صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

tight hierzu verbunden haben wollen, und hiemit 1780 verbinden, dergeftalten und alfo unter einander feft verabredt, aufrichtig zugefagt, verglichen und verabfchiedet, dass alles und jedes, was in obigen Puncten und Artikeln enthalten ift, nichts davon ausgenommen, von nun an die Kraft eines unverbrüchlichen Haus- und Landes- Vertrags haben und behalten, folglich auch demfelben in künftigen Zeiten fträcklich nachgefolgt, alles getreulich beobachtet, all folches zur Norm und Richtfchnur der Herzogl. RegierungsVerwaltung der jeweiligen Durchl. regierenden Herrn Herzoge angefehen, und angenommen, auch demfelben in der Zukunft genau nachgelebt werden foll.

[ocr errors]

Diesem allen zu wahrer Urkund und mehrerer Bekräftigung haben des regierenden Herrn Herzogs Herzogl. Durchl. und Höchftdero Herrn Hern Gebrü der diesen Vertrags - Abfchied Höchfteigenhändig unterschrieben, und Jeder Derfelben Ihr Herzogl. Infiegel, wie auch treu gehorfame Prälaten und Landschaft Wirtemberg, indem folche diefen Haus - Vertrag als ein Landes - Compactum angenommen haben, ihr gewöhnliches Infiegel daran gehängt. Und find diefes Abfchiede vier gleichlautende Originalien ausgefertiget worden, von welchen eins des regierenden Herrn Kerzog Karls Herzogl. Durchl., das andere Herrn Herzog Ludwig Eugen Durchl., das dritte Herrn Herzog Friederich Eugen Durchl. und das vierte einem löblichen landschaftlichen engern Ausfchufs zugeftellt und behändigt worden. So gegeben und gefchehen zu Stuttgard, den liten Februar Anno 1780.

KARL, Herzog zu Wirtemberg.

LUDWIG EUGEN, Herzog zu Wirtemberg.
FRIEDERICH EUGEN, Herzog zu Wir-
temberg.

2.

1777 Règlemens concernant le commerce et la na1. Nov. vigation des Puiffances neutres publiés pendant la guerre de l'Amérique jusqu'à l'origine du fyftème de la neutralité armée,

1777

1.

1780.

Règlemens du Congrès - Américain. 1777. 1773.

a.

Lettre des Commiffaires du Congrès en Amérique à tous les Capitaines ou Commandants des vaiffeaux de guerre, bâtimens armés, ou armateurs des Etats-Unis de l'Amérique Septentrio. nale concernant la navigation neutre en date du 21. Nov. 1777.

Comme

(Nouvell. extr. 1778. n. 7.)

omme il a été porté des plaintes de violences, faites par des vaisseaux américains armés à des nations neutres, en faifillant les vaiffeaux qui appartenoient à leurs fujets et portoient leur Pavillon, et en prenant ceux de l'Ennemi, tandis qu'ils étoient fous la protection des Côtes des pays neutres, contre l'ufage et les coûtumes des nations: la préfente fervira en conféquence à vous avertir et vous requérir de ne commettre aucune violation pareille du Droit des Gens, mais en vous conformant aux pouvoirs exprimés dans votre Commiffion, de vous borner à la capture des vaisseaux ennemis, lorsqu'ils ne feront point fous la protection d'un port, d'une rivière, ou d'une cote neutre, ainfi que de tous autres vaiffeaux quelconques, qui auront à bord des Soldats, Armes, Munitions, Provisions, ou autres Marchandises de contrebande, destinés

deftinés pour les armées Britanniques, ou des vaisseaux employés contre les Etats-Unis. Dans tous les autres cas vous devés refpecter les Droits de la Neutralité, dont vous attendės vous mèmes protection; et vous traiteres tous vaiffeaux neutres avec les plus grands egards et avec la plus grande amitié, pour l'honneur de votre Patrie et de vous mêmes. Nous fommes, Mellieurs, vos très - humbles Serviteurs.

A Paris le 21. Novembre 1777.

Signé:

BENJAMIN FRANKLIN,
SILAS DEANE.

ARTHUR LEE, Commiffionaires
du Congrès.

b.

1777

Proclamation du Congrès concernant la navigation 1778 neutre en date du 9. May 1778.

(Ibid. n.61.)

D'autant que le Congrès a reçu des informations et

des plaintes, qu'il a été fait des violences par des vaiffeaux armés Américains à des Nations neutres, en fe faififfant des Navires appartenant à leurs Sujets et fous leur Pavillon, et en prenant ceux de l'Ennemi, tandis qu'ils fe trouvoient fous la protection de côtes neutres, contre l'ufage et la coutume des nations; à l'effet que de tels actes de piraterie, que l'on ne fauroit juftifier et qui deshonorent le caractère national de ces Etats, puiffent à l'avenir être prévenus effica cement, le dit Congrès a jugé à propos d'ordonner, enjoindre et commander et par la Prefente ordonne, enjoint et commande à tous Capitaines, Commandana et autres officiers ét Mariniers appartenant à aucuns vailleaux armés Américains, de fe conduire ftrictement en toutes chofes conformément à la teneur de leurs Commiffions et des Inftructions et Réfolutions du Congrès, particulièrement qu'ils aient un égard facré pour les droits des Puiffances neutres et pour l'ufage et la coutume des Nations civilifées, et que fous quelTom. III.

B

que

9. May.

ou

1

1778 que pretexte que ce foit ils n'entreprennent d'enlev faifir aucuns Bâtimens ou Vaisseaux appartena aux fujets de Princes ou Puiflances en alliance av ces Etats-Unis, à moins qu'ils ne foient employés porter des effets de Contrebande ou des Soldats à n Ennemis; et en tel cas qu'ils fe conforment aux stip lations contenues dans les Traités fubfiftant entre te Princes ou Puiflances et ces Etats; et qu'ils ne pre nent, ne faififfent, ou ne pillent aucuns Batimens e vaisseaux de nos Ennemis se trouvant sous la protectic de Côtes, Nations ou Princes neutres, fous pein d'en être punis ainfi qu'ils le méritent, comme au d'être obligés à donner fatisfaction pour toute forte. dommages et intérêts par voie de réparation, à qu ils feront tenus en leurs Perfonnes et biens. Et e outre le dit Congrès a réfolu et déclare par la Préfent que toute Perfonne, qui contreviendra, de dessein pr médité, dans aucun des points ci-deffus marqués, elle eft prife en conféquence par quelque Puiflane Etrangère, ne fera point confidérée comme ayant dro de réclamer la protection de ces Etats, mais qu'el fubira telle punition, qui pourroit être infligée à te Delinquans fuivant l'ufage et la coutume des Nation Fait en Congrès à York dans l'Etat de Pensylva nie le 9. May 1778.

[ocr errors]

HENRY LAURENS, Préfident.

Signé:

Certifié:

CHARLES THOMPSON, Secrétair.

3.

36. Juill. Règlement de S. M. le Roi de France concer nant la navigation des bâtimens neutres en tem de guerre. Du 26. Juillet 1778.

(Code des Prifes T. II. p. 671. LAMPREDI del com mercio di popoli neutrali T. II. p. 32. Nouv. extr. 1778. n. 65.)

Le Roi s'étant fait représenter les anciens, règlemen

concernant la navigation des vailleaux neutres pen

dan

dant la guerre, Sa Maj. a jugé à propos d'en renouveller les dispofitions et d'y ajouter celles qui lui ont paru les plus capables de conferver les droits de Puisfances neutres, et les intérêts de leurs fujete, fans néanmoius autorifer l'abus que l'on pourroit faire de leur pavillon; et en conféquence Sa Maj. a ordonné et ordonne ce qui fuit:

[merged small][ocr errors]

1778

neutres.

Fait défense S. M. à tous armateurs, d'arrêter et Navires de conduire dans les ports du Royaume, les navires des Puissances neutres, quand même ils fortiroient des ports ennemis, ou qu'ils y feroient deftinės; à l'exception toutefois de ceux qui porteroient des fecours à des places bloquées, invefties ou affiégées. A l'égard des navires des Etats neutres, qui feroient chargés de marchandifes de contrebande deftinées à l'ennemi, ils pourront être arrêtés, et lesdites marchandifes feront faifies et confisquées; mais les bâtimens et le furplus de leur cargaifon feront relachés, à moins que lesdites e marchandifes de contrebande ne compofent les trois quarts de la valeur du chargement; auquel cas les navires et la cargaifon feront confisqués en entier. Se réfervant au furplus S. M. de révoquer la liberté portée au préfent Article, fi les Puiffances ennemies n'accor. dent раб le réciproque dans le délai de fix mois, à compter du jour de la publication du préfent règlement.

ART. II.

fur mer.

Les maitres des bâtimens neutres feront tenus de Preuve juftifier fur mer de leur propriété neutre, par les pasleports, connoiflemens, factures et autres pièces de bord; l'une desquelles au moins conftatera la propriété neutre, ou en contiendra une énonciation précise: Et quant aux chartes-parties et autres pièces qui ne eroient pas fignées, veut S. M. qu'elles foient régardées comme nulles et de nul effet.

Et

ART. III.

jettés en

Tous vaiffeaux pris, de quelque nation qu'ils Papiers foient, neutres ou alliées, desquels il fera conftaté qu'il mer. Ya eu des papiers jettés à la mer, ou autrement fupprimés on diftraits, feront déclarés de bonne prife avec leurs cargaifons, fur la feule preuve des papiers jettés

B 2

à la

>

« السابقةمتابعة »