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à ceux faits à la diligence du ministère public, à la somme de 1,850 francs, non compris le coût, enregistrement et la signification du présent, qui sera exécuté à la diligence du commissaire du gouvernement;

» Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de cause; » Faisant droit sur les conclusions prises à l'audience par le commissaire du gouvernement, cóntre Jean-Baptiste Freslon;

» Attendu qu'il résulte de l'instruction et des lettres représentées par Henry, que Freslon est prévenu de s'être rendu coupable du dol pratiqué par Méat et Noël, pour escroquer Castellane; et, attendu que l'escroquerie a été consommée à Paris, renvoie ledit Freslon, ensemble les pièces de la procédure, devant le cit. Chiniac, substitut du commis. saire du gouvernement, exerçant près le tribunal de première instance du département de la Seine, pour être fait par lui telles poursuites qu'il appartiendra »›.

Meat et Noël se sont pourvus en cassation contre cet arrêt; mais, le 18 vendémiaire an 10, la section criminelle de la cour de cassation a rejeté leur requête,

« Attendu que l'art. 54 de l'ordonnance de Moulins, du mois de février 1566, et l'art. 2 du tit. 20 de l'ondonnance de 1667 n'appartiennent pas aux matières correctionnelles et criminelles ;

» Que la loi du 14 fructidor an 3 se borne aux actions civiles en rescision pour cause de lésion d'outre moitié, et que, dans l'espèce, il ne s'agit aucunement d'une action de cette nature;

» Qu'enfin, les demandeurs se sont permis des mensonges, des actions fallacieuses, des machinations tendantes à s'approprier une partie de la fortune du cit. Castellane, ce qui caractérise le délit d'Escroquerie ».

S. II. L'Escroquerie commise en récidive, pouvait-elle, sous le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, étre punie de quatre années d'emprisonne

ment?

Un arrêt du tribunal criminel du département du Bas-Rhin, du 11 prairial an 8, confirmatif d'un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, du 18 pluviose précédent, avait condamné un particulier nommé V......, se disant homme de lettres, à une amende de 1,000 francs, à un emprisonnement de quatre années, et aux dépens, avec impression et affiche du jugement, comme convaincu d'avoir, par dol et en récidive,

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V..... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. La cause portée à l'audience de la section criminelle, j'ai dit :

« Les détails dans lesquels le rapporteur vient d'entrer sur les moyens de cassation invoqués par le demandeur, ont dû vous convaincre qu'aucun de ces moyens ne mérite la plus légère considération, et qu'ils sont tous marqués au coin de l'erreur, de l'ignorance ou de l'ineptie.

» Mais il se présente, sur la peine appliquée par les jugemens qui vous sont dénoncés, une question qui nous parait digne de votre attention: c'est celle de savoir si les tribunaux correctionnels peuvent encore prononcer, pour l'Escroquerie commise en recidive, la peine de quatre années d'emprisonnement établie par l'art. 35 du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791.

» Deux jugemens du tribunal de cassation ont adopté la négative.

» Le premier a été rendu le 2o jour complémentaire an 4, sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement. Le tribunal correctionnel de Neufchatel avait rendu, le 25 nivóse précédent, un jugement qui condamnait un particulier à quatre années d'emprisonnement, pour récidive d'Escroquerie. Ce particulier n'en avait pas appelé; et, par là, sa condamnation avait acquis la force de chose jugée. Mais le tribunal de cassation ne l'en a pas moins annulé pour l'intérêt de la loi, et il en a motivé l'annullation sur l'art. 233 de l'acte constitutionnel de l'an 3, qui ne permettait pas aux tribunaux correctionnels de prononcer de peine plus grave que l'emprisonnement pour deux années.

» Le second jugement est du 4 floréal an 5. Le tribunal criminel de l'Aisne avait, sur l'appel d'un jugement d'un tribunal correctionnel, condamné Antoine Prouex, à quatre années d'emprisonnement, pour récidive d'Escroquerie. Antoine Prouex, s'est pourvu en cassation; et, par le jugement cité, celui du tribunal criminel a été annulé pour excès, de pouvoir et contravention à l'art. 233 de l'acte constitutionnel de l'an 3.

» Devez-vous encore aujourd'hui prononcer de même ?

» Nous ne le pensons pas. L'acte constitutionnel de l'an 3 n'existe plus, il n'est plus loi de l'État; et l'acte constitutionnel de l'an 8 qui le remplace, loin de limiter la compétence des tribunaux correctionnels, comme le faisait celui de l'an 3, porte indéfiniment et sans distinction, art. 64, que les délits qui n'en

traînent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.

» Il en serait autrement sans doute, si la

ÉTAT. V. les articles Domaine public et Nation.

ÉTAT CIVIL. §. I. La supposition, dans un acte de naissance, d'un mariage entre le

disposition limitative de l'art. 233 de l'acte père et la mère de l'enfant nouveau né,

constitutionnel de l'an 3 se retrouvait dans le Code des délits et des peines; mais elle n'y est point; le Code des délits et des peines veut au contraire, art. 168, que les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits dont la peine n'est ni infamante ni afflictive, et néanmoins excède la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonne

ment.

» L'art. 600 du même Code définit les peines correctionnelles, celles qui consistent, ou dans une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou dans un emprisonnement de plus de trois jours; et il ajoute qu'elles se prononcent par les tri

bunaux correctionnels.

» Enfin, l'art. 609 déclare qu'en attendant la révision des différentes lois relatives à la police correctionnelle, notamment de celle du 22 juillet 1791, les tribunaux correctionnels appliqueront aux délits qui sont de leur compétence, les peines qu'elles prononcent.

la

» Il est évident que, par ce dernier article, les tribunaux correctionnels sont, non seulement autorisés, mais obligés d'appliquer à la récidive d'Escroquerie, la peine de quatre années d'emprisonnement, prononcée par loi du 22 juillet 1791. Il est vrai que l'art. 233 de l'acte constitutionnel de l'an 3 s'est opposé, tout le temps qu'il a eu force de loi, à ce que cette disposition fût exécutée; mais, du moment où il a été abrogé, la peine de la récidive d'Escroquerie qui ne l'avait jamais été, est rentrée naturellement et de plein droit, dans les attributions des tribunaux

correctionnels.

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constitue-t-elle un faux proprement dit?

V. l'article Faux, §. 3.

S. II. 10 Comment se prouve l'État civil? 2o Quels juges sont compétens pour en connaître ?

V. les articles Acte de naissance, Décès, Filiation, Légitimité, Mariage, Question d'état, et Tribunal d'appel, §. 5.

ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE. Les citoyens des États-Unis de l'Amérique sont-ils sujets, en France, à l'arrestation provisoire autorisée par la loi du 10 septembre 1807?

V. l'article Étranger, §. 4, no 1.

ÉTRANGER. §. I. Des assignations à donner et des significations à faire, en France, aux Étrangers qui n'y sont pas domiciliés. V. les articles Assignation, S. 1, et Expropriation forcée, §. 3.

S. II. L'Étranger qui se réfugie ou réside momentanément en France, peut-il y être poursuivi, soit pour un crime commis, soit pour une dette contractée dans sa patrie?

Les principes qui, toute loi particulière et tout traité à part, doivent servir à décider cette grande question, sont développés dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Souveraineté, S. 5. On y trouve aussi quelquesuns des anciens arrêts qui l'ont jugée. En voici de plus récens, mais qui ont également précédé les Codes sous l'empire desquels

nous vivons actuellement.

I. L....., négociant à Dublin Ꭹ fit faillite en 1769. N'ayant pu faire signer son contrat par tous ses créanciers, ainsi que l'exige l'usage du commerce dans la Grande-Bretagne, il se détermina, en 1771, à passer en France, afin d'y trouver un asile contre les poursuites rigoureuses de quelques-uns de

ses créanciers.

Cependant V......, négociant à Galvay en Irlande, et l'un des créanciers qui avaient refusé de signer, ayant su que son débiteur était à Bordeaux, et y faisait quelques affaires, le fit assigner à la juridiction consulaire de cette ville, pour se voir condamner par corps au paiement des billets qu'il lui avait faits

en Irlande. L..... fut condamné. Sur l'appel au parlement, il prétendit qu'on ne pouvait pas le rechercher en France pour une dette contractée en Irlande; il argumenta de la faveur dont jouissent les criminels mêmes, à cet égard; en un mot, il demanda que le parlement, en infirmant la sentence des juges. consuls, lui rendît le droit d'asile violé dans sa personne.

Mais le parlement de Bordeaux a considéré que les engagemens sont du droit des gens et non du droit civil; que, de même qu'on peut les contracter en tout lieu, on peut aussi être recherché en tout lieu pour les acquitter; que d'ailleurs il importe à toutes les nations de fermer la porte à la fraude des négocians qui ne s'expatrient, le plus souvent, que pour aller jouir en paix, sous une autre domination, de la fortune qu'ils ont élevée sur les débris de celles de leurs concitoyens. En conséquence, arrêt du mois de septembre 1775, qui confirme la sentence des juges. consuls, avec amende et dépens.

II. Which, négociant irlandais, avait obtenu, en 1770, un jugement de l'échiquier de Londres, qui condamnait Archiarcon, négociant, et Irlandais comme lui, au paiement d'une somme équivalente à 52,000 livres, mon

naie de France.

Poursuivi pour réaliser ce paiement, Archiarcon passa en France, avec sa femme et ses enfans: il mourut à Paris, dans un hôtel garni, en 1773.

Which, qui était aussi à Paris, instruit de son décès, obtint permission de faire apposer les scellés sur les meubles et effets de son débiteur.

tutrice de ses enfans mineurs, La veuve, en demanda la main-levée, et prétendit que l'apposition en devait être déclarée nulle.

Which a demandé, de son côté, que le jugement de l'échiquier de Londres, qui condamnait Archiar con au paiement des 52,000 livres, fût déclaré exécutoire contre sa veuve, et qu'en conséquence elle fût condamnée personnellement à lui payer la même somme.

La veuve alors a décliné le tribunal du châtelet, et a demandé son renvoi devant ses juges naturels.

Sentence du mois de septembre 1774, qui retient la connaissance de l'affaire touchant la validité de la saisie, et renvoie devant les juges des lieux pour statuer sur la demande en condamnation solidaire, formée contre la

veuve.

Appel de la part de Which.

M. l'avocat général Séguier, dans ses conTOME VII.

clusions sur cette affaire, a commencé par rechercher quels étaient les principes sur l'autorité des jugemens étrangers en France.

Il a distingué, dans les jugemens étrangers, entre ceux qui sont rendus contre un Français, en faveur d'un Étranger, et ceux qui sont rendus entre deux Étrangers.

Les premiers, rendus en pays étranger, contre un Français, en faveur d'un Étranger, n'ont pas (a-t-il dit) d'exécution en France. Le Français peut de nouveau discuter l'affaire, et la soumettre à ses juges nationaux : mais les jugemens rendus entre deux Étrangers, en pays étranger, peuvent être mis à exécution en France, avec la simple permission du juge, parceque l'ordonnance qui defend l'exécution des jugemens étrangers en France, n'a entendu établir ce privilége qu'en faveur des Français.

Cependant il faut encore distinguer dans les jugemens, même rendus entre deux Étrangers, ceux qui sont irrévocables et passés en force de chose jugée, et ceux qui sont susceptibles d'être réformés par la voie de l'appel ou de la tierce-opposition. En France, on exécute bien ceux de ces jugemens qui sont en dernier ressort; mais, à l'égard des autres, l'exécution n'a lieu que quand la voie de l'appel ou de la tierce-opposition n'est plus possible.

Or, la veuve Archiarcon soutient que la condamnation prononcée contre son mari, n'est pas un jugement en dernier ressort; que même il n'a pas été rendu contradictoirement; qu'il y en a appel; et que, quand bien même son mari n'eût pas appelé, elle était encore à temps, ou d'en appeler ellemême, ou d'y former une tierce-opposition devant l'échiquier, et enfin de le faire réformer par l'une de ces deux voies.

M. l'avocat général Séguier a conclu, en conséquence, à ce qu'en infirmant la sentence du châtelet, il fût accordé à la veuve un délai suffisant pour justifier, ou de l'appel interjeté par son mari, ou de celui qu'elle interjeterait elle-même, ou de la tierce-opposition par elle formée; pour, après ce délai, et faute par elle d'en avoir justifié, être statué sur les demandes dirigées contre elle, afin qu'il ne fût pas en son pouvoir de priver éternellement Which de son paiement.

Par arrêt rendu, conformément à ces conclusions, le 16 avril 1777, il a été accordé un délai de trois mois à la veuve Archiarcon pour faire la justification proposée par l'avocat-général, dépens réservés.

Cet arrêt juge-t-il, comme le précédent, que, pour une dette contractée en Angleterre,

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un Anglais refugié, mais non domicilié en France, peut être poursuivi en France par un autre Anglais?

Non il juge seulement que les jugemens rendus entre deux Étrangers dans leur patrie, doivent être exécutés en France sur les biens qu'y possède la partie condamnée; et à cet egard, il est parfaitement d'accord avec ce qu'on lit dans un arrêt de la cour de cassation, du 7 janvier 1806, rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Jugement, §. 8; mais V. ci-aprés, l'article Jugement, S. 14, no 3.

III. La demoiselle Sidney Hamilton, âgée de quinze ans, fut enlevée de chez sa mère, la nuit du 1er au 2 novembre 1780, par le sieur Beresford, chapelain de la duchesse de Bedfort, et curé de deux paroisses, qui l'épousa d'abord clandestinement, et ensuite publiquement dans une église de Londres, après trois proclamations de bans et en présence de té

moins.

Le 8 janvier 1781, la demoiselle Hamilton fit devant un juge de paix, au palais de Westminster, une déclaration contenant qu'elle avait été séduite pour épouser le sieur Béresford, et qu'elle ne se regardait pas comme mariée legitimement.

Peu de jours après, elle quitta Londres, passa la mer, et se refugia à Lille, où sa mère la rejoignit aussitôt.

Le sieur Beresford, après avoir fait quelques procedures en Angleterre, tant contre sa bellemère, pour la contraindre à lui représenter son épouse, que contre son épouse elle-même, pour l'obliger de vivre avec lui, se rendit à Lille, et y ayant découvert la demoiselle Hamilton, la fit assigner devant les échevins.

La demoiselle Hamilton ne déclina point ce tribunal. Elle se borna à soutenir que n'étant point épouse légitime du sieur Béresford, elle avait droit, en attendant que les tribunaux d'Angleterre eussent prononcé la nullité de son mariage, de rester avec sa mère, et que dans le doute il était contre les bonnes mœurs de la rendre par pro vision à son séducteur.

Comme la demoiselle Hamilton était enceinte, le sieur Beresford demanda qu'elle fût retirée de la maison de sa mère, et mise en maison tierce chez un accoucheur, où il pourrait la voir librement.

Sentence du 10 juillet 1781, qui accorde au sieur Beresford, les fins de cette demande. Appel au parlement de Douai.

Par arrêt du 30 du même mois, la sentence fut infirmée, et la demoiselle Hamilton autorisée par provision à rester chez sa mère, à

la charge 10 que des deux femmes qui la serviraient, l'une serait choisie par elle, et l'autre par le sieur Beresford; 2o que le sieur Béresford pourrait l'aller voir une fois le jour seulement, pendant deux heures, l'après-dînée, en se faisant annoncer une heure d'avance. Il fut fait défenses au sieur Beresford d'être présent aux couches de la demoiselle Hamilton, « comme aussi d'attenter en aucun temps » à la liberté de ladite Hamilton, ou de trou»bler son repos directement ou indirecte>>ment, sous telle peine qu'il appartiendrait ».

Mais le sieur Beresford fut autorisé à faire garder extérieurement la demoiselle Hamilton par le nommé Martinage, que les premiers juges avaient nommé d'office, et par tel autre preposé de la police de la ville de Lille qu'il jugerait à propos; et il fut dit que la demoiselle Hamilton serait tenue de se faire accompagner du sieur Martinage, lorsqu'elle aurait envie de se promener, ce qui ne pourrait avoir lieu que dans le jour et dans la ville de Lille, sans néanmoins qu'il pút monter dans sa voiture.

Les défenses que cet arrêt faisait à la demoiselle Hamilton, de quitter Lille, et les gardes qu'il lui avait donnés, furent levés par une lettre de cachet.

En conséquence, la demoiselle Hamilton et sa mère se transportèrent à Paris.

Le sieur Beresford n'en fut pas plutôt instruit, qu'il vint à Paris pour réclamer sa femme, comme il avait fait à Douai.

Les dames Hamilton, munies d'une procuration du sieur Hamilton père, rendirent plainte au chátelet de Paris, contre le sieur Beresford, en rapt et séduction.

Le 22 septembre 1781, cette plainte fut communiquée au ministère public, qui conclut << à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il » prenait pour dénonciation, les faits men»tionnés en la plainte, et de ce qu'il en ren» dait plainte lui-même, requérant qu'il en » fût informé à sa requête ».

Sur ces conclusions, ordonnance du lieutenant-criminel, qui renvoie les parties à se pourvoir devant les juges de leur rpays.

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Arrêté, le sieur Beresford présente à la tournelle une requête par laquelle il se rend appelant du décret et de toute la procédure. Sur cette requête, arrêt du 9 février 1782, qui ordonne, à l'instar de ce qu'avait réglé le parlement de Douai, qu'il sera établi par le lieutenant-général de police, une garde près de Sidney Hamilton, en son hótel; qu'il en sera pareillement établi une, par le même magistrat, près de la dame Hamilton, en son hótel, le même que celui de sa fille; si mieux n'aime cette dame donner une caution de 50,000 livres; et accorde à Beresford une audience extraordinaire pour le 15 février, premier jour plaidoyable.

A l'audience, au moment où M. Target, défenseur du sicur Beresford, prenait la pa role, les dames Hamilton ont demandé la main-levée de leurs gardes.

Sur cet incident, M. d'Aguesseau, avocatgénéral, a représenté que la loi devait être égale pour les deux parties; que, si le sieur Beresford avait été accusé mal à propos, il était juste qu'il trouvât sous sa main les garans nécessaires de l'accusation ; que, d'ailleurs, la personne de Sidney Hamilton était, en ce moment même, un dépôt entre les mains de la justice.

En conséquence, arrêt est intervenu le 19 février, qui, en conservant les gardes, et réglant leurs fonctions, a admis la dame Hamilton, suivant le premier arrêt, à se libérer de sa garde en donnant la caution ordonnée. Cet arrêt prononcé, les plaidoiries ont commencé sur le principal.

Le sieur Beresford a conclu à ce que son emprisonnement fût déclaré injurieux, tortionnaire, frauduleusement suscité, etc.; et à ce que la cause et les parties fussent renvoyées au parlement de Douai, sous la même garde, quant à la dame Beresford, sous laquelle cette cour l'avait mise, pour y recevoir jugement définitif sur la contestation dont cette cour était encore légalement saisie. Pour justifier ces conclusions, le sieur Béresford a établi deux propositions :

La première, que les tribunaux français n'avaient aucun pouvoir de connaître du rapt et de la séduction dont il était accusé;

La seconde, que ces tribunaux devaient cependant lui rendre sa femme.

Sur la première proposition, le sieur Béresford soutenait que son mariage, fût-il nul et illégal, ne pouvait être jugé que par les tribunaux de sa patrie.

« C'est en effet un principe (disait M. Élie de Beaumont, dans un mémoire fait pour le

sieur Beresford) que le droit des gens dénie toute action chez l'étranger, à celui qui, mis à portée de l'intenter dans son pays, en a déserté les tribunaux, et a fui de sa propre patrie, pour se soustraire à ses lois.

» Quand un homme a commis, dans sa patrie, un de ces crimes qui n'ébranlent point les fondemens de la société, un usage universel des nations policees le reçoit à vivre tranquillement et sans être recherché, dans une région nouvelle. On regarde la privation de ses amis et de ses proches, le renversement de sa fortune, la perte de son état, un perpétuel exil hors de sa patrie, comme des expiations assez fortes. C'est ainsi, et par le même motif, que, parmi nous, on a accordé une prescription de vingt ans pour les crimes; prescription dont on a, d'après les mêmes principes, excepté certains crimes trop atroces pour mériter la commisération ou l'indulgence.

» C'est encore une vérité que, quand un coupable vient se réfugier dans un pays étran ger pour se soustraire à des poursuites, à une condamnation inévitable dans son propre pays, il faut, au moins, qu'il ne commette pas de nouveaux crimes dans cette patrie nouvelle, et qu'il n'y consomme pas le crime reconnu pour crime dans sa propre patrie.

» C'est une autre vérité que tout crime offense à la fois, et un individu quelconque, et la société par le trouble qu'il y porte; que le crime commis en pays étranger, n'a point troublé la société nouvelle dans le sein de laquelle on se réfugie; qu'ainsi, cette société n'a point à s'en plaindre, n'a point à le punir relativement à elle; qu'ainsi, le vengeur public, établi dans cette société pour la poursuite des crimes, est absolument muet et sans action, puisque la société, de laquelle seule il a à stipuler les droits, n'a point été troublée ni offensée.

» C'est encore une vérité que les vagabonds et gens sans aveu, n'ayant proprement aucune patrie, et étant le fléau de tous les pays, n'ont point à invoquer les distinctions du droit des gens qui n'est point fait pour ces vils rebuts de la société, et que, rejetés également par tous les souverains, n'ayant avec aucun d'eux un rapport permanent de sujet, ni les prérogatives qui en résultent, ils sont, pour le maintien indispensable de l'ordre public, jus ticiables de tout pays où on les trouve.

» C'est enfin une vérité que cette tolérance de commisération, dont on a parlé plus haut, doit cesser, pour la sûreté des nations, à l'égard d'un coupable qui, s'étant soustrait, par la fuite, aux tribunaux de son pays, est re

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