صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

roit mis en prison en attendant la punition qu'en ordonneroit la Cour. Ils prêtent ferment entre les mains des Maréchaux de France, ou à

l'un d'eux.

Ces charges font fujettes à finance, & on ne peut les pofféder avant l'âge de 25 ans.

COMMISSAIRES PROVINCIAUX DES GUERRES,

LA premiere création de ces offices eft de 1635, fous Louis XIII. Ils furent

fupprimés quelque temps après. Louis XIV, les recréa par une ordonnance du mois d'Avril 1704, & par fa déclaration du 4 de Juin de la même année, les érigea en offices formés & héréditaires, au nombre de trente: ceux qui en furent pourvus devoient être répartis dans les Provinces & généralités du Royaume.

Ils doivent faire leur réfidence dans la ville de leur département la plus convenable au fervice de Sa Majesté.

Ils font chargés chacun dans fon diftrict, de la conduite, police, & difcipline des troupes. C'est à eux à faire les montres, & revues des troupes d'Infanterie, Cavalerie, & Dragons, tant nationales, qu'étrangeres, foit qu'elles foient en garnifon, ou qu'elles ne faffent que paffer.

Ils ont droit de réformer tous foldats, cavaliers, & dragons, chevaux, & équipages qui ne font point en état de fervir.

Ils veillent à la diftribution des étapes, qui font fournies aux troupes qui paffent dans leurs départemens; de même qu'à l'entretien des corps de gardes, des cafernes, à l'exécution des marchés, foit de vivres, foit de fourages; à ce que les hôpitaux militaires foient fournis de toutes les chofes néceffaires. Ce font eux qui en donnent les états & les certificats aux Intendans des Provinces, qui en conféquence en ordonnent le payement.

Ils doivent tous les trois mois, ou plus fouvent s'il en eft befoin envoyer leurs états au Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre. C'est à eux à régler les conteftations qui arrivent au fujet du logement des troupes.

Ils ont, à l'exclufion des Commiffaires ordinaires des guerres, le droit de ferment des Officiers des troupes, qui fe font recevoir dans leur département. Ce droit eft réglé par le Roi à 50 liv. pour les Colonels, & Meftres-de-Camp d'Infanterie ou de Cavalerie, à 45 liv. pour les Colonels de Dragons, & ainfi des autres à proportion de leur grade.

Pour percevoir ce droit, il faut que le Commiffaire provincial foit employé.

Les Commiffaires provinciaux jouiffent pour eux & pour leurs veuves

des mêmes exemptions, & privileges accordés aux Commiffaires ordinaires des guerres, par l'édit du mois de Décembre 1691. Ils ont en outre des appointemens du Roi.

Ils ont la qualité d'Ecuyers, & acquierent la nobleffe pour leurs enfans après vingt ans d'exercice. les Commandans des places, &

Ils ont le pas après les Gouverneurs

les Lieutenans-du-Roi, & la gauche du Commandant d'un régiment, ou d'une troupe.

Le mot de l'ordre leur eft porté par un Aide-Major des places de leur département où ils fe trouvent.

Ces charges font vénales; ceux qui en font pourvus prêtent ferment entre les mains des Maréchaux de France. Ils promettent de ne prendre gages, ni pensions d'aucuns Princes étrangers. L'âge compétent pour pofféder ces charges, eft de vingt cinq ans.

COMMISSAIRES PROVINCIAUX ORDONNATEURS.

CES Officiers furent créés par Louis XIII en 1635.

Ils font au-deffus des Commiffaires provinciaux, & ordinaires des guerres. On paffe de la charge de ceux-ci à l'autre, qui en devient la récompenfe. Dans une place ils font chargés de préférence à tous autres Commiffaires, de tout ce qui regarde les hôpitaux militaires, le logement des troupes, les vivres, les fourages, l'entretien des cafernes, des bâtimens du Roi, &c. Ce font eux qui arrêtent & fignent les états des entrepreneurs, qui font les procès-verbaux, &c.

Durant un fiege, ils fe tiennent renfermés dans la place, & font chargés des diftributions, de l'hôpital, de tous les états de dépenfes relatives à la défense de la place, à l'entretien des troupes, & généralement de tous les détails.

Dans un Camp ils font faire toutes les fournitures néceffaires pour le campement. Ils pourvoyent à la fubfiftance, & au chauffage des troupes, au fourage des chevaux, &c.

Quand il n'y a point d'Intendant dans une armée, ce font eux qui en font les fonctions. Ils font chargés des contributions, de l'établissement des hôpitaux, de la conftruction des fours de campagne. Ils commandent les chariots, & les chevaux pour le fervice de l'armée. Ils ordonnent en un mot de toutes les dépenfes qui fe font par l'armée.

Ils font fubordonnés aux Intendans d'armée, quand il y en a: Ils peuvent fe décharger d'une partie de leurs détails fur les autres Commiffaires employés avec eux.

Leurs appointemens font confidérables. Ils jouiffent des mêmes prérogatives que les autres Commiffaires.

COMMISSAIRE DES GUERRES DE L'HOTEL DES INVALIDES.

СЕТ

ET Officier jouit des mêmes droits & prérogatives que les Commiffaires ordinaires. Il prête ferment de fa charge entre les mains des Maréchaux de France. Ses fonctions font les mêmes dans l'Hôtel des Invalides que celles des Commiffaires dans les places.

Il doit tenir un registre des compagnies détachées de cet hôtel avec les noms, & furnoms des Officiers, des Sergens, & Soldats, ainsi que les noms de guerre de ces derniers; afin de vérifier les contrôles fignalés de chaque compagnie, & en rendre compte tous les mois au Miniftre de la guerre.

C'est lui qui fait les revues des Officiers & Soldats réfidens à l'hôtel, & qui en envoie l'état au Secrétaire d'Etat de la guerre.

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DES ARMÉES.

CETTE

ETTE charge créée en 1637, fut fupprimée peu de temps après à caufe du trop grand pouvoir qu'elle donnoit à celui qui en étoit revêtu. Il avoit infpection fur tous les Commiffaires des guerres; c'eft à lui qu'ils rendoient compte de toutes les opérations dépendantes de leur charge.

COMMISSAIRE AUX SAISIES RÉELLES.

C'EST

'EST un Officier établi en chaque Ville & lieu, où il y a Juftice Royale, pour avoir l'entiere adminiftration des terres & autres immeubles faifis réellement.

Autrefois les Huiffiers & Sergens établiffoient qui ils vouloient pour Commiffaires aux biens faifis réellement, ce qui pouvoit être fujet à de grands abus. L'édit du mois de Février 1626, y a remédié par la création des offices de Commiffaires aux faifies réelles.

Ce font eux qui doivent prendre en main le régime & gouvernement de l'immeuble faifi, & s'en mettre en poffeffion pour le donner à louage ou à ferme pendant le temps qu'on procede aux criées, au décret & à l'adjudication.

Avant que de fe mettre en poffeffion du bien faifi, ils doivent fe faire donner par les Sergens ou Huiffiers faififfeurs leurs procès-verbaux & ex

ploits de faifies réelles, fignés par eux & leurs recors, & cela, au plus tard, trois jours après qu'elles auront été faites.

Ils doivent porter fur un registre les procès-verbaux, & exploits de faifies réelles, & y marquer le jour qu'ils les auront reçus, le nom & la demeure des Sergens qui les ont faites, & faire figner fur fon registre ceux à qui lefdits procès-verbaux & exploits feront rendus.

Ils doivent faire toutes diligences pour procéder au bail-judiciaire des biens faifis réellement, en conféquence appeller fans délai par-devant les Juges du reffort de leur établiffement la partie faifie, & le faififfant pour procéder aux baux-judiciaires des chofes faifies, & y faire trouver des en

chériffeurs.

C'eft à eux à pourfuivre les baux-judiciaires & leur exécution.

Il ne leur eft pas permis de prendre à bail ou à ferme les biens faifis réellement, pas même par Procureur.

Dans les comptes qu'ils rendent, ils doivent prélever les dépenfes faites pour la confervation du bien faifi dans lequel ils étoient établis Commiffaires. C'est à eux à faire l'acte de foi & hommage au Seigneur féodal pour le fief faifi réellement, lorfque le propriétaire le refuse.

Leur régie & administration dure jufqu'à la levée de la faifie, ou à l'adjudication par décret.

Ils ne peuvent nommer aux bénéfices dépendans du fief faifi, lorfqu'ils viennent à vaquer pendant la faifie, ni en révoquer ou deftituer les Officiers. Ils font tenus d'avoir toujours un Procureur en caufe, auquel on fignifie les requêtes & autres actes. Cet office eft vénal. Celui qui en eft pourvu prête ferment devant le Juge du lieu.

C'EST

COMMISSAIRE DE POLICE.

'EST un Officier de Robe prépofé pour le maintien du bon ordre & de la police dans une Ville.

Les Commiffaires de Police ont été créés par édit du mois de Novembre 1699.

Nous avons parlé de leurs devoirs & fonctions à l'Article des Commiffaires-Enquêteurs-Examinateurs, en matiere de Police. Et nous en traiterons. plus amplement encore à l'article POLICE.

Ces charges font vénales. La réception s'en fait aux Sieges Royaux des lieux où ils font établis.

L'âge requis pour les pofféder eft de vingt ans. Il n'eft pas néceffaire d'être gradué.

COMMISSION, f. f. Contrat par lequel on fe charge, fans intérét & de pure bonne volonté, des affaires de quelqu'un qui nous en prie.

LA foibleffe & les befoins de l'homme ont donné naiffance à ce con

trat. Les abfences, les indifpofitions, & plufieurs autres empêchemens, font fouvent qu'on ne peut pas vaquer foi-même à fes affaires, & que par conféquent il faut avoir recours aux autres hommes. Le pouvoir d'un Procureur dépend de l'étendue de fa Commiffion. Quelquefois la procuration eft limitée, & détermine expreffément la maniere dont il faut s'y prendre; quelquefois le tout eft laiffé à la prudence & à l'habileté du Procureur.

Ceux qui fe chargent de prendre foin des affaires d'autrui, le font ordinairement par un principe d'humanité ou d'amitié; c'eft pourquoi leur fonction eft gratuite: fi l'on convenoit de quelque falaire, ce feroit une efpece de louage. Mandatum, nifi gratuitum, nullum eft; nam originem ex officio atque amicitia trahit. Contrarium ergò eft officio merces; interve niente enim pecuniâ res ad locationem conducionem refpicit. Digeft. Lib. XVII. T. I. Mandati vel contra, Leg. I. §. 4.

[ocr errors]

Comme l'on ne confie guere fes affaires qu'à un ami, ou à une perfonne en qui l'on a une pleine confiance, les Procureurs font obligés, & par honneur & par devoir, à exécuter fidelement ce dont ils font chargés. La raison veut qu'ils apportent à leur Commiffion tout le foin dont ils font capables; c'est-à-dire, comme ils feroient pour eux-mêmes dans les chofes qu'ils prennent le plus à cœur, & proportionnellement au but & à la nature du contrat. Les anciens Romains avoient un refpect tout particulier pour ces fortes d'engagemens, & ils regardoient comme une chofe indigne d'un honnête homme de s'en acquitter avec négligence. C'étoit, felon eux, la plus grande des infamies; non-feulement de gérer de mauvaise foi, pour fon propre intérêt, les affaires d'autrui dont on s'eft chargé, mais encore de s'acquitter négligemment de la Commiffion. C'eft pourquoi on donna action de mandement, à laquelle on attacha une auffi grande flétriffure, qu'à l'action même de larcin. Voyez Digeft. Lib. III. T. II. de his qui notantur infamiâ, Leg. I. La raison en eft, dit là-deffus Ciceron, qu'on ne confie le foin des affaires qu'à des amis que l'on croit fideles; de forte qu'ils ne fauroient manquer aux engagemens où ils font entrés dans une telle occafion, fans violer l'afyle commun de tous les hommes, & fans détruire, en tant qu'en eux eft, la fociété humaine. Car outre que l'on ne peut pas faire tout par foi-même, l'un eft plus propre que l'autre, à certaines choses. Et c'eft pour cela qu'on tâche d'avoir des amis, afin que par des fervices mutuels, on procure l'avantage les uns des autres.

« السابقةمتابعة »