صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

C.

Ordonnances de la France.

1.

Extrait de l'Ordonnance du Roi de France 1778 concernant les prifes faites par les vaiffeaux, 8. Mar frégates et autres bâtimens du Roi

du 28. Mars 1778.

(Code des Prifes P. II. p. 623.)

De par le Roi.

Sa Majefté s'étant fait répréfenter les Ordonnances

et Règlemens rendus par les Rois les prédéceffeurs, concernant les Prifes faites en mer, par les vaisseaux, frégates et autres bàtimens: Elle a reconnu que les Ordonnances les plus favorables avoient reftreint la part qui revenoit aux Vaiffeaux-preneurs dans le produit des Prifes, à des gratifications pour les bàtimens de guerre, et au tiers feulement du produit de la vente, pour les navires marchands: Et voulant, en cas de guerre, donner un nouveau motif d'émulation et d'encouragement aux Gens de mer et Soldats Compolant les Equipages de fes vaiffeaux, Elle s'eft déterminée a faire l'abandon en entier, des bâtimens de guerre et Corfaires enlevés fur les Ennemis, en faveur des Commandans, Etats-majors et Equipages des Vaiffeaux qui s'en feront emparés, et à réferver feulement un tiers de la valeur des navires marchands et de leur cargaison, pour être appliqué à la Caisse des invalides de la marine- En abandonnant ainsi aux Vaiffeaux - preneurs, la valeur entière des Bàtimens de guerre, et les deux tiers du produit des Navires marchands, Sa Majefté a voulu que l'augmentation qui réfultera de ces nouvelles dispofitions, que fa bienfaisance a dictées, portât principalement fur la partie du produit des Prifes, qui appartiendra aux Officiers-mariniers, Matelôts et Soldats employés fur fes Vaiffeaux et autres Bâtimens:

C'eft dans cette vue, qu'aflurée du zèle défintéreflé des Officiers de fa Marine, Elle n'a pas hélité d'adopter

H 2

[ocr errors]

1778 d'adopter une réparation conforme aux fentimens dont ils font animés, proportionnée au befoin des Equipages et qui fera participer les familles des gens de mer à la récompenfe et aux prix des fervices et de la valeur de leurs pères. En conféquence Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui fuit.

ART. I.

Tous les vaiffeaux, frégates et autres bâtimens de guerre, et tous Corfaires Ennemis, qui feront pris par les Vailleaux, Frégates et autres bâtimens de Sa Majefté: ensemble les canons, armes, munitions de guerre, agrès, apparaux, vivres et dépendances des bâtimens pris, ainfi que les pierreries, matières d'or et d'argent, marchandises et autres effets failant partie des cargaifons qui pourront fe trouver fur lesdits Vaiffeaux, Frégates bâtimens de guerre ou Corsaires, appartiendront en totalité aux Officiers et Equipages des Bâtimens preneurs, Sa Majefté leur en faisant entièrement abandon.

ART. II.

Tous navires marchands Ennemis, ainfi que ceux dont les Commiffions feroient en guerre et marchan difes, pris par les Vailleaux, Frégates et autres Bàtimens de Sa Majefté, appartiendront: favoir la valeur des deux tiere, aux Officiers et aux Equipages des bà timens preneurs, et la valeur du tiers reftant à la Caiffe des Invalides de la Marine à laquelle Sa Majesté a fait abandon du dit tiers aux charges portées par la présente Ordonnance.

ART. XVII.

Enjoint Sa Majesté aux commandans de fes Vaisfeaux et autres Officiers de fa marine, de fe confor. mer exactement à tout ce qui eft préfcrit par les dif férentes Ordonnances fur le fait des Prifes, et notam. ment par celle du 3. Janv. 1760 *), qui leur ordonne, ainfi qu'à ceux qui feront détachés pour amariner des Prifes, d'en faire, dans les vingtquatre heures, aux Greffes des Amirautés des Ports où ils les conduiront, une déclaration en forme et circonftanciée, fous peine, contre ceux des dits Officiers qui ne déclareront pas les Vaiffeaux ou autres Bâtimens en préfence desquels les Prifes auront été faites, d'être privés de la part qui leur en reviendra.

[ocr errors][merged small]

2.

Extrait de la déclaration du Roi de France 1778 concernant la courfe fur les ennemis de l'Etat. 34. Juin, Donnée à Versailles le 24. Juin 1778. Registrée en Parlement le 14. Juillet audit an.

Lorsque

(Code des Prifes P. II. p. 634-655.)

ART. VII,

ue les Corfaires particuliers auront été requis par les Commandants de nos escadres, vaisseaux ou frégattes, de fortir avec eux des ports ou de les joindre à la mer, lesdits Corfaires participeront aux priles et aux gratifications pendant le tems qu'ils feront attachés auxdits efcadres, vailleaux et frégattes; et leur part fera fixée fuivant le nombre de leurs canons montés fur affûts, proportionnément au nombre des canons de nos vaiffeaux et autres bâtimens avec lesquels ils auront fait lesdites prifes, fans avoir égard aux calibres des canons, ni à la force des équipages desdits Corfaires. Les gratifications portées par l'article suivant, auront lieu pour celles des prifes qui feront faites par les Corfaires, et appartiendront exclufivement aux équipages d'iceux; Mais dans tous les cas où les Corfaires particuliers, n'ayant point été requis de se joindre à nos vailleaux, feroient des prifes à leur vue, ces prifes appartiendront en totalité auxdits Corfaires, qui de leur côté ne feront admis à aucun partage dans les prifes que nos vaiffeaux pourroient faire à leur vue,

ART. VIII,

Il fera payé des deniers de la marine les gratifications fuivantes, pour les prifes qui feront faites par tous Corsaires particuliers:

Savoir;

Cent livres pour chaque canon du calibre de 4 et audeffus jusqu'à 12 livres.

Cent cinquante livres pour chaque canon de 12 livres et au- deffus:

Et trente livres pour chaque prifonnier fait fur les navires chargés en marchandifes.

H 3

Cent

1

1778 Cent cinquante livres pour chaque canon du calibre

de 4 à 12:

Deux cent vingt-cinq livres pour celui de 12 et
au - deffus:

Et quarante livres pour chaque prifonnier fait fur des
Corfaires particuliers:

Deux cents livres pour chaque canon de 4 à 12:
Trois cents livres pour celui de 12 et au-dessus:
Et cinquante livres pour chaque prifonnier qui aura
été fait fur des vaiffeaux et frégattes de guerre.

Lorsqu'il y aura eu combat, le calcul fera fait fur le nombre d'hommes effectifs qui fe feront trouvés au commencement de l'action: Voulons en outré que tou tes lesdites gratifications foient augmentées d'un quart en fus pour les vaiffeaux, fregattes de guerre et Corfaires particuliers qui auront été enlevés à l'abordage; ce qui aura également lieu pour les navires ennemis armés en guerre et marchandifes et dont le nombre des canons excédera celui des Corfaires - preneurs.

Ꭺ Ꮢ Ꭲ . IX.

Le nombre et le calibre des canons feront conftatés par le procès-verbal d'inventaire de la prife; et celui des prifonniers par les certificats de nos Officiers dans les ports. auxquels ils auront été remis, ainli que fur les autres pièces jugées néceffaires pour conftater le nombre d'hommes effectifs qui fe feront trouvés au commencement du combat.

ART. X.

Les gratifications portées par l'art. VIII. appar tiendront en entier aux Capitaines, Officiers et Equipages des Corfaires qui auront fait la prife dans la proportion des parts qui leur feront attribuées dans le tiers desdites prifes: l'armateur fera tenu d'en faire la recette et la diftribution, fans frais de commiffion, et fans qu'il puifle en imputer aucune partie fur le remboursement des avances.

ART. XXII.

Le tiers du produit des prifes qui auront été faites, appartiendra à l'équipage du bâtiment qui les aura faites; mais le montant des avances qui auront été payées, fera déduit fur les parts de ceux qui les

auront reçues.

ART.

ART. XXIII.

Les équipages des bâtimens armés en guerre et marchandifes n'auront que le cinquième des prifes; et il ne leur fera fait aucune deduction pour les avances comptées à l'armement, ou pour les mois payés pendant le cours du voyage.

[ocr errors]

ART. XXIX.

Le coffre du Capitaine pris, ni les pacotilles ou marchandises, qui pourroient lui appartenir, dans quelque endroit du bâtiment qu'elles foient chargées, ne pourront dans aucun cas être diftribuées au Capitaine du Corfaire qui aura fait la prife: Permettons toutefois à l'Armateur, de ftipuler en faveur dudit Capitaine, et pour lui tenir lieu de dédommagement, et feulement lorsqu'elle arrivera à bon port.

ART. XXX.

Défendons pareillement aux Officiers des Amirantés, de permettre que les Capitaines - conducteurs des prifes, s'approprient, fous prétexte de droit oa d'usage, aucunes marchandises, effets ou meubles, des bâtimens pris, à peine d'en demeurer, lesdits juges, refponfables en leurs propres et privés noms: Permettons cependant aux armateurs de régler dans les infractions qu'ils donneront aux Capitaines des Corfaires, et de concert avec eux, des fommes modiques et proportionnées à la valeur des prifes arrivées à bon port; et feront lesdites fommes payées aux Capitainesconducteurs des prifes, pour leur tenir lieu de tous autres droits qui ont pu être tolerés jusqu'à présent.

ART. XXXIX.

Auffitôt qu'il y aura quelque prife faite, l'Ecrivain prendra l'ordre du Capitaine pour aller à bord se saisir des clefs, fceller les écontilles, chambres, coffres, armoires, ballots, tonneaux et autres choses fermantes à clef ou emballées, fans en excepter le coffre du Capitaine, après toutefois que les papiers, ainfi que les hardes ou effets à fon ufage, en auront été retirés: ledit coffre reftera à bord de la prife, et fera partie de fon produit.

ART. XL.

L'Officier qui fera envoyé à bord du vaiffeau pris, ou l'Ecrivain, le faifiront de tous les papiers,

[blocks in formation]

1778

« السابقةمتابعة »