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1764

SAINT-SIEGE ET SARDAIGNE.

Bref par lequel Clément XIII applique aux pays cédés au roi de Sardaigne, par les traités de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, les §§ 9, 10, 11, 12 et 13 de l'instruction aux évêques pour l'exécution du concordat. Signé à Rome, le 3 Septembre 1763. Un nouveau concordat, sous la forme d'une instruction donnée par Clément XIV, a été signé le 16 Janvier 1770: voir plus loin. Par un bref daté de Rome, le 22 Septembre 1774, le Pape appliqua aux pays cédés à la Sardaigne, par les traités de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, le § 4 de l'instruction du 16 Janvier 4770.

Voir Recueil de MARTENS, 2e édition, t. I, p. 688.

SUÈDE ET TUNIS.

Traité entre la Suède et Tunis, pour renouveler le traité de 4736, (23 Décembre) signé en 1764.

Voir le traité de 1736 dans WENCK, t. I. (Ce traité, en 24 articles, a été reproduit par celui qui fut conclu entre la Suède et la régence de Tripoli, le 15 Avril 1741.) Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. V, p. 623 et 638.

PRUSSE ET RUSSIE.

Traités antérieurs à consulter:

Voir les observations placées dans le Recueil de MM. DE CUSSY ET D'HAUTERIVE, 2e partie, t. V, p. 337 (en tête de la série des traités conclus entre la Prusse et la Russie), en ce qui concerne les traités de 1660 et 1717.

Traité d'alliance, signé à Pétersbourg, le 11 Avril 1764,

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ART. II. Garantie réciproque des états, provinces, etc.

ART. XII. Le commerce, tant par terre que par mer, continuera de se faire librement et sans aucun empêchement entre les états,

provinces et sujets des deux cours alliées, et dans les forts, villes 1765 et provinces de commerce, tant de S. M. le roi de Prusse que de S. M. l'impératrice. On ne mettra pas de plus grands droits, charges et impôts sur les vaisseaux et les sujets des deux cours que sur ceux des autres nations amies et alliées, et on ne les traitera pas avec plus de rigueur.

ART. XIII. La durée de ce traité d'alliance sera de huit ans; et, avant l'expiration de ce terme, il sera renouvelé selon les circon

stances.

FRANCE ET WURTEMBERG..

Traités antérieurs à consulter:

Voir, au Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1re partie, t. III, p. 460, les observations relatives aux traités de 1648, 1679, 1697, 1714, 1738 et 1748.

Convention conclue à Strasbourg, pour la restitution réciproque des déserteurs. (Pour cinq ans.)

On n'indique ici cette convention que pour mémoire: elle existe in extenso dans le Recueil de MARTENS, 2° édition, t. I°r,

p. 340.

FRANCE ET TUNIS.

Acte par lequel le pacha-bey de Tunis s'engage à ne pas permettre aux corsaires de Maroc de rester plus de 24 heures dans les ports de la régence de Tunis. Signé le 21 Mai 1765 (1er jour de la lune Hagia, l'an 1178 de l'Hégire).

Voir, à l'année 1770, la série des traités antérieurs entre la France et Tunis.

1766

GRANDE-BRETAGNE ET SUÈDE.

Traités antérieurs à consulter:

4654. 44 Avril. Traité d'alliance, signé à Londres.
1661. 24 Octobre. Traité d'alliance, signé à Whitehall.
1665. 6 Mars. Traité d'alliance, signé à Stockholm.
1666. 16 Février. Traité de commerce, signé à Stockholm.
4719. 10 Novembre. Traité de paix, signé à Stockholm.
1720. 1 Février. Traité d'alliance, signé à Stockholm.

Voir Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE,
2e partie, t. IV, p. 263 à 279.

Traité d'alliance et de commerce, signé à Stockholm,
le 5 Février 1766.

Extrait.

ART. II. Les sujets des deux puissances jouiront réciproquement, dans les royaumes, ports, rades, rivières, etc., de l'une et de l'autre, de tous les droits, avantages et immunités dont jouissent ou pourront jouir ci-après les nations les plus favorisées, excepté dans le cas contenu dans l'article III du traité préliminaire de commerce conclu entre les couronnes de Suède et de France, le 14/25 Avril 1744, concernant les droits à payer dans le port de Wismar.

PARME ET SARDAIGNE.

Traité entre le duché de Parme et le royaume de Sardaigne, concernant les limites entre les pays d'outre-Pô, le Bobbiese et le Plaisantin, signé à Stradella, le 10 Mars 1766.

Voir Recueil de MARTENS, I, p. 354. KOCH, Recueil, t. II, p. 223.

Extrait.

cédés

ART. XX. Les sujets des deux cours, par rapport aux pays et échangés, continueront à jouir réciproquement et sans aucune difficulté de leurs biens et possessions, avec la liberté d'en tirer les fruits pour les transporter à leurs habitations respectives qui exis

tent dans les états des deux souverains, sans être assujétis au paie- 1766 ment d'un droit quelconque sous ce rapport, mais seulement aux précautions nécessaires pour prévenir des abus.

GRANDE-BRETAGNE ET RUSSIE.

Traités antérieurs à consulter:

1623. 16 Juin. Traité d'alliance perpétuelle, d'amitié et de commerce. 1734. 2 Décembre. Traité de commerce, signé à Saint-Pétersbourg. 1742. 11 Décembre. Traité d'alliance, signé à Moscou.

Voir Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie. t. IV, p. 181 à 197.

Traité de commerce et d'amitié, conclu à Saint-Pétersbourg, le 20 Juin 1766.

Comme la T. S., etc., impératrice et autocratrice de toutes les Russies, et le T. S. et T. P. prince George III, roi de la Grande-Bretagne, ont également à cœur d'avancer de plus en plus le commerce que leurs sujets respectifs font depuis très-longtemps ensemble, et que le traité de commerce et de navigation qui dans la même vue

été conclu entre les deux états est expiré, LL. MM. ont résolu d'en conclure un nouveau, et à cet effet ont nommé et autorisé leurs ministres, etc., et lesquels ayant conféré ensemble, en vertu de leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants.

ART. I. La paix, amitié et bonne intelligence qui ont subsisté entre LL. MM. de toutes les Russies et de la Grande-Bretagne seront confirmées et établies par ce traité, etc.

ART. II. Les sujets des deux hautes puissances contractantes auront parfaite liberté de navigation et de commerce dans tous leurs états situés dans l'Europe où la navigation et le commerce sont permis à présent, ou seront permis à l'avenir, par les hautes parties contractantes, à quelque autre nation.

ART. III. Il est convenu que les sujets des deux hautes parties contractantes pourront entrer, commercer et demeurer, avec leurs vaisseaux, bâtiments et voitures, chargés ou vides, dans tous les ports, places et villes où cela est permis aux sujets de quelque autre nation que ce soit, et les matelots, passagers et vaisseaux, tant britanniques que russes (quoique parmi leurs équipages il se trouve des sujets de quelque

1766 autre nation étrangère) seront reçus et traités comme la nation la plus favorisée, et ni les matelots, ni les passagers ne seront point forcés d'entrer, contre leur volonté, dans le service d'aucune des deux puissances contractantes, à l'exception de ceux de leurs sujets dont elles pourraient avoir besoin pour leur propre service; et si un domestique ou matelot déserte son service ou vaisseau, il sera rendu. Il est accordé pareillement que les sujets des hautes parties contractantes pourront acheter toutes sortes de choses dont ils pourront avoir besoin, au prix courant, raccommoder et radouber leurs vaisseaux, bâtiments et voitures, acheter toutes les provisions nécessaires pour leur subsistance ou voyage, demeurer ou partir à leur bon plaisir, sans molestation ou empêchement, pourvu qu'ils se conforment aux lois et ordonnances des états respectifs des hautes parties contractantes où ils se trouveront pareillement les vaisseaux russes qui se trouveront en mer pour cause de navigation, et qui seront rencontrés par des vaisseaux anglais, n'en seront point empêchés dans leur navigation, pourvu que dans la mer britannique ils se conforment à l'usage; mais on leur donnera toute sorte d'assistance, tant dans les ports de la domination de la Grande-Bretagne qu'en pleine mer.

ART. IV. Il est convenu que les sujets de la Grande-Bretagne pourront apporter, par eau ou par terre, dans toutes ou dans telles provinces de la Russie que ce soit, où il est permis aux sujets de quelque autre nation de commercer, toutes sortes de marchandises et d'effets dont le commerce et l'entrée n'est pas défendue; et pareillement, que les sujets de la Russie pourront apporter, acheter et vendre librement dans tous, ou dans tels états de la Grande-Bretagne que ce soit, où il est permis aux sujets de quelque autre nation de commercer, toutes sortes de marchandises et d'effets dont le commerce et l'entrée n'est pas défendue; ce qui s'entend également des manufactures et des productions des provinces asiatiques, pourvu que cela ne soit pas défendu actuellement par quelque loi à présent en force dans la Grande-Bretagne, et qu'ils puissent acheter et transporter hors des états de la Grande-Bretagne toutes sortes de marchandises et d'effets que les sujets de quelque autre nation y peuvent acheter et transporter ailleurs, particulièrement de l'or et de l'argent travaillé ou non travaillé, excepté l'argent monnayé de la GrandeBretagne; et pour conserver cette juste égalité entre les marchands russes et britanniques par rapport à la sortie des denrées et marchandises, il est encore stipulé que les sujets de la Russie payeront les mêmes droits de sortie que payent les marchands britanniques, sur les mêmes effets, en les transportant hors des ports de la Rus

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