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nous que pour tout le corps de noftre milice, tous & chacuns les fufdits articles de paix & de Commerce, en la même forme & teneur qu'ils font inferez & declarez dans & par lefdits articles de paix, promettant fermement & en bonne foi, d'obferver & entretenir fincerement & inviolablement ladite paix en tous fes points & articles avec Sadite Majefté Jacques fecond Roi de la Grande-Bretagne, France & Irlande, & avec tous fes fujets, & de faire ponctuellement garder & obferver tous & chacun les articles d'icelle, dorenavant pour jamais, par tous nos fujets de quelque qualité & condition qu'ils foient, & fi aucuns de nos fujets violent & enfraignent aucune partie defdits articles, ils feront punis avec la derniere feverité à leur retour dans nos domaines de Tunis, «<

» Et à l'égard de l'argent qui eft deu par le Divan, & plufieurs autres perfonnes dépendantes de nos domaines, à la nation Angloife, fuivant un compte que nous avons reçû de Thomas Goodwin, Ecuyer, Agent & Conful pour Sadite Majefté Jacques fecond, Roi de la Grande Bretagne, &c. en noftredite ville & Royaume de Tunis, nous promettons fincerement, par ces prefentes, de tenir la main à ce qu'il leur foit donné entiere fatisfaction dans le tems & efpace de douze mois au plus tard, à commencer de la date d'icelles. Et comme nous avons depuis peu fait une diminution de fept pour cent à la nation Françoife fur les douanes de toutes les marchandifes qu'ils feront venir & entrer dans nos domaines ou les en feront fortir, ayant reduit lefdites doüanes de dix à trois pour cent, nous promettons fincerement auffi, en la maniere fufdite, qu'à l'expiration de fix mois au plus tard, d'accorder la mefme diminution aux marchands Anglois, qui trafiquent ici, & de ne prendre d'eux de là en avant que trois pour cent de douane fur toutes les marchandifes quelconques qu'ils apporteront & feront entrer dans l'étenduë de nos domaines, ou qu'ils en feront fortir, ou bien à l'expiration des fufdits fix mois, fans attendre plus long-tems, nous ferons payer à la Nation Françoife leurs anciens droits de douane de dix pour cent, comme auparavant, & à l'execution de tout ce qui eft contenu en ces prefentes nous nous obligeons formellement, promettans en noftre foi de les obferver inviolablement, & chaque point d'icelles, & pour cette caufe nous les avons fcellées en la prefence de Dieu tout-puiffant, en noftre hoftel, dans la noble ville de Tunis le deuxième jour d'Octobre 1686. «

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N°. X I-X.

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE BONNE CORRESPONDANCE

Entre la Frontiere de Bayonne, & Pays de Labourt, & la Province de Guipufcoa d'Efpagne. Fait dans l'Ifle des Faifans fur la Riviere de Bidafoa le 24me du mois d'Août 1694. Avec la Ratification du Roi T. C. donnée à Versailles le 8me, jour de Septembre 1694.

LOUI

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre falut: nos chers & bien amés les Echevins, Jurats, Confeils & habitans de nôtre ville de Bayonne, manans & habitans de nôtre pays de Labourt, & lieux adjacens dépendans du Gouvernement de ladite ville nous ont fait remontrer que pour éviter les actes d'hoftilité qui fe pourroient commettre à l'avenir fur la frontiere dudit païs, & de la province de Guipufcoa à cause de la guerre ouverte qui eft entre nous, & nôtre tres-amé frere le Roi d'Espagne, & établir une bonne correfpondance entre les deux frontieres pour le bien commun des habitans dudit Gouvernement de Bayonne, & de ladite province de Guipufcoa, ainfi qu'il ainsi qu'il a été fait en pareille occafion, es années 1653. & 1668. Il auroit été propofé de part & d'autre fous nôtre bon plaifir, aux fins de ladite correfpondance & de la liberté du Commerce fur lefdites frontieres, de renouveller le traité fait pour ledit Commerce en l'année 1653. par nôtre cher & bien amé le fieur Comte de Thoulonjon lors Gouverneur, & nôtre Lieutenant Général en ladite ville de Bayonne, païs de Labourt & lieux adjacens, & Dom Diego de Cardenas, Capitaine Général pour le Roi Catholique de ladite province de Guipufcoa, confirmé & ratifié par nos lettres patentes de ladite année 1653. Et encore en l'année 1668. fous le nom de nôtre tres-cher & bien amé coufin le Duc de Gramont, Pair & Maréchal de France, lors & de prefent Gouverneur & nôtre Lieutenant Général en ladite ville de Bayonne, païs de Labourt & lieux adjacens, par autres nos lettres patentes du vingt-uniéme Janvier de ladite année 1668. dont les articles s'enfuivent. «

» I. Premierement, il y aura un oubli général de tous les actes d'hoftilité qui ont été faits de part & d'autre, tant par mer que par terre, en quelque façon & manière que ce foit, fans que pour raifon de ce les uns ni les autres defdits habitans dudit Gouvernement de Bayonne & province de Guipufcoa puiffent ci-après en être recherchés ni faire aucune demande. «

» II. Que fi à l'avenir il fe commettoit aucunes voleries ou pirateries dans ledit Gouvernement de Bayonne, ou dans ladite province de Gui

pufcoa, foit par mer ou par terre, au moyen de quoi il fût apporté du trouble au prefent traité, les habitans des mêmes Gouvernement & province, tiendront la main de bonne foi à ce que les coupables, quelque part qu'ils puiffent être trouvés, foient punis comme perturbateurs du repos public, comme auffi à ce que ceux qui auront reçu quelque forte de tort ou de dommage foient indemnifés. «

» III. Et d'autant que ce traité fe fait pour le bien commun dudit Gouvernement de Bayonne & de ladite province de Guipufcoa, il est important pour prévenir & lever toute difficulté de faire ici expreffion de l'étendue & des limites tant dudit Gouvernement de Bayonne que de ladite province; & de remarquer que ledit Gouvernement prend fon commencement du côté de la riviere de Bidaffoa par les lieux de Biriatu d'Urrugne, Hendaye, & le long de la côte par le port de Soccoa, & continue par Ciboure, Saint Jean de Luz, Guetary, Bidars, Biarrits Bayonne, Cap-breton, & le vieux Boucaut qui en fait la clôture. «<

» IV. Et pour le regard de la province de Guipufcoa, elle commence du côté de France par la cité de Fontarabie, les ports du paffage Saint Sebastien, Orio, Zerauz, Guetary, Zumaya, Dema, & Motrico qui font tous ports de mer, & du côté de la riviere de Bidaffoa font les jurifdictions de l'Univerfité de Irun & d'Urançu, lefquels font à l'opposite defdits lieux & paroiffes de Biriatu d'Urrugne & Hendaye, & d'autant que toutes les autres villes, bourgs & villages dudit Gouvernement, & de ladite province qui font dans la terre font affés connûs, ils ne feront pas fpecifiez ici, quoiqu'ils demeurent tous compris fous les nomis dudit Gouvernement de Bayonne & de ladite province de Guipufcoa. «

» V. Que tous les navires, barques & pinaffes des habitans dudit Gouvernement de ladite province qui navigeront en marchandise ne pourront être pris par aucuns des fujets des Rois de France ou d'Espagne, pourvû qu'ils fe trouvent munis de paffeports dudit Gouverneur de Bayonne, & Ĉapitaine Général de ladite province, étant accordé que pour obvier à tous les inconveniens, fraudes & abus qui pourroient être commis de part & d'autre, les habitans dudit Gouvernement & de ladite province feront tenus refpectivement de déclarer les noms des vaifleaux & des maîtres pofitifs, enfemble les ports d'iceux & le nombre des mariniers, canons & autres armes défenfives, & ladite déclaration faite lefdits paffeports feront expediés aux habitans de ladite province de Guipufcoa, par nôtredit coufin le Duc de Gramont & fes fucceffeurs audit Gouvernement, fur les certificats qui auront été expediés par ledit Capitaine Général de Guipufcoa ou ceux qui le reprefenteront ci-après, & reciproquement pareils paffeports feront donnés aux habitans dudit Gouvernement de Bayonne par ledit fieur Capitaine Général fur les certificats dudit Gouverneur de Bayonne, tous lefquels-dits pafleports feront enregistrés aux lieux où ils feront expediés, «

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» VI. Et d'autant que ce feroit une trop grande fatigue pour les Habitans dudit Gouvernement & de ladite Province de prendre des paffe-ports pour les barques, pinaffes & chaloupes, qui navigueront chacun dans fon détroit, & d'un port à l'autre avec des denrées de leur pays, du poiffon de leur pefche, ou quelque autre forte de marchandife: A cette caufe & pour un commun foulagement, ne feront lefdits habitans defdits gouvernement & province obligés de fe munir d'aucun paffe-port, que lors feulement qu'ils iront en voyages lointains, ou des ports dudit gouvernement de Bayonne à ceux de ladite province, & reciproquement de ceux de ladite province à ceux dudit gouvernement. «<

» VII. En cas qu'au préjudice du préfent Traité, aucuns fujets des Rois de France & d'Efpagne viennent à faire quelque prife de vaiffeaux ou marchandifes appartenant à ceux qui font compris audit Traité, & qu'il arrive que telle prife foit conduite, foit aux ports dudit gouvernement ou de ladite province ou en quelqu'autre de France, Efpagne ou autres de l'obéiffance de leurs Majeftés Très-Chrétienne & Catholique, les habitans dudit gouvernement & de ladite province, feront refpectivement obligés de faire les diligences requifes & néceffaires en Juftice jufques en fin de cause, pour faire reftituer lefdits vaiffeaux & marchandifes aux propriétaires, fi ce n'eft qu'en icelles prifes il y eût des gens de guerre, munitions & armes autres que celles qui ferviront pour la défense desdits vaiffeaux; car cela étant lefdites armes & munitions feront de bonne prise; mais non lefdits navires, ni les marchandifes qui feront efdits navires conjointement avec les armes & munitions, ce qui s'entend feulement à l'égard des navires dudit gouvernement & de ladite province, & non pour ceux qui feront d'autres ports & provinces, lefquels ne jouiront point de cette liberté; ains fe trouvans avec des armes & munitions, lefdites armes & munitions ne feront pas feulement de bonne prife; mais auffi lefdits navires & marchandifes qui feront parmi ou avec lefdites armes & munitions : davantage pourront lefdits habitans dudit gouvernement & de ladite province, faire conduire chacun dans fon détroit, & de quelque part que bon leur femblera, toutes fortes de provifions & denrées qui leur feront néceffaires, comme bleds, avoines, fêves, feigles, millet, bois, vins, morues, graiffes, raves, fel, & generalement toutes autres fortes de marchandifes fans aucune exception, moyennant les fufdits paffeports, fauf toutesfois des armes & munitions de guerre, comme il vient d'être dit.

» VIII. A été auffi convenu que lors que les habitans dudit gouvernement de ladite province feront venir des navires, barques, ou pinaffes, foit vuides ou avec des marchandifes ou provifions à quelqu'un des ports dudit gouvernement ou de ladite province, tels vaiffeaux ne pourront être pris en mer à la diftance de quatre lieues des ports dudit gouvernement ou de ladite province inclufivement, quand même lefdits vaiffeaux ne feroient pas munis defdits paffeports, ni appartenans auxdits habitans dudit gouver

nement

nement ou de ladite province; ce qui fe doit entendre des vaiffeaux François ou Espagnols, & non de ceux des autres nations, fur lefquels on pourra refpectivement courir à la diftance fufdite s'ils font ennemis de l'une ou de l'autre des Couronnes mais au regard des vaiffeaux dudit gouvernement & de ladite province qui navigeront comme dit_eft avec lefdits paffe-ports, ils pourront librement aller & venir dedans & dehors l'étendue defdites quatre lieues. «

» IX. Il ne fera néanmoins loifible aux habitans dudit gouvernement de Bayonne de faire fous prétexte du préfent Traité, porter ou conduire dans les ports ni autres lieux de ladite province de Guipufcoa, aucune forte de marchandise de contrebande; ains demeureront les édits & déclarations faites fur ce fujet par le Roi d'Efpagne en leur force & vigueur; pourront toutesfois lefdits habitans dudit gouvernement faire porter & conduire en ladite Province, tant par terre que dans leurs navires, barques, pinaffes, & autres vaiffeaux, telles denrées, provisions & petrécheries que bon leur femblera, & faire leurs empletes & retours, en prenant les paffeports ainsi qu'il a été dit ci-deffus, & femblablement les habitans de ladite province pourront avec leurs navires & barques, pinaffes & autres vaiffeaux porter leurs denrées, foit par terre ou par mer, dans les ports dudit gouvernement, & faire leurs empletes & retours en provifions & petrécheries, en prenant des paffe-ports en la même maniere. «<

» X. S'il arrivoit que les vaiffeaux dudit gouvernement ou de ladite province, ayans ou n'ayans point de marchandifes de contrebande fuffent obligez par l'effet du mauvais tems ou quelqu'autre accident ou cas fortuit, de relâcher en quelqu'un des ports dudit gouvernement ou de ladite province, il ne pourra en ce cas leur être méffait en façon quelconque ; ains auront lefdits vaiffeaux toute liberté de continuer leurs voyages après qu'ils fe feront mis en état de ce faire, fans qu'ils puiffent toutesfois faire décharge d'aucune marchandise depuis qu'ils feront ainfi en état de continuer leurs routes, & ce fous peine de confifcation. «<

» XI. Et tout ainfi que jufques à préfent les fujets des deux Rois qui ont navigé en course ont pû faire des reprises les uns fur les autres; il a été auffi accordé que dorenavant ils pourront faire le même; comme auffi les vaiffeaux & frégates de courfe dudit gouvernement & de ladite province, pourront faire tous actes d'hoftilité les uns contre les autres, ainfi qu'il a été pratiqué jufques à préfent, fans que pour raifon de ce, le préfent Traité demeure en aucune façon altéré ni violé. «

XII. Et pour plus grande validité du préfent Traité il fera reciproquement ratifié par leurs Majeftés très-Chrétienne & Catholique, & enregiftrée dans les Admirautez de France, & dans celle d'Efpagne, dans les terres de l'obéiffance de Sa Majefté Catholique, & cependant le Commerce & correfpondance aura cours conformément audit Traité de part & d'autre dans les limites dudit gouvernement de Bayonne & de la province de Guipufcoa. « Tome XIII.

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