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4769 ces, chefs militaires de terre et de mer, seront tenus de donner manifeste et secours pour les arrêter et remettre au consul ou aux bâtiments qui les réclameront.

ART. XX. La célérité avec laquelle on a désiré de terminer cette convention, pour mettre fin aux disputes qui se sont élevées dans les ports respectifs entre les navigateurs et les employés des rentes, n'ayant pas permis d'y insérer différents articles essentiels qui regardent le commerce des deux nations, et qui exigent un examen plus long et plus réfléchi, on est convenu de discuter et de régler séparément ces points, pour établir ce qu'on devra observer à leur égard pour le plus grand avantage des sujets des deux couronnes; et on a déclaré que dans chaque article de la présente convention, doit être sous-entendu le droit de la réciprocité, comme s'il y était expressément stipulé, afin que les Français en Espagne, et les Espagnols en France soient traités et puissent y commercer suivant les règles qui y sont établies.

ART. XXI. Cette convention doit être regardée comme faisant partie du Pacte de Famille, attendu que ce qui l'a motivée a été l'interprétation de l'article XXIV dudit Pacte; mais on est convenu que les vingt articles qui ont été dressés à ce sujet, resteront secrets entre les deux cours; promettant, chacune de son côté, de donner des ordres et prendre des mesures, suivant que les cas particuliers l'exigeront et y donneront naturellement lieu, pour que les gouverneurs des places maritimes, des douanes, et autres officiers chargés de leur exécution, s'y conforment et se règlent suivant ce qui a été convenu et expliqué dans lesdits articles et convention; auquel effet, LL. MM. T. Chr. et C. ont offert de la ratifier dans la forme la plus authentique, pour sa plus grande force et validité. En foi de quoi, nous ministres plénipotentiaires, etc.

Convention entre l'Espagne et la France, pour régler les fonctions des consuls dans leurs ports et domaines respectifs, signée au Pardo le 13 Mars 1769.

ART. I. Les consuls doivent être admis et reconnus réciproquement, après avoir présenté le diplôme, chacun de son souverain, et obtenu l'approbation de l'autre, et exhibé ces deux documents au gouverneur ou magistrat du lieu où il doit servir, comme cela s'est fait, ou a dû se faire jusqu'à présent.

ART. II. Les consuls, étant sujets des princes qui les nomment, 1769 jouiront des immunités personnelles; de sorte qu'ils ne pourront être arrêtés, ni mis en prison, excepté pour des crimes atroces, ou en cas que lesdits consuls fussent négociants, car alors cette immunité personnelle doit s'entendre de ce qui regarde des dettes, ou d'autres causes civiles, qui ne sont pas criminelles, ou quasi-criminelles, ou qui ne proviennent pas du commerce qu'eux-mêmes ou leurs dépendants exercent; mais ils ne doivent pas manquer aux attentions dues aux gouverneurs et aux autres personnes qui représentent le roi et la magistrature. Ils seront exempts de la charge de donner des logements aux gens de guerre, hormis dans les cas d'une nécessité absolue et lorsque toutes les maisons de la ville sont occupées. Ils ne seront non plus sujets aux tributs et services personnels, et il leur sera permis de porter l'épée et le bâton, pour ornement extérieur de leurs personnes. Il leur est permis de mettre audessus de la porte de leur maison un cadre, sur lequel un vaisseau soit peint avec l'inscription qui veut dire: consul d'Espagne ou consul de France; bien entendu que cette enseigne ne pourra jamais être interprétée comme un droit d'asile, ni capable de soustraire la maison ou ses habitants aux perquisitions des magistrats du pays, mais seulement comme marque indicative de la demeure du consul, pour les mariniers et autres nationaux. Il n'est pas permis de toucher ou saisir les papiers des consuls sous quelque prétexte que ce soit, à moins que le consul ne soit négociant, car en ce cas, pour ce qui regarde les affaires de son commerce, l'on agira avec lui conformément aux traités par rapport aux négociants étrangers passagers. Et quand le magistrat du lieu aura besoin de prendre déclaration juridique du consul, on le fera par la voie du tribunal de guerre, s'il y en a, ou s'il n'y a point, par la magistrature ordinaire; et le gouverneur, ou le juge ordinaire, doit envoyer préalablement un message de politesse au consul, pour l'avertir de la nécessité où il se trouve d'aller à sa maison, pour prendre quelques déclarations convenables pour la police et l'administration de la justice; mais le consul ne pourra retarder l'exécution de telles démarches, ni s'excuser, ni en marquer le jour et l'heure.

ART. III. Les consuls peuvent nommer des vice-consuls pour différents endroits de leur département, mais ceux-ci doivent aussi avoir l'approbation du souverain du territoire, et l'ayant obtenue et présenté ces deux patentes au gouverneur ou au magistrat du lieu où ils doivent servir, ils seront reconnus pour vice-consuls: il leur sera également permis de porter le bâton et l'épée. Pour ces emplois on peut les donner aux natifs du pays, conformément aux or

1769 donnances établies sur ce sujet et à ce qui est convenu de part et d'autre.

ART. IV. Les consuls et les vice-consuls pourront aller à bord des vaisseaux de leur nation, après qu'ils seront admis, faire des questions aux capitaines et à l'équipage, vérifier leurs listes, prendre des déclarations sur leur navigation, destination et les événements qui leur sont arrivés, les accompagner à la douane et chez les ministres et officiers du pays, pour leur servir d'agents et d'interprètes dans leurs affaires. Et comme il est décidé que le magistrat, les gardes, ou officiers de la douane ne peuvent aller à bord d'aucun vaisseau, sans être accompagnés du consul ou du vice-consul, ceuxci doivent être particulièrement avertis de ne pas manquer l'heure ni l'endroit que le magistrat et les juges de la douane indiqueront lorsqu'ils se trouvent dans le cas d'aller à bord en compagnie du consul ou vice-consul, et s'ils manquent, on ne les attendra pas.

ART. V. Les consuls et les vice-consuls ne se mêleront des vaisseaux de leur nation, que pour accommoder à l'amiable les mariniers, par rapport au temps de leurs service, fret et salaire. Ils ne se mêleront non plus en aucune autre manière des différends qui s'élèvent entre leurs compatriotes passagers, c'est-à-dire lorsque ceux-ci veulent s'accorder, de sorte que chacun, soit capitaine, marinier ou passager, conservera le droit naturel de recourir à la justice du pays, en cas qu'il se trouve préjudicié ou opprimé par le consul ou vice-consul.

ART. VI. Ils auront le droit de réclamer les mariniers et de dénoncer au magistrat du pays les vagabonds de leur nation, afin de procéder contre eux suivant les traités et les ordonnances du souverain du territoire. On leur donnera des soldats pour garder dans les prisons du pays ces sortes de gens, à condition que le consul les entretienne, jusqu'à ce que le gouvernement les fasse remettre, pour être renvoyés à leur patrie. Les mariniers qui sont déserteurs, ou qui sont pourvus de passeports et de subsides pour se rendre à leurs départements, ne doivent être pris ou enrôlés; au contraire, il faut les restituer à leur pavillon, ou au consul qui les réclame, sans aucune difficulté, à moins qu'ils ne soient coupables de quelques autres crimes qui les rendent responsables envers le magistrat du pays où ils sont réclamés.

ART. VII. Par ordre du roi du 27 Juillet 1751, communiqué à l'intendant de marine de Cadix, il est déclaré que toutes les fois qu'un vaisseau fera naufrage dans la baie ou les ports des côtes du rovaume, par tempête ou autre accident, ayant à bord son équipage,

< les endroits où il y a un consul ou vice-consul de la même

nation, l'on doit laisser à leur soin de faire tout ce qu'ils croient le 4769 plus convenable pour sauver le vaisseau, sa cargaison, etc., sans que les officiers et les magistrats s'en mêlent d'une autre façon que de faciliter aux consuls et aux capitaines toute l'assistance qu'ils demandent, afin de sauver le plus tôt possible, et pour un juste prix, tout ce qui se peut, et d'éviter les désordres et les vols. En conséquence il est convenu d'observer désormais ledit réglement du 17 Juillet 1754, réciproquement avec les vaisseaux français en Espagne, et les vaisseaux espagnols dans la France. Et pour éviter les compétences dans l'examen juridique des naufrages, toutes les fois que l'autorité du juge est nécessaire pour légaliser l'inventaire des effets et de leur dépôt, ou autres incidents qui pourront rendre la conduite des capitaines ou conducteurs suspecte, il faut exercer cette juridiction en Espagne, par les ministres de marine, et en France par les juges de l'amirauté, conformément aux ordonnances des deux couronnes. Les marchandises sauvées du naufrage doivent être déposées dans la douane avec l'inventaire, afin de ne payer les droits que lorsqu'elles seront embarquées pour leur destination hors du royaume.

ART. VIII. Les héritages des Français passagers en Espagne et des Espagnols passagers en France, qui meurent avec testament ou ab intestat, doivent se liquider par les consuls ou vice-consuls, conformément aux articles 33 et 34 du traité d'Utrecht, et le produit entier doit être délivré aux héritiers présents ou absents, sans que le tribunal de la croisade ou quelque autre juge ecclésiastique puisse s'en mêler. Lorsqu'il s'agira de vérifier ou sauver le droit ou l'intérêt que quelque sujet du pays ou d'une autre nation, en qualité de créancier, ou par autre titre, peut avoir en sa faveur, la juridiction militaire, et à son défaut la juridiction ordinaire, pourra, conjointement avec le consul ou vice-consul, et non d'une autre manière, procéder à former l'inventaire, et à prendre des mesures pour mettre en súreté les effets desdits héritages dans la maison d'un ou plusieurs négociants accrédités, avec le consentement du consul, en vertu de l'article 34. Les consuls ou vice-consuls auront la faculté de vérifier tous les fonds, effets et biens, appartenants, de quelque manière que ce soit, à leurs souverains respectifs.

ART. IX Ces déclarations, droits et priviléges spécifiés en faveur des consuls et vice-consuls espagnols et français réciproquement, doivent servir de règle dorénavant pour les affaires respectives, sans qu'aucun autre pacte ou document puisse être allégué contre ce qui est contenu dans les articles précédents. Et si quelque autre nation veut y participer, afin de jouir en Espagne de tous ou de

1769 quelques-uns des droits et priviléges accordés aux consuls ou viceconsuls espagnols et français, S. M. C. ne le refusera pas, à condition qu'elle accède en tout et partout, pour ce qui regarde l'Espagne, à la présente convention, afin qu'elle contracte ses obligations en même temps qu'elle se met dans le cas de profiter de ses avantages. S. M. C. ne s'oppose pas à ce que ces arrangements soient communs et réciproques, parce qu'elle désire d'établir des règles fixes et raisonnables pour éviter des embarras et dissensions dans le service des consuls et vice-consuls.

ART. X. Cette convention doit être ratifiée, etc.

BELGIQUE ET FRANCE.

Traité entre la France et l'impératrice Marie-Thérèse, pour régler les frontières entre la France et les Pays-Bas autrichiens, signé le 16 Mai 1769.

(Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1er partie, t. I, p. 230.)

Voir à l'année 1820, le traité de limites, conclu le 28 Mars à Courtray, entre la
France et les Pays-Bas. Voir aussi les traités conclus pour la séparation de la
Belgique d'avec la Hollande (1839: Belgique).

FRANCE ET VILLES ANSÉATIQUES.

Traités antérieurs et autres documents à consulter:

De nombreux édits des rois de France ont, depuis le 44° siècle, accordé des priviléges commerciaux aux villes de la Anse teutonique, lesquelles, en 1494, étaient encore au nombre de 74; de leur côté, les députés plénipotentiaires des villes anséatiques, assemblés à Lubeck en 1484, accordèrent les mêmes droits et libertés aux Français. Nous ne signalerons ici que les traités dans lesquels se trouvent comprises, uniquement, les villes de Hambourg, Brème et Lubeck, qui seules continuent de nos jours l'union anséatique.

1655. 10 Mai. Traité de marine, commerce et navigation, signé à Paris, suivi d'un édit du roi de France qui confirme les priviléges octroyés par ses prédécesseurs, depuis l'année 1664.

1746. 28 Septembre. Traité conclu à Paris, annulé par un édit du roi de l'année 1760, et rétabli, comme base des négociations nouvelles, par le traité de 1769, dont le texte va suivre.

1738 et 1748. Paix de Vienne et d'Aix-la-Chapelle.

Voir Recueil des traités de commerce par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1re partie, t. III, p. 399 à 432.

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