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ART. XXXII.

1784

Si quelque espagnol frapperait ou maltraiterait Délits. un Turc il ne pourra être jugé qu'en préfence du Conful pour le défendre, et fi en attendant il venait à échaper, le Conful ne fera pas refponfable pour l'accufé. ART. XXXIII.

mens de

religion

Si quelque espagnol voudrait fe faire Turc, il Changene devra pas être reçu à moins qu'il n'ait perfifié dans fa refolution pendant l'espace de trois jours, et en attendant il devra demeurer au pouvoir du Conful comme en féquefire.

ART. XXXIV.

du

Conful.

Sa Majefis Catholique pourra nommer un Conful Droits à Tripoli comme le font les autres Puiffances amies de ce royaume; fous les conditions fuivantes: 1. Le conful pourra publiquement affifier les fujets efpagnols et plaider pour eux. 2. Le culte de la religion chrétienne fera librement exercée dans fon hôtel tant pour fa perfonne que pour les autres chrétiens. 3. IL fera pour le moins égal en tout aux autres Confuls et aucun d'eux ne pourra lui difputer la préféance quand même elle lui aurait été promife par la régence de Tripoli. 4. Il fera jugé compétent de toutes les difputes et procès entre les efpagnols fans que les juges de Tripoli puiffent s'en mêler fous aucun prétexte. 5. Il pourra arborer le pavillon espagnol à fon hôtel et fur fa barque lorsqu'il ira par mer. 6. Il pourra nommer librement Jon Dragomann ou courter et en changer toutes les fois qu'il le jugera convenable. 7. Il pourra aller à bord des navires qui fe trouveront dans les ports ou fur les plages, quand il lui plaira. 8. Il fera exemt de tout droit pour ce concerne les provifions et effets néceffaires pour fa qui maifon. La même chofe fera obfervée à Berne et Bengali, fi Sa Majefié Catholique jugeait à propos d'y établir des Vice- Confuls.

ART. XXXV,

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Dans tous les cas où un navire du Roi d'Espagne Salut. viendrait à jetter l'ancre dans la plage ou port de Tripoli, auffitôt que le conful en aura averti le Gouverneur, le cafiel et fort de la ville falueront le na

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vire

1784 darán al navio fegun la graduacion del Comandante, y con un número de cañonazos, por la menos, igual al de qualquiera otra Nacion; y correfponderá el navio con el mismo número. Lo proprio se observará al encuentro de navios de guerra españoles y tripolinos en el mar.

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ART. XXXVI.

Tambien le dará parte al Gobernador de Trípoli del aribo de qualquier navio de guerra de fa Mage ftad Católica, á fin de que pueda tomar las precauciones que juzgáre convenientes para afegurarfe de los efclavos, por quanto queda igualmente convenido que fi alguno de ellos fe efcapáre, le valdrá la proteccion, y no podrá moleftarfe defpues ni al esclavo, ni por fu confideracion á qualquier otro fúbdito del Rey de ЕГрапа.

ART. XXXVII.

La Nacion española gozará de todos los privilegios de que gozan la Francia y demás Naciones que tienen paz con la Regencia de Trípoli; y no le concederá privilegio, ni gozará de él otra Nacion, que desde luego no fea coman á la España en virtud de este Articulo, aunque no fe halle efpecificado de otra manera en el prefente Tratado.

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Si fe hiciere alguna infraccion particular á efte Tratado, no por efo deberá cometerfe desde luego, algun acto de hoftilidad, fino que deberá preceder una for mal negacion de hacer justicia.

ART. XXXIX.

En cafo de algun rompimienfo, (lo que Dios no permita) el Cónful, y todos los demás expañoles que à la fazon fe halláren en el Reyno de Trípoli tendrán feis meses de tiempo para retirarle con todos fus efectos, fin poder fer moleftados, ni antes de fu partida, ni en el discurfo del viage.

En fé de lo qual fe han firmado por ambas partes tres originales de efto Tratado en los idiomas español y turco, dos de los quales quedarán en poder de los referidos Señores Don Pedro Soler y el Doctor Don

Juan

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vire felon le grade du commandant, et avec un nom- 1784 bre de coups, pour le moins égal à celui pour toute autre nation; et le vaiffeaux répondra par le même nombre. La même chofe s'obfervera à la rencontre de vaiffeaux de guerre Espagnols et Tripolitains fur mer.

ART. XXXVI.

De même il fera fait part au Gouverneur de Tri- Efclaves poli de l'arrivée d'un vaiffeau de guerre de Sa Ma- réfugiés jefté Catholique afin qu'il puiffe prendre les précautions qu'il jugera néceffaires pour s'affurer des efclaves, vu qu'il est également convenu que fi quelqu'un d'eux venait à s'echapper il fera fous la protection du vaiffeaux, et on ne pourra molefier enfuite ni l'esclave ni par aucune confidération un autre fujet quelconque du Roi d'Espagne.

ART. XXXVII.

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privilè

La nation Efpagnole jouira de tous les privi. Noulèges dont jouiffent la France et les autres nations veaux qui font eu paix avec la Régence de Tripoli; et aucune ges autre nation n'obtiendra un privilège et n'en jouira qu'il ne foit aussitôt commun à la Nation Espagnol en vertu du préfent article, bien qu'il ne fe trouve pas fpecifiés d'une autre manière dans le préfent traité.

ART. XXXVIII.

S'il furvenait une infraction particulière au pré- Infra. fent traité on ne devra pas pour ce motif commettre ctious. fur le champ quelque acte d'hoftilité, à moins qu'il n'ait précédé un déni formel de juftice.

ART. XXXIX.

Dans le cas d'une rupture, (que Dieu ne per- Cas de mette) le Conful et tous les Efpagnols qui à cette épo- rupture, que fe trouveront dans le royaume de Tripoli auront fix mois de tems pour fe retirer avec tous leurs effets, fans pouvoir être molefiés, ni avant leur départ, ni dans le cours de leur voyage.

En foi de quoi on a figné de part et d'autre trois exemplaires originaux de ce traité en langues Efpagnole et Turque, deux desquels resteront entre les mains des dits Seigneurs Don Pedro Soler et du

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Docteur

1784 Juan Soler, quienes han firmado de una parte en el nombre ya exprefado; y el tercero quedará en poder del Excelentifimo Señor Ahli Caramanli, Baxá, Bey y Dey de Trípoli, el qual ha firmado de la otra parte juntamente con el Bey hereditario del Reyno, y los Señores Xexia, Saliasker, Rais de la Marina, Secretario de Estado Turco, Xanasdar, Agá del Divan, y Cheque, en. Trípoli á quatro de la luna de xuar mil ciento noventa y ocho (eftilo arábigo) que es á diez de fetiembre de mil fetecientos ochenta y quatro.

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Formula de la Certification que deberá llevar toda embarcación tripolina, tanto corfaria como mercante, Segun queda prevenido en el Articulo V.

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corfario de efta Regencia de Tripoli. Por tanto recomendamos y rogamos á tados los oficiales y fúbditos de fu Mageftad, que Dios guarde, le reconozcan por tal, y traten al capitan y tripulacion del modo que correfponde á fúbditos de un Estado amigo de su Mageftad. Dodo... etc.

Docteur Don Jouan Soler lesquels s'ont figné d'une 1784 part dans le nombre déjà exprimé, et le troisième reftera entre les mains du très- excellent Seigneur Ahli Caramanli, Baffa, Bey et Dey de Tripoli lequel a figné de l'autre part, conjointement avec le Bey héréditaire du Royaume et les Seigneurs Xexia, Saliasker, Rais de la marine, Secrétaire d'Etat Turc, Xanasdar, Aga du Divan et Cheque; à Tripoli le 4 de la lune du Xuar 1198 (file arabe) qui répond au 10. Septembre de 1784.

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Formule du certificat dont devra être muni tout navire Tripolitain tant Corfaire que marchand, d'après ce qui eft fixé à l'Art. V. de ce Traité.

Nous

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armé de

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certifions que le

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nommé. canons, envoyé pour eft un cor faire de cette régence de Tripoli. En conféquence nous le recommandons et prions tous les officiers et fujets de Sa Majefté, que Dieu garde, de le reconnaitre pour tel et de traiter le capitaine et l'équipage de la manière qui convient aux Jujets d'un Etat ami de Sa Majesté. Donné etc.

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