صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

dans aucune des villes ou ports, ou autre chose pareille, sinon leur propre volonté.

par 1767

ART. VI. La paix et bonne harmonie régnera toujours entre les deux couronnes respectives comme il a été par ci-devant, et le pavillon danois sera respecté par terre et par mer quand il sera rencontré par les corsaires de l'empereur de Maroc. La nation danoise aura le pas et la préséance sur les autres nations chrétiennes auprès de l'empereur de Maroc, étant les premiers des chrétiens qui ont fait la paix avec ledit empereur, et aucun sujet danois ne sera molesté ni maltraité dans l'empire de Maroc.

ART. VII. Les négociants danois ne seront forcés par aucun de vendre leurs marchandises au dessous du prix qu'ils voudront; il en sera usé de même envers leurs commissaires qu'ils auront établis dans les autres villes; les vaisseaux danois ne seront jamais forcés à faire aucun voyage d'un port à l'autre contre le gré et la volonté de leurs propriétaires; il ne sera tiré aucun Danois de leurs vaisseaux contre son gré par qui que ce soit.

ART. VIII. Les sujets du roi de Danemarck ne payeront aucun droit ni taxe dans les marchés plus que les autres nations, et si jamais il arrivait que l'empereur de Maroc vînt à favoriser quelque autre nation chrétienne sur les droits d'entrée et de sortie, les Danois jouiront du même privilége; ils ne payeront aucun droit de sortie sur les provisions qui seront nécessaires pour leurs vaisseaux qui viendront dans les ports de l'empire de Maroc, pendant leur séjour en rade, et pour ce qui peut leur être nécessaire pour faire le voyage à l'endroit de leur destination.

ART. IX. Si quelqu'un des sujets de l'empereur de Maroc frette un navire danois pour lui transporter des marchandises d'un port à l'autre, et qu'il soit forcé par le vent ou autre accident à mouiller dans quelque port ou rade de l'empereur de Maroc, il ne payera aucun droit.

ART. X. Si un marchand danois apporte des marchandises et qu'il veuille les emporter à un autre lieu, après en avoir payé la dime, n'y trouvant pas à vendre, il ne sera point tenu à en payer la dime une seconde fois, mais les gouverneurs du port seront tenus à lui fournir un certificat pour qu'il ne paye point d'autre dîme en les débarquant dans quelqu'un des ports de l'empire de Maroc, et toutes les munitions de guerre et constructions des vaisseaux, et poudre, etc., que les Danois apporteront, ils ne seront point tenus à en payer la dime; et si un vaisseau danois retourne, chargé de marchandises d'entrée, à un autre lieu outre l'empire de Maroc, et qu'il mouille à quelque port ou rade dudit empire pour nécessité ou autre

5

1767 raison, il ne sera point forcé à décharger aucune marchandise contre

son gré.

ART. XI. Si un bâtiment danois venait à se rompre sur les côtes de l'empire de Maroc, ledit bâtiment et tout son chargement et personnes sont en toute sûreté, et ils peuvent s'en aller où ils voudront; et s'il venait à échouer et qu'il ait besoin d'assistance, l'empereur de Maroc donnera ses ordres en conséquence à ses officiers, où pareil cas sera arrivé, de donner toute aide audit pour le faire sortir, s'il est possible, et la marchandise qui s'y trouverait ne payera aucune dime que de ce qui se vendrait sur le lieu; et si le propriétaire remporte ses effets ou marchandises, ils ne payeront aucun droit de sortie. L'empereur de Maroc fixera aux Danois un endroit, dans toutes les villes de son royaume, destiné pour enterrer leurs morts.

ART. XII. Si un corsaire de l'empereur de Maroc rencontre un navire marchand danois, ils useront pour ce qui regarde la descente de la chaloupe et feront montrer le passeport, selon qu'il avait été convenu avec le commandeur de Lutzow dans la lune Schaban, l'année 1166.

ART. XIII. L'empereur de Maroc donnera ses ordres aux capitaines de ses corsaires, de ne pas sortir à croiser sans porter le passeport et patentes dudit consul, vu qu'il se pourrait qu'en se rencontrant avec les vaisseaux de guerre danois, on pourrait les prendre pour ennemis, et avoir des suites fâcheuses, s'ils ne produisaient point de patentes et de passeport dudit consul; et quand les corsaires des deux couronnes respectives se rencontreront, ils useront entre eux des marques et signaux qu'ils étaient usités par ci-devant, sans en laisser aucun réciproquement.

ART. XIV. S'il arrive un différend entre un Maure et un Danois, l'empereur en décidera, ou bien le gouverneur de la place où cela arrivera, en présence du consul, qui défendra sa cause de son possible.

ART. XV. Ledit consul aura sa résidence à Salé, tout le temps qu'il voudra, à la maison où le consul barisien faisait son domicile, sans que personne le force d'en sortir pour faire sa demeure à une autre place; ledit consul aura pouvoir d'envoyer des vice-consuls dans les ports de l'empire de Maroc où il jugera à propos, qui auront force et pouvoir; ils seront respectés et protégés tout comme lui; ledit consul a pouvoir de les chasser après, et nommer d'autres à leur place, sans que personne puisse l'en empêcher. La maison dudit consul, comme les maisons des négociants danois, seront respectées et protégées, sans que personne puisse les molester, vu qu'ils sont sous la protection et la bonne foi de l'empereur; leurs servantes et

domestiques sont libres de toutes les taxes du gouvernement, et s'il 4767 arrive un différend entre quelques Danois, soit qui que ce soit, ledit consul en décidera, et aucun autre, sans que personne s'y mêle. Si quelque Danois venait à mourir, qui que ce soit n'aura rien à voir ni à se mêler de ses affaires, sinon que le consul, ou qui pour lui sera, en disposera comme il jugera à propos. Ledit consul peut avoir dans sa maison un endroit pour faire l'office divin, et si quelqu'un des autres chrétiens voulait y assister, on ne pourra mettre obstacle ni empêchement; et tout ce qui lui viendra d'Europe, soit.provisions de bouche, hardes, meubles pour l'usage de sa maison, ne payera aucun droit d'entrée.

ART. XVI. Si un esclave danois s'échappait à un corsaire de l'empereur de Maroc, ou si un esclave marocain s'échappait à un vaisseau de guerre danois, l'un et l'autre seront libres, vu le respect du pavillon.

ART. XVII. Si le présent traité de paix venait à être rompu (ce qu'à Dieu ne plaise) tous les Danois qui se trouveront dans l'étendue de l'empire de Maroc auront l'espace de six mois pour se retirer en toute sûreté dans leurs pays avec leurs biens et effets.

ART. XVIII. S'il venait à arriver quelque contravention contre les articles et conditions ci-dessus, cela ne causera aucune altération à ladite paix, mais le cas sera mûrement examiné et la justice sera faite de part et d'autre, et il ne sera fait aucun acte d'hostilité que dans le cas d'un déni formel de justice.

ART. XIX. Le traité de paix et de commerce ci-dessus a été traité et conclu à condition que le roi de Danemarck enverra pour présent à l'empereur de Maroc chaque année les articles ci-après, et dont ledit consul s'est obligé de remettre ladite quantité chaque année, savoir:

12 je dis douze canons de fer, du calibre de vingt-quatre livres la balle;

43 je dis treize dits de fer, du calibre de dix-huit livres la balle; 25 je dis vingt-cinq canons de fer;

10 je dis dix cables de seize pouces d'épaisseur;

10 je dis dix cables de treize;

40 je dis dix cables de dix;

30 je dis trente cables.

Deux mille planches de chêne dont la largeur est de douze pouces, et mille auront quatre pouces d'épaisseur, et l'autre mille trois pouces d'épaisseur, et la largeur de toute la partie şera de différentes espèces propre pour la construction des frégates de vingt-quatre pièces de canons jusqu'à trente-six.

5*

1768

Plus, six mille cinq cents piastres fortes en espèces.

Le roi de Danemarck aura le choix ou d'envoyer lesdits articles et piastres ci-dessus, ou d'envoyer pour le tout vingt-cinq mille piastres fortes en espèces, et ledit accord commence depuis le premier du mois de mai passé, vieux style, de la présente, et finit le dernier jour du mois d'avril prochain, l'an 1768, qui est le temps du payement de la première année, et cela continuera ainsi pour tous les ans, pendant que la paix dure.

ART. XX. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, que par malheur, en apportant lesdits articles ou piastres ci-dessus, il lui arrivait quelque accident, il sera pour compte du roi de Danemarck, car l'empereur de Maroc n'entend autre, sinon tout remis à terre dans un de ses ports qu'il souhaitera; bien entendu que s'il arrivait un accident imprévu, l'empereur de Maroc remettra le payement avec celui de l'année d'après. Et sur ce que dessus la paix a été traitée et conclue, ainsi nous renonçons à toutes les prétentions entre les deux couronnes respectives, sinon à celles qui sont écrites et signées par le consul Koustroup.

Celle-ci j'ai signée et mis mon cachet, en vertu de mon plein pouvoir, jusqu'à la ratification du roi mon maître. Maroc, le vingt-cinq de Juillet 1767.

Signé JEAN KOUSTROUP.

ESPAGNE ET FRANCE.

Convention conclue à Madrid, le 2 Janvier 1768, entre les cours de France et d'Espagne, pour l'intelligence de l'article XXIV du PACTE DE FAMILLE, et autres points relatifs à la navigation des deux nations.

Voir, plus haut (1761), le Pacte de Famille et la série des traités antérieurs.

L'article XXIV du Pacte de Famille, conclu le 15 Août 1764, entre S. M. T. Chr. et S. M. C., n'ayant pas assez clairement énoncé les avantages réciproques dont les Français et les Espagnols doivent jouir dans les royaumes respectifs, et LL. MM. T. Chr. et C. ne vount laisser subsister à cet égard aucune incertitude, mais bien au ire fixer invariablement le sens dans lequel cet article doit tendu et exécuté par rapport à la navigation et au commerce

des deux nations, leursdites MM. T. Chr. et C. ont donné leurs 4768 pleins pouvoirs, savoir: S. M. T. Chr. au marquis d'Ossun, chevalier de ses ordres, grand d'Espagne de la première classe, maréchal des camps et armées de S. M., conseiller d'épée dans son conseil d'état, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du roi catholique; et S. M. C. au marquis de Grimaldi, chevalier des ordres de la Toison-d'Or et du Saint-Esprit, gentilhomme de sa chambre avec exercice, son conseiller d'état, son premier secrétaire d'état et des affaires étrangères, et surintendant général des postes; lesquels, informés des dipositions de leurs souverains respectifs, et après s'être communiqué leurs pleins pourvoirs, ont arrêté la convention dont la teneur suit:

Convention entre les cours de France et d'Espagne, pour l'intelligence de l'article XXIV du PACTE DE FAMILLE, et points relatifs à la navigation des deux nations.

Ayant mûrement réfléchi sur la négociation qui a donné lieu au Pacte de Famille, on a vu clairement que l'esprit de ce traité et la volonté des souverains, par rapport au commerce et à la navigation, a été non-seulement d'assurer aux Français et aux Espagnols les avantages réciproques dont ils jouissaient en vertu des conventions et des traités qui existaient entre les deux couronnes depuis celui des Pyrénées, mais encore de procurer aux deux nations des avantages bien supérieurs à ceux dont elles jouissaient auparavant, comme il paraît évidemment par l'article XXIV du Pacte de Famille, dont la teneur suit:

Article XXIV du Pacte de Famille, célébré à Paris le 15 Août 1761.

«Les sujets des hautes parties contractantes seront traités relati<<vement au commerce et aux impositions, dans chacun des deux << royaumes en Europe, comme les propres sujets du pays où ils << aborderont ou résideront, de sorte que le pavillon espagnol jouira << en France des mêmes droits et prérogatives que le pavillon fran<< çais; et pareillement que le pavillon français sera traité en Espagne <«< avec la même faveur que le pavillon espagnol. Les sujets des deux <«monarchies, en déclarant leurs marchandises, payeront les mêmes <«< droits qui seront payés par les nationaux; l'importation et l'expor<«<tation leur seront également libres, comme aux sujets naturels; et <«< il n'y aura de droits à payer de part et d'autre que ceux qui se«ront perçus sur les propres sujets du souverain, ni de matières << sujettes à confiscation que celles qui seront prohibées aux natio<«<naux eux-mêmes; et pour ce qui regarde ces objets, tous traités,

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »