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contestation de la part du débiteur, puisqu'il n'est point de débiteur qui, pour se soustraire à l'arrestation provisoire, ne niât sa dette.

» On vous dit, en second lieu, que la dette du sieur Swan a été reconnue par des jugemens, notamment par celui du 14 avril 1807, et que la loi du 10 septembre 1807 n'autorise l'arrestation provisoire qu'avant le jugement de condamnation.

» Mais si la dette du sieur Swan a été reconnue par le jugement du 14 avril 1807, c'est aussi par suite de ce jugement, c'est aussi en exécution de la condamnation qu'il prononce, que les 600,000 francs d'acceptations du sieur Swan existent entre les mains des sieurs Lubbert et Dumas; car il est à remarquer que les sieurs Lubbert et Dumas n'ont jamais prétendu que ces acceptations formas. sent pour eux une créance distincte de celle dont le paiement a été ordonné à leur profit par le jugement du 14 avril 1807. Or, de ce que, antérieurement à la remise de ces acceptations entre les mains des sieurs Lubbert et Dumas, il avait été rendu un jugement qui condamnait le sieur Swan à une somme équipollente, s'ensuit-il que le sieur Swan n'a pas pu, à défaut de paiement de ces acceptations, être arrêté provisoirement comme débiteur non encore condamné? Bien évidemment non; car la condamnation qui avait été prononcée contre le sieur Swan, était soldée par le moyen de ces acceptations; ces acceptations remplaçaient bien le jugement, mais elles n'étaient ni ne pouvaient être exécutoires comme le jugement lui-même; il fallait de nouveaux jugemens pour leur imprimer ce caractère.

» On vous dit, en troisième lieu, que le sieur Swan ne s'est pas obligé individuellement envers la maison Lubbert et Dumas; qu'il ne s'est obligé envers elle que comme membre d'une maison de commerce etablie en France; et qu'associé, comme tel, d'un Français, il ne peut pas subir, comme Étranger, l'application de la loi du 10 septembre 1807.

» Mais, d'une part, la maison de commerce que formaient ensemble les sieurs DalJarde et Swan, lorsqu'ils se sont obligés envers la maison Lubbert et Dumas, n'existait plus à l'époque de l'arrestation provisoire dont il s'agit elle était dissoute depuis plusieurs années. Le sieur Swan ne peut donc pas se prévaloir de l'ancienne existence de cette maison pour réclamer l'application de l'art. 3 de la loi du 10 septembre 1807, lequel porte que l'arrestation provisoire n'aura pas lieu

ou cessera, si l'Étranger justifie qu'il possède, sur le territoire français, un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette.

» D'un autre côté, bien loin que la qualité d'associé d'un Français puisse soustraire le débiteur étranger à l'arrestation provisoire, c'est au contraire cette qualité qui l'y assujétit pour la dette entière: car, en matière de commerce, il y a solidarité d'obligations entre les associés; et les dettes d'une société sont les dettes personnelles de chacun de ses membres.

» Enfin, dans l'espèce actuelle, il est prouvé que le sieur Swan a pris à son compte particulier toutes les dettes de la maison Dallarde et Swan envers la maison Lubbert et Dumas; c'est même de son nom seul que sont souscrites les acceptations de traites qui ont motivé son arrestation.

» On vous dit, en quatrième lieu, que la qualité de citoyen des États-Unis de l'Amérique mettait le sieur Swan à l'abri de la mesure autorisée par la loi du 10 septembre 1807; et voici comme on prétend le prouver :

» Il résulte des art. 12 et 14 du traité conclu entre la France et la Confédération helvétique, le 4 vendémiaire an 12, que les Suisses ne peuvent être arrêtés en France que dans les mêmes cas où des Français pourraient l'être, et par conséquent que la loi du 10 septembre 1807 ne leur est pas plus applicable qu'elle ne l'est aux Français. Or, par l'art. 11 de la convention du 11 vendémiaire an 9, entre le gouvernement français et le gouvernement américain, il est dit que les citoyens de la république française jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemptions, en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port desdits États à un autre, soit en y allant ou en revenant, de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, DONT

LES NATIONS LES PLUS FAVORISÉES JOUISSENT ET JOUIRONT. Et réciproquement les citoyens des Etats-Unis jouiront, dans le territoire de la république française en Europe, des mêmes priviléges, immunités, tant pour leurs biens et leurs personnes, que pour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce.

» Donc, continue-t-on, les art. 12 et 14 du traité conclu entre la France et la. Confédération helvétique, le 4 vendémiaire an 12, sont devenus, de plein droit, communs aux citoyens des États-Unis de l'Amérique. Donc les citoyens des États-Unis de

l'Amérique ne sont pas plus passibles en France, que ne le sont les Suisses, de la mesure autorisée, envers les Étrangers, par la loi du 10 septembre 1807.

» Cet argument est spécieux, mais il n'est que cela. Reprenons les différentes propositions qui le composent.

» D'abord, c'est bien mal à propos que, de l'art. 14 du traité du 4 vendémiaire an 12, on cherche à conclure qu'un débiteur suisse est en France à l'abri de la mesure dont il s'agit. Cet article ne parle que des Suisses qui se constituent demandeurs devant nos tribunaux contre des Français; et il dit seulement qu'on ne pourra pas exiger d'eux la caution judicatum solvi. Il n'y est pas du tout question des Suisses qui sont traduits devant nos tribunaux comme défendeurs; et sans doute, ce n'est jamais comme demandeurs, c'est toujours comme défendeurs, que sont traduits devant nos tribunaux les Étrangers qui sont arrêtés en vertu de la loi du 10 septembre 1807.

» A la vérité, l'art. 12 du même traité paraît plus positif. Il veut qu'on suive, à l'égard des personnes et des propriétés des Suisses, allant et venant ou établis en France, les mêmes lois et usages qu'envers les nationaux ; et de là il semble résulter qu'un Suisse ne peut, en France, être privé de sa liberté que dans les cas où un Français peut être privé de la sienne.

>> Mais faisons-y bien attention ce n'est pas à tous les Suisses qui se trouvent en France, que l'art. 12 accorde le privilége d'être traités comme les Français : il ne l'accorde qu'aux Suisses qui se sont fait immatriculer comme tels à la légation helvétique. Les Français (porte-t-il) pourront aller et venir en Suisse, munis de passeports en forme, et s'y établir, après avoir produit à la légation française en Suisse, des certificats de bonnes conduite et mœurs, ainsi que les autres altestations nécessaires pour obtenir d'être immatriculés. On suivra, à l'égard de leurs personnes et de leurs propriétés, les mêmes lois et usages qu'envers les nationaux. Les Suisses jouiront en France des mêmes avantages.

» Ainsi, qu'un Suisse soit arrêté en France à la requête d'un créancier français, et en vertu de la loi du 10 septembre 1807, le juge ne devra pas le relâcher sur le seul fondement qu'il est Suisse. Il ne devra pas, si le Suisse n'excipe pas de l'art. 12 du traité, suppléer pour lui cette exception: il devra attendre que le Suisse justifie qu'il a rempli la condition de laquelle l'art. 12 du traité fait dépendre le privilége qu'il lui accorde; il devra attendre que le Suisse lui représente

la preuve de son immatriculation à la légation helvétique ; et si le Suisse ne lui représente pas cette preuve, son devoir sera de le retenir en prison, jusqu'à ce qu'il ait effectué ou garanti le paiement de sa dette.

» Ce n'est pas tout. Dans un traité politique, comme dans une convention entre particuliers, il arrive très-souvent qu'un article n'est accordé qu'en considération d'un autre ; et que celui-ci forme, en quelque sorte, le passeport, la condition sine quá non de celuilà. Il importe donc d'examiner si, dans le traité du 4 vendémiaire an 12, il ne se trouve pas quelque stipulation qui balance les priviléges accordés aux Français et aux Suisses, dans les territoires les uns des autres, par les art. 12 et 14, et prévienne tous les abus qui pourraient en résulter respectivement.

» Or, cette stipulation existe dans l'art. 15: les jugemens définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, rendus par les tribunaux français, seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les envoyés respectifs, ou, à leur défaut, par les autorités compétentes de chaque pays.

» On voit, en effet, par cet article, quel est le motif qui a porté les puissances contractantes à se montrer aussi libérales de priviléges judiciaires, envers les sujets l'une de l'autre : c'est la facilité qu'ont les sujets de l'une à faire exécuter dans le territoire de l'autre, les jugemens qu'ils ont obtenus de leurs juges respectifs. Ainsi, qu'un Français ne puisse pas faire arrêter son débiteur Suisse, avant de l'avoir fait condamner; qu'un Suisse plaidant en France comme demandeur, ne soit pas tenu de donner la caution judicatum solvi, il n'en peut résulter aucun inconvénient; car, après avoir fait condamner en France son débiteur Suisse, le créancier français pourra, son jugement à la main, le suivre jusque dans ses foyers; et ce jugement y sera exécuté, comme pourrait l'être un jugement rendu par un tribunal helvétique.

» Maintenant supposons que, par le traité du 8 vendémiaire an 9, entre la France et les États-Unis d'Amérique, il soit stipulé que les Américains jouiront, parmi nous, des mêmes priviléges, des mêmes immunités, dont jouissent actuellement ou jouiront à l'avenir les nations les plus favorisées par la France ellemême, que pourra-t-on inférer de là dans notre espèce?

» Le sieur Swan a-t-il excipé, soit devant les premiers juges, soit devant la cour d'appel, du privilége qui, à l'entendre, résultait pour lui de l'art. 12 du traité entre la France et

la Confédération helvétique? A-t-il prouvé tout ce qu'il fallait qu'il prouvât, pour se faire appliquer ce privilege prétendu? A-t-il prouvé qu'il était immatriculé à la légation américaine en France? Vous le savez, Messieurs, il n'a rien fait de tout cela. Ni le premier juge, ni la cour d'appel n'ont donc dù lui appliquer d'office le prétendu privilege qu'il réclame aujourd'hui. Ni le premier juge, ni la cour d'appel n'ont donc viole le traité du 8 vendémiaire an 9.

» Et que lui auraient dit, qu'auraient dû lui dire le premier juge et la cour d'appel, s'il eût excipé devant eux de l'art. 12 du traité du 4 vendémiaire an 12; s'il eût soutenu devant eux que, par l'effet de cet article, combiné avec l'art. 11 du traité du 8 vendémiaire an 9, il devait, en rapportant la preuve de son immatriculation à la légation américaine, être assimilé aux Français, et jouir comme eux de la liberté de sa personne, jusqu'à ce qu'un jugement en bonne forme l'eût condamné par corps? Ils lui auraient dit, ou du moins ils auraient dû lui dire : Oui, nous le supposons avec vous, votre nation a droit en

France à tous les priviléges dont y jouissent les nations les plus favorisées par le gouvernement français; mais pour qu'elle puisse réclamer le privilége qui est accordé aux Suisses, par l'art. 12 du traité du 4 vendémiaire an 12, il faut qu'elle remplisse la condition qui, dans ce traité même, est virtuellement attachée à ce privilége: il faut qu'elle consente que les jugemens qui interviendront en France contre des débiteurs américains, soient exécutés en Amérique, sur la simple légalisation de l'envoyé français; il faut qu'elle renonce au droit qui appartient à toute puissance, de faire juger de nouveau dans son territoire, ceux de ses sujets qui ont été condamnés dans des territoires étrangers. Or, cette condition, elle ne l'a pas encore remplie; ce consentement, elle ne l'a pas encore donné; cette renonciation, elle ne l'a pas encore faite; le privilége que vous réclamez, n'existe donc pas encore pour elle.

» Mais, Messieurs, n'allons-nous pas trop loin, en supposant, avec le sieur Swan, qu'aux termes de l'art. 11 du traité du 8 vendémiaire

an 9, les Américains doivent jouir en France des mêmes priviléges, des mêmes immunités, dont jouissent ou jouiront en France les nations les plus favorisées par le gouvernement français ?

» Cette supposition serait parfaitement exacte, si l'art. 11 du traité du 8 vendémiaire an 9 était conçu dans les mêmes termes que

l'était l'art. 2 du traité du 6 février 1778. Vous savez en effet que, par l'art. 2 du traité du 6 février 1778, traité expressément révoqué par celui du 8 vendémiaire an 9, il était dit que la France et les États-Unis de l'Amérique s'engageaient mutuellement à n'accor der aucune faveur particulière à d'autres nations, en fait de commerce et de navigation, qui ne devint aussitôt commune à l'autre partie; et que celle-ci jouirait de cette faveur gratuitement, si la concession était gratuite, ou en accordant la même compensation, si la concession était conditionnelle.

» Cette supposition serait encore exacte, si l'art. 11 du traité du 8 vendémiaire an 9 était conçu comme l'art. 12 du traité du 4 vendémiaire an 12 entre la France et la Confédération helvétique, c'est-à-dire, s'il était stipulé par l'un, comme il l'est par l'autre, que les citoyens des deux républiques seront respectivement traités sur le même pied que ceux des nations les plus favorisées.

» Mais ce n'est ni de l'une ni de l'autre manière qu'est conçu l'art. 11 du traité du 8 vendémiaire an 9: il porte simplement que les Français jouiront dans les États-Unis de tous les priviléges et immunités dont y jouissent ou jouiront les nations les plus favorisées par le gouvernement américain; et que réciproquement les citoyens des États-Unis jouiront en France des MEMES priviléges et immunités.

» A quoi se rapporte ce mot mêmes ? Sans contredit, il se rapporte aux privileges et aux immunités dont il vient d'être parlé. Et de quels priviléges, de quelles immunités est-il question dans la phrase précédente? Des priviléges, des immunités dont les Français jouiront dans les États-Unis.

» Le sens de l'art. 11 est donc que l'étendue que le gouvernement américain donnera aux immunités et aux priviléges des nations qu'il favorisera le plus, sera tout à la fois, et dans les États-Unis la mesure des priviléges et immunités dont y jouiront les Français, et en France la mesure des priviléges et des immunités dont y jouiront les Américains.

» C'est donc comme si le gouvernement français disait au gouvernement des ÉtatsUnis: Accordez chez vous tels priviléges qu'il vous plaira aux autres nations; une fois que vous les leur aurez accordés, ils seront, parcela seul, communs aux Francais en Amérique, et aux Américains en France.

» Le sieur Swan interprète l'art. 11, comme s'il y était stipulé, non seulement que les Français jouiront en Amérique, de tous les priviléges qui seront accordés par le gouvernement américain aux nations qu'il favorisera

le plus, mais encore que les Américains jouiront en France de tous les priviléges qui seront accordés aux nations les plus favorisées par le gouvernement français. Et il est évident que, par cette interprétation, il fait dire à l'art. 11 ce qu'il ne dit réellement pas ; qu'il y ajoute une disposition qui n'y est ni exprimée ni sous-entendue; et qu'il altère le sens naturel des mots, MÈMES priviléges et immu

nités.

» Il importe donc peu au sieur Swan, que le gouvernement français ait, à l'avance, accordé aux Suisses, le privilége de n'être pas soumis à la loi du 10 septembre 1807 c'est pour lui la chose la plus indifférente; et la loi du 10 septembre 1807 lui sera nécessairement applicable, tant qu'il ne prouvera pas que les Français sont affranchis en Amérique, par un privilége spécial, de la loi du même genre qui y existe.

» Ainsi, trois raisons également puissantes se réunissent pour écarter l'argument que le sieur Swan cherche ici à tirer de l'art. 12 du traité du 4 vendémiaire an 12, entre la France et la Confédération helvétique.

» 1o Cet article n'est pas devenu commun aux Américains par l'effet du traité du 8 vendémiaire an 9.

» 2o Si cet article était devenu commun aux Américains, par l'effet du traité du 8 vendémiaire an 9, ce n'eût été que sous la condition que le gouvernement américain eût permis d'exécuter, dans son territoire, les jugemens rendus en France contre les habitans des États-Unis ; et cette condition n'a pas été remplie.

» 3o Dans tous les cas, le privilége accordé aux Suisses par l'art. 12 du traité du 4 vendémiaire an 12, ne pourrait être réclamé par le sieur Swan, qu'à l'aide de la preuve de son immatriculation à la légation américaine; et cette preuve, il ne l'a faite, ni devant le premier juge, ni en cause d'appel.

» On vous dit, en cinquième lieu, que la créance de la maison Lubbert et Dumas sur la maison Dallarde et Swan, dérive d'une société qui a existé entre ces deux maisons; et que, d'associé à associé, la contrainte par corps ne peut jamais avoir lieu.

» Mais d'abord, quand il s'agirait ici d'une société proprement dite, quelle loi aurait violé la cour d'appel de Paris, en jugeant que le sieur Swan peut être contraint par corps au paiement des dettes qu'il a contractées envers ses ci-devant associés?

» On cite bien deux arrêts du parlement de Paris, des 10 janvier 1764 et 9 janvier 1767,

qui l'ont ainsi jugé, sur le fondement que l'espèce d'intimité qui régne entre les associés ne permet pas qu'ils usent réciproquement d'un moyen aussi rigoureux que la contrainte par corps, pour le paiement de leurs créances respectives.

» Mais les auteurs de la nouvelle édition du recueil de Denisart, qui rapportent ces arrêts, aux mots Contrainte par corps, S. 2, no 7, remarquent eux-mêmes que cette jurisprudence n'a été introduite que par l'usage (1); et assurément violer un usage, ce n'est pas violer une loi : assurément la violation d'un usage ne peut pas former une ouverture de cassation.

il

» Ensuite, il n'est pas vrai qu'il ait jamais existé entre la maison Lubbert et Dumas, d'une part, et la maison Dallarde et Swan, de l'autre, une société proprement dite : il n'a jamais existé entre ces maisons, que ce que le Code de commerce appelle une association commerciale en participation. Or, ne régne certainement pas entre de simples associés en participation, la même intimité qu'entre les associés en nom collectif. On n'aurait donc pas pu, même sous l'ancienne jurisprudence, appliquer aux premiers le privilége que l'usage avait établi en faveur des seconds; et cela est si vrai qu'un arrêt du parlement de Paris, du 1er septembre 1761, rapporté par les mêmes auteurs, a jugé que la contrainte par corps pouvait avoir lieu entre associés en commandite, espèce d'association qui a beaucoup d'analogie avec l'association en participation.

» On vous dit, en sixième lieu, que la loi du 10 septembre 1807 ne permet qu'aux créanciers français de faire arrêter provisoirement leurs débiteurs étrangers; et que l'arrestation provisoire du sieur Swan a été provoquée au nom d'une maison étrangère, par le liquidateur de cette maison, qui est lui-même Étranger, enfin par les sieurs Audenet et Slingerland, Étrangers comme lui.

» Mais, 1o si le sieur Lubbert est Français, il a sans doute pu exercer, comme tel, un droit que la loi du 10 septembre 1807 attribue à tous les créanciers nationaux, sans distinguer s'ils ont ou s'ils n'ont pas des Étrangers pour associés, sans distinguer si leur créance leur est absolument personnelle, ou si elle leur est commune avec des Étrangers.

» Que le sieur Swan cherchât à établir que le sieur Lubbert, en le supposant Français,

(1) V. ci-après, no 3, et le Répertoire de jurisprudence, au mot Société, sect. 6, S. 3, no

bis.

ne pourrait exercer le droit dont il s'agit, que pour sa part dans la créance sociale, cela se concevrait. Mais alors même, son arrestation n'en serait pas moins valable; seulement il pourrait la faire cesser en payant ou consignant la moitié de la somme pour laquelle il a été arrêté; et de savoir s'il le peut en effet, c'est une question sur laquelle n'a pas prononcé l'arrêt dont on vous demande la cassation; c'est par conséquent une question qui ne doit ni ne peut vous occuper.

» 20 Le sieur Lubbert est-il réellement Français? La cour d'appel de Paris a dû le croire jusqu'à la preuve bien évidente du contraire; car le sieur Lubbert s'était qualifié, dans tous les actes de la procédure, de natif de Bordeaux ; et non seulement le fait de sa naissance à Bordeaux n'avait pas été dénié par le sieur Swan, mais il était constaté par l'acte de baptême du sieur Lubbert, produit en forme authentique.

» Or, que tout homme né en France, même de parens Étrangers, à l'époque où le sieur Lubbert est né à Bordeaux, ait été, par cela seul, investi de la qualité de Français, c'est ce que la cour a jugé le 8 thermidor an 11, au rapport de M. Cassaigne : il est, a-t-elle dit expressément, de principe reconnu par les auteurs, que, sous l'ancien régime, les enfans nés en France, quoique d'un Etranger, étaient réputés, par leur naissance, vrais Français.

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testation se présentait devant la cour d'appel, il était impossible que la cour d'appel ne jugeât pas comme elle l'a fait.

>> Quant aux sieurs Audenet et Slingerland, qui n'ont paru dans la cause que pour une traite de 58,000 francs, l'un d'eux, il est vrai, le sieur Slingerland, est Étranger: mais l'autre, le sieur Audenet, est né en France, et par conséquent présumé Français. Or, encore une fois, il suffit que l'un des deux soit Français, pour que l'arrestation provoquée à leur requête, ait pu être autorisée; et encore une fois, tout ce qu'on pourrait conclure de l'extranéité de l'un deux, c'est que le sieur Swan pourrait, à leur égard, faire cesser son arrestation, en payant ou consignant la moitié de la somme qu'il leur doit.

» L'arrêt du 2 août 1808 échappe donc à tous les moyens de cassation qui sont employés pour le faire annuler. Mais il reste à savoir si celui du 23 décembre suivant résistera, avec le même succès, à l'attaque dont il est l'objet.

le sieur Swan s'est pourvu en requête civile » Vous n'avez pas oublié, Messieurs, que contre l'arrêt du 2 août; et que l'un des moyens sur lesquels il fondait ce recours, était le défaut de conclusions du ministère public dans l'affaire sur laquelle cet arrêt avait statué.

» C'est ce moyen qui, rejeté par l'arrêt rendu le 23 décembre sur la requête civile, vous est, en ce moment, reproduit comme ouverture de cassation contre ce dernier arrêt; et il offre à votre examen deux questions: la premiere, si en effet l'intervention du ministère public était requise par l'art. 795 du Code de procédure, dans la cause jugée le 2 août, et si, par suite, la requête civile du sieur Swan a dû être entérinée de ce chef; la seconde, si, dans la supposition qu'en adoptant la négative sur ce point, la cour d'appel de Paris eût contrevenu à l'art. 480 du même Code, cette contravention serait de nature à nécessiter l'annullation de l'arrêt du 23 décembre.

» Sur la première question, les parties sont d'accord que, d'après l'art. 795 du Code de procédure civile, les conclusions du ministère public auraient été indispensables, s'il se fût agi d'une demande en nullité d'un emprisonnement formée dans les cas ordinaires.

» Mais les défendeurs prétendent, et la cour d'appel de Paris a jugé, qu'il en doit être autrement, lorsqu'il s'agit d'une arrestation provisoire, pratiquée en vertu de la loi du 10 septembre 1807.

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