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ment aux anciennes lois.

c'est que l'on voit dans les procès-verbaux riage, lesquelles seront exécutées conforméd'alors, qu'elle rejeta la proposition qui lui fut faite en même temps, de décréter que le mariage d'un enfant ni les conventions faites en le mariant, ne pourraient lui être opposées pour l'exclure du partage égal.

» Effectivement, la proposition dont parle le tribunal des Landes, fut faite à l'assemblée constituante. Elle formait l'art. 21 d'un projet qui avait été rédigé par une commission prise dans les comités de constitution et d'aliénation, et composée des cit. Target, Thouret et moi; et voici comment cet article était conçu: le mariage d'un des enfans ni les dispositions contractuelles faites en le ma riant, ne pourront lui être opposées pour l'exclure du partage égal, établi par le présent décret ; à la charge par lui de rapporter ce qui lui aura été donné ou payé lors de son mariage.

» Le procès-verbal de la séance du 1er avril 1791 porte que la discussion s'étant ouverte sur ce projet d'article, un membre a proposé d'y ajouter à la fin, à moins qu'il n'y ait renoncé, en se contentant d'une dot ou d'un aportionnement (ce qui était, en d'autres termes, proposer le rejet de l'article, puisqu'il n'avait point d'autre objet que de faire cesser l'effet des renonciations contractuelles); qu'un autre membre a demandé la question préalable sur l'article; et qu'après quelques débats, la discussion a été continuée au lendemain.

» Et que porte le procès-verbal du lendemain? Voici ses termes : La discussion de l'art. 21 du projet de décret des comités d'aliénation et de constitution sur les successions ab intestat, ajournée hier, a été reprise; plusieurs membres ayant parlé pour et contre les dispositions de cet article, on a demandé que la discussion fút fermée; l'assemblée a fermé la discussion. La question préalable a été invoquée, elle a été mise aux voix, et l'assemblée a décrété qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur l'art. 21.

» Là-dessus deux observations impor

tantes.

» D'abord, vous voyez que les rédacteurs du projet de loi avaient fait un article exprès pour abolir les renonciations contractuelles; et remarquez bien que cet article était placé après celui qui est devenu le quatrième de la loi; car le quatrième article de la loi était le seizième du projet, et voici ce qu'il portait : Les dispositions ci-dessus auront leur effet dans toutes les successions qui s'ouvriront après la publication du présent décret, sans préjudice des institutions contractuelles ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées par contrat de ma

» De là, que résulte-t-il? C'est que, dans l'intention des rédacteurs, l'art. 16 du projet, devenu le quatrième de la loi, ne portait pas sur les renonciations stipulées par contrat de mariage, puisqu'ils ont ensuite fait de ces renonciations, l'objet d'un article séparé; c'est par conséquent que ces termes de l'art. 4, ou AUTRES CLAUSES qui ont été légitimement stipulées, ne peuvent pas s'entendre des clauses par lesquelles des enfans auraient renoncé aux successions de leurs parens, mais seulement de clauses par lesquelles ils auraient, au contraire, été appelés à ces successions; c'est par conséquent que ces mêmes termes désignent, non des clauses qui ôtent ou privent, mais au contraire, des clauses qui donnent ou promettent; c'est par conséquent enfin, que le tribunal des Landes a fait une très-fausse application de ces mêmes termes, lorsqu'il en a inféré que l'art. 4 de la loi du 8-13 avril 1791 avait maintenu les dispositions des contrats de mariage, par lesquelles des enfans étaient exclus de la succession de leurs parens.

>> Dans l'exacte vérité, et c'est ici notre deuxième observation, la loi du 8-13 avril 1791 n'avait ni maintenu ni infirmé les renonciations contractuelles; car déclarer qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le projet d'article tendant à en empêcher l'effet, et le déclarer par un arrêté qui, étant resté au procès-verbal, n'a été revêtu d'aucune des formes requises pour qu'il devint loi, c'était ne rien décider sur la question de savoir si les renonciations contractuelles devaient ou non être encore exécutées; ou, si l'on veut, c'était décider que cette question demeurerait indécise.

» Aussi n'est-ce que par l'art. 11 de la loi du 17 nivôse an 2, que les renonciations contractuelles ont été abolies.

» Elles l'ont été d'abord pour le passé comme pour l'avenir; mais l'effet rétroactif de la loi du 17 nivôse an 2 ayant été aboli le fructidor an 3, la question s'est retrouvée entière, et il a fallu l'agiter de nouveau.

>> Comme elle se présentait fréquemment et qu'elle embarrassait les tribunaux, le conseil des cinq cents s'en est occupé spécialement; et il en a fait la matière de l'art. 6 d'une résolution du 25 germinal an 4. Cet article était ainsi conçu : La loi du 8 avril 1791, en abolissant toute inégalité ci-devant résultante entre héritiers ab intestat de la distinction des sexes, a détruit l'effet des renonciations contractuelles à successions fu

tures.

» Au conseil des anciens, cet article donna lieu à de grands débats; les uns prétendaient que la loi du 8-13 avril 1791 avait aboli les renonciations, les autres soutenaient qu'elle en avait confirmé l'usage. Le cit. Tronchet parla le dernier, et réfuta l'une et l'autre opinion. Après avoir rappele ce qui s'était passé à l'assemblée constituante, dans la discussion du vingt-unième article du projet sur lequel avait été formée la loi du 8-13 avril 1 1791, et établi que l'assemblée, en rejetant cet article, n'avait ni aboli ni confirmé, soit pour le passé, soit pour l'avenir, l'usage des renonciations contractuelles, il passa à l'examen de cette question :

» Quel a dû être le sort de ces sortes de renonciations, et leur effet, relativement aux successions ouvertes avant le 5 brumaire an 2,

date de la première rédaction de la loi du 17 nivóse? A-t-on dú les admettre ou les rejeter indéfiniment?

» Pour bien juger (dit-il) ce qu'une loi postérieure a pu et dû faire, il suffit d'examiner ce que les tribunaux ont pu et dú faire eux-mêmes dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé depuis le 8 avril 1791, jusqu'au 5 brumaire an 2. (et il ne faut pas perdre de vue que la succession dont il s'agit ici, s'est ouverte dans cet intervalle).

» Ou la succession ouverte dans cet inter

valle, était régie par une coutume de simple

exclusion et muette sur les renonciations con tractuelles; ou elle s'ouvrait dans l'une des coutumes qui autorisaient ces renonciations.

» Au premier cas (c'est toujours le cit. Tronchet qui parle), le juge pouvait, sans difficulté, admettre au partage la fille renoncante. En effet, la renonciation qu'elle avait souscrite dans son contrat de mariage, n'avait été que l'application surérogatoire de la loi d'exclusion qui existait à l'époque de son mariage, MAIS QUE LA LOI DE 1791 AVAIT DÉTRUITE et pu détruire avant l'ouverture de la succession; la renonciation tombait donc d'elle-même avec la loi dont elle n'avait été que l'expression et la conséquence.

» Au second cas (continue le cit. Tronchet), la position de la fille et du mále était bien différente. Le male qui se présentait à une succession ouverte sous l'empire d'une coutume non encore révoquée, qui autorisait les renonciations contractuelles, y venait réclamer un droit acquis, qui n'était qu'une espérance avant, mais qui s'était converti en un droit formé, dont la loi l'avait saisi à l'instant de l'ouverture de la succession, et auquel nulle autorité judiciaire ne pouvait porter atteinte..... La loi postérieure ne pouvait en

abolir l'effet pour les successions ouvertes depuis sa publication. L'acte était valable, dès-lors qu'il était autorisé par la loi; l'héritier avait été saisi par elle d'un droit acquis une loi ne peut être révoquée que par une loi.

» Ces raisonnemens étaient sans réplique; aussi réunirent-ils toutes les opinions: la résolution du 23 germinal fut rejetée le 14 messidor an 4; mais elle fut reproduite sous la date du 23 brumaire an 5, avec les amendemens qu'avait indiqués le cit. Tronchet; et le conseil des anciens l'ayant adoptée le 18 pluviose suivant, elle est devenue loi de la république.

» Or, voici ce que portent les art. 9 et 10 de cette loi :

» L'art. 4 du décret du 8 avril 1791, relatif à l'abolition des exclusions coutumières, portant que les dispositions des art. 1 et 3 du même décret auront leur effet en faveur des filles ou de leurs descendans, dans toutes les successions qui s'ouvriront après la publication dudit décret, est applicable aux filles ci-devant exclues par les statuts locaux, QUOIQU'ELLES FUSSENT MARIÉES AVANT CE DÉCRET, et qu'elles eussent fait une renonciation surérogatoire.

» Les renonciations expressément stipulées par contrat de mariage dans les pays de non-exclusion, auront leur effet pour les successions ouvertes jusqu'à la publication de la loi du 5 brumaire de l'an 2, qui les a abolies en conséquence, les filles exclues par les statuts, seront appelées au partage des successions ouvertes postérieurement à la publication de la loi du 8 avril 1791; et les filles renonçantes au partage des successions ouvertes dans les pays de non-exclusion, depuis la publication de la loi du 5 brumaire, pourront prendre la portion à elles attribuée par les lois existantes à l'ouverture desdites successions.

» Vous voyez maintenant quelles ont été les suites de l'arrêté de l'assemblée constituante, du 2 avril 1791, par lequel elle avait refusé de délibérer sur le projet d'article qui lui était proposé, pour abolir les renonciations contractuelles déjà faites, et les défendre à l'avenir : C'est qu'après de longs debats sur les effets que l'on devait encore attacher à ces renonciations, pour les successions ouvertes avant le 5 brumaire an 2, la loi du 18 pluviose an 5 est venue déclarer qu'à la vérité, les renonciations contractuelles n'avaient la loi du 8 avril 1791, été abolies pas dans les coutumes de non-exclusion, mais que, dans les coutumes où la fille mariée ou dotée était, à ce titre seul, exclue de la suc→

par

cession de ses parens, les renonciations, même expresses, avaient été enveloppées dans l'abolition que la loi du 8 avril 1791 avait prononcée des exclusions coutumières, parcequ'elles n'etaient, suivant l'expression du cit. Tronchet, que l'application surerogatoire, que la conséquence nécessaire de la disposition de ces coutumes.

» Maintenant, revenons à l'argument du tribunal des Landes.

» L'art. 4 de la loi du 8 avril 1791, dit ce tribunal, conserve l'effet des renonciations contractuelles; or, la veuve Sus avait, en acceptant sa dot, en 1769, renoncé contractuellement à la succession de son père; la loi de 1791 exclud donc elle-même la veuve Sus.

Majeure, mineure, conséquence, tout est faux, tout est absurde, dans ce raisonne

ment.

» D'abord, l'art. 4 de la loi du 8 avril 1791 n'a aucun rapport aux renonciations contractuelles; nous l'avons démontré; cet article ne maintient que les dispositions contractuelles qui tendaient à gratifier les enfans, il est muet sur les dispositions contractuelles qui tendaient à les priver.

» En second lieu, où le tribunal des Landes a-t-il vu que la veuve Sus avait renoncé 'contractuellement à la succession de son père, en acceptant la dot que celui-ci lui avait constituée? Le contrat de mariage de la veuve Sus ne dit pas un mot de cela; et de quel droit y suppléerait-on une clause de cette importance? Qu'importe que la coutume attachât à la constitution de dot, l'exclusion de la fille dotée? Ce n'est pas une raison pour dire que la fille, en acceptant sa dot, ait promis de ne pas venir à la succession de son père. Sans doute, elle a su, en l'acceptant, qu'elle ne viendrait pas à cette succession; elle a su que telle était la volonté de la loi injuste et barbare qui régissait, à cette époque, les biens paternels; mais entre souffrir ce qu'on ne peut pas empêcher, et aller en quelque sorte au-devant par une promesse libre et volontaire, la différence est grande, elle est, pour ainsi dire, incommensurable.

» Mais après tout, quand on pousserait la complaissance, pour le raisonnement du tribunal des Landes, jusqu'à supposer avec lui que la veuve Sus avait, en 1769, renoncé expressément à la succession de son père, par cela seul qu'elle avait accepté de lui une dot, que pourrait-on conclure de là ? L'art. 9 de la loi du 18 pluviose an 5 ne viendrait-il pas encore au secours de la veuve Sus, et n'en résulterait-il pas évidemment que sa renonciation a été abolie par les art. 1 et 4 de la loi du 8 ayril 1791? Car enfin, la coutume

de Béarn attribuait à la dotation de la veuve Sus l'effet de lui ôter tout droit, toute pretention à la succession de son père, et l'art. 9 de la loi du 8 pluviôse an 5 déclare abolies par la loi du 8 avril 1791, les renonciations même expresses, qui ont été consignées surérogatoirement dans les contrats de mariage des filles ci-devant exclues par les statuts locaux.

» Après une déclaration aussi positive, aussi solennelle, de la volonté du législateur, il n'y a plus à raisonner, il n'y a plus qu'à se taire et obéir.

» Cependant le tribunal des Landes insiste encore il se livre à une longue dissertation, pour prouver que les filles dotées n'étaient pas exclues par la coutume de Béarn; et il en tire la conséquence, que l'art. 9 de la loi du 18 pluvióse an 5 n'est pas applicable à cette

coutume.

>> Mais, de deux choses l'une: ou la coutume de Béarn excluait les filles dotées, ou elle ne les excluait pas.

» Si elle les excluait, la loi du 18 pluviose an 5 est là elle veut que les filles ci-devant exclues succèdent, même nonobstant la renonciation expresse par laquelle elles auraient confirmé surérogatoirement leur exclusion.

» Si elle ne les excluait pas, à quel titre leur refuserait-on le partage égal auquel les appelle la loi du 8-13 avril 1791?

» Cette seule réflexion nous dispense de tout détail ultérieur. Et qu'est-il besoin, au surplus, de prouver que la coutume de Béarn était une coutume d'exclusion? L'évidence se sent; elle ne se démontre pas.

» Ainsi, sans arrêter plus long-temps vos regards sur des paralogismes qui sont plus dignes de pitié que d'une réfutation sérieuse, nous estimons qu'il y a lieu d'admettre la requête en cassation ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 24 brumaire an 9, au rapport de M. Riolz; et l'affaire a été en conséquence portée à la section civile, où, sans doute, la veuve Sus aurait obtenu le même succès, si elle eût été attentive à remplir les formes prescrites pour la validité des exploits d'assignation. Mais ayant manqué à quelques-unes de ces formes, elle a été déclarée, par arrêt du 4 prairial an 10, déchue de sa demande en cassation.

S. III. Les enfans d'un aîné qui était marié ou veuf avec enfans, lors de la publication des lois des 15-28 mars 1790 et 8-13 avril 1 1791, peuvent ils exercer, dans les successions ouvertes póstérieurement à ces époques et à la mort de leur père,

le droit d'aînesse, les avantages et le droit d'exclusion coutumière que ces deux lois conservaient à celui-ci?

V. l'article Succession, §. 6.

1791,

S. IV. L'enfant d'un aîné mort avant les lois des 15-28 mars 1790 et 8-13 avril 1 mais qui était lui-même marié ou veuf avec enfans, à l'époque de la publication de ces lois, peut-il exercer dans les successions ouvertes depuis, le droit d'aínesse et les avantages que ces deux lois conservaient aux aînés alors mariés ou veufs avec enfans?

V. l'article Succession, S. 7.

S. V. Quels sont, dans les pays actuellement régis par le Code civil, où n'ont pas été publiées les lois des 8-13 avril 1791,5 brumaire et 17 nivóse an 2, et 18 pluvióse an 5, les droits des filles mariées et dotées avant la publication de ce Code, dans les successions qui ne se sont ouvertes que depuis? Ce Code a-t-il aboli en leur faveur, l'effet de l'exclusion coutumière dont elles avaient été frappées par leur dotation? Et que doit on décider à cet égard, lorsque déjà exclues par la coutume, elles ont encore renoncé, par leur contrat de mariage, à la succession future de leur père ou de leur

mère?

Ces questions paraissent devoir se résoudre, pour les pays dont il s'agit, dans le même sens qu'elles ont été résolues, pour la France, par la loi du 8-13 avril 1791 et par celle du 18 pluviose an 5.

En effet, comme l'art. I de la loi du 8-13 avril 1791, l'art. 745 du Code civil abolit les exclusions coutumières des filles; et, comme cette loi, il veut que les filles succèdent également avec les males.

Or, l'art. 4 de la loi du 8-13 avril 1791 déclare que la disposition de l'art. 1 de la même loi aura son effet dans toutes les successions qui s'ouvriront à l'avenir.

Et si, en cela, il ne rétroagit point, si, en cela, il ne fait qu'une juste application du principe que les successions se réglent uniquement par la loi en vigueur au moment de leur ouverture, il est clair que l'art. 745 du Code civil doit être censé dire la même chose, lorsqu'il appelle les filles concurremment avec les mâles; il est clair que les filles, quoique précédemment exclues par l'effet de leur dotation, doivent partager également

avec les máles, les successions dont la publication du Code civil a précédé l'ouverture. Il ne s'agit donc plus que de savoir si la disposition de l'art 4 de la loi du 8-13 avril 1791, est ou non rétroactive; et certainement elle ne l'est pas.

D'une part, tout le monde connaît le respect religieux que l'assemblée constituante a toujours montré pour le principe qui restreint à l'avenir l'autorité des lois nouvelles : tout le monde sait qu'elle s'est constamment opposée à tout effet rétroactif des lois qu'elle a décrétées; et il serait bien étrange que, dans une matière aussi importante que les successions, elle se fût laissée aller à des rétroactivités qui répugnaient essentiellement à ses maximes.

D'un autre côté, la capacité de succéder ne dépend que de la loi; et c'est au moment où s'ouvre une succession, que l'on doit exclusivement s'attacher pour connaître quels sont ceux qui ont ou n'ont pas la capacité requise pour la recueillir. C'est donc d'après la loi du moment de l'ouverture d'une succession, que l'on doit décider si telle personne est ou n'est pas capable d'y prendre part. On doit donc faire abstraction des lois qui ont précédé ce moment. En vain donc, avant ce moment, l'un des héritiers se sera-t-il trouvé incapable; si la loi de ce moment le reconnaît habile à succéder, il succédera. En vain donc, avant ce moment, l'un des héritiers se sera-t-il trouvé habile à succéder; si la loi de ce moment le déclare incapable, il ne succédera

pas.

troagi, lorsqu'elle a déclaré, par l'art. 4 de la L'assemblée constituante n'a donc pas réloi du 8-13 avril 1791, que les Exclusions coutumières précédemment encourues par les filles mariées, ne seraient d'aucun effet dans les successions qui s'ouvriraient postérieurement à cette loi. Elle n'a donc fait, par l'art. 4, que tirer de l'art. 1 portant abolition des Exclusions coutumières, une conséquence qui était dans la nature même des choses, et que les magistrats auraient dû pléer dans cette loi, si elle n'y eût pas été écrite littéralement. Cette disposition purement déclarative, et, en quelque sorte, surabondante, doit donc être sous-entendue dans le Code civil.

sup

Et il n'importe que la fille mariée et dotée ait renoncé, par son contrat de mariage, à la succession de son père ou de sa mère : il n'importe qu'elle ait, par cette renonciation, ajouté son consentement personnel à l'autorité de la coutume qui l'excluait.

On a vu plus haut, §. 2, ce qu'a dit là

dessus M. Tronchet à la séance du conseil des anciens, du 14 messidor an 4, et la sanction qu'a donnée à son opinion la loi du 18 pluvióse an 5. L'application de cette opinion et de cette loi se fait ici d'elle-même.

dans Il ne s'agit en effet que de mettre, l'une comme dans l'autre, l'art. 745 du Code civil à la place de l'art. 1 de la loi du 8-13 avril 1791, et l'art. 791 du même Code à la place de l'art. 14 de la loi du 5 brumaire an 2.

Et qu'on ne dise pas que les dispositions de la loi du 18 pluviose an 5 ne peuvent pas faire loi dans les pays actuellement régis par le Code civil, où elles n'ont pas été publiées. Sans doute, elles n'y peuvent pas faire loi par elles-mêmes, mais elles ne sont, comme l'a démontré M. Tronchet, dans son discours du 14 messidor an 4, que la conséquence des principes généraux de la matière; elles doivent donc être reçues partout comme raison écrite, et partout elles doivent commander aux tribunaux, sous le Code civil, ce que leur commandaient, sous les lois des 8-13 avril 1791 et 5 brumaire an 2, les principes qui les ont dictées.

V.le Répertoire de jurisprudence, aux mots Renonciation à une succession future, S. 2, n3.

S. VI. Avant la loi du 8-13 avril 1791, la soeur, dans la coutume de Nivernais, était-elle exclue par son frère, toutes les fois qu'ils venaient ensemble à la succession d'un collatéral quelconque; ou ne l'était-elle que dans le cas où ils venaient ensemble à la succession d'un

frère ou d'une sœur? L'était-elle du moins, lorsqu'ils se trouvaient dans les termes de la représentation admise par cette coutume, et qu'ils venaient ensemble, soit par le secours de la représentation même, soit de leur propre chef, à la succession d'un oncle ou d'une tante? V. l'article Succession, §. 5.

EXÉCUTION DES JUGEMENS EN MATIÈRE CIVILE. S. I. Pouvait on, sous l'empire de l'ordonnance de 1667, exécuter un jugement en dernier ressort, rendu par défaut, avant l'expiration de la huitaine accordée par la loi poury former opposition?

Le 12 vendémiaire an 4, le sieur Leroi obtient, au tribunal du district de Caudebec, un jugement par défaut, qui confirme deux jugemens du tribunal du district de Rouen, des 24 messidor et 9 thermidor an 3, par lesquels il était autorisé à consigner une somme de 33,000 livres, qu'il devait au sieur

Saquépée, si, dans le jour, celui-ci ne la retirait des mains du notaire chez qui elle était en dépôt.

Le 14 du même mois, le sieur Leroi fait signifier ce jugement au domicile du sieur Saquépée.

Le lendemain 15, il consigne les 33,000 livres; et le même jour, il notifie cette consignation au sieur Saquépée.

Le 21, le sieur Saquépée forme opposition au jugement du 12; mais il en est débouté par defaut, le 5 brumaire suivant.

Il se pourvoit alors contre la consignation; et la fait déclarer nulle par jugement du tribunal civil de la Seine-Inférieure, du 3 nivôse an 4.

Mais sur l'appel qu'en interjette la veuve du sieur Leroi, tant en son nom que comme tutrice des enfans mineurs, nés d'elle et de son mari décédé depuis peu, il intervient au tribunal civil de l'Oise, le 5 fructidor de la même année, un jugement qui infirme celui du tribunal de la Seine-Inférieure, et déclare la consignation valable.

Le sieur Saquépée attaque ce jugement par la voie de cassation, et soutient, entre autres choses, que la consignation est irrégulière,

En ce qu'elle a été faite en vertu d'un jugement rendu, à la vérité, en dernier ressort, mais par défaut;

En ce qu'elle l'a été avant qu'il se fût écoulé huit jours, après la signification de ce jugement;

En ce qu'elle l'a été par conséquent avant que ce jugement fût devenu exécutoire.

«Mais (ai-je dit à l'audience de la section civile) où est-il écrit qu'un jugement par défaut n'est pas immédiatement exécutoire, lorsqu'il est rendu en dernier ressort? Où est-il écrit qu'il faut attendre huit jours pour pouvoir le mettre à exécution?

» Sans doute, la partie contre laquelle ce jugement est rendu, a huit jours francs pour y former opposition, si elle le trouve convenable; mais tant que son opposition n'est pas formée, le jugement conserve toute sa force, et aucune loi n'en empêche ni n'en suspend l'exécution.

» C'est ainsi qu'un jugement de première instance peut être exécuté avant le laps des trois mois que la loi accorde pour en interjeter appel ».

Par ces raisons, j'ai conclu au rejet de la requête en cassation du sieur Saquépée ; et ces conclusions ont été adoptées par arrêt contradictoire du 20 floréal an 10, au rapport de M. Coffinhal, « attendu qu'aucune loi ne dé>> fendait de mettre à exécution le jugement

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