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une place convenable pour leur cimetière, contre lequel il ne sera point commis de violence; et les susdits consuls et facteurs pourront dépêcher à leur gré leurs agents et commis avec la liberté d'aller de place en place, soit par mer, soit par terre; il leur est permis de même de s'embarquer et d'aller à bord de tel vaisseau ou vaisseaux qu'il conviendra pour traiter et contracter, soit dans le port, soit en route, sans empêchement, contrainte, ou limitation concernant leurs effets, et seront exemptés de tout danger de confiscation, ou d'embargo, sous quelque prétexte que ce soit; et lesdits consul ou consuls, avec les autres sujets de S. M. britannique faisant le commerce, auront pleine liberté de quitter le pays quand il leur plaira, sans qu'il leur soit causé aucun empêchement ou molestation, soit pour leur personne, soit pour leurs effets. Et il est accordé de plus, que si quelque sujet de S. M. britannique, résidant ou trafiquant dans les dominations de l'empereur de Fez et de Maroc, venait à mourir, le gouverneur de la place où ceci arrivera, sera obligé de veiller à ce que tous ses biens et effets soient délivrés entre les mains du consul de S. M., et au défaut d'un tel consul, entre celles de quelque marchand anglais, qui les gardera et conservera à la disposition des héritiers; mais ceci doit être entendu pour le cas où le décédé n'aura point laissé d'associé ou d'amis, ou n'aura pas, avant de mourir, recommandé ses effets et ses dettes à quelque autre marchand chrétien (de quelque nation que se soit); dans lequel cas le gouverneur ne s'en mêlera pas, au delà d'interposer son autorité pour veiller à ce que la volonté et le testament du défunt soient mis en exécution, comme pour le recouvrement de ses dettes, etc.; et il est déclaré en outre, qu'aucun sujet de S. M. ne sera obligé de donner satisfaction pour d'autres dettes que celles qu'il a contractées lui-même, ou qui se trouveront sur son compte; et que les sujets de l'empereur de Fez et de Maroc, tant Maures que Juifs, résidants dans les dominations du roi de la GrandeBretagne, jouiront des mêmes priviléges accordés aux Anglais résidants en Barbarie; et les domestiques des consuls et autres sujets de S. M. britannique, de quelque nation qu'ils soient, soit Maures, soit autres, ne payeront pas la taxe appelée capitation, ou quelque

autre taxe.

ART. VIII. Aucun alcade, gouverneur, soldat ou sujet de l'empereur de Fez et de Maroc ne mettra main forte sur les effets ou marchandises appartenants aux sujets de S. M. britannique, dans l'enceinte de la juridiction de l'empereur de Fez et de Maroc, sans en avoir préalablement traité, conclu, et payé la valeur, ou conformément à quelque accord fait, et sans avoir la permission et l'au

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1760 torité de l'empereur pour cette fin; de même les sujets de S. M. britannique ne seront pas forcés à vendre leurs biens contre leur gré; et il est accordé de plus, qu'aucun commandeur ou capitaine d'un vaisseau anglais ne sera obligé ou contraint de négocier, ou de recevoir à bord des marchandises appartenantes à une personne quelconque, lorsqu'il déclarera au consul résidant les motifs de son refus, et ledit vaisseau ne sera pas détenu ou saisi sous aucun prétexte; et si quelque sujet de l'empereur louait un vaisseau anglais pour transporter et conduire des biens d'une place à une autre de la domination de l'empereur, et que, soit par un temps contraire, soit par quelque autre accident, il se vit dans le cas d'entrer dans quelque place ou places sur son voyage, un tel vaisseau ou vaisseaux ne seront pas obligés de payer quelque chose pour l'abri ou le secours qu'ils recevront, et aucun pilote ou marinier ne sera pris d'un vaisseau anglais.

ART. IX. S'il survenait quelque querelle ou dispute entre un Anglais et un musulman, par laquelle l'un d'eux serait endommagé, cette dispute sera jugée et décidée par l'empereur seul, et si quelque Anglais qui aurait été l'agresseur venait à échapper, aucun autre Anglais ne sera puni pour son compte, ou à sa place; il est convenu de même que s'il s'élevait quelque procès, dispute ou différend entre les sujets de S. M. britannique, ils seront accommodés par le consul de la nation; et s'il arrive quelque querelle entre les musulmans en Angleterre ou dans un des états de l'Angleterre, par laquelle l'un d'eux serait endommagé, cette cause sera plaidée devant un chrétien et un musulman, et sera décidée conformément aux lois de la Grande-Bretagne.

ART. X. Non-seulement durant la présente paix et amitié, mais même dans le cas d'une rupture, ou d'une guerre éclatée entre leursdites Majestés, dans toute la suite des temps, le consul et autres sujets du roi de la Grande-Bretagne, qui résident ou trafiquent dans les états dudit empereur de Fez et de Maroc, auront la permission de quitter le pays, dès qu'ils le jugeront à propos, tant en temps de paix qu'en temps de guerre, dans les vaisseaux d'une nation quelconque; et de même dans le cas d'une rupture, l'espace de six mois leur sera accordé pour se retirer; et toutes leurs dettes actives leur seront payées exactement, et ils pourront emporter leurs effets, familles, enfants, bien que nés dans le pays, et leurs domestiques, sans aucune détention, empêchement ou embargo.

ART. XI. Si quelque Anglais dans les états de l'empereur, ou quelque sujet de l'empereur dans les états de l'Angleterre s'avisait malicieusement de rompre la paix, ceux qui seront coupables d'un

tel crime, seront punis pour cette offense par le souverain respectif; 1760 mais chaque souverain prendra connaissance de ses propres sujets.

ART. XII. Si quelque sujet de l'empereur de Fez et de Maroc désirait transporter des marchandises des états du roi de la GrandeBretagne, il lui sera permis de le faire, sans payer plus de droits ou d'impositions que ne payent d'autres nations, conformément à l'usage du pays; et quand le convoi anglais sera prêt, il sera ordonné, après son arrivée à Gibraltar, de convoyer le vaisseau sur lequel lesdites marchandises sont chargées, jusqu'au port que S. M. I. indiquera.

ART. XIII. Aucuns Espagnols ou natifs de quelque autre pays, soit capitaines, mariniers, pêcheurs, ou autres personnes, sous le gouvernement anglais à Gibraltar (ou dans l'île de Minorque, lorsque celle-ci sera rentrée dans la possession de l'Angleterre), ne seront saisis ou molestés en naviguant sous le pavillon anglais, avec des passeports du gouverneur ou commandant en chef de ces places, et ils seront considérés et estimés comme sujets naturels de l'Angleterre.

ART. XIV. Tous les sujets de l'empereur de Fez et de Maroc, soit Maures ou Juifs, pourront trafiquer, acheter ou vendre dans la ville de Gibraltar (ou dans l'île de Minorque, lorsque celle-ci sera rentrée dans la possession de l'Angleterre), pour l'espace de 30 jours seulement, et à la fin de ce terme, ils pourront prendre et transporter sans molestation tous leurs effets dans une partie quelconque des états de l'empereur de Fez et de Maroc.

ART. XV. Tous les sujets de S. M. britannique, et de même ceux d'Hanovre et de ses autres états, qui, se trouvant comme passagers à bord d'un vaisseau ou navire de quelque nation non en amitié avec l'empereur de Fez et de Maroc, seraient pris et faits prisonniers par quelqu'un de ses corsaires, seront immédiatement mis en liberté et délivrés au consul de S. M. britannique, résidant à la place à laquelle ils seront conduits; et s'il n'y a point de consul résidant à une telle place, ils seront délivrés au principal marchand du lieu, avec ordre de les envoyer à la première occasion la plus convenable à la forteresse de Gibraltar, ou à quelque autre place; et en cas que quelques sujets de l'empereur, se trouvant comme passagers à bord d'un vaisseau ou navire d'une nation en guerre avec S. M. britannique, seraient pris par les vaisseaux de S. M. britannique, ils seront de même mis en liberté ; et tous les sujets de S. M. britannique ressortissants d'Hanovre ou de ses autres états en Allemagne, jouiront des mêmes priviléges, et seront traités avec les mêmes égards, et seront considérés par l'empereur de Fez et de Maroc, et par ses sujets, tout comme les Anglais.

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ART. XVI. Ceux des sujets de S. M. britannique, ou autres qui seront envoyés par le gouverneur de la ville de Gibraltar (ou de l'île de Minorque, lorsque celle-ci sera rentrée dans la possession de l'Angleterre), seront admis et auront la liberté d'acheter du bétail, des provisions, rafraichissements et toute sorte de nécessités qu'il leur conviendra pour l'usage desdites places, dans les marchés publics, ou de quelque autre manière, d'après qu'il leur conviendra le mieux, dans chaque port ou place des états de l'empereur de Fez et de Maroc, et pourront les emmener avec eux sans empêchement ou molestation, en payant un droit convenu pour lesdits bétail, provisions, rafraîchissements, etc.

ART. XVII. Il sera envoyé à l'empereur de Fez et de Maroc tel nombre et quantité de passeports qu'il sera jugé être nécessaire pour lui, lesquels seront dentelés d'une manière correspondante avec ceux que les marchands anglais recevront en Angleterre; et si quelque vaisseau de guerre rencontrait quelques vaisseaux marchands appartenants à l'empereur, les vaisseaux marchands seront obligés de produire et de faire voir leurs passeports, que le consul anglais leur a donnés.

ART. XVIII. Si quelques sujets de l'empereur de Fez et de Maroc, après avoir été faits esclaves, échappaient sur quelque vaisseau de guerre anglais, ou à Gibraltar (ou à Port-Mahon, lorsque cette place sera retournée dans la possession de l'Angleterre), ou dans quelque autre partie des états anglais, ils seront protégés, et renvoyés avec toute diligence possible dans leurs états respectifs; et S. M. de Fez et de Maroc assure et promet que les sujets de S. M. britannique qui pourraient échapper de Ceuta ou de quelque autre garnison sur les côtes de l'Afrique, étant prisonniers dans de telles garnisons sur les côtes de l'Afrique (et n'ayant point pris les armes contre l'empereur), seront libres et envoyés à Gibraltar.

ART. XIX. Aucune obligation ou contrat n'aura force contre un marchand quelconque, sujet de S. M. britannique, à moins que ledit marchand ne l'ait signé de sa main; et en cas qu'un tel ne saurait pas écrire, il suffira qu'une autre personne avec son consentement ait écrit ces obligations ou contrats et les ait signés pour lui; le même privilége sera accordé aux sujets de l'empereur de Fez et de Maroc, résidants dans les états de S. M. britannique.

ART. XX. Tous les vaisseaux et navires appartenants à S. M. britannique en Allemagne doivent se pourvoir d'un passeport, dont la forme et le titre sera envoyé au consul de S. M. britannique résidant en Barbarie, pour être délivré aux commandeurs ou capitaines des vaisseaux ou corsaires de l'empereur de Fez et Maroc,

afin que lesdits commandeurs ou capitaines respectent dûment 1760 cette paix et ne la blessent point par ignorance; et tous les commandeurs ou capitaines des vaisseaux ou navires appartenants aux sujets de S. M. britannique en Allemagne, qui rencontreront un vaisseau ou navire de l'empereur de Fez et de Maroc, ou de ses sujets, si leur capitaine montre le passeport, signé par le gouverneur de la place dont il ressortit, avec un certificat du consul anglais, ou, dans le cas de sa mort ou absence, de la majorité des marchands anglais qui y demeurent, pourront continuer leur voyage sans empêchement ou injure.

ART. XXI. Les sujets de S. M. britannique ne seront pas obligés de comparaître devant le magistrat du pays, pour être jugés, sous quelque prétexte que ce soit, et leurs causes, procès, ou différends qui pourraient survenir avec les Maures, ou quelque autre sujet vivant dans les états de l'empereur de Fez et de Maroc, seront jugés et décidés uniquement par le gouverneur de la place et le consul anglais.

ART. XXII. Si quelque vaisseau, ou vaisseaux de guerre, ou autres, en guerre avec S. M. britannique, se trouvaient dans un des ports de l'empereur de Fez et de Maroc où il y aurait en même temps des vaisseaux appartenants à des sujets de S. M. britannique, il ne sera point permis auxdits armateurs de leur faire aucune violence, ni de mettre aux voiles dans moins de 40 heures après que lesdits vaisseaux seront partis. Il est accordé de plus, que la paix commencera depuis la signature de ce traité, après laquelle aucun sujet de S. M. britannique ne sera acheté, vendu, ou fait esclave, dans aucune partie des états ressortissants de la juridiction de l'empereur de Fez et de Maroc; et ce traité sera ratifié dans six mois, ou plus tôt si faire se peut; et en cas que durant cet espace il serait fait quelque prise par l'un des deux partis et causé du dommage, il en sera fait réparation proportionnée, et d'après que le vaisseau ou les effets auront été vendus; et ce qui est conservé encore, sera immédiatement restitué in specie; les gens seront mis en liberté.

ART. XXIII. Afin d'éviter toute excuse et ignorance prétendue de cette paix, il est convenu que les 25 articles suivants et qui précèdent seront déclarés et publiés à tous les sujets de chacune des deux puissances, laquelle déclaration sera signée par chaque partie, et sera observée par elle, afin d'éviter les disputes; et ils seront traduits incessamment, par ordre de l'empereur, en langue arabe; on en enverra copies à tous les alcades et officiers de tous les ports des états de S. M. I., pour être publiquement lus par le juge, et

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