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1784

ciation.

ART. V.

Renon- Après la conclufion de ce Traité le Nabob Tippoo - Sultaun Bahauder ne formera plus à l'avenir aucune prétention quelconque fur le Carnatic.

Trifon.

lachés.

ART. VI.

Toutes perfonnes quelconques, qui ont été faites niers re prifonnières de guerre et emmenées du Payen - Gaut du Carnatic (ce qui comprend le Tanjore) par le feu Nabob Hyder - Aly-Cawn - Bahauder, qui est au ciel, ou par le Nabob Tippoo - Sultaun - Bahauder, ou qui appartiennent autrement au Carnatic, et qui, fe trou. vant actuellement dans les états du Nabob TippooSultaun - Bahauder, voudront retourner chés elles, obtiendront immédiatement la permission de se retirer avec leurs familles et leurs enfans, ou auffitôt qu'il leur conviendra à elles-mêmes: Et toutes perfonnes, appartenant au Rajah de Vencatagcherry, qui ont été fait prifonnières en revenant du Fort de Vellour, où elles avoient été envoyées avec des provifions, feront auffi relàchées, et il leur fera permis de revenir fur le champ. Il fera remis aux Miniftres du Tippoo - Sultaun des liftes des principales perfonnes, appartenant au Nabob Mahomed. Aly-Cawn - Bahauder et au Rajah de Vencatagcherry: Et le Nabob fera connoitre le con tenu de cet Article par notification publique par tout fon pays.

Amneftie

Zemin

ART. VII.

Ceci étant l'heureuse époque d'une paix et d'une pour les reconciliation générale, le Nabob Tippoo - Sultaun - Badars. hauder, pour donner un témoignage et une preuve de fon amitié pour les Anglois, confent que les Rajahs ou Zemindars de cette Côte, qui ont favorisé les Anglois dans la dernière guerre, ne feront pas moleftés à ce fujet.

ges tou

ART. VIII.

Privile Le Nabob Tippoo - Sultaun - Bahauder renouvelle chant le par la préfente et confirme tous les privilèges et imcom. munités de commerce, accordés aux Anglois par le feu merce. Nabob Hyder - Aly-Cawn - Bahauder,

qui eft au ciel; lesquels privilèges et immunités ont été particulière. ment ftipulés et fpécifiés dans le Traité, conclu le 8. Août 1770. entre la Compagnie et le dit Nabob.

ART.

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1784

Calicut

Le Nabob Tippoo - Sultaun - Bahauder rendra la Facto factorerie et les privilèges, poffédés par les Anglois ries à à Calicut jusqu'à l'année 1779. (l'an 1193. de l'Hégire:) etc. Il rendra auffi Mount - Dilly et fon diftrict, appartenant à l'Etabliffement de Tellichery, et poffédé par les Anglois jusqu'à ce qu'il fut pris par Sadar - Caun au commencement de la dernière guerre.

ART. X.

ture.

Ce Traité fera figné et fcellé par les Commiffai- Signa res Anglois; et il en fera enfuite figné et fcellé une copie par le Président et le Committé choisi du Fort St. George, laquelle fera remife au Nabob TippooSultaun Bahauder dans le délai d'un mois ou plutôt, s'il eft poffible; Et le même Traité sera reconnu fous la signature et les fceaux du Gouvernement - Général et du Confeil du Bengale, ainsi que du Gouverneur et du Committé choisi de Bombay, comme obligatoire pour tous les Gouvernemens dans l'Inde: Et il fera envoyé des copies du Traité, ainfi confirmé, au dit Nabob dans un délai de trois mois, ou plutôt, s'il eft poffible. En foi de quoi les dites Parties contractantes ont figné, fcellé, et le font remis réciproquement deux exemplaires de la même teneur et date, favoir, les trois Commiffaires fus-mentionnés de la part de l'hon. Compagnie Angloife les Indes - Orientales et du Payen - Gaut du Carnatic, et le dit Nabob Tippoo-Sultaun - Bahauder en fon propre nom et de la part des états de Seringapatam, de HyderNagur etc.

Ainfi paffé à Mangulore, (autrement dit CodialBunder) le 11. Mars 1784. de l'Ere Chrétienne, le 16. Jour de la lune de Rabbillafany, en l'an de l'Hégire 1198.

Ici efi la marque (Signé) ANTH. SADLEIR

(L. S.)

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58.

1784 Arrêt du Confeil d'Etat du Roi de France en 14 May date du 14 May 1784. portant confirmation et établiffement de Ports-francs dans

Le

le Royaume.

(Nouvelles extraord. 1784. n. 43. fuppl.)

Je Roi délirant favorifer non- feulement le Com. merce de fes Sujets, mais auffi celui de toutes les Nations, a jugé que le moyen le plus convenable à fes vues feroit d'augmenter le nombre des Ports - francs dans fon Royaume: A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du Sr de Calonne, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances; Sa Majefté, étant en fon Confeil, a ordonné et ordonne ce qui fuit:

ART. I.

Le port et la Ville haute de Dunkerque, ainfi que le Port, la Ville et le Territoire de Marfeille, conti nueront de jouir des Franchises dont ils font respecti vement en poffeffion, fans qu'il foit rien innové à leur égard.

ART. II.

A compter du 1. Juillet prochain, le Port et la Ville de l'Orient *) jouïront de l'entière liberté de re cevoir les navires et Marchandifes de toutes les Nations, et d'exporter toute espèce de Productions et de Marchandifes en toute Franchife, à l'instar de celle qui a eu lieu à Dunkerque, fauf les précautions et formalités que Sa Majefté jugera à propos de préfcrire par la fuite pour le Commerce des Indes, de la Chine et des Colonies Françoises.

Ꭺ Ꭱ Ꭲ . III.

Le Port et la Ville de Bayonne, ceux de SaintJean-de-Luz et leur Territoire, jouïront, à compter

du

*) Cette franchise de port pour l'Orient a été fupprimés depuis la revolution par Decret de l'affemblée Nationale du 27. Mars 1790. et celle pour Marseille, Dunkerque, Bayonne et le ci-devant pays de Labour par D. de la Convention du 11. Nivôle an 5. 51. Déo. 1794.

1. Septembre prochain, des mêmes Liberté et Fran- 1784 hife énoncées au précedent Article pour le Commerce tranger, tant par mer que par terre, ainfi qu'il era plus amplement expliqué par des Lettres Patentes, ui fixeront l'étendue des Privilèges des villes de Baonne, de Saint-Jean-de-Luz et du Pays de Labour. -t feront fur le préfent Arrêt expédiées toutes les lettes necellaires.

Fait au Confeil du Roi, Sa Majefté y étant, tenu Versailles le 14. May 1784.

Signé :

Le Maréchal DE CASTRIES.

59.

Convention provifoire pour fervir d'explication 1. Juill a la convention préliminaire de commerce et le navigation du 25. Avril 1741. entre le Roi de France et le Roi de Suède; fignée à Versailles, le 1. Fuillet 1784.

Nouv. extraord. 1784. Nr. 85. et le trouve en Allenand dans Hamburger Correfpondent. 1784. n. 170. en Italien en fubftance dans Storia dell'

Anno 1784. p. 226.)

ART. I.

1741.

La convention préliminaire conclue le 25. Avril 1741. Convene entre la France et la Suède, touchant la navigation et tion de le commerce, continuera d'être obfervée fuivant la confir forme et teneur, dans tous les points et Articles, mée. auxquels il n'aura pas été dérogé par la préfente convention provifoire, et ils ferviront de bafe, avec les Articles nouvellement convenus, au Traité définitif, que les deux Souverains s'engagent de conclure le plutôt que faire fe pourra.

ART. II.

En conféquence de cette confirmation générale En part. de la convention préliminaire de 1741, les fujets re- Art.lll,

Art.1.11.

Aaa 4

spectifs

1784 fpectifs continueront de jouir dans les ports de l'une

pot au

et de l'autre domination, de toutes les franchises, faveurs et exemptions, qui leur ont été assurées pár les Articles I. et II. de la dite convention.

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Liberté Comme en vertu de l'Art. III. de la convention d'entre de 1741, les fujets de S. M. Très-Chrétienne ont dù port de jouir dans la ville, port et territoire de Wismar, à Gothem l'exclufion de toutes les autres nations, du privilège bourg. de ne payer pour les effets et marchandifes, qu'ils y porteroient par leurs propres vaiffeaux, que troisquarts pour cent de la valeur des dits effets ou Marchandifes pour tous droits de Douane ou autres, quels qu'ils puiffent être, foit que les dites Marchan difes s'y confommaffent, foit qu'elles fuffent exportées et ce ainsi qu'il eft réglé pour les sujets mème de S. M. Suédoife; et qu'il a été reconnu que cette concession, vu la nature et la pofition du port de Wismar, ne rempliffoit en aucune manière le but, qu'on s'étoit propofé de la part de la Cour de Suède; S. M. Sué. doife confent à fubfifter aux dites franchises, attachées au port de Wismar, la liberté d'Entrepôt dans le port de Gothembourg, en la forme et aux claufes et conditions fuivantes,

Tou chant

et

porta. tion.

ART. IV.

Les fujets de S. M. T. C. auront à perpétuité le l'impart, droit d'entrepofer dans le port de Gothembourg, dans ex le lieu et avec les précautions qui feront déterminées, toutes les denrées, productions et marchandises, foit de la France, foit de fes Colonies en Amérique, chargées fur des bâtimens François, de quelque port de France qu'ils viennent, fans qu'à raifon de leur intro duction elles puiffent être affujetties à aucune forte de péage, impofitions ou autres droits quelconques. Il leur fera pareillement libre de les en ré-exporter, fi bon leur femble, foit fur leurs propres navires, foit fur des bâtimens Suédois, à telle autre deftination que ce foit, fans qu'il en puiffe être exigé à raifon de cette fortie et ré-exportation, aucuns droits de Douane ou autres, quels qu'ils puiffent être, et fous quelque nom qu'ils puiffent être défignés: Et, dans le cas de l'introduction et de la ré-exportation, les bâtimens Fran

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