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1780 de la faire parvenir à V. E. pour communiquer fès ordres à cette fin et avoir foin qu'elle s'obferve en toutes les parties, tandis que je la communiquerai à tous les Ambaffadeurs et Miniftres Etrangers réfidant en cette Cour, pour qu'ils puiffent en avertir leurs Nations refpectives.

ART. XIII.>

. En attendant S. M. charge auffi V. E. d'enjoindre aux Confeils et Juges de la Marine, qu'ils ayent à accélérer avec la plus grande brièveté les Procès actuel. lement pendants à l'égard des Bâtimens détenus, fuivant l'intention de cette Déclaration Royale, qui en fubftance eft conforme aux Déclarations expédiées antérieurement en différents tems.

Dieu garde V. E. longues années, comme je le défire. Au Pardo le 13. Mare 1780.

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30. Avr.

14:

1776 Extrait *) de diverfes ordonnances des Puisfances belligérantes concernant leurs arma teurs, les prifes et reprises 1776-1783.

α.

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Inftruction du Congrès des Colonies unies en
Amérique à fes armateurs; en Congres,

10. Avril 1776.

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(Loix conftitutives des Colonies Angloifes. p. 42.) Inftruction

nftruction à tous les commandans de vaiffeaux parti culiers ou de vaisseaux de guerre qui auront commis

fion

*) L'étendue de plufieurs de ces ordonnances m'engage à ne fournir que ces articles qui interéssent plus parti culièrement les étrangers, en fupprimant ceux qui ne concernent que le rapport entre le Souverain et les

armateurs,

fon ou lettres de marque et repréfailles, les autorifant 1776 à faire captures des navires et cargaisons Britanniques.

ART. I.

Vous pourrez, par la force des armes, attaquér, réduire et prendre tous navires ou vaiffeaux apparte nans aux Habitans de la Grande-Bretagne en pleine mer, ou entre les marques de la haute et basse mer, excepté les navires qui transporteront des perfonnes qui feront dans l'intention de s'établir et de réfider dans les Colonies Unies, ou qui porteront des armes ou munitions de guerre auxdites Colonies, à l'usage des Habitans amis de la caufe commune, lesquels vons laifferez passer fans les molester; pourvu que les Capitaines ou Commandans de ces navires permettent une recherche ou vifite paifible, et donnent des informations fatisfaifantes fur l'état du chargement et la deftination de leur voyage,

ART. II.

Vous pourrez, par la force des armes, attaquer, réduire et prendre tous navires ou vaiffeaux quelconques, transportant des Soldats, armes, poudre à canon, munitions, provifions, ou autres effets de contrebande pour les armées Britanniques, ou vaiffeaux de guerre employés contre ces Colonies,

ART. III.

Vous conduirez les vaisseaux et navires que vous aurez pris avec leurs canons, gréémens, agrès, appa-, raux, fournitures et chargemens, dans quelque port convenable des Colonies- Unies, afin qu'il puifle être procédé en due forme fur lesdites prifes, pardevant les Cours ou Jurisdictions qui font ou feront établies pour quir et déterminer les caufes civiles et maritimes,

ART. IV,

Vous, ou l'un de vos principaux Officiers, conduirez ou enverrez le Maître et le Pilote, un ou pluheurs des principaux de l'équipage des navires ou vailleaux que vous aurez pris, immédiatement après capture ou auffitôt qu'il fera poffible au Juge ou Juges dea fusdites Cours, pour être examinės fous ferment et répondre à l'interrogatoire qui leur fera G3

la

fait

1776 fait concernant l'intérêt qu'ils ont dans ledit navire et chargement; et en même - tems, vous délivrerez au Juge ou Juges les paffeports, lettres de mer, charte parties, connoiffemens, acquits, lettres, et autres documens et papiers trouvés à bords, en prouvant par votre ferment, on celui de quelqu'autre perfonne qui fe fera trouvé préfente lors de le capture, que ces papiers font produits tels et dans le même état qu'ils auront été délivrés, fans fraude, addition, foustraction ni falsification.

ART. V.

Vous garderez et conferverez chaque navire ou vaiffeau et chargement par vous pris, jusqu'à ce que, par Sentence rendue par une Cour Jurisdiction à ce duement autorisée, il foit jugé de bonne prife, fans en rien vendre, détériorer, gâter. dépréder, diminuer, ou rompre charge, ou fans souffrir qu'il fe falle rien de femblable.

ART. VI.

Si vous on quelqu'un de vos Officiers ou Equipages, ont, de fangfroid, tué, eftropié, ou par tor ture, ou de toute autre manière, traité cruellement, inhumainement et contre les ufages et pratique des rations civilifées, les perfonnes furprifes à bord des navires que vous aurez pris, le délinquant fera févé rement puni.

ART. VII.

Par toutes les occafions conyenables vous enverrez au Congrès en général un compte par écrit des captures que vous aurez faites, avec les dénombremens et les noms des prifonniers, et de tems en tems des copies de vos journaux, avec les informatione de ce qui fera parvenu à votre connoiffance, ou que vous aurés découvert des deffeins des ennemis, et des destinations, mouvemens et opérations de leur flottes

et armées.

ART. VIII.

Un tiers au moins de votre équipage sera compofé d'hommes de terre.

ART. IX.

Vous ne rançonnerez aucun prisonnier; mais vous en difpoferez, ainsi que le Congrès, ou (fi le Congrès

n'étoit

n'étoit pas assemblé dans la Colonie où vous les conduirez), l'Affemblée générale, convention, ou Confeil ou comité de fûreté de cette colonie l'ordonnera.

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ART. X.

Vous obferverez toutes les inftructions ultérieures que le Congrès donnera lorsqu'elles feront venues à votre connoillance.

ART. XI.

Si vous faites quelque chofe de contraire à ces préfentes inftructions, ou à d'autres qui feront données à l'avenir, ou fi vous fouffrez volontairement, qu'elles foient enfreintes, vous ne ferez feulement pas privé de votre commission, mais vous ferez expofé à une action à votre charge, pour violateur des conditions de votre engagement, et rendu refponsable, envers les parties offenfées, des dommages foufferts par votre malversation.

Por ordre du Congrès.

Signé : JEAN HANCOCK, Préfident.

Ces inftructions font jointes à toutes les commiffions qui fe délivrent aux Corsaires.

Formule des Commiffions donnée par le Congrèsgénéral aux Armateurs employés à son service.

En Congrès.

Les délégués des treize Colonies - Unies, de NewHampfhire, Baie de Maffachuffett, Rhode Island, Connecticut, New-York, New Jersey, Penfylvanie, comtés de New- Castle, de Kent et de Suffex fur la Delaware, de Mariland, de Virginie, de la Caroline Septentrionale, de la Caroline Méridionale et de la Georgie.

(

A tous ceux qui ces Préfentes verront: falut, lavoir failons:

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1776

1776 Que Nous avons accordé par ces Préfentes, et accordons permiffion et pouvoir à John Adams, Officier de marine, Commandant le Sloope appellé Fame, du port de quarante-cinq tonneaux ou environ. appartenant à Jofeph Dean, Philippe Moore et Compagnie, de Philadelphie dans le Comté de Penfylvanie, montant quatre canons et quarante - cinq hommes, pour armer et manoeuvrer ledit Sloope en guerre, et avec iedit Sloope et fon équipage, atta. quer, faifir et prendre par force d'armes les vailleaux et autres batimens appartenans aux Habitans de la Grande-Bretagne, ou aucun d'eux avec leurs agrès, manoeuvres, provifions et cargaifons fur les hautes mers ou entre les marques de hautes et basses eaux, et de les conduire dans quelques ports des Colonies, pour que les Cours qui font et doivent être nommées pour entendre et juger les caufes civiles et maritimes. puiffent procéder en due forme à la condamnation desdites prifes, fi elles font jugées légitimes. Ledit Jofeph Dean et Compagnie ayant promis, fous garantie fuffifante, que ledit Commandant, ou aucun des Officiers et Gens de mer ou leur Compagnie, ne feroit rien de contraire aux usages et coutumes des Nations civilifées, et aux instructions, dont copie lui a été remife avec la Préfente, Et nous requérons et requerrons tous nos Officiers quelconques de prêter fecours et affiftance au dit Commandant pour les chofes ci-deffus énoncées, Cette Commiffion durera et fera en valeur jusqu'à ce que le Congrès donne des ordres contraires."

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