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1778 à la mer, et fans qu'il foit befoin d'examiner quels étoient ces papiers, par qui ils ont été jettés, et s'il en eft refté fuffisamment à bord pour juftifier que le navire et fon chargement appartiennent à des amis ou alliés *).

Paffeports.

Conti. puation

ART. IV.

Un paffeport ou congé ne pourra fervir que pour un feul voyage, et fera réputé nul s'il eft prouvé que le bâtiment pour lequel il auroit été expedié n'étoit, `au moment de l'expédition, dans aucun des ports du Prince qui l'a accordé.

ART. V.

On n'aura aucun égard aux paffeports des Puiffances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus fe trouveront y avoir contrevenu, ou lorsque les palleports exprimeront un nom de bâtiment différent de l'énonciation, qui en fera faite dans les autres pièces de bord, à moins que les preuves du changement de nom, avec l'identité du bâtiment, ne faflent partie de ces mêmes pièces, et qu'elles ayent été reçues par des Officiers publics

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*) Cet Article a été modifié par une lettre du Roià M. l'Amiral en date du 13. Nov. 1779 v. Code des Prifes P. II. p. 783 dont la teneur fuit: Mon coufin! je fuis informé qu'il fe préfente fréquemment des difficulter fur l'exécution de mes Ordonnances fur les Prifes, sujet des Papiers qui devroient se trouver à bord det Bâtimens pris ou arrêtés à la mer, et que mon règle ment du 26. Juill. 1778, paroiffant annoncer implicite ment que la preuve du jet des papiers, de quelque na ture qu'ils puiffent être, emporte avec elle la confisca tion du bâtiment, vous ôte, ainfi qu'aux Commiflaire du Confeil des Prifes, la liberté de pefer les circon Hancos qui auroient pu déterminer à jetter des papier à la mer, et d'examiner la nature de ces papiers qu pourroient ne pas offrir la preuve d'une propriété, o d'une deftination ennemie: cette interprétation exclu five feroit contraire à l'efprit et aux vues dans les quelles mes Ordonnances ont été dictées, et je vou Fais cette lettre pour Vous dire, que je m'en remet entièrement à Vous et aux Commiffaires du Confei des Prifes, d'appliquer la rigueur de mes Ordonnance et de mon règlement du 26. Juillet ou d'en modifie les difpofitions, felon que les circonftances particuliè res vous paroitront l'exiger: et la préfente n'étant autre fin je prie Dieu etc. Signé Louis et plus ba DR SARTINE.

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publics du lieu du départ, et enregistrées par devant le 1778 principal Officier public du lieu.

ART. VI.

On n'aura pareillement égard aux paffeports accor- Contidés par les Puiffances neutres ou alliées, tant aux pro- nuation priétaires, qu'aux maitres des bâtimens, fujets des Etats. ennemis de S. M., s'ils n'ont été naturalifés, ou s'ils n'ont transféré leur domicile dans les Etats desdites Puiflances, trois mois avant le premier Septembre de la préfente année; et ne pourront lesdits propriétaires et maitres de bâtimens fujets des Etats ennemis, qui auront obtenu lesdites lettres de naturalité jouir de leur effet, fi depuis qu'elles ont été obtenues, ils font retournés dans les États ennemis de S. M., pour y conti

nuer leur commerce.

ART. VII.

Les bâtimens de fabrique ennemie, ou qui auront Bâtien un propriétaire ennemi, ne pourront être réputés mens de neutres ou alliés, s'il n'est trouvé à bord quelques pièces ennemie authentiques paflées devant des Officiers publics, qui puissent en assurer la date, et qui juftifient que la vente ou ceffion en a été faite à quelqu'un des fujets des Puisfances alliées ou neutres, avant le commencement des hostilités, et fi ledit acte translatif de propriété de l'ennemi au fujet neutre ou allié, n'a été duement enregistré par devant le principal Officier du lieu du départ, et figné du propriétaire ou du porteur de fes pouvoirs.

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aux al

A l'égard des bâtimens de fabrique ennemie, qui Vendus auront été pris par les vaisseaux de S. M., ceux de fes al- ·lies ou liés ou de les fujets, pendant la guerre, et qui auront neutres. enfuite été vendus aux fujets des Etats alliés ou neutres, ils ne pourront être reputés de bonne prife s'il ne fe trouve à bord des actes en bonne forme paflés par devant les Officiers publics à ce preposés, justificatifs, tant de la prife que de la vente, ou adjudication qui en auroit été faite enfuite aux fujets desdits Etats alliés ou neutres, foit en France, foit dans les ports des Etats alliés; faute desquelles pièces juftificatives, tant de la prife que de la vente, lesdits bâtimens feront de bonne prise.

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1778

Gens de

mer

1

ART. IX.

Seront de bone prife tous bâtimens étrangers fu lesquels il y aura un Subrecargue marchand, Commis of ennemis Officier major d'un pays'ennemi de S. M., ou dont l'équi page fera compofé au dela du tiers de matelots, fujet des Etats ennemis de S. M.. ou qui n'auront pas bord le rôle d'équipage arrête par les Officiers public des lieux neutres, d'où les batimens feront partis.

Conti

ART. X.

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N'entend S. M. comprendre dans les difpofition nuation du précédent Article, les navires dont les Capitaines o les maitres juftifieront par actes trouvés à bord, qu'il ont été obligés de prendre les Officiers majors ou mate lots dans les ports où ils auront rélaché, pour rempla cer cenx du pays neutre qui feront morts dans le cours du voyage.

Seales

ART. XI.

Veut S. M. que dans aucun cas, les pièces qui pour preuves roient être rapportées après la prife des bâtimens, puis. qui feront ad fent faire aucune foi, ni être d'aucune utilité, tant aux mifes. propiétaires desdits bâtimens qu'à ceux des marchandifes

qui pourroient y avoir chargées voulant S. M. qu'en toutes occafions l'on n'ait égard qu'aux feules pièces trouvées à bord.

ART. XII.

Navires Tous navires des Puiffances neutres, fortis des ports venant du Royaume, qui n'auront à bord d'autres denrées et France. marchandifes, que celles qui y auront été chargées, et

de

Peine contre

les ar

qui fe trouveront munis de congé de l'Amiral de France, ne pourront être arrètés par les armateurs françois, ni ramenés par eux dans les ports du Royaume, fous quelque prétexte que ce puiffe être.

ART. XIII.

En cas de contrevention de la part des armateurs françois, aux difpofitions du préfent règlement, il fera mateurs, fait main levée des bâtimens et des marchandises qui compofent leur chargement, autres toutefois que celles fujettes à confiscation, et lesdits armateurs feront condamnés en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra. ART. XIV.

échoués

Navires Ordonne S. M. que les difpofitions du préfent règlement auront lieu pour les navires qui auroient échoué fur les côtes dépendantes de fes poffeffions.

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ART.

ART. XV.

1778

de 1681.

Veut au furplus S. M. que les difpofitions du titre Ordondes prifes de l'Ordonnance de la marine du mois d'Août nance 168 foient exécutées felon leur forme et teneur, en tout ce à quoi il n'aura pas été dérogé par le présent règlement; lequel fera lu, publié, et enregistré dans tous les fièges des Amirautés : Mande et ordonne S. M. à M. le Duc de Penthièvre, Amiral de France, de tenir la main à fon entière obfervation..

Fait à Versailles le vingt fix Juillet mil fept cent foixante dix huit.

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*) Le Duc de Penthièvre, Amiral de France,
Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi
en fa Province de Bretagne.

Vu
le Règlement du Roi, ci-deffus et des autres
parts, à nous adreffe: Mandons à tous ceux fur qui
notre pouvoir s'étend, de l'exécuter et faire exécuter,
Or-
chacun en droit foi, felon fa forme et teneur.
donnons aux Officiers des amirautés de s'y conformer
en ce qui les concerne, et de la faire enrégistrer aux
greffes de leurs fièges, Fait à Paris le 3. Août 1778.

Signé : LOUIS.

Et plus bas, par fon Alteffe Séréniffime.

Signé:

DE GRANDEBOURG **).

⚫) Ce qui fuit eft pris de LAMPREDI 1. c.

**) Par un arrêt du Confeil du 14. Janv. 1779 la république des Provinces-Unis des Pays-Bas, la ville d'Amfterdam exceptée, fut privée des avantages de ce règlement, voyés Code des Prifes T. II. p. 706. Mais cet arrêt fut revoqué et les dispofitions du règlement du 26. Juillet 1778 confirmées en faveur de la République par un arrêt du 22. Avril 1780 voyés Code des Prifes T. II. p. 864. Et en fuite le Roi fit un règlement en date du 30. Sept. 1781 concernant les Prifes que les Corfaires François conduiront dans les Ports des Etats- Généraux des P. U. et vice-verfa (ibid. p. 995.) dont il fera parlé plus bas.

1. Août.

4.

1778 Regolamento fatto per il Gran Duca di Toscana toccante la navigazione e il commercio in tempo di guerra; del 1. Agosto 1778.

(LAMPREDI del commercio di popoli neutrali P. II. p. 206.)

Pietro

ietro Leopoldo per grazia di Dio principe Reale d'Ungheria e di Boemia Arciduca d'Auftria Gran Duca di Toscana etc. etc. etc.

Volendo Noi provvedere che nel Noftro Porta di Livorno, e negli altri Porti, .e Scali della Toscana fi offervi in qualunque cafo di guerra marittima fra le Potenze di Europa un' efattiffima Neutralità, e che non refti per qualunque evento interrotto il Commercio del Noftro Littorale, ordiniamo che in avvenire fi offervi la prefente Noftra Costituzione.

ART. I.

Non potrà ufarfi atto veruno di oftilità fra le Nazioni Guerregianti nel Porto, e Spiaggia di Livorno dentro il circondario formato cofi a Levante come a Ponente dal Littorale, e dalla Torre, Scogliera, e linea della meloria; e ne' Mari adjacenti agli altri Porti, Scali, Torri; e Spiagge del Gran Ducato non potrà ufarli atto veruno di oftilità nella distanza, che potrebbe circoscriverfi da un tiro di Cannone, e in conseguenza nello spazio fuddetto farà proibita qualunque depredazione, infeguimento, chiamata a ubbidienza, vifita, e generalmente qualfivoglia atto di violenza, e superiorità, dovendo i Baftimenti di qualsivoglia Nazione goder quivi una piena ficurezza in forza della protezione, che loro accordiamo nelle acque adjacenti al noftro Gran Ducato.

ART. II.

Non farà permeffo ai Baftimenti di Nazioni in Guerra trattenerfi a crociare alle vifte in prejudizio del pubblico

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