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tit. 2 de l'ordonnance de 1667, n'a point contrevenu à cet article.

» La régie de l'enregistrement ayant obtenu à la section des requêtes, un jugement qui admettait son recours en cassation contre un jugement du tribunal civil du département de la Gironde, l'avait fait signifier aux cit. Gauthier et sœurs, demeurant à Laveyrie, réunie à la commune de Clagimont, parlant à une femme. Par jugement du 29 thermidor an 10, au rapport du cit. Basire, vous avez annulé cette signification, attendu que, n'ayant pas été faite à la personne des défendeurs, elle ne pourrait être valable, aux termes de l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667, qu'autant qu'elle aurait été faite au domicile desdits défendeurs, et que la personne à laquelle elle a été laissée, y serait indiquée; attendu que ladite signification ne désigne pas suffisamment la personne à qui elle a été Laissée, puisque cette personne n'y est désignée que par l'expression générique d'UNE FEMME, sans même qu'il soit fuit mention que cette femme ait été trouvée au domicile des défendeurs; d'ou il résulte que cette signification n'est point revêtue de toutes les formalités prescrites pour sa validité.

» Le 2 prairial an 10, un huissier, porteur de l'expédition d'un jugement qui admettait une requête en cassation présentée par le cit. Froin, la signifie et en laisse copie au domicile des cit. Binaud, père et fils, en parlant à une femme, aux injonctions de droit.

» Après les trois mois à compter du jour de l'admission de la requête, les cit. Binaud se présentent et concluent à la nullité de l'Exploit; et le 24 ventose an 11, jugement, au rapport du cit. Audier Massillon, qui, » Vu l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667;

»Attendu que, dans l'Exploit de signification du jugement d'admission, en date du 2 prairial Ian 10, il n'est pas fait mention de la personne à qui l'Exploit a été remis; que ces mots, PARLANT A UNE FEMME AUX INJONCTIONS DE DROIT, qui se trouvent dans cet exploit, ne contiennent pas une désignation suffisante, et ne peuvent pas remplir le but ou l'objet de la loi; qu'il faut que la personne à qui l'Exploit a été remis, soit indiquée, ou par son nom, ou par sa qualité, ou par ses rapports avec la partie assignée, ou du moins qu'il y soit fait mention de l'interpellation qui lui a été faite, ainsi que de sa réponse et de son refus;

» Que l'énonciation vague et générale, PARLANT A UNE FEMME, ne donne aucune dé

signation; et que ces mots insignifians, aux INJONCTIONS DE DROIT, ne peuvent pas suppléer aux injonctions nécessaires pour faire connaitre que l'huissier a cherché à remplir ce qui est prescrit par la loi ;

» Déclare nul l'Exploit de signification du jugement d'admission, et par suite le demandeur déchu de son pourvoi en cassation.

» Le 20 floréal an 11, la régie de l'enregistrement fait signifier à la veuve Lalande, habitante de la mairie de Bordeaux, rue Bouffart, parlant à un domestique, un jugement portant admission de sa requête en cassation contre un jugement en dernier ressort du tribunal de première instance de l'arrondissement de Marmande.

» La veuve Lalande se présente sur cette signification, mais seulement pour en demander la nullité, sans défendre au fond. » Et le 26 fructidor an 11, au rapport du cit. Pajon, jugement qui en effet la déclare nulle avec déchéance, attendu que l'Exploit n'énonce point qu'elle ait été faite à la personne ni au domicile de la dame Lalande, mais seulement à un domestique, sans désigner si c'est au domicile de la dame Lalande que ce domestique a été trouvé; d'où il suit que le vœu de la loi n'a pas été rempli, quoiqu'elle l'exige cependant à peine de nullité.

» Voilà une série de jugemens qui semblent ne devoir laisser aucun doute sur la nullité des Exploits d'assignation, ou, ce qui revient au même, des Exploits de signification de jugemens, dans lesquels l'huissier n'a pas designé nominativement la personne à qui il a parlé en les remettant.

» Cependant, si nous les examinons de près, nous verrons bientôt qu'à l'exception de celui du 29 prairial an 7, ils ont tous été motivés de manière à justifier plutôt qu'à improuver l'opinion de Jousse et de Pothier.

» Qu'ont jugé, en effet, ceux des 21 fructidor an 8, 29 thermidor an 10 et 24 ventóse an 11? Rien autre chose, si ce n'est que, comme le dit Rhodier sur l'art. 3 de l'ordonnance de 1667, il ne suffit pas de signifier un Exploit au domicile de la partie, si on ne la trouve pas; il faut signifier, parler et laisser copie à quelqu'un des gens ou serviteurs de celui contre qui l'exploit est dirigé, suivant l'ordonnance de 1539, art. 22 : alicui ex familiâ, suivant l'expression de Guy-Pape, quest. 191 et 628.

» Dans l'espèce du jugement du 21 fructidor an 8, l'huissier s'était contenté de dire, parlant à une citoyenne.

» Dans l'espèce de celui du 26 thermidor

an 10, il avait dit simplement, parlant à une femme.

» Et dans l'espèce de celui du 24 ventôse an 11, parlant à une femme, aux injonctions de droit (1).

» Et il est à remarquer que, dans les motifs de ce dernier jugement, vous avez formelle ment reconnu qu'il est indifferent la que personne à qui l'Exploit a été remis, soit indiquée, ou par son nom, ou par sa qualité, ou par ses rapports avec la partie assignée.

» Quant au jugement du 26 fructidor an 11, vous l'avez motivé, non pas sur ce que l'huissier avait simplement dit, parlant à son domestique, mais sur ce qu'il n'avait pas exprimé que le domestique était au domicile de la veuve Lalande, lorsqu'il lui avait fait la signification; et par là, vous avez encore implicitement confirmé la doctrine de Pothier et de Jousse.

» Mais cette doctrine, qui d'ailleurs n'est

(1) C'est à une espèce semblable que se rapporte un autre arrêt du 20 juin 1808, dont le bulletin civil de la cour de cassation nous présente ainsi les circonstances et le dispositif :

« Au mois de brumaire an 4, le sieur de la Marre et la dame veuve Chamorin acquirent des immeubles du sieur Savalette.

» Ce ne fut qu'au mois de fructidor an 12, qu'ils firent transcrire le contrat.

>> Les sieur et dame Dompierre d'Hornoy, qui avaient pris une inscription sur les mêmes biens, notifièrent aux acquéreurs une surenchère, par Exploits du 17 vendémiaire an 13.

» L'huissier qui signifia cette surenchère, exprima dans ses Exploits, qu'il en laissait copie à chacun des acquéreurs en leurs domiciles, en parlant à une femme qui n'a dit son nom, de ce sommée.

» Les acquéreurs ont conclu à l'annullation de ces Exploits comme n'étant point conformes aux dispositions des ordonnances de 1539, art. 22, et 1667, art. 3 du tit. 2.

» Les premiers juges et la cour d'appel, considé rant que l'huissier avait rempli le vœu de l'ordonnance, ont rejeté la nullité proposée.

» L'arrêt a été cassé en ces termes :

pour

>> Ouï le rapport de M. Chasle, les observations des avocats des parties et les conclusions de M. Lecoutour, substitut, le procureur général; » Vu l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667; » Attendu que cette disposition, loin d'avoir aboli celle de l'art. 22 de l'ordonnance de 1539, a été rédigée dans le même esprit ; que c'est ainsi qu'elle a été entendue par les jurisconsultes les plus estimés, qui tous ont pensé que les copies des Exploits doivent être laissées, soit à la personne elle-même, soit, en son absence, à quelqu'un de sa famille, serviteurs ou domestiques, alicui ex familia; que ce principe est encore consacré par les art. 61 et 68 du nouveau TOME VII.

que l'expression de la manière dont l'usage, le plus sûr interprète des lois, a fixé le sens de l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667; cette doctrine à laquelle on opposerait vainement un usage contraire attesté par l'acte de notoriété du châtelet, de 1691, puisque le parlement de Paris l'a réprouvé par ses arrêts de 1726 et 1743; cette doctrine a reçu, de votre part, la confirmation la plus directe, la plus positive, par le jugement que vous avez rendu le 10 messidor an 11, au rapport du cit. Coffinhal.

>> Dans cette espèce, le cit. Noguès demandait la nullite de la signification qui lui avait été faite à son domicile, parlant à sa salariée, d'un jugement d'admission obtenu contre lui par la veuve Conte. Il prétendait que ces mots, à sa salariée, ne désignaient pas suffisamment la personne à laquelle l'huissier avait parlé en remettant l'Exploit. Mais, considérant que, par les mots parlant a sa

Code de procédure civile, qui prescrit que, si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra, etc.;

>> Attendu que, dans l'espèce, l'huissier qui a signifié la surenchère dont il s'agit, s'est borné à faire mention qu'il a laissé les copies de ses Exploits à une femme qui n'a dit son nom, de ce sommée, sans l'interpeler, ni sur sa qualité, ni sur ses rapports avec les personnes auxquelles les significations étaient faites, n'a point rempli le vœu de l'ordonnance de 1667; et qu'en validant ces Exploits, la cour d'appel a contrevenu à cette loi.

» La cour casse et annulle... ».

Un arrêt semblable a été rendu le 6 août 1809. Le sieur Bouvier ayant obtenu, à la section des requêtes, un arrêt qui admettait sa demande en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen, du 13 février 1807, l'avait fait signifier à la veuve Duval, l'une de ses parties adverses, par un huissier qui en avait laissé la copie à une femme trouvée au domicile de ladite Duval. La veuve Duval demanda que cette signification fût déclarée nulle, et que, par suite, le sieur Bouvier fût déclaré déchu, en ce qui la concernait, de sa demande en cassation.

Par l'arrêt cité,

<< Attendu que la copie de l'Exploit de signification de l'arrêt d'admission et de l'assignation, laissée au domicile de la veuve Duval, porte seulement ces mots, laissé (la copie) parlant à une femme trouvée au domicile de ladite Duval, sans énonciation des qualités et des rapports de cette femme relativement à la personne citée; que cette omission, également contraire aux dispositions tant des lois anciennes que du nouveau Code judiciaire, a vicié l'exploit et l'a rendu nul à l'égard de ladite dame;

» Par ces motifs, la cour déclare Bouvier déchu de son pourvoi, en ce qui concerne seulement ladite dame Duval, et le condamne aux dépens de ce chef ».

10

SALARIÉE, employés dans l'Exploit de signification du jugement d'admission, le vœu de la loi a été rempli, l'art. 22 de l'ordonnance de 1539 qui permettait de donner les Exploits et significations à des gens de journée ou serVITEURS de la personne à qui on signifiait, n'ayant point été révoqué par celle de 1667, vous avez rejeté la fin de non-recevoir du cit. Nogués, et vous avez cassé le jugement attaqué par la veuve Conte.

Il n'y a, comme vous le voyez, aucune différence entre cette espèce et celle qui se présente en ce moment à juger; et c'est assez dire que vous devez rejeter la fin de non-recevoir de la veuve Jaillette, comme vous avez rejeté celle du cit. Noguès: nous y concluons >>.

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 18 nivôse an 12, au rapport de M. Babille. On en trouvera le texte à l'article Inscription de faux, S. 4, no 2.

II. La deuxième question s'est présentée, d'abord à la cour d'appel de Lyon, ensuite à la cour de cassation. Voici les faits.

Par Exploit du 10 octobre 1808, le sieur Joseph Maury appelle d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon, rendu au profit du sieur Dunal. Il est dit dans cet Exploit, que l'huissier en a « laissé copie audit sieur » Dunal, pour qu'il ait à s'y conformer, en » parlant dans son domicile susdit, à Mont» pellier, à un commis ».

Le 24 décembre suivant, le sieur Dunal obtient, sur cette copie signifiée, un arrêt par défaut qui déclare nul l'Exploit d'appel. Le sieur Maury forme opposition à cet arrêt; et le 25 janvier 1809,

« Considerant que l'art. 61 du Code de procédure civile, §. 2, veut que l'Exploit contienne les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'Exploit sera laissée; que l'art. 68 du même Code indique positivement dans quelle classe doit être cette personne à qui la copie peut être laissée, et s'explique en ces termes Tous Exploits seront faits à personne ou à domicile; mais si l'huissier ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin....; que de là naît l'obligation d'expliquer la nature des relations de la personne à qui on laisse l'Exploit, avec celui à qui il est signifie; et qu'on doit expliquer clairement si elle est son parent ou son serviteur; que, dans l'Exploit de signification de l'acte d'appel dont s'agit, l'huissier n'a

point énoncé qu'il remettait la copie à un commis de Dunal; mais qu'il a 'déclaré que

cette remise était faite à un commis, dénomination vague qui pouvait convenir à tout autre qu'à un préposé ou serviteur de Dunal

;

» La cour (d'appel de Lyon), sans s'arrêter à l'opposition formée par l'appelant à son arrêt du 24 décembre dernier, ordonne que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur ».

Recours en cassation contre cet arrêt, de la part du sieur Maury.

<< Un seul moyen de cassation (ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le 15 février 1810) vous est proposé dans cette affaire; et il consiste à dire que, par l'arrêt qui vous est dénoncé, la cour d'appel de Lyon a, par une fausse interpretation de l'art. 61 du Code de procédure civile, annulé un Exploit d'appel qui, par lui même, était valable.

» La cour d'appel de Lyon paraît n'avoir pas douté, en prononçant la nullité de cet Exploit, qu'elle n'eût dû le regarder comme valable, si l'huissier y eût exprimé qu'il en avait laissé copie, non à un commis simplement, mais à un commis du sieur Dunal.

» En effet, l'art. 61 du Code de procédure civile n'est que la répétition de l'art. 3. du tit. 2 de l'ordonnance de 1667; et sous l'empire de cette ordonnance, on a constamment jugé, conformément à la doctrine de Jousse sur ce texte même, et à celle de Pothier dans son Traité de la procédure civile, chap. 1, art. 4, no 5, qu'il suffisait de spécifier la personne à laquelle la copie était laissée, en la désignant par sa qualité, comme si c'était un portier ou un serviteur, sans être obligé de faire mention du nom de ces personnes. Cotereau, dans son Droit général de la France, no 10, 352, en cite deux arrêts du parlement de Paris, l'un du 10 avril 1726, l'autre de 1743. Il en existe deux semblables de la section civile de la cour: le premier, du 10 messidor an 11, au rapport de M. Coffinhal, entre la veuve Conte et le sieur Noguès; le second, du 18 nivôse an 12, au rapport de M. Babille, entre les sieur et dame Perthon et la veuve Jaillette.

» Mais ce qui a déterminé la cour d'appel de Lyon à annuler l'Exploit d'appel dont il est ici question, c'est que l'huissier par qui a été signifié cet Exploit, y a déclaré en avoir laissé la copie au sieur Dunal, en parlant, dans son domicile, à un commiş, sans expri

(1) V. le no précédent.

mer que le commis auquel il avait parlé, fût celui du sieur Dunal lui-même ; et que, par là il a employé, au lieu d'une mention équipollente à la désignation nominative de la personne à qui il avait parlé, une dénomination vague qui pouvait convenir à tout autre qu'à un préposé ou serviteur du sieur Dunal.

» Telle n'était pas, à beaucoup près, l'espèce des quatre arrêts du parlement de Paris et de la section civile de la cour, que nous venons de rappeler.

» Dans les affaires jugées par les arrêts du parlement de Paris, de 1726 et 1743, l'huissier avait dit: parlant à sa servante.

>> Dans les affaires jugées par les arrêts de la section civile de l'an 11 et de l'an 12, Thuissier avait dit : parlant à sa salariée.

» Dans toutes, par conséquent, l'huissier avait énoncé une relation précise entre la personne à laquelle il avait parlé, et la personne à laquelle il avait fait la signification que l'on arguait mal à propos de nullité; et par conséquent encore, il avait dûment constaté que la personne à laquelle il avait parlé, était de la classe de celles à qui l'art. 22 de l'ordonnance de 1539, dont la disposition est renouvelée par l'art. 68 du Code de procedure civile, permettait de laisser la copie d'Exploit lorsque la partie ne se trouvait pas dans son domicile.

» Mais ici, encore une fois, l'huissier n'a point dit parlant à un commis du sieur Dunal; il a dit simplement parlant à un

commis.

» Que ces mots, parlant à un commis, puissent, dans la circonstance où ils se trouvent à la suite de ceux-ci, dans son domicile, être considérés comme synonymes des mots, à un commis du sieur Dunal, nous en convenons; et c'est ce que la section civile a jugé, le 22 janvier dernier, dans une espèce parfaitement analogue à celle-ci (1).

(1) Le 5 juin 1809, le sieur Boudrot et la demoiselle Brossard font signifier à la veuve de Chalonge, un arrêt, de là section des requêtes, du 13 avril pré- ` cédent, portant admission de leur recours en cassation contre un jugement rendu en faveur de celle-ci, et l'assignent à comparaître devant la section civile, dans le délai du réglement. L'Exploit est laissé au domicile de la veuve de Chalonge, parlant à une servante domestique, ainsi qu'elle s'est dit étre, aux injonctions de droit.

La veuve de Chalonge a demandé l'annullation de cet Exploit, et par suite la déchéance du recours en

cassation.

» Une servante domestique, trouvée au domicile

» Mais on doit convenir aussi qu'on peut les entendre dans un sens absolu; et qu'en les interprétant de cette manière, la cour d'appel de Lyon n'a fait qu'user d'un droit qui lui appartenait essentiellement.

» Qu'elle ait en cela, bien ou mal jugé, c'est une question dont l'examen n'est pas dans les attributions de la cour. Une chose nous suffit c'est qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Lyon n'a viole aucune loi.

» Et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur ».

Arrêt du 15 février 1810, au rapport de M. Lasaudade, par lequel,

« Attendu qu'aux termes des art. 61 et 68 du Code de procédure civile, mention doit être faite de la personne à laquelle copie de l'Exploit sera laissée; et que, si l'huissier ne trouve au domicile de la partie ni aucun de ses parens, ni serviteurs, il remettra la copie à un voisin;

» Attendu que, dans l'Exploit dont il s'agit, l'huissier n'a point fait mention de la personne à laquelle la copie en a été laissée, par sa dénomination; qu'il n'a point fait mention que ladite copie ait été laissée au propre commis de la partie; et qu'ainsi, en annulant ledit Exploit, la cour d'appel de Lyon n'a fait que se conformer strictement et littéralement à la disposition de la loi; » La cour rejette le pourvoi.... N.

Il a été rendu, le 28 août 1810, un arrêt semblable, qui est rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Exploit, no 9; et cet arrêt est d'autant plus remarquable, que, d'une part, ce n'est pas, comme le précédent, un simple arrêt de rejet, mais qu'il annulle directement un Exploit de signification d'arrêt d'admission; que, de l'autre, il n'a été rendu qu'après un partage que l'on a assuré, dans le temps, avoir été mé

de la veuve de Chalonge (disait son défenseur), peut n'être pas la sienne; car il n'est pas exprimé dans l'Exploit, que la personne à qui la copie en a été laissée, soit au service de cette veuve; et ces mots, aux injonctions de droit, ne peuvent pas suppléer à la sommation qui devait être faite à cette personne, de déclarer si elle avait quelque rapport de domesticité avec elle. La veuve de Chalonge peut n'avoir pas de domestique ou en avoir plusieurs.

» Il fallait donc désigner, par son nom, la servante domestique à qui la copie a été laissée, ou exprimer formellement qu'elle était au service de la veuve de Chalonge ».

Le sieur Boudrot et la demoiselle Brossard répon

nagé tout exprès pour juger la question avec plus de solennité.

Mais il reste à savoir si un jugement en dernier ressort qui se serait écarté de cette jurisprudence rigoureuse, pourrait être cassé, comme contraire à la loi.

J'ai fait clairement entendre, dans les conclusions ci-dessus, que je regardais la négative comme hors de doute.

Et cette opinion a été depuis consacrée par un arrêt contradictoire de la cour de cassation.

La dame de la Soudrière avait fait faire à Frédéric Charles Delort, au domicile qu'il avait élu par contrat chez le sieur Pointard, un commandement dont l'Exploit avait été remis par l'huissier chez celui-ci, en parlant à une domestique.

Le sieur Delort a prétendu que ce commandement était nul, parcequ'il n'y était pas dit la domestique à qui l'huissier avait que parlé, fût celle du sieur Pointard.

Le 8 juillet 1813, jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, qui déclare le commandement valable, << attendu qu'il est fait mention dans l'Ex» ploit, que l'huissier, s'adressant au domi»cile élu en la demeure du sieur Pointard, » a parlé à une femme domestique, à laquelle » il a laissé sa copie; et qu'ainsi, il a rempli

» le vœu de la loi ».

Et sur l'appel, arrêt du 5 mai 1814, qui, << adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant ».

Le sieur Delort se pourvoit en cassation; mais par arrêt du 26 novembre 1816, au rapport de M. Carnot, et après un délibéré,

« Considérant que le commandement remplit tout ce qui est exigé par le Code de procédure civile, pour la validité des Exploits, >> La cour rejette le pourvoi.... ».

daient que la copie de l'Exploit ayant été laissée à une domestique trouvée dans le domicile même de la veuve de Chalonge, l'huissier s'était conformé aux art. 61 et 68 du Code de procédure; que cette domestique était évidemment celle de la partie assignée ; et que la partie assignée représentant la copie signifiée à son domicile, le vœu de la loi àvait été rempli.

III. La troisième question s'est présentée successivement à la cour d'appel de Bruxelles et à la cour de cassation.

Le 16 mars 1807, le sieur Cartier signifie au sieur Meuret un jugement qui condamne celui-ci à des dépens. Il lui fait, par le même Exploit, commandement de payer le montant de la condamnation; et attendu qu'il ne demeure pas dans la commune où doit se faire l'exécution, en cas de défaut de paiement, il élit domicile, conformément à l'art. 584 du Code procédure, chez le sieur Ansiaux. Ensuite, faute de paiement, le sieur Cartier fait saisir les meubles du sieur Meuret, et en poursuit la vente.

Le sieur Meuret appelle du jugement qui lui a été signifié le 16 mars 1807; et usant de la faculté que lui accorde l'article cité du Code de procédure, il fait signifier son appel au domicile élu par le sieur Cartier chez le sieur Ansiaux, parlant à Charles Henseval.

Lesieur Cartier demande la nullité de l'acte

d'appel, 1o parcequ'il n'a pas été signifié à son propre domicile; 2o parceque, supposé qu'il eût pu être signifié au domicile du sieur Ansiaux, l'Exploit n'indique pas les rapports existans entre le sieur Ansiaux et Charles Henseval.

Le sieur Meuret interpelle le sieur Cartier de déclarer si Charles Henseval n'est pas de la famille du sieur Ansiaux. Le sieur Cartier en convient; mais il persiste à soutenir que l'Exploit est nul, faute de mention expresse de la qualité de Charles Henseval. Suivant les art. 61 et 68 du Code de procédure, dit-il, c'est par l'Exploit même qu'il doit être constaté que la copie a été laissée à la partie ou à un de ses parens ou serviteurs. Suppléer à la preuve littérale de l'observation de cette formalité, par des vérifications ou des aveux, ce serait ajouter à la loi et la violer.

Le 6 août 1808, arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui rejette les deux moyens de nullité,

« Attendu que, d'un côté, l'acte d'appel dont il s'agit, a été notifié au domicile elu dans le commandement; qu'ainsi, il est valable, conformément à l'art. 584 du Code de procédure qui, à cet égard, forme exception à l'art. 456 du même Code;

» Et que, d'un autre côté, cet acte d'apPar l'arrêt cité, rendu au rapport de M. Boyer, pel porte qu'il a été remis à Charles Henseval,

<< Attendu que, dans la signification faite à la dame de Chalonge, le vœu de l'art. 61 du Code de procédure a été suffisamment rempli par l'énonciation que copie en a été laissée à une servante domestique, au domicile de cette dame, partie assignée ; >> La cour rejette l'exception ».

qui, d'apres l'aveu de l'intimé, faisait partie de la famille Ansiaux, chez qui domicile était élu; de sorte que cette mention satisfait entièrement au prescrit de l'art. 61 du Code susdit ».

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