rôle de Péage de l'année 1645, elles payeront la même chofe au Péage du Sond felon leur valeur, & cette valeur fera comptée felon les endroits d'où elles viennent; & elles payeront un pour cent de cette valeur. «

» IV. Comme l'on a ftipulé dans le 2 & 3 article, fur quel pied on levera & payera le Péage dans le Sond durant les vingt années fuivantes, auffi pendant tout ce temps-là, on n'introduira aucun nouveau Péage ni aucune nouvelle augmentation, fous quel prétexte que ce puiffe être : Et s'il arrivoit qu'il en fût levé quelques nouveaux, on les difcontinuera, & le Douanier & les Ecrivains de la Douane ne feront pas fi hardis que de contraindre les maîtres de navires de payer plus qu'ils ne font obligez felon la lettre du préfent Traité, ni de prendre pour l'écriture des billets de Péage, tant dans les Royaumes de Dannemarc & de Norwege que dans le Sond, plus que les Extraits des Ordonnances de Sa Majefté faites fur ce fujer & qui font à la fin du préfent Traité, n'ordonnent expreflément : Sous peine, que quiconque viendra à faire le contraire, perdra d'abord l'emploi & l'office qu'il a; & s'il permet, connive & voit commettre ladite chose à quelque autre, il fera la premiere fois fufpendu de fon emploi & de fes gages pendant trois mois, la feconde fois pendant neuf mois, & la troifieme fois il perdra entierement fon emploi & office. «<

» V. Pour plus grande commodité & plus prompte expédition des maîtres de navires, les Officiers de la Douane feront auffi obligez de vaquer au Bureau de la Douane tous les jours ouvriers, l'été depuis Pâques jufqu'à la St. Michel, le matin depuis fix heures jufqu'à onze, & l'après midi depuis une heure jufqu'à fept, l'hyver depuis la St. Michel jufqu'à Pâques, le matin depuis huit jufqu'à onze heures, & l'après midi depuis une heure jufqu'à quatre. Mais ceux qui hors de ce temps, ou les Dimanches & autres jours de Fête, fouhaiteront leur expédition pour profiter du vent favorable, donneront une richfdale aux pauvres fans plus.

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» VI. La fupputation des Droits de Péage fera donnée à l'avenir aux maîtres de navires par ceux que Sa Majefté a établis à cette fin, non en fomme ni en gros, mais fera fpecifiée & faite de chaque portion de mar

chandise

chandise en particulier, afin qu'on puiffe voir par là, fi les Droits ont été exigez conformement à la Lettre du préfent Traité. «<

» VII. Le payement defdits Droits de Péage fe fera, felon l'ancien ufage, en richfdales de banque en efpece. Mais comme les maîtres de navires Hollandois fe plaignent que les Douaniers, particulierement ceux de Norwege, font très-grande difficulté de recevoir ces richfdales de banque, fous prétexte qu'elles ne font pas de poids & autres deffaites, & que par là ils obligent fouvent les maîtres de navires de reprendre leurs richsdales & de courir deux fois les perils de la mer, Sa Majefté ordonnera que les Douaniers, tant de Dannemarc que de Norwege, accepteront fans diftinction toute forte de richfdales qui font connues pour des richfdales de banque, horsmis qu'on puiffe faire voir évidemment qu'elles font rognées : Et d'autant qu'il pourroit arriver en certains cas, que les maîtres de navires n'auroient pas occafion de fe pourvoir de richfdales de banque pour leur voyage vers ces Royaumes, ou que les perils de la mer ou des ennemis feroient trop grands pour les transporter, ils pourront fatisfaire en payant en croonen ou écus danois, pourvû qu'ils ajoutent pour chaque richfdale le furplus dont on conviendra de bonne foi, après qu'on aura confideré la differente valeur des richfdales de banque & de croonen ou écu danois, auffi bien que le cours du change & autres circonftances, & que fur cela on aura pris l'avis des perfonnes à ce entendues. «

» VIII. Les denrées & marchandifes, dont on aura une fois payé les Droits de Péage dans le Sond, étant obligées d'y rentrer après que que les vaiffeaux auront fait naufrage ou auront échoué fur quelques endroits de la côte de Schonen, du Cattegat, des Iles d'Anou ou Lefouw, ou des environs; ou bien après avoir fait voile vers la mer Baltique, feront obligées de rentrer dans le Sond, ne pourront être fujettes, rentrant dans le Sond ou en fortant une feconde fois, à payer de nouveau le Péage du Sond ou autres Droits; ce qu'on entendra auffi des vaiffeaux, qui par tempête ou vent contraire feront obligez de rentrer dans le Sond. «<

» IX. De même les vaiffeaux, qui viendront d'autres lieux dans le Sond, pour y chercher une bonne rade contre la tempête ou orage, ou bien pour y prendre du convoi en cas de guerre, & qui à cette fin pafferont devant le Château de Cronenburg pour aller ancrer avec plus de fûreté devant Elfeneur, s'ils n'ont pas l'intention d'aller plus loin, on ne pourra leur rien demander ni les molefter pour le Péage du Sond. «

» X. De même encore les maîtres de navires Hollandois, qui auront chargé des denrées & marchandises deftinées pour Coppenhague, feront traitez, à l'égard du péage du Sond, fur, le même pied que les propres fujets de Sa Majefté. «

» XI. La vifitation des vaiffeaux & effets appartenant aux habitans des Provinces-Unies, & paffant par le Sond, n'aura point de lieu dans le Sond pen dant toutes les fufdites années & les maîtres de navires, dès qu'ils auront preTome XIII.

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