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» Le Traité de Commerce fait à Utrecht le 9 Décembre 1713 demeurera en force, excepté les articles, qui fe trouveront contraires à ce qui eft aujourd'hui conclu & figné; lefquels feront abolis & de nulle force, & fpécialement les trois articles appellez explanatoires, &c.

No. XXI X.

TRAITÉ DE PAIX, D'AMITIÉ ET DE COMMERCE,

Entre PHILIPPE, Duc d'Anjou, comme Roi d'Espagne, & les Seigneurs Eftats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas, par lequel après avoir pofé pour bafe & fondement, le Traité de Munfler du 30 Janvier 2648, on convient de toutes les ftipulations les plus capables d'afurer la paix & la bonne intelligence entre l'Espagne & la République ; prin cipalement par rapport au Commerce, à l'égard duquel il eft dit; que les Sujets de part & d'autre jouiront fans exception des mémes Privileges, Franchifes & Libertés, dont les autres Nations ou Villes les plus favorifées, peuvent avoir joui, ou pourroient jouir cy-après. Le Traité de Marine de l'an 1650 y eft auffi rapelle & confirmé de mot à mot; la Séparation à perpétuité des Couronnes de France & d'Espagne y promife, & les renonciations faites à ce sujet y font garanties. Fait à Utrecht le 26 Juin 1714; avec deux Articles féparés du même jour. L'un touchant une fomme de quatre millions cent mille trois cent livres due à L. H. P. par l'Espagne : l'autre touchant ce que la fucceffion du feu Roi de la Grande-Bretagne a auffi à prétendre de cette Couronne en vertu des anciens Traités. S'enfuivent les Plein-pouvoirs & les Ratifi

cations.

Au nom & à la gloire de Dieu, foit notoire à tous, qu'après une

U longue & fanglante guerre, qui a affligé les peuples, fujets, Royaumes & pays de l'obéiffance des Seigneurs Roi d'Efpagne & Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, Eux Seigneurs Roi & Eftats, touchés de compaffion Chreftienne, & défirans de mettre fin aux calamitez publiques, d'arrêter les fuites déplorables, que la continuation ultérieure de ladite guerre pourroit caufer, & de les changer en des effets agréables d'une bonne & fincere paix, & en des fruits doux d'un entier & ferme repos; & défirans auffi de rétablir, conferver, & augmenter la bonne intelligence, qui avoit fi long-temps, & fi heureufement fubfifté entre la Couronne d'Espagne & l'Eftat des Provinces-Unies, & dont les fujets de part & d'autre, par leur Commerce & navigation, ont tant profité; lefdits Seigneurs Roi d'Efpagne Dom Philippe V & Etats-Généraux des ProvincesUnies, pour parvenir à une fi bonne fin, & à un but tant désirable, ont

commis & député pour leurs Ambassadeurs extraordinaires & plénipotentiaires, favoir ledit Seigneur Roi, Dom François Marie de Paula, Tellez & Giron, Duc d'Offuna, Comte de Vruéna, Marquis de Penafiel, Grand d'Espagne de la premiere claffe, Grand Chambellan du Roi Catholique Grand Notaire dans les Royaumes de Caftille, Commandeur de l'Ordre de Calatrava, & Grand Commandeur aux Clefs & dans l'Ordre de faint Jacques, un des grands affiftans à la Chambre du Roi Catholique, Général dans fes armées, Capitaine de la premiere compagnie de fes Gardes du Corps; Et Dom Ifidore Cafado de Azevedo de Rofales, Marquis de Monteleon, Vicomte de Aleazar Real, Sénateur au Confeil fouverain des Indes de Sa Majefté Catholique, un des Gentilhommes de la Chambre de Sadite Majefté; Et lefdits Seigneurs Etats-Généraux, les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffem, &c. Burggrave de l'Empire & Juge de la ville de Nimegue; Guillaume Buys, Confeiller penfionnaire de la ville d'Amfterdam: Bruno vander Duffen, Bourguemaiftre, Sénateur & Confeiller penfionnaire de la ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des Heemrades de Schieland, Dijckgraef de Crimpenerwaerd; Corneille van Gheel, Seigneur de Spanbroek, Bulkestein, &c. Grand-Baillif du Franc & de la ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevant du bourg de Bruges du reffort de l'Etat; Frédéric-Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Emminkhuyfen & Moerkerken, &c. Président de la Nobleffe dans les Etats de la province d'Utrecht; Sicco van Goflinga, Grietman de Franequeradeel, & Curateur de l'Univerfité à Franequer; & Charles Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Wreedewold &c. Députez dans leur affemblée de la part des Etats de Gueldres, de Hollande & de Weftfrife, de Zeelande, d'Utrecht, de Frife, & de la ville de Groningue & Ommelandes, lefquels Ambaffadeurs extraordinaires & plénipotentiaires, munis refpectivement des plein-pouvoirs (dont les copies font inférées de mot à mot à la fin du préfent Traité) & affemblés en cette ville d'Utrecht, deftinée aux négociations d'une paix générale, en vertu de leurfdits plein-pouvoirs, pour & au nom defdits Seigneurs Roi & Eftats, ont fait, conclu & accordé les articles qui s'enfuivent. «<

» I. Il y aura à l'avenir entre ledit Seigneur Roi & fes fucceffeurs Rois d'Espagne, & fes Royaumes d'une part, & lefdits Seigneurs Etats-Généraux de l'autre, une paix bonne, ferme, fidelle, & inviolable, & cefferont enfuite, & feront délaiffés, immédiatement après la fignature de ce Traité, tous actes d'hoftilité, de quelque nature qu'ils foient, entre lefdits Seigneurs Roi & Eftats-Généraux, tant par mer & autres eaux, que par terre, & tous leurs Royaumes, pays, terres & Seigneuries, & pour tous leurs fujets & habitans, de quelque qualité ou condition qu'ils foient, fans exception de lieux ou de perfonnes. »

» II. Il y aura un oubli & amniftie générale, de commis de part & d'autre, à l'occafion de la derniere

tout ce qui a été guerre, & ainsi

tous les fujets defdits Seigneurs Roi & Eftats-Généraux, de quelque qualité ou condition qu'ils foient, fans nul excepter, pourront rentrer, rentreront, & feront effectivement laiffés & retablis en la poffeffion, & jouiffance paifible de tous leurs biens, honneurs, dignités, privileges, franchifes, droits, exemptions, conftitutions, & libertés, fans pouvoir être recherchez, troublés, ni inquiétés en général ni en particulier, pour quelque caufe ou prétexte que ce foit, pour raifon de ce qui s'eft paffé depuis la naiffance de ladite guerre; & en conféquence du préfent Traité, & après qu'il aura été ratifié, il leur fera permis à tous & à chacun en particulier, fans avoir besoin de lettres d'abolition & de pardon, de retourner en perfonne dans leurs maifons, en la jouiffance de leurs terres, & de tous leurs autres biens, ou d'en difpofer de telle maniere, que bon leur femblera. <

» III. De même ceux, fur lefquels quelques biens ont été faifis, & confifqués, à l'occafion de ladite guerre, leurs héritiers, ou aians cause, de quelque condition qu'ils puiffent être, jouiront d'iceux biens, & en prendront la poffeffion de leur authorité privée, & en vertu du préfent Traité, fans qu'il leur foit befoin d'avoir recours à la juftice, non obftant incorporations au fifc, engagemens; dons en faits, traités, accords, & tranfactions, quelques renonciations qui aient été mifes efdites tranfactions, pour exclure de partie defdits biens ceux, à qui ils doivent appartenir, & tous & chacuns biens & droits, qui conformément au préfent traité feront reftituez, ou devront eftre reftituez réciproquement aux premiers propriétaires, leurs hoirs, ou ayans caufe, pourront eftre vendus par lefdits propriétaires, fans qu'il foit befoin d'impetrer pour cela confentement particulier, & enfuite les propriétaires des rentes, qui de la part des fifcs feront conftituez en lieu des biens vendus, comme auffi des rentes & actions conftituez à la charge des fifcs refpectivement, pourront difpofer de la propriété d'icelles, par vente ou autrement, comme de leurs autres biens. «<

» IV. Les fujets & habitans de part & d'autre, pourront auffi reclamer leurs biens & effets, qui ont été détenus à l'occafion de la guerre, soit par leurs correfpondans ou autres, qui que ce foit : & en cas que ces biens & effets foient vendus, par qui que ce puiffe être, ils en pourront demander le provenu, & en cas de difpute là deffus, il leur fera permis d'y contraindre les détenteurs de leurs biens & effets, ou leurs debiteurs, par les voyes de juftice, & les juges feront obligés de leur rendre prompte & bonne justice, & dans l'examen de tels procès, avoir feulement attention aux mérites de la caufe, fans refléchir aucunement fur la guerre paffée. «

» V. Les sujets dudit Seigneur Roi ne pourront prendre aucunes commiffions pour des armemens particuliers, où lettres de repréfailles des Princes ou Etats, ennemis defdits Seigneurs Etats-Généraux, moins les trou

bler, ni endommager en aucune maniere, en vertu de telles commiffions ou lettres de repréfailles, ni aller en courfe avec elles, fous peine d'être pourfuivis & chatiés, comme des pirates, ce qui fera pareillement observé par les fujets des Provinces-Unies, à l'égard des fujets dudit Seigneur Roi, & feront à cette fin toutes & quante fois, que cela fera requis, de part & d'autre, dans les terres de l'obéiffance defdits Seigneurs Roy & EtatsGénéraux publiées, & renouvellées, défenses très-expreffes & très-précifes de fe fervir en aucune maniere de telles commiffions ou lettres de repréfailles, fous la peine fufmentionnée, qui fera exécutée féverement contre les contrevenans outre la reftitution entiere, à laquelle ils feront tenus envers ceux auxquels ils auront caufé dommage.

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» VI. Et pour obvier d'autant plus à tous inconvéniens, qui pourroient furvenir par les prifes faites par ignorance de cette paix, & principalement dans les lieux éloignés, il a été convenu & accordé, que fi quelques prifes fe font de part ou d'autre dans la mer Baltique, ou dans celle du Nord, depuis Terneufe en Norvegue, jufques au bout de la Manche, après l'efpace de douze jours, ou du bout de ladite Manche, jufqu'au Cap de St. Vincent, après l'efpace de quatre femaines, & de là dans la mer Méditerranée, & jufqu'à la ligne, après l'efpace de fix femaines, & au delà de la ligne, & en tous les autres endroits du monde, après l'efpace de fix mois à compter refpectivement du jour de la fignature du préfent Traité de paix, lefdites prifes, & les dommages, qui fe feroient après ces termes, comme aufli les prifes, & les dommages qui fe feroient dans lefdits termes, par ceux qui auroient eu connoiffance de la conclufion de cette paix, feront portés en compte, & tout ce qui aura été pris fera rendu avec compenfation de tous les dommages qui en feront provenus. «< » VII. Toutes lettres de marque & de repréfailles, qui pourroient avoir été cy-devant accordées pour quelque caufe que ce foit, font déclarées nulles, & n'en pourront être cy-après données par l'un des hauts contractans au préjudice des fujets de l'autre, fi ce n'eft feulement en cas de manifefte deny de juftice, lequel ne pourra pas être tenu pour vérifié, fi la requeste de celuy qui demande les repréfailles n'eft communiquée au Miniftre qui fe trouvera fur les lieux de la part de l'Etat contre les fujets duquel elles doivent être données, afin que dans le terme de fix mois, ou plutôt, s'il fe peut, il puiffe s'informer du contraire, ou procurer l'accompliffement de juftice qui fera du. «

» VIII. Ne pourront auffi les particuliers fujets dudit Seigneur Roy être mis en action ou arrêt, en leurs perfonnes ou biens pour aucune chofe, que Sa Majesté Catholique peut devoir, ny les particuliers, fujets defdits Seigneurs Etats, pour les dettes publiques de l'Etat. «<

» IX. La paix & la bonne amitié & correfpondance étant ainfi retablie entre lefdits Seigneurs Roy & Etats-Géneraux, comme auffi entre leurs fujets, & habitans réciproquement, & même ayant été pourveu, que rien

de ce qui pourroit avoir entretenu ou caufé quelque inimitié n'arrive, lef dits Seigneurs Roy & Etats-Géneraux procureront & avanceront fidellement le bien & la profpérité l'un de l'autre, par tout fupport, aide, confeil, & affiftances, en toutes occafions, & en tout temps, & ne confentiront à l'avenir à aucun Traité ou Négotiations, qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à l'autre, mais les rompront, & donneront avis réciproquement avec foin & fincerité, auffi-tôt qu'ils en auront connoiffance. «<

» X. Le Traité de Munfter du trentiéme Janvier mille fix cent quarantehuit, fait entre le feu Roy Philippe IV, & les Seigneurs Etats-Généraux, fervira de bafe au préfent Traité & aura lieu en tout autant qu'il ne fera pas changé par les articles fuivans, & pour autant qu'il eft applicable. Et pour ce qui regarde les articles cinq & feize de ladite Paix de Munfter, ils n'auront lieu qu'en ce qui concerne lefdites deux Hautes Puiffances Contractantes, & leurs Sujets. «

» XI. Les fujets & habitans des Pays defdits Seigneurs Roy & Etats auront toute bonne correfpondance & amitié par enfemble, & pourront fréquenter, féjourner, & demeurer ès Pays l'un de l'autre, & y exercer leur traficq & commerce, tant par mer & autres eaux que par terre, le tout respectivement en toute feureté & liberté & fans aucun empefchement, «

» XII. Pourront auffi avoir dans les terres & Etats de l'un & de l'autre leurs propres maifons pour y demeurer, & leurs magazins, & celiers, pour y mettre leurs marchandifes, & en jouir réciproquement en toute liberté & feureté, comme un effet de la paix, & ne feront fujets à de plus grands droits ou impofitions, que les fujets de l'un & de l'autre, & ne pourront être recherchés, vifités, ny inquietés, à caufe de leur negoce où traficq dans leurs maifons, magazins & celiers, foit qu'ils les tiennent à loyer, ou qu'ils leur appartiennent, fi ce n'eft fur des avis & indices fuffifans, de fraude, ou de commerce de contrebande, auquel cas, les Commis & Fa&teurs des fermiers pourront faire telle vifite, qui conviendra, avec la permiffion du Juge confervateur des Douanes & autres revenus, & pourra le commerçant, qui fera vifité, appeller le Juge Confervateur, ou le Conful de fa Nation, pour affifter à la vifite, lequel pourra feul fervir de témoin, & fans qu'il foit permis de faire aucun déplaifir au commerçant, ny à fon commerce: toujours entendu, que fi les propres fujets dudit Seigneur Roy, ou de quelque autre Prince, Etat, Nation, ou Villes fuffent dejà, ou feroient cy-après traités plus favorablement à cet égard, les fujets defdits Seigneurs Etats-Géneraux feront traités de même. «<

». XIII. Lefdits fujets de part & d'autre pourront auffi frequenter avec leurs marchandifes & navires, les pays, terres, villes, ports, places, & rivieres de l'un & de l'autre Etat, y porter & vendre à toutes perfonnes indiftinctement, acheter, trafiquer, & tranfporter toutes fortes de marchandifes, dont l'entrée & fortie ne fera defendue generalement & univerfel

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