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de Chaumont ; et que, quand même la législation serait demeurée dans l'état où elle était alors, cette réclamation n'aurait pu aboutir qu'à l'annullation formelle et positive de la prétendue transaction du 12 mai 1765.

» Il est évident, par une conséquence nécessaire, que la vente faite en 1791, par le cit. Delarue au cit. Guyenot, renfermait en elle-même un principe d'éviction qui obligeait le premier à en garantir le second.

>> Mais ici se présente notre deuxième question: si la transaction du 12 mai 1765 eût été régulière et valable, si elle eût dû être jugée telle d'après les maximes reçues à l'époque, soit de sa passation, soit du contrat de vente du 28 septembre 1791, le cit. Guyenot eût-il pu être évincé, d'après l'art. 8 de la loi du 28 août 1792?

» Nous repondrons, sans hésiter, non : et, en effet, cet article, en autorisant les communes à rentrer dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par les ci-devant seigneurs, excepte formellement de sa disposition le cas où les ci-devant seigneurs représentent un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens. Or, si la transaction du 12 mai 1765 eût été, dans son principe, basée sur une juste cause et autorisée par un enregistrement régulier des lettres-patentes qui en approuvaient le contenu, qui peut douter qu'elle n'eût formé, pour le cit. Delarue, un titre légitime d'acquisition?

» Ce n'est donc pas parceque l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 réintègre les communes dans leurs anciennes possessions, que le cit. Guyenot a été évincé des cent arpens de bois dont il s'agit. Le cit. Guyenot n'en a été évincé que parceque la transaction du 12 mai 1765 était radicalement nulle; il ne l'a été que parceque le cit. Delarue n'avait pas acquis légitimement, par cet acte, la propriété des cent arpens de bois; il ne l'a été que parceque le cit. Delarue avait vendu au cit. Guyenot ce qui ne lui appartenait pas.

» Et qu'on ne dise pas que, par la transaction du 12 mai 1765, la commune de Mareilles avait cédé ses cent arpens de bois au cit. Delarue, pour se redimer de droits féodaux depuis supprimés sans indemnité; qu'on ne dise pas que, d'après cette circonstance, la transaction du 12 mai 1765 n'aurait pas pu, quand même elle eût été régulière dans la forme, et basée au fond sur une cause juste dans son principe, mettre le cit. Guyenot à l'abri de l'éviction qu'il a éprouvée.

» Le cit. Guyenot a été évincé par un juge.

ment du 7 frimaire an 2; or, à cette époque, rien n'empêchait de regarder comme un titre légitime d'acquisition, l'acte par lequel une commune avait cédé une propriété foncière à son ci-devant seigneur, pour se libérer de droits féodaux. Ce n'est que le 28 nivòse an 2, qu'est intervenue la loi qui a privé ces sortes d'actes de leur effet; et voici comment est conçue cette loi : Les dispositions de l'art. 3 de la loi du 25 août 1792 (dispositions particulières aux biens cédes pour rachat des droits de main morte) sont communes à tous les ci-devant droits seigneuriaux, féodaux ou censuels, abolis sans indemnité, soit par la même loi, soit par celles antérieures. En conséquence, tous corps d'héritages cédés pour prix d'affranchissement desdits droits, soir PAR DES COMMUNAUTÉS, soit par des particu liers, et qui se trouvent encore entre les mains des ci-devant seigneurs, ou de leurs héritiers, donataires, légataires ET Autres sucCESSEURS A TITRE GRATUIT, seront restitués à ceux qui les auront cédés.

» Ajoutons encore une observation bien importante que nous fournit cette dernière loi.

» Si la transaction du 12 mai 1765 eût été valable dans son principe, non seulement elle aurait servi de rempart au cit. Guyenot à l'époque où a été rendu le jugement arbitral qui l'a evincé, mais elle l'aurait mème garanti par la suite de toute eviction. Pourquoi? Parceque le cit. Guyenot n'était pas devenu, par son contrat de 1791, seigneur de la commune de Mareilles (alors, en effet, il n'existait plus de seigneurie), et que d'ailleurs il n'était ni héritier, ni donataire, ni légataire, ni successeur à titre gratuit, du cit. Delarue.

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ainsi, même aux termes de l'art. 8 de cette loi, c'est-à-dire, du propre texte sur lequel vous vous fondez, mon vendeur, s'il possédait encore les cent arpens de bois, serait en droit de les conserver; et ce droit, je l'ai sans doute à bien plus forte raison.

» Il lui aurait dit : les cent arpens de bois ont été cédés par vous à mon vendeur pour rachat de redevances féodales alors reconnues, alors protégées par la puissance publique; ainsi, quand même, ce qui n'est pas prouvé, ces redevances auraient été représentatives de droits de main-morte, je devrais encore être maintenu, même d'après l'art. 3 de la loi du 25 août 1792, puisque je ne suis ni héritier ni successeur à titre gratuit de votre ci-devant siegneur.

» Tout se réunit donc pour démontrer que, si le cit. Guyenot a été évincé, ce n'est point par l'effet d'une cause postérieure au contrat de vente de 1791, mais par l'effet d'une cause préexistante à ce contrat, par l'effet du vice radical et originel de la transaction du 12 mai 1765.

» Tout se réunit par conséquent pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le cit. Delarue à la demande en garantie du cit. Guyenot.

» Et cependant cette fin de non-recevoir a été accueillie par le jugement du 28 germinal an 4; mais sur quel fondement l'a-t-elle été? Sur l'unique fondement, que l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 avait seul servi de motif aux arbitres pour réintégrer la commune dans les cent arpens de bois qu'elle revendiquait.

» Il est vrai que les arbitres ont cité cet article dans leur jugement. Mais est-ce à dire, pour cela, qu'ils auraient prononcé comme ils l'ont fait, si la transaction eût été originairement valable? Non certes.

» La transaction supposée nulle, la disposition générale de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 s'appliquait d'elle-même à la réclamation de la commune. Elle n'était pas, à la vérité, nécessaire pour faire triompher cette réclamation, mais elle lui prêtait un nouvel et puissant appui; et c'en était assez pour que les arbitres n'omissent pas de la transcrire dans leur jugement.

» Mais si la transaction eût pu être considérée comme valable, tout eût changé de face aux yeux des arbitres.

» D'un côté, elle eût forme, même pour le ci-devant seigneur de Mareilles, un titre d'acquisition qui alors eût encore été jugé légitime, puisque la loi du 28 niyôsé an 2

n'existait pas encore, et qu'il n'y avait aucune preuve que les redevances pour le rachat desquelles avaient été cédés les cent arpens de bois, fussent représentatives de droits de main-morte. Ainsi, le ci-devant seigneur de Mareilles lui-même aurait pu repousser la commune, par la seule exception qui termine et modifie l'art. 8 de la loi du 28 août 1792.

» D'un autre côté, le cit. Guyenot, en sa qualité de tiers-acquéreur non seigneur, eût trouvé dans l'art. 13 de la même loi, un rempart inexpugnable contre toute espèce de poursuites.

» Il fallait donc bien que les arbitres, pour donner gain de cause à la commune de Mareilles, allassent jusqu'à juger nulle, dans son principe, la transaction du 12 mai 1765.

» Aussi l'ont-ils fait en termes exprès : Déclarons nulle, porte le jugement, la transaction du 12 mai 1765, en ce qui concerne l'abandon des cent arpens de bois dont il s'agit; en conséquence, réintégrons la commune, etc.

» Vous voyez que ce n'est qu'en conséquence de la nullité de la transaction, que les arbitres réintègrent la commune. Donc, si la transaction eût été valable, la commune n'eût pas été réintégrée. Donc la commune n'a été réintégrée que par l'effet du vice originel de la transaction. Donc le cit. Guyenot n'a été évincé que pour une cause antérieure au contrat de vente de 1791.

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» Et remarquez que l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 ne déclare pas nuls les édits déclarations, lettres patentes, arrêts du conseil, jugemens, transactions et possessions contraires aux communes, nonobstant lesquels il ordonne que les communes scient réintégrées dans leurs anciennes propriétés. Il se borne à dire que ni ces édits, ni ces déclarations, ni ces lettres patentes, ni ces arrêts du conseil, ni ces jugemens, ni ces transactions, ni cette possession contraire, ne pourront faire obstacle à la réintégration des communes. Ce n'est donc pas en vertu de cet article que les arbitres ont prononcé formellement la nullité de la transaction; ils ne l'ont prononcée, que parceque la transaction avait été, dès son origine, entachée de cette nullité; ils ne l'ont prononcée, que parceque la transaction était véritablement nulle.

» Et c'est ce qu'ils ont eux-mêmes déclaré de la manière la plus positive, dans les motifs de leur jugement:

́» Attendu, ont-ils dit, que la transaction du 12 mai 1765 fournit en même temps la preuve que, lorsque la commune a été amenée

à la souscrire, elle était en possession des cent arpens de bois; circonstance, en effet trés-essentielle et dont résulte la conséquence non exprimée, à la vérité, dans le jugement, mais qui s'y sous-entend et s'y supplée d'elle même, que la commune n'avait pu être dé possédée des cent arpens de bois par une transaction non autorisée par des lettres-patentes légalement enregistrées.

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a

» Attendu, ont encore dit les arbitres, que cet abandon, de la part de la commune, été fait sans cause légitime et sans en avoir reçu aucun prix de la part des ci-devant seigneurs. C'est donc chose jugée, et comme nous l'avons démonstrativement établi, c'est chose très-bien jugée, que la transaction du 12 mai 1765, en ce qui concerne les cent arpens de bois, renferme, de la part de la commune de Mareilles, une aliénation sans cause, une expropriation sans prix quelconque. C'est donc aussi, et par une conséquence nécessaire, chose jugée que cette transaction est nulle dans son principe, qu'elle a été frappée de nullité dès sa naissance, qu'elle doit demeurer sans effet, même d'après les lois sous l'empire desquelles elle a été passée.

Et c'est ce que les arbitres vont expliquer plus clairement encore: attendu, disentils, que la demande de la commune a pour objet la nullité de la transaction, en ce qui concerne l'abandon des cent arpens de bois. C'est donc sur la demande de la commune, que les arbitres prononcent la nullité de la transaction; or, cette demande, quand a-t-elle été formée? L'a-t-elle été en vertu de la loi

du 28 août 1792? Non certainement, puis qu'elle a précédé cette loi, puisqu'elle était formée et signifiée dès le 25 juillet de la même année. Ce n'est donc pas en vertu de la loi du 28 août 1792, c'est en vertu des anciennes maximes, que les arbitres déclarent la transac

tion nulle.

et

» Mais, dit-on dans le jugement attaqué, si les arbitres s'étaient décidés par quelques motifs étrangers à la loi du 28 août 1792, notamment par quelques vices de la transaction du 12 mai 1765, ils auraient annulé cet acte pour le tout, tandis qu'ils l'ont déclaré nul, en ce qui concernait l'abandon des cent arpens de bois seulement.

»Pour raisonner ainsi, il faut n'avoir pas lu le jugement des arbitres : il y est dit en toutes lettres, et vous venez de le voir encore, la demande de la commune a pour objet que la nullité de la transaction, en ce qui est relatif à l'abandon des cent arpens de bois. La commune ne demandait donc pas la nullité de la transaction entière; elle ne la demandait

que relativement au bois dont elle avait été expropriée par cet acte; et dès-lors, comment les arbitres auraient-ils pu la prononcer purement et simplement? Ils ne pouvaient pas juger ultrà petita; mais en jugeant ce qu'il leur était demandé, ils pouvaient motiver leur décision sur les vices originels de la transaction; et c'est ce qu'ils ont fait en termes si lumineux, en caractères si pronon. cés, qu'il est impossible à l'œil le moins attentif de s'y méprendre.

» Et inutilement dirait-on que, par sa demande introductive d'instance, 'du 25 juillet 1792, la commune avait conclu à la nullité pure et simple de la transaction. Oui, elle y avait conclu; mais il n'en est pas moins vrai, et le jugement des arbitres le prouve authentiquement, que depuis elle avait restreint sa demande à la nullité de la transaction, en ce qui concernait les cent arpens de bois. Et pourquoi l'avait-elle ainsi restreinte? Par une raison bien simple: parceque, d'aprés l'abolition prononcée par la loi du 25 août 1792, de tous les droits féodaux non justifiés par des titres primitifs de concession de fonds, la commune n'avait plus d'intérêt de faire annuler la transaction dans ses autres parties; parceque, relativement aux autres parties de la transaction, la demande originaire de la commune n'avait plus d'objet; parcequ'il ne restait de litigieux que l'article de la transaction par lequel la commune avait été dépossédée de ses cent arpens de bois.

» Mais, objecte-t-on encore dans le jugela transaction comme nulle dans son principe, ment attaqué, si les arbitres avaient considéré ils auraient condamné le cit. Guyenot à la restitution des fruits dont la commune avait formé la demande; ne l'ayant pas fait, ils ont nécessairement jugé que l'éviction n'était opérée que par la loi du 28 août 1792. Une autre preuve de cette vérité, ajoute-t-on, c'est que le cit. Guyenot ayant conclu, devant les arbitres, à la restitution des dépens payés par les habitans, en exécution de la transaction du 12 mai 1765, a été débouté de cette demande, sur le motif que la loi du 28 août 1792, ne permettant pas aux communes qui parvenaient à se faire réintégrer, de réclamer les fruits perçus, imposait implicitement silence aux détenteurs des biens communaux, sur des répétitions de l'espèce de celle dont il s'agissait.

» Tel est le dernier argument du tribunal civil de la Côte-d'Or, et la solution n'en est pas difficile.

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loi du 28 août 1792 défende aux communes, qui parviennent à se faire réintégrer en vertu de sa disposition, de réclamer les fruits perçus, soit avant, soit depuis leur demande. Il n'y a pas un mot de cela dans cet article, ni dans les subsequens; et la conséquence naturelle qui résulte de là, c'est que la loi laisse là-dessus pleine liberté aux juges.

» Il faut pourtant convenir que les arbitres ont cru voir le contraire dans la loi; et sans doute leur méprise vient de ce qu'ils ont étendu aux cas prévus par l'art. 8, la disposition des art. 1 et 2, qui est limitée aux communes réintégrées dans les portions de leurs biens communaux dont les seigneurs s'étaient emparés, depuis l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, à titre de triage.

» Mais s'ensuit-il de là que les arbitres ont jugé la transaction valable dans son principe? S'ensuit il de là qu'ils ont jugé que la commune de Mareilles n'aurait pas pu recouvrer son bois de cent arpens, si la loi du 28 août 1792 n'était venue appuyer la demande qu'elle en avait faite plus d'un mois avant la publica

tion de cette loi? Non: il s'ensuit seulement que les arbitres ont pensé que, d'après la loi du 28 août 1792, les communes qui parvenaient à se faire réintégrer dans leurs anciennes proprietés, étaient indistinctement exclues de toute répétition des fruits perçus, soit que les titres en vertu desquels leurs ci-devant seigneurs les avaient dépouillées, fussent originairement valables, soit qu'ils fussent originairement nuls.

» Et la preuve que, tout en s'abandonnant à cette erreur, les arbitres n'en ont pas moins jugé que la transaction du 12 mai 1765 était nulle dans son principe, c'est qu'ils l'ont dit en termes exprés dans les motifs de l'un et de l'autre jugement émané d'eux ; c'est qu'ils y ont consigné formellement la déclaration que cet acte ne présentait, de la part de la commune de Mareilles, qu'une aliénation sans cause et sans prix. Assurément on ne prétendra pas que les arbitres aient été assez stupides, pour juger valable, dès son origine, une expropriation qui, dès son origine, était déclarée par eux contenir des vices aussi radicaux.

>> Une dernière réflexion, du moins nous osons le croire, va, sur ce point, porter la conviction dans tous les esprits.

» Si le cit. Guyenot s'était pourvu en cassation du jugement arbitral du 7 frimaire an 2, et qu'il fût venu vous dire : lorsque j'ai acquis le domaine de Mareilles, il n'existait plus de seigneurie ; je ne suis conséquemment pas devenu seigneur par l'effet de cette acquisition; je devais donc être considéré par TOME VII,

les

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» La commune de Mareilles lui eût répondu que les arbitres avaient déclaré la transaction nulle dans son principe; qu'ils avaient jugé que même d'après les lois du temps où elle avait été faite, elle n'avait pas valablement transféré au cit. Delarue la propriété des cent arpens de bois; qu'ils avaient jugé que le cit. Delarue n'avait pas pu transmettre au cit. Guyenot, une propriété que, suivant la législation d'alors, il n'avait pas lui-même; qu'ils n'avaient conséquemment appliqué l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, que parceque la nullité originelle du titre du vendeur du cit. Guyenot, rendait inapplicable à celui-ci l'exception établie par l'art. 13 en faveur des tiers-acquéreurs; et que, d'après cela, il importait peu que les motifs de leur jugement fussent bien ou mal exposés; que ce n'étaient pas leurs motifs, mais leur jugement lui-même, que le tribunal de cassation devait apprécier; que leur jugement, en déclarant la transaction nulle, n'avait fait que proclamer des nullités prononcées par les lois anciennes ; qu'il fallait s'en tenir là.

» Et indubitablement vous auriez adopté cette défense de la commune; indubitablement vous auriez rejeté la demande en cassation du cit. Guyenot; indubitablement vous. auriez jugé que la loi du 28 août 1792 ne l'eût pas évincé, si le titre de son vendeur eût été valable suivant les principes de l'ancienne législation.

» Il n'y a donc rien de plus mal fondé, rien de plus mal imaginé, que les motifs sur lesquels se sont appuyés les juges du tribunal de la Côte-d'Or, pour rejeter la demande en garantie du cit. Guyenot. Mais quelles lois ont-ils violées, en la rejetant?

» Ils ont violé les lois romaines et françaises qui ordonnent l'exécution des contrats passés entre majeurs, sans dol, sans violence, sans lésion; car, par le contrat de vente du 28 septembre 1791, le cit. Delarue s'était soumis à garantir le cit. Guyenot de tout trouble et de toute éviction.

» Ils ont violé l'art. 1er du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, qui défend aux juges de

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rétracter, sans lettres de requête civile, les jugemens rendus en dernier ressort; car les sentences arbitrales des 7 frimaire et 6 nivose an 2 avaient jugé en dernier ressort et contradictoirement avec les cit. Guyenot et Delarue, que la transaction du 12 mai 1765 était nulle, qu'elle l'était dans son principe, et que sa nullité originelle aurait suffi, même indépendamment de la loi du 28 août 1792, pour opérer l'éviction du premier.

» Ils ont violé la déclaration du 22 juin 1659, l'édit du mois d'avril 1667 et celui du mois d'avril 1683, qui déclarent nulle toute alienation de biens communaux non autorisée par lettres patentes et décret de justice; car la transaction du 12 mai 1765, qu'ils ont jugée valable dès son origine, était, dès son origine, radicalement nulle à défaut d'enregistrement des lettres-patentes surprises au gouvernement pour autoriser l'aliénation qu'elle renfermait.

» Ils ont violé le principe consacré par l'art. 10 de la quatrième section de la loi du 10 juin 1793, qui, en dépossédant les détenteurs de terres vaines et vagues usurpées sur les communes par leurs ci-devant seigneurs, leur réserve expressément leur garantie envers leur vendeur, s'il y échet; car ici, il échéait bien, de la part du cit. Delarue de garantir l'éviction qu'avait éprouvée le cit. Guyenot, puisque, d'un côté, il en avait contracté l'obligation formelle dans le contrat du 28 septembre 1791, et que, de l'autre, le cit. Guyenot n'avait été évincé que pour une cause inhérente à la transaction du 12 mai 1765, que pour une cause qui devait avoir tout son effet, même indépendamment des lois survenues après la vente.

» Enfin, ils ont violé et l'art. 8 et l'art. 13 de la loi du 28 août 1792; car, d'après l'art. 8, le cit. Guyenot aurait été maintenu dans la propriété des cent arpens de bois, en vertu de la transaction même du 12 mai 1765, si cette transaction eût été originairement valable, puisqu'alors elle aurait formé, même pour son vendeur, un titre légitime d'acquisition; et d'après l'art. 13 le cit. Guyenot aurait encore dû, dans la même hypothèse, être maintenu comme tiers-acquéreur non seigneur.

>> Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement dont il s'agit, et d'ordonner qu'à notre diligence, le jugement de cassation sera imprimé et transcrit sur les registres du ci-devant tribunal civil du département de la Côte-d'Or ».

Sur ces conclusions, arrêt du 13 pluviose an II, portant qu'il y a partage.

Et le 27 du même mois, arrêt qui vide le partage en ces termes :

« Considérant, sur le premier moyen, que la demande principale n'étant pas sujette à la citation préalable au bureau de conciliation, la demande en garantie n'était pas soumise à cette formalité; que, d'ailleurs, Guyenot aurait à s'imputer à lui-même d'avoir négligé ce préalable;

» Considérant, au fond, qu'il a été décidé, en fait, par les tribunaux de première instance et d'appel, que l'éviction prononcée par le jugement arbitral, n'a été fondée que sur la disposition de la loi du 28 août 1792; conséquemment qu'elle procède d'une cause posté rieure au contrat de vente et indépendante du fait du vendeur ; et qu'en rejetant, dans l'espèce, la demande en garantie, le jugement attaqué s'est conformé aux principes de la matière, et n'a violé aucune loi;

>> Le tribunal rejette la demande en cassation du cit. Guyenot, etc. ».

circons

Cet arrêt n'a passé que d'une voix, tance non moins remarquable que la manière vague dont il est motivé.

S. II. Lorsque, par l'effet d'une loi ou d'un acte du gouvernement, un fermier est évincé d'une partie des objets compris dans son bail, le bailleur peut-il lui refuser une diminution proportionnelle des fermages? Le peut-il, notamment lorsque le fermier a pris à ses risques, par le bail, tous les cas fortuits, prévus et imprévus ? V. l'article Loyers et Fermages, §. I. FAUSSE APPLICATION D'UNE LOI. V. l'article Cassation, S. 49.

FAUX. S. I. Peut-on poursuivre criminellement un Faux commis dans une pièce qui n'existe plus ?

Cette question s'est présentée à la cour de cassation, section criminelle, le thermidor

an 8.

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Sévère Baudry, Joseph. Honoré Vernières et Pierre-Honoré-Gabriel Dulac avaient été accusés d'avoir, en 1799, fabriqué ou employé sciemment un faux mandat d'amener du bureau central de Paris, de s'être introduits avec cet acte dans une maison habitée par veuve Prast et le nommé Rougier, et d'y avoir, sous le prétexte d'arrêter celui-ci, volé beaucoup d'argent et d'effets précieux.

la

Par jugement du tribunal criminel du département de la Seine, du 28 floréal an 8, ils avaient été condamnés à huit années de fers, comme coupables de Faux en écriture publique, d'attentat à la liberté individuelle et de vol.

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