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guerre avec une autre puissance quelconque, il sera libre aux sujets 1785 de S. M. l'empereur d'acheter ou faire construire pour leur compte, et en quelque temps que ce soit, autant de navires que bon leur semblera chez la puissance en guerre avec nous, sans être assujettis à aucune difficulté de notre part ou de la part de nos vaisseaux de guerre ou armateurs; bien entendu cependant que de tels navires doivent être munis de tous les documents nécessaires pour constater la propriété et l'acquisition légale des sujets autrichiens.

ART. XVIII. Les sujets d'une puissance en guerre avec nous, qui se trouveront au service de la monarchie autrichienne, et ceux qui s'y seront naturalisés ou auront acquis le droit de bourgeoisie, même pendant la guerre, nous voulons qu'ils ne soient point envisagés ni traités par nos officiers de mer sur un autre pied que les sujets autrichiens nés.

ART. XIX. Nous ordonnons que les consuls que S. M. l'empereur des Romains aura établis dans nos états pour l'avantage de ses sujets commerçants, y jouissent de toute la protection des lois ; et quoiqu'ils n'y pourront exercer aucune sorte de juridiction, ils pourront néanmoins être choisis du gré des parties pour arbitres de leurs différends; mais il sera toujours libre à ces mêmes parties de s'adresser de préférence à nos tribunaux, auxquels lesdits consuls, en tout ce qui concerne leurs propres affaires, seront également subordonnés.

ART. XX. Tout appui possible sera prêté aux sujets autrichiens contre ceux de nos propres sujets qui n'auront pas rempli les engagements d'un contrat fait selon les formes prescrites et enregistré à la douane : et à cet effet nous voulons qu'il leur soit donné en cas de besoin, par nos tribunaux, l'assistance et la protection nécessaires pour contraindre les parties à comparaître en justice dans les endroits mêmes où ces contrats auront été conclus et enregistrés, et pour obliger les contractants à l'exécution de tout ce qu'ils y auront stipulé.

ART. XXI. Pour la plus grande sûreté du commerce des sujets de S. M. l'empereur dans nos états, nous ordonnons de veiller à ce que les gens qui interviennent sous autorité publique aux achats et ventes des marchandises, soient intelligents et de bonne foi.

ART. XXII. Nous accordons pleine liberté aux sujets autrichiens établis dans notre empire, de tenir dans les endroits de leur demeure des livres de commerce en telle langue qu'ils voudront, sans que l'on puisse à cet égard rien leur prescrire, ni les obliger à produire leurs livres de compte ou de commerce, si ce n'est pour se justifier, en cas de banqueroute, de fraude ou de procès; mais dans ce dernier cas ils ne seront tenus de présenter que les articles nécessaires à l'éclaircissement de l'affaire dont il sera question.

1785

ART. XXIII. S'il arrivait qu'un sujet autrichien fit banqueroute en Russie, sans avoir acquis le droit de bourgeoisie, nous ordonnons que les créanciers, sous l'autorité des magistrats et tribunaux de chaque endroit, nomment des curateurs de la masse, auxquels tous les effets, livres et papiers de celui qui aura fait banqueroute seront confiés; et alors les créanciers qui auront à prétendre aux deux tiers de la masse, s'ils opinaient en faveur d'un arrangement quelconque concernant la distribution de cette masse, leur suffrage entraînera celui des autres créanciers, qui seront obligés de s'y soumettre.

Mais quant à ceux parmi les sujets autrichiens qui seront naturalisés ou auront acquis le droit de bourgeoisie dans nos états, ils seront soumis, en cas de banqueroute (comme dans toutes leurs autres affaires), aux lois, ordonnances et statuts de notre empire.

ART. XXIV. Nous permettons aux sujets autrichiens établis dans nos états d'y bâtir, acheter, vendre et louer des maisons dans toutes les villes qui n'ont pas des droits de bourgeoisie et priviléges contraires à ces acquisitions; et quant aux maisons que lesdits sujets autrichiens posséderont, nommément à Saint-Pétersbourg, Moscou et Archangel, aussi bien qu'à Cherson, Sevastopol et Théodosia, elles seront exemptes de tout logement de gens de guerre, aussi longtemps qu'elles leur appartiendront, et qu'ils y logeront euxmêmes; mais les maisons qu'ils donneront ou prendront à louage ne seront pas exemptes de charges et logements prescrits. Dans toutes les autres villes de notre empire, les maisons achetées ou bâties par les marchands autrichiens qui pourront s'y établir, ne jouiront pas des exemptions accordées seulement dans les six villes ci-dessus spécifiées. Si cependant nous jugions à propos de faire acquitter en argent la fourniture des quartiers militaires, les marchands autrichiens y seront assujettis comme les autres.

ART. XXV. Ceux des sujets autrichiens qui voudront quitter les provinces, villes et états de notre domination, n'y doivent éprouver aucun empêchement, et nous voulons qu'en ce cas il leur soit accordé, avec les précautions toutefois reçues et d'usage dans chaque endroit, les passeports nécessaires pour qu'ils puissent se retirer et emporter librement leur bien apporté ou acquis, après avoir préablement acquitté leurs dettes, ainsi que les droits fixés par les lois, ordonnances et statuts de notre empire. Nous exceptons seulement de cette stipulation ceux qui, d'après les lois du pays où ils se sont établis, en sont devenus les sujets.

A

T. XXVI. Les biens meubles et immeubles, délaissés par la sujets autrichiens dans nos états, passeront librement et acle quelconque aux personnes qu'ils auront instituées leurs

héritiers par testament, ou qui seront appelées à leur succéder ab 1785 intestat, suivant les lois et les constitutions des pays respectifs, lesquelles pourront en conséquence prendre tout de suite possession de l'héritage, ou par elles-mêmes, ou par procuration, aussi bien que les exécuteurs testamentaires, s'il y en avait de nommés par le défunt; et lesdits héritiers disposeront ensuite à leur gré de l'héritage qui leur sera échu, après en avoir acquitté les différents droits établis par les lois de notre empire.

Et au cas que les héritiers, étant absents ou mineurs, n'auraient pas pourvu à faire valoir leurs droits, alors nous ordonnons que toute la succession soit inventoriée par un notaire public en présence du juge ou des tribunaux du lieu, acompagnés du consul autrichien, s'il y en a un dans le même endroit, et de deux autres personnes dignes de foi, et déposée ensuite dans quelque établissement public, ou entre les mains de deux ou trois marchands, qui seront nommés à cet effet par ledit consul, ou à son défaut, entre les mains de ceux qui d'autorité publique y auront été désignés, afin que ces biens soient gardés par eux et conservés pour les légitimes héritiers et véritables propriétaires. Et supposé qu'il s'élevât une dispute sur un pareil héritage entre plusieurs prétendants, alors les juges de l'endroit où les biens du défunt se trouveront, décideront le procès par sentence définitive, selon les lois établies.

ART. XXVII. Nous voulons qu'aux cas que la paix fût rompue (ce qu'à Dieu ne plaise) entre les deux monarchies, ni les navires et les biens des sujets autrichiens ne soient confisqués, ni leurs personnes arrêtées; mais qu'il leur soit accordé au moins l'espace d'une année pour vendre, débiter ou transporter leurs effets pour se rendre dans cette vue partout où ils le jugeront à propos, après avoir acquitté cependant les dettes qui peuvent être à leur charge.

Ceci doit s'entendre pareillement de ceux des sujets de S. M. l'empereur qui serviront par mer ou par terre, et nous permettons pour ce cas aux uns et aux autres, avant ou à leur départ, de céder à qui bon leur semblera, ou de disposer, selon leur bon plaisir et convenance, de ceux de leurs effets dont ils n'auront pu se défaire, ainsi que des dettes qu'ils ont à prétendre; et les débiteurs doivent être obligés à payer ces dettes, comme s'il n'y avait pas eu de rupture.

ART. XXVIII. Tous les articles ci-dessus, nous ordonnons qu'ils soient strictement et invariablement exécutés dans toute l'étendue de notre empire pendant l'espace de douze années à dater du jour de la publication du présent manifeste.

ART. XXIX. Et comme S. M. l'empereur des Romains a publié en même temps que nous dans tous les états de sa domination un ma

1785 nifeste dont le but répond entièrement à celui du nôtre, c'est-à-dire d'encourager par toutes sortes d'avantages réciproques un commerce immédiat entre les deux monarchies, nous avons jugé nécessaire d'en faire imprimer la ci-jointe traduction exacte, afin que le contenu en parvint à la connaissance de tous nos sujets commerçants, etc.

Déclaration signée par l'empereur Joseph II, à Vienne,
le 12 Novembre 1785.

Les articles I à IV sont la reproduction des mêmes articles de la déclaration russe.

ART. V. Pour favoriser encore davantage le commerce de S. M. I. de toutes les Russies, nous ordonnons que les cuirs de Russie connus sous le nom de joucht, importés par les sujets autrichiens ou russes, ne paient plus à l'avenir que 6 fl. 40 kr. par quintal, le quintal faisant à peu près 137 livres de Russie. Mais tous ceux qui voudront jouir de cette diminution, ou façon d'acquitter les droits pour les susdits joucht ou cuirs de Russie, seront tenus chaque fois de produire les attestats des magistrats du lieu ou des douanes d'où ces cuirs auront été expédiés, pour prouver que ces joucht sont effectivement des cuirs de Russie, appartenants ou expédiés pour le compte de propriétaires autrichiens ou russes directement dans nos états. Dans les Pays-Bas et partout où il existe des droits plus mitigés en faveur de ces joucht, les anciens tarifs seront conservés.

ART. VI. Nous ordonnons également que les pelleteries importées de la Russie pour le compte des propriétaires autrichiens ou russes, ne paient à l'avenir que dix pour cent de droit d'entrée.

ART. VII. Nous voulons de même que le caviar ne paie plus dorénavant que cinq pour cent par quintal sporco.

ART. VIII. Dans le port franc d'Ostende et celui de Nieuport, les sujets russes, en tout ce qui concerne les droits d'emmagasiner leurs denrées et marchandises, comme aussi leur transport ultérieur, seront traités sur le pied des nations les plus favorisées.

ART. IX. Toutes les productions et marchandises que les sujets russes importeront directement sur les navires de l'une ou l'autre nation des ports de Cherson, Théodosia et Sévastopole, soit du cru et de fabrique russe ou chinoise, aussi bien que celles des pays héréditaires, qu'ils importeront ou exporteront directement par du Danube, les ports de Trieste et de Fiume, jouiront de la diminution d'un quart, tant des droits fixés par les tarifs établis ou à établir sur le Danube, que de ceux qui pourraient être établis dans

la voie

lesdits ports, au cas qu'ils soient assujettis à un tarif pendant la durée 1785 de douze ans stipulés au présent manifeste.

ART. X et XI. Comme les articles VIII et IX de la déclaration russe.

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ART. XII. Nous enjoignons à tous les gouverneurs de nos ports de ne forcer aucun navire appartenant à des sujets russes, de servir en guerre ou pour aucun transport quelconque contre son gré.

ART. XIII à XXXI. Comme les articles XI à XXIX de la déclaration russe.

AUTRICHE ET PAYS-BAS (HOLLANDE).

Traité d'accord définitif entre S. M. I. et R. Apost. et les ÉtatsGénéraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, signé à Fontainebleau, le 8 Novembre 1785.

La maison d'Autriche ne possédant plus les Pays-Bas (Belges), ce traité peut paraître superflu; mais comme il a été rappelé dans le traité de séparation de la Belgique et de la Hollande, en 1834 1, nous croyons devoir en donner un extrait.

ART. VI. LL. HH. PP. contractantes feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l'empereur, l'écoulement des eaux du pays de S. M. en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. LL. HH. PP. consentent même qu'à cette fin il soit fait usage, sur un pied raisonnable, du terrain nécessaire sous leur domination. Les écluses qui seront construites à cet effet sur le territoire des États-Généraux resteront sous leur souveraineté, et il n'en sera construit dans aucun endroit de leur territoire qui pourrait nuire à la défense de leurs frontières. Il sera nommé respectivement, dans le terme d'un mois, après l'échange des ratifications, des commissaires qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour lesdites écluses: ils conviendront ensemble de celles qui devront être soumises à une régie commune.

ART. VII. LL. HH. PP. reconnaissent le plein droit de souveraineté absolue et indépendante de S. M. I. sur toute la partie de l'Escaut depuis Anvers jusqu'au bout du pays de Saftingen, conformément à la ligne jaune S. T., laquelle retombe en T. sur la limite du Brabant, suivant que l'indique la carte signée par les ambassadeurs respectifs. Les États-Généraux renoncent en conséquence à la per

Voir les divers traités auxquels cette séparation a donné lieu, à l'année 1839.

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