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1766 tanniques, et lorsque lesdits domestiques, ayant des ordres ou pleins pouvoirs de leurs maîtres, auront fait enregistrer les marchandises pour le compte de leurs maîtres, ceux-ci en seront responsables tout comme s'ils les avaient fait enregistrer eux-mêmes. Tous les domestiques russes employés dans les boutiques seront enregistrés pareillement, et leurs maitres répondront pour eux dans les affaires de négoce et dans les marchés qu'ils auront faits en leurs noms.

ART. XXI. Au cas que les marchands russes qui doivent aux marchands britanniques, se retirent des lieux de leur demeure en d'autres endroits ou districts, le collége de commerce, après que les plaintes lui en auront été faites, et les preuves de ces dettes données, les citera trois fois, en leur accordant un terme suffisant pour comparaître en personne, et s'ils le laissent passer sans comparaître, ledit collége les condamnera, et enverra, aux frais du demandeur, un exprès aux gouverneurs et aux woiwodes, avec ordre de mettre la sentence à exécution, et obligera ainsi les débiteurs à payer les sommes déclarées.

ART. XXII. Le brack sera établi avec justice, et sur un bon fondement, et les brackeurs seront responsables pour la qualité des marchandises et les emballages frauduleux, et tenus, après des preuves suffisantes contre eux, de payer les pertes qu'ils ont causées.

ART. XXIII. On fera un réglement pour prévenir les abus qui peuvent se faire dans les emballages des cuirs, du chanvre et du lin, et s'il arrive quelque dispute entre l'acheteur et le vendeur, sur le poids ou la tare de quelques marchandises, la douane la décidera selon l'équité.

ART. XXIV. Pour une plus grande facilité et encouragement au commerce de la Grande-Bretagne, il est accordé qu'à l'avenir les étoffes de laine d'Angleterre ci-après spécifiées ne payeront pas plus de droit d'entrée que ce qui est spécifié dans cet article, savoir: le drap d'Angleterre pour soldats ne payera que deux copeckes, en rixdalers, l'archine, de droit d'entrée; le gros drap du comté d'York, connu dans le tarif russe par le nom de Costrogy, ne payera que deux copeckes, en rixdalers, l'archine, de droit d'entrée; la flanelle large ne payera qu'un copecke, en rixdalers, l'archine, de droit d'entrée; la flanelle étroite ne payera que trois quarts de copecke, en rixdalers, l'archine, de droit d'entrée. Et en tout ce qui regarde les impôts et les droits payables pour l'entrée et la sortie des marchandises en général, les sujets de la Grande-Bretagne seront toujours considérés et traités comme la nation la plus favorisée.

ART. XXV. La paix, amitié et bonne intelligence durera pour toujours entre les hautes parties contractantes; et comme il est de

coutume de fixer un certain temps aux traités de commerce, les sus- 1766 dites hautes parties contractantes sont convenues que celui-ci durera vingt ans, à compter du jour de la signature; après l'écoulement de ce terme, elles pourront s'accorder pour le renouveler et le prolonger.

ART. XXVI. Epoque à laquelle les ratifications seront échangées.

AUTRICHE ET FRANCE.

4526. 14 Janvier.

1648. 24 Octobre.

4679. 5 Février.

1697. 30 Octobre.

Traités antérieurs à consulter:

Traité entre François 1er et Charles-Quint.
Traité signé à Munster.
Traité signé à Nimègue.
Traité signé à Ryswick.

4744. 6 Mars. Traité signé à Rastadt.

1744. 7 Septembre. Traité signé à Bade. 1738. 18 Novembre. Traité signé à Vienne.

1748. 18 Octobre. Traité signé à Aix-la-Chapelle.

1756. 1 Mai. Traité signé à Versailles.

1758. 30 Décembre. Traité signé à Versailles.

Voir Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1re partie, t. I, p. 28 à 42.

Convention signée à Vienne, le 24 Juin 1766.

Extrait.

ART. I. Abolition réciproque, en faveur des sujets des deux parties contractantes, du droit d'aubaine.

ARV. II. En vertu de la présente convention, les sujets de S. M. T. Chr. auront dorénavant, dans les états héréditaires de Hongrie, de Bohème, d'Autriche et d'Italie, soumis à la domination de S. M. l'impératrice-reine apostolique, la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques par testament, par donation entre vifs, ou pour cause de mort ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers, sujets de la couronne de France, demeurant tant en France qu'ailleurs, pourront recueillir leur succession, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autre disposition légitime, et posséder lesdits biens, soit immeubles, droits, raisons, noms, et ac

1766 tions, et ce sans avoir besoin d'aucunes lettres de naturalité ou autre concession spéciale, et seront lesdits sujets traités, à cet égard, dans lesdits états héréditaires de S. M. l'impératrice-reine apostolique, aussi favorablement que les propres et naturels sujets de S. M., et vice

versa.

Jouiront en outre à l'avenir les sujets de S. M. T. Chr., dans tous les états ci-dessus spécifiés, soumis à la domination de S. M. l'impératrice-reine apostolique, de la faculté de pouvoir succéder dans tous les biens dont les sujets desdits pays héréditaires auront droit de disposer, soit en faveur de leurs concitoyens, soit en faveur des étrangers, et vice versa.

ART. III. Comme la manière d'acquérir les droits de bourgeoisie et d'indigénat est différente dans les états respectifs, il est convenu et arrêté qu'on suivra à cet égard les lois et les usages établis dans chaque pays.

ART. IV. Lorsque les coutumes particulières de quelques-unes des provinces des hautes parties contractantes établissent quelques règles ou quelques conditions particulières, relatives à la possession d'une certaine nature de biens auxquelles les sujets mêmes de la puissance à qui ces provinces appartiennent sont assujettis, les sujets de l'autre puissance, qui voudront y recueillir un héritage, ou y posséder quelques-uns de ces biens, seront également tenus de s'y conformer, et ils useront des mêmes droits que les sujets naturels de celle-ci, soit quant au bénéfice et ce qui leur sera favorable, soit quant aux charges et conditions qui peuvent leur être imposées; et les uns et les autres seront traités de manière que ce qui peut favoriser les sujets naturels de l'une des deux puissances, ou leur nuire dans l'obtention d'une succession soit ab intestat, soit testamentaire, favorisera de même les sujets de l'autre puissance ou leur nuira également.

ART. V. Lorsqu'il s'élevera quelques contestations sur la validité d'un testament ou d'une autre disposition quelconque, elles seront décidées par le juge compétent, conformément aux lois, aux statuts ou aux usages reçus et autorisés dans le lieu où lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu soit sous la domination de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes; en sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions qui sont requises pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet et valeur de droit dans les états de l'autre partie contractante, encore que dans ceux-ci ces actes seraient assujettis à des formalités différentes, et à de plus grandes solennités qu'ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.

ART. VI. Comme les lois, les statuts et les usages diffèrent dans 1766 les états respectifs des hautes parties contractantes, et même d'une province de chaque monarchie à l'autre relativement aux droits et rétribution qu'on y exige pour droit d'émigration, d'annates, de péage, ou sous quelque autre dénomination que ce soit, pour raison de l'adition d'une hérédité, de la prise de possession, ou de l'aliénation des biens, soit des étrangers, ou de ceux qui n'ont pas leur domicile dans les états de la domination, soit de ceux qui transfèrent leur domicile d'une domination dans l'autre, comme aussi pour raison de l'exportation de l'hérédité et de l'argent comptant, ou des effets en provenant, ou qu'on est dans l'usage de faire payer pour quelque cause et en faveur de qui que ce soit, on s'en tiendra aux lois, statuts et coutumes locales; mais comme l'égalité et la réciprocité entre les sujets respectifs font la base de la présente convention, les hautes parties contractantes sont convenues que la stipulation précédente doit s'entendre et s'exécuter de manière que lorsqu'une succession sera dévolue à un sujet autrichien dans les états de S. M. T. Chr., il ne pourra pas prétendre étre traité plus favorablement ni être tenu à de moindres prestations, de quelque nature qu'elles puissent être, qu'un sujet français ne l'aurait été, s'il lui était échu une succession dans la province où ledit sujet autrichien sera domicilié, et vice versa.

ART. VII. Et pour obvier à toute fraude et à tout subterfuge que pourraient pratiquer ceux qui voudraient éluder ces stipulations salutaires, les hautes parties contractantes prendront, chacune de leur côté, les mesures les plus convenables et les plus efficaces pour écarter tous les obstacles qui pourraient empêcher ou gêner l'exécution de la présente convention.

BAVIÈRE.

Pacte de famille entre l'électeur de Bavière et l'électeur palatin, signé le 22 Septembre 1766.

Voir Recueil de MARTENS, nouv. édit., t. I, p. 408.

Un second pacte de famille a été signé le 26 Février 1774: il se trouve dans le Recueil de MARTENS. t. II, p. 5.

1766

DANEMARCK ET PORTUGAL.

Convention entre le Danemarck et le Portugal, concernant le commerce, signée à Lisbonne, le 26 Septembre 1766.

ART. I. S. M. T. F., d'une part, promet et s'engage de faire nonseulement jouir les sujets de S. M. le roi de Danemarck dès à présent, tant pour leurs personnes que pour leur pêche, et pour tout autre genre de denrées et de marchandises qui, du Nord, peuvent être apportées, et qui ne sont pas expressément défendues et regardées comme contrebande en Portugal (telles que le sont les lainages), de tous droits, immunités, priviléges et avantages dont ils peuvent être susceptibles, sans contrevenir aux traités de commerce antérieurs faits par S. M. T. F. avec d'autres puissances; mais elle s'oblige aussi formellement qu'aucune autre nation n'obtiendra à l'avenir, par aucun nouveau traité, quelque préférence dans l'étendue de sesdits états sur les sujets du roi de Danemarck, pour le commerce qui est propre aux uns et aux autres.

ART. II. De l'autre part, S. M. le roi de Danemarck déclare respectivement qu'elle promet et s'engage de faire en même temps nonseulement jouir les sujets de S. M. T. F., trafiquants et commerçants dans toute l'étendue de ses états, tant pour leurs personnes que pour tous les genres de commerce qui leur sont propres, et qui ne sont pas prohibés ou regardés comme contrebande en Danemarck, de tous les droits, immunités, priviléges et avantages qu'elle peut leur accorder sans faire tort aux engagements pris précédemment avec d'autres puissances; mais elle s'oblige aussi formellement qu'aucune autre nation n'obtiendra à l'avenir, par aucun nouveau traité, quelque préférence dans l'étendue de sesdits états sur les sujets du roi de Portugal, pour le commerce qui est propre aux uns et aux

autres.

ART. III. Et comme S. M. le roi de Danemarck a eu toujours tant en vue de faciliter l'entrée et le débit des vins et eaux-de-vie de Portugal dans ses royaumes, qu'elle a déjà accordé les mêmes faveurs et rabais de la moitié des droits d'entrée et de sortie qui sont accordés à la nation la plus favorisée, et de même le privilége d'entrepôts pour l'étranger dans toutes les grandes villes de ses royaumes; et que sadite M. a encore en vue de favoriser de plus en plus le débit des mêmes vins et eaux-de-vie dans sesdits états: elle s'engage en outre, et promet pour cet effet, que les mêmes vins et

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