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lefdits Seigneurs Etats-Généraux ne feront nullement obligés en vertu de ce Traité de paix, de racheter aucun de leurs sujets & habitans étant à préfent en esclavage, ou de ceux qui pourroient encore tomber devant ladite ratification dans le même malheur; mais il dépendra absolument de leur libre volonté, fans aucune limitation, ou restriction de temps, d'ufer de charité, & d'en racheter tels, & tant, & en tout temps que bon leur semblera, à condition d'accorder du prix de leur rachât le plus raisonnable avec leurs patrons, fans qu'on les puiffe contraindre malgré eux à en racheter aucuns, foit des efclaves du Beylic, ou de galere, foit de ceux qui appartiennent aux Seigneurs, comme le Bacha, Day, Gouverneur, Aga, ou de qui que ce puiffe être : ne trouvant point à propos pour beaucoup de raifons de ftipuler, que les patrons foient tenus d'emanciper leurs esclaves, qui font leur propre bien, pour le premier achat; promettant lesdits Seigneurs d'Alger d'employer leur authorité en cette affaire, pour contenter toutes les deux parties. Il eft convenu ensuite, que tous les esclaves étant fujets & habitans defdits Seigneurs Etats-Généraux jouiront à l'occafion de leur délivrance du profit & de l'émolument du rabais, ou de la diminution des droits deus à la Maison Royale, comme auffi des autres frais, en les payant d'une auffi raisonnable somme qu'aucuns esclaves d'autres nations ont accouftumé de payer à l'égard de leur rachât, foit après la paix conclue, ou par voye d'aumônes bien entendu, que tels efclaves habitans des Provinces-Unies, qui voudront jouir de cet émolument, devront être rachetez par la main des Commiffaires Thomas Hees, & Jacob de Paez, ou de quelqu'autre Miniftre de l'Etat des Provinces-Unies qui fe trouvera cy-après dans Alger; mais pour d'autres esclaves, fujets defdites Provinces, qui ne voudront pas jouir de cet avantage au regard defdits droits, ils pourront procurer leur liberté par d'autres perfonnes, felon qu'ils trouveront à propos. De plus lefdits Commiffaires, ou autres Miniftres publics, lefquels pourroient être envoyez à l'avenir en cette ville de la part defdites Provinces-Unies, auront la liberté, & le pouvoir de faire paffer devant eux, ou leurs Secrétaires des contracts & accords, donner des lettres-patentes, ou autres depêches en leurs noms, & faire tout ce qui fera requis pour la délivrance, & le départ des esclaves rachetez, fans qu'aucun, qui que ce foit, s'y puiffe oppofer, ou incommoder lef dits efclaves. Et pourront auffi lesdits Miniftres avec autant d'authorité qu'aucuns de ceux d'autres Princes, Potentats, faire ou faire paffer pardevant eux, entre, & pour d'autres nations Chreftiennes, toutes fortes d'inftrumens, & contrats, & donner des paffeports fans aucune conteftation de qui que ce foit. «

» XIII. S'il arrive que quelque fujet defdits Seigneurs Etats-Généraux demeure dans la ville, ou en quelque autre endroit du Royaume d'Alger, les biens ou l'argent d'iceluy ne pourront pas être faifis, ni recherchez en façon quelconque par les Gouverneurs, Juges, ou autres Officiers dudit Al

ger,

ger, mais feront tels biens, ou argent recueilli par iceluy, ou par ceux, que le défunt aura nommé, ou inftitué fon héritier, ou héritiers par teftament, en cas qu'iceux fe trouvaffent au lieu où le teftateur eft décédé: mais s'ils n'y font pas, alors l'exécuteur du teftament, qui aura été inf titué légitimement par le défunt, après avoir fait un inventaire de bonne foy de tous les biens, & argent delaiffez, les prendra en fa garde fans aucun empêchement, & aura foin que par des voyes fures il foit remis entre les mains des vrais, & légitimes héritiers. Mais fi quelqu'un desdits fujets venoit à mourir fans teftament le Conful defdites Provinces-Unies fe faifira de tels biens, & argent fous un inventaire fuffifant, pour les faire tenir aux plus proches parens, & héritiers du défunt. «<

» XIV. Les marchands, tant Juifs, que Chreftiens defdites ProvincesUnies fe trouvant dans la ville & Royaume d'Alger, ne feront point du tout contrains d'acheter des marchandifes contre leur gré; mais il fera toujours à leur choix d'en acheter de telles, qu'ils trouveront leur être fortables. Pareillement ne fera aucun Capitaine, ou patron de navire desdites provinces tenu de charger malgré luy des marchandises pour les porter, pour faire des voyages vers des lieux où il ne voudra point aller. Auffi ne fera le Conful defdites Provinces point obligé de payer les dettes d'un autre fujet des mêmes Provinces, à moins qu'il n'eut été donné pleige & caution par acte public pour le paiement defdites dettes. «

ni

» XV. Les sujets, tant Juifs, que Chreftiens defdits Seigneurs Etats-Gé néraux, en cas de plaiderie ou procez à Alger, ou dans fon territoire, ne feront point tenus de fe foumettre à aucune autre jurifdiction, qu'à celle du Day, & de la douane : excepté néanmoins s'il y avoit des différens tant civils, que criminels entre ceux de la nation feule desdites Provinces-Unies; auquel cas ils ne feront obligez de comparoître pardevant autre juge, que pardevant leur Conful, qui aura l'authorité de terminer lesdits différens, comme de meurtres, bleffures, & autres délits, felon l'inftruction & les ordres defdits Seigneurs Etats-Généraux. «

» XVI. S'il arrivoit que quelque fujet defdits Seigneurs Etats-Généraux fe trouvant au Royaume d'Alger, offensât, bleffât, ou tuât un Turc, ou More, & qu'il vint à être fait prifonnier, il fera châtié de la même maniere, & non avec plus de rigueur qu'un Turc pourroit être puni, s'il avoit commis de pareils crimes; mais s'il venoit à échapper, le Conful, ni autres fujets defdits Seigneurs Etats ne pourront point être inquietez, ni moleftez à caufe de cela. «

» XVII. Ledit Conful des Seigneurs Etats-Généraux réfident à Alger, y demeurera en toute liberté & feureté, tant de fa perfonne, que de fes biens. Il lui fera auffi permis de choifir fon trucheman & courretier, & d'aller à bord de toutes fortes de vaiffeaux, qui feront à l'ancre aux havres, ou à la rade, tant de fois qu'il lui plaira; comme auffi de fréquenTome XIII.

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lefdits Seigneurs Etats-Généraux ne feront nullement obligés en vertu de ce Traité de paix, de racheter aucun de leurs fujets & habitans étant à préfent en esclavage, ou de ceux qui pourroient encore tomber devant ladite ratification dans le même malheur; mais il dépendra absolument de leur libre volonté, fans aucune limitation, ou restriction de temps, d'ufer de charité, & d'en racheter tels, & tant, & en tout temps que bon leur femblera, à condition d'accorder du prix de leur rachât le plus raisonnable avec leurs patrons, fans qu'on les puiffe contraindre malgré eux à en racheter aucuns, foit des efclaves du Beylic, ou de galere, foit de ceux qui appartiennent aux Seigneurs, comme le Bacha, Day, Gouverneur, Aga, ou de qui que ce puiffe être : ne trouvant point à propos pour beaucoup de raifons de ftipuler, que les patrons foient tenus d'emanciper leurs efclaves, qui font leur propre bien, pour le premier achat; promettant lesdits Seigneurs d'Alger d'employer leur authorité en cette affaire, pour contenter toutes les deux parties. Il eft convenu enfuite, que tous les esclaves étant fujets & habitans defdits Seigneurs Etats-Généraux jouiront à l'occafion de leur délivrance du profit & de l'émolument du rabais, ou de la diminution des droits deus à la Maison Royale, comme auffi des autres frais, en les payant d'une auffi raifonnable fomme qu'aucuns efclaves d'autres nations ont accouftumé de payer à l'égard de leur rachât, foit après la paix conclue, ou par voye d'aumônes : bien entendu, que tels esclaves habitans des Provinces-Unies, qui voudront jouir de cet émolument, devront être rachetez par la main des Commiffaires Thomas Hees, & Jacob de Paez, ou de quelqu'autre Miniftre de l'Etat des Provinces-Unies, qui fe trouvera cy-après dans Alger; mais pour d'autres esclaves, fujets defdites Provinces, qui ne voudront pas jouir de cet avantage au regard defdits droits, ils pourront procurer leur liberté par d'autres perfonnes, felon qu'ils trouveront à propos. De plus lefdits Commiffaires, ou autres Miniftres publics, lefquels pourroient être envoyez à l'avenir en cette ville de la part defdites Provinces-Unies, auront la liberté, & le pouvoir de faire paffer devant eux, ou leurs Secrétaires des contracts & accords, donner des lettres-patentes, ou autres depêches en leurs noms, & faire tout ce qui fera requis pour la délivrance, & le départ des efclaves rachetez, fans qu'aucun, qui que ce foit, s'y puiffe oppofer, ou incommoder lef dits efclaves. Et pourront auffi lefdits Miniftres avec autant d'authorité qu'aucuns de ceux d'autres Princes, Potentats, faire ou faire paffer pardevant eux, entre, & pour d'autres nations Chreftiennes, toutes fortes d'inftrumens, & contrats, & donner des paffeports fans aucune conteftation de qui que ce foit. «

» XIII. S'il arrive que quelque fujet defdits Seigneurs Etats-Généraux demeure dans la ville, ou en quelque autre endroit du Royaume d'Alger, les biens ou l'argent d'iceluy ne pourront pas être faifis, ni recherchez en façon quelconque par les Gouverneurs, Juges, ou autres Officiers dudit Al

ger,

ger, mais feront tels biens, ou argent recueilli par iceluy, ou par ceux, que le défunt aura nommé, ou inftitué fon héritier, ou héritiers par tef tament, en cas qu'iceux fe trouvaffent au lieu où le teftateur eft décédé: mais s'ils n'y font pas, alors l'exécuteur du teftament, qui aura été inf titué légitimement par le défunt, après avoir fait un inventaire de bonne foy de tous les biens, & argent delaiffez, les prendra en fa garde fans aucun empêchement, & aura foin que par des voyes fures il foit remis entre les mains des vrais, & légitimes héritiers. Mais fi quelqu'un desdits fujets venoit à mourir fans teftament le Conful defdites Provinces-Unies fe faifira de tels biens, & argent fous un inventaire fuffifant, pour les faire tenir aux plus proches parens, & héritiers du défunt. <«<

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XIV. Les marchands, tant Juifs, que Chreftiens defdites ProvincesUnies se trouvant dans la ville & Royaume d'Alger, ne feront point du tout contrains d'acheter des marchandifes contre leur gré; mais il fera toujours à leur choix d'en acheter de telles, qu'ils trouveront leur être fortables. Pareillement ne fera aucun Capitaine, ou patron de navire desdites provinces tenu de charger malgré luy des marchandises pour les porter, ni pour faire des voyages vers des lieux où il ne voudra point aller. Auffi ne fera le Conful defdites Provinces point obligé de payer les dettes d'un autre fujet des mêmes Provinces, à moins qu'il n'eut été donné pleige & caution par acte public pour le paiement defdites dettes. «

» XV. Les sujets, tant Juifs, que Chreftiens defdits Seigneurs Etats-Généraux, en cas de plaiderie ou procez à Alger, ou dans fon territoire, ne feront point tenus de fe foumettre à aucune autre jurifdiction, qu'à celle du Day, & de la douane excepté néanmoins s'il y avoit des différens tant civils, que criminels entre ceux de la nation feule defdites Provinces-Unies; auquel cas ils ne feront obligez de comparoître pardevant autre juge, que pardevant leur Conful, qui aura l'authorité de terminer lesdits différens, comme de meurtres, bleffures, & autres délits, felon l'inftruction & les ordres defdits Seigneurs Etats-Généraux. «

» XVI. S'il arrivoit que quelque fujet defdits Seigneurs Etats-Généraux fe trouvant au Royaume d'Alger, offensât, bleffât, ou tuât un Turc, ou More, & qu'il vint à être fait prifonnier, il fera châtié de la même maniere, & non avec plus de rigueur qu'un Turc pourroit être puni, s'il avoit commis de pareils crimes; mais s'il venoit à échapper, le Conful, ni autres fujets defdits Seigneurs Etats ne pourront point être inquietez, ni moleftez à caufe de cela. <<<

» XVII. Ledit Conful des Seigneurs Etats-Généraux réfident à Alger, y demeurera en toute liberté & feureté, tant de fa perfonne, que de fes biens. Il lui fera auffi permis de choifir fon trucheman & courretier, & d'aller à bord de toutes fortes de vaiffeaux, qui feront à l'ancre aux havres, ou à la rade, tant de fois qu'il lui plaira; comme auffi de fréquenTome XIII.

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ter le pays par terre. De plus luy fera ottroyé & permis de faire publiquement en fa maifon l'exercice de la Religion Chreftienne, & Reformée, fans aucun trouble, ou moleftation, foit de fait, ou de parole, par qui que ce puiffe être. «

» XVIII. De plus a efté accordé & convenu, que non-feulement durant la continuation de la paix & amitié, mais auffi en cas de quelque interruption, ou rupture d'icelle entre lefdits Seigneurs Etats-Généraux, & ceux du Royaume d'Alger, le Conful & autres fujets defdits Seigneurs Etats demeurant audit Royaume d'Alger, c'eft-à-dire, auffi-bien en temps de guerre, que de paix auront une entiere liberté de fe retirer chez eux, ou vers d'autres pays en des navires ou vaiffeaux de quelque forte de nation que ce foit, ainfi qu'ils trouveront à propos, & de tranfporter avec eux leurs biens, familles, & ferviteurs, fans qu'on leur puiffe donner le moindre empêchement. «<

» XIX. Nul fujet, tant Juif, que Chreftien defdits Seigneurs Etats-Généraux, eftant paffager, & allant avec fon bagage vers quelques pays que ce foit, ou en venant, ne pourra être molefté en façon quelconque, quoy qu'un tel paffager fe trouvât en un vaiffeau ennemi de ceux d'Alger. De même un paffager Algérien fe trouvant embarqué en un vaiffeau ennemi defdits Seigneurs Etats, ne fera point molefté ni en fa perfonne, ni aussi en fes marchandifes qu'il aura chargées dans ledit vaiffeau. «<

» XX. Auffi-tôt, que la ratification du préfent Traité de la part desdits Seigneurs Etats-Généraux fera arrivée à Alger, & delivrée aux principaux Gouverneurs de ladite place, toutes les injures & dommages foufferts de part & d'autre feront éteins & mis en un perpétuel oubli, & cefferont toutes fortes d'hoftilités & violences de l'une & de l'autre part; auffi demeurera cette paix en fon entiere force & vigueur, & continuera pour toujours : & fi depuis le jour, que ladite ratification aura efté mise entre les mains defdits Seigneurs principaux d'Alger, fe faifoient encore quelques prifes & dommages de côté & d'autre devant que la paix fut connue à un chacun des fujets, il en fera donné une prompte fatis

faction. «<

» XXI. En cas, que par inadvertance, ou autrement il furvînt quelques contraventions au préfent Traité de la part defdits Seigneurs Etats-Généraux, ou defdits Seigneurs d'Alger, ledit Traité ne laiffera pas de fubfifter en toute fa vigueur, fans que pour cela on en vienne à la rupture de la paix, amitié, & bonne correfpondance; mais la partie offenfée demandera à l'amiable une prompte réparation de telles contraventions avant que d'en venir aux armes : & fi la faute procede de quelques fujets particuliers, ils en feront feuls punis févérement, fans aucune connivence; comme infracteurs de paix, & perturbateurs du repos public. «

» Confirmé, figné, & fcellé en la préfence de Dieu le trentieme jour

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