صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1780

conduite pendant la guerre actuelle. Cette attention de l'Impératrice à veiller au maintien des droits communs des peuples, ayant été applaudie par toutes les nations neutres, les a réunies dans une cause, qui regarde la défense de Leurs intérêts les plus chers et les a porté à s'occuper férieulement d'un objet précieux pour les temps préfens et à venir, en tant qu'il importe de former et de réunir en un Corps de fystème permanent et immuable, les droits, prérogatives, bornes et obligations de la neutralité. S. M. le Roi de Danemarc et de N. pénétré de ces mêmes principes, les a également établis et reclamés dans la déclaration, qu'il a fait remettre le 8. Juillet 1780. aux trois puiffances belligerantes en conformité de celle de la Ruffie et pour le foutien desquels S. M. Danoise a même fait armer une partie confidérable de Sa flotte. De là eft réfulté l'accord et l'unanimité, avec lesquels S. M. I. d. t. 1. R. et S. M. le Roi de D. et de N. en conféquence de Leur amitié et de Leur confiance reciproque ainsi que de la conformité des intérêts de Leur fujets, ont jugé à propos de donner au moyen d'une convention formelle une fanction folemnelle aux engagemens mutuels à prendre. Pour cet effet Leurs dites Majeftés ont choifi et nommé pour Leurs plénipotentiaires, favoir, S. M. I d. t. 1. R. le fieur Charles d'Often nommé Sacken, Confeiller d'Etat 'actuel, Chevalier l'Ordre de St. Anne, Envoyé Extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire de Sa dite Majefté près de la Cour de Danemarc, et S. M. le Roi de D. et de N. le Sieur Otto Cte. de Thott, Confeiller privé de Son Confeil, Chevalier de l'ordre de 'Eléphant etc. le Sieur Joachim Otto de Schack Rathlow, Confeiller privé de Son Confeil, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, etc le Sieur Jean Henry d'Eickstedt, Confeiller privé de Son Confeil, Gouverneur de S. A. R. le Prince Royal, Chevalier de l'Or dre de l'Eléphant etc. et le Sieur André Pierre Cte. de Bernstorff, Confeiller privé de Son Confeil, Secrétaire d'Etat pour le Département des affaires étrangères, Directeur de la Chancellerie allemande, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant etc. Lesquels après avoir échangé entre eux leurs pleinpouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles fuivans.

ART.

[blocks in formation]

contre

fendu.

Leurs dites Majeftés étant fincèrement refòlues Le comd'entretenir conftamment l'amitié et l'harmonie la merce de plus parfaite avec les Puiffances actuellement en guerre, bande et de continuer à obferver la neutralité la plus ftricte refte dé. et la plus exacte, déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenfes portées contre le commerce de contrebande de leurs fujets, avec qui que ce foit des puiflances déjà en guerre, ou qui pourroient y entrer dans la fuite.

ART. II.

t

fera ré.

Pour éviter toute équivoque et tout mal- entendu Ce qui fur ce qui doit être qualifié de contrebande, S. M. I. puté d. t. 1. R. et S. M. le Roi de D. et de N. déclarent contre bande. qu'elles ne reconnoiffent pour telles que les marchandifes, comprifes fous cette dénomination dans les traités, qui fubfiftent entre Leurs dites Majeftés et l'une ou l'autre des puiffances belligérantes; S. M. I. d. t. 1. R. fe reférant nommément à cet égard aux Art. X. et XI. de fon traité de commerce avec la Grande - Brétagne, Elle en étend les obligations entièrement fondées dans le droit naturel aux Couronnes de France et d'Espagne, qui n'ont été liées jusqu'ici avec son Empire par aucun engagement formel purement relatif au commerce, S. M. le R. de D. et de N. de fon côté fe rapporte auffi nommément à l'Art. III. de fon traité de commerce avec la Grande-Bretagne et aux Art. XXVI. et XXVII. de fon traité de commerce avec la France, et étend les obligations de celui-ci à l'Espagne, n'ayant point avec cette Couronne des engagemens qui décident à cet égard.

ART. III.

merce

La Contrebande déterminée et exclue du com- Princi merce des nations neutres en conformité des traités Pes l'égard et ftipulations expreffes fubfiftantes entre les hautes du com Parties Contractantes et les Puiffances en guerre, et libre. nommément en vertu du traité de commerce conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne le 20. Juin. 1766 ainsi que du traité de commerce conclu entre le. Danemarc et la Grande-Bretagne le 11. Juillet 1670. et de celui conclu entre le Danemarc et la France le

23.d'Août

1780 23. d'Août 1742. S. M. I. d. t. 1. R. et S. M. le R. de D. et de N. entendent et veulent que tout autre trafic foit et refte parfaitement libre. Leurs Majeftés après avoir déjà réclamé dans Leurs déclarations faites aux Puiffances belligérantes, les principes généraux du droit naturel, dont la liberté du commerce et de la navigation, de même que les droits des peuples neutres font une conféquence directe, ont refolu de ne les point laiffer plus long-temps dépendre d'une interpretation arbitraire fuggérée par des intérêts ifolés et momentanés. Dans cette vue elles font convenues: 1) Que tout vaiffeau peut naviguer librement de port en port et fur les côtes des nations en guerre. 2) Que les effets appartenans aux fujets des dites Puiffances en guerre foient libres fur les vaisseaux neutres à l'exception des marchandifes de contrebande. 3) Que pour déterminer ce qui caractérise un port. bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui, où il y a par la difpofition de la Puiffance, qui l'attaque avec des vaiffeaux arrêtés et fuffifamment proches, un danger évident d'entrer.

Main

tien ars

mé de

berté

d. c.

4) Que les vaiffeaux neutres ne peuvent être arrêtés que fur de juftes causes et faits evidens; qu'ils foient jugés fans retard; que la procédure foit toujours conforme, prompte et légale, et que chaque fois outre les dédommagemens, qu'on accorde à ceux, qui ont fait des pertes fans avoir été en faute, il foit rendu une fatisfaction complette pour l'in fulte faite au pavillon de Leurs Majestés.

ÅRT. IV.

Pour protéger le commerce commun de Leurs fujets, fondés fur les principes ci-deffus établis, S. cette li. M. I. d. t. I. R. et S. M. le R. de D. et de N. ont jugé à propos d'équiper féparément un nombre de vailleaux de guerre et de frégattes, proportionné à ce but; les efcadres de chaque Puiffances ayant à prendre la Station et devant être employées aux Convois, qu'exigent fon commerce et la navigation conformément à la nature et la qualité du trafic de chaque nation.

Secours

ART. V.

Si pourtant il arivoit, que les vaiffeaux marchands mutuel. de l'une des Puiffances, fe trouvallent dans un parage,

ой

où les vaiffeaux de guerre de la même nation ne fullent pas stationnés, et où ils ne pourroient pas 1780 avoir recours à leurs propres Convois, alors le Commandant des vaiffeaux de guerre de l'autre Poiffance, s'il en eft requis, doit de bonne foi et fincérement leur prêter le fecours, dont ils pourroient avoir besoin, et en tel cas, les vaiffeaux de guerre et fregattes de l'une des Puiffances fervirónt de foutien et d'appui aux vaisseaux marchands de l'autre, bien entendu cependant, que les réclamans n'auroient fait aucun commerce illicite, ni contraire aux principes de la neutralité.

ART. VI.

[ocr errors]

terieurs

Cette Convention n'aura point d'effet rétroactif Diffé et par conféquent on ne prendrà aucune part aux dif- rens anférends nés avant la concluĜon, à moins qu'il ne foit au traité question d'actes de violences continués tendant à fonder un système oppreffif, pour toutes les nations neutres de l'Europe en général.

ART. VII.

lézions

bellige

S'il arrivoit malgré tous les foins les plus atten- Car de tifs et les plus amicals, employés par les deux Puis- d. 1. p. fances et malgré l'observation de la neutralité la plus des parfaite de Leur part, que les Vailleaux marchands de Puiff. S. M. I. d. t. 1. R. et de S. M. le R. de D. et de N. fuflent rantes. infultés, pillès, ou pris par les vaiffeaux de guerre ou armateure de l'une ou l'autre Puiffance en guerre, alors le Miniftre de la partie lefée auprès de la Cour dont les vaiffeaux de guerre ou armateurs auront commis de tels attentats, y fera des repréfentations, réclamera les vaiffeaux marchands enlevés, et infiftera fur les dédommagemens convenables, en ne perdant jamais de vue la réparation de l'infulte faite au pavillon. Le Miniftre de l'autre partie contractante fe joindra à lui et appuyera fes plaintes de la manière la plus énergique, et la plus efficace, et ainfi il fera agi d'un commun et parfait accord. Que fi l'on refufoit de rendre juftice fur ces plaintes, ou fi l'on remettoit de la rendre d'un temps à l'autre, alors leurs Majeftés useront de repréfailles contre la Puissance, qui la Leur refuferoit, et Elles fe concerteront inceŝfament fur la manière la plus efficace d'effectuer ces juftes représailles.

Tom. III.

N

ART.

tuelle.

ART. VIII.

1780 Défen. S'il arrivoit que l'une ou l'autre des deux Puisfe mu fances ou toutes les deux enfemble, à l'occafion ou en haine de la préfente Convention, ou pour quelque cause qui y eut rapport, fut inquiétée, moleftée ou attaquée, il a été également convenu que les deux Puisfances feront cause commune pour le défendre réciproquement et pour travailler et agir de concert à fe procurer une pleine et entière fatisfaction, tant pour l'infulte faite à Leur pavillon que pour les pertes caufées à Leurs fujets.

Durée

de la

tion,

ART. IX.

Cette convention arrêtée et conclue pour tout le conven- temps que durera la guerre actuelle, fervira de base aux engagemens, que les conjonctures pourroient faire contracter dans la fuite de temps et à l'occafion de nouvelles guerres maritimes par lesquelles l'Europe auroit le malheur d'être troublée. Ces ftipulations doivent au refte être regardées comme permanentes et feront loi en matière de commerce et de navigation, et toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits des nations neutres.

fion d'

ART. X.

Acces- Le but et l'objet principal de cette convention autres étant d'allurer la liberté générale du commerce et de Puis la navigation, S. M. I. d. t. 1. R. et S. M. le R. de D. et Lances. de N. conviennent et s'engagent d'avance à confen

aux

tir, que d'autres Puiffances également neutres y accèdent et qu'en en adoptant les principes, Elles en partagent les obligations ainfi que les avantages.

ART. XI.

Commu. Afin que les Puiflances en guerre ne prétendent nication caufe d'ignorance relativement aux arrangemens pris Puill entre Leurs dites Majeftés, les deux hautes Parties belligé Contractantes communiqueront amicalement à toutes rantes. les Puillances belligérantes les mefures qu'Elles ont concertées entre Elles, d'autant moins hoftiles, qu'elne font au détriment d'aucune autre; mais tendent uniquement à la fureté du commerce et de la navigation de Leurs fujets refpectifs.

les

ART

« السابقةمتابعة »