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1783 qui se trouveront avec leurs navires dans les ports de l'autre, ni leurs marchandises ne pourront être arrêtés ou molestés pour cause de contrebande qu'ils auront voulu prendre à leur bord, ni aucune espèce d'embargo mis sur leurs navires; les sujets ou citoyens de l'état où ces marchandises sont déclarées de contrebande, ou dont la sortie est défendue et qui néanmoins auront vendu ou voulu vendre et aliéner lesdites marchandises, devant être les seuls qui seront dûment punis pour une pareille contravention.

Fait à Paris, etc.

GRANDE-BRETAGNE ET MAROC.

Articles additionnels d'amitié et de commerce, signés
le 24 Mai 1783.

ART. I. There is peace and friendship between us, agreeable to former treaties, nor has it been otherwise. The english merchants have free liberty to come to all our ports, there to trade, and to buy, and to sell, like other nations: and we also give leave to the merchants, our subjects, to repair to and trade at all english ports. These are our orders. Dated the 23d day of the month Jumet, the 2d in the year of God 1197.

Thanks be to God alone. (L. S.)

ART. II. All english subjects, who have debts or demands in our dominions or ports, have free liberty to come and recover the same, and to be paid even to the last blanquin. But if any have claims upon such as are bankrupt and unable to pay, their money is unavoidably lost; for we have heretofore often signified, to all the merchants who trated to our ports, not to sell their goods but for ready money, or to persons of established credit. And these are still our orders. And we also give the same orders to our merchants who trade to foreign ports, not to sell but for ready money, or with people of credit; and if they dealed with insufficient persons, they must lose their money. These are our orders. The 23d of the month Jumet, the 2d in the year of God 1197.

Thanks be to God alone. (L. S.)

ART. III. We grant to the English the house at Tangier, where the english vice-consul used to live; but as to the house of Elihu,

the Jew, where Logie used to live, it is agreed with the said Elihu, 1783 that if he suffered any christian, of whatsoever nation, to live in the said house it shall be taken from him and forfeited to the public treasury of the mussulmen; and all the furniture and other effects of logie, which was in the said house, we have ordered to be restored again, without any thing being lost; and if any thing shall be missing, our servant Alcaide Mahomet Ben Abdelmaleek, the governor of Tangier, is to pay for it. These are our orders. The 23d of the month Jumet, 2d in the year of God 1197.

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ART. IV. We grant to the English our house at Tangier, where Benido jused to live, and after him our servant Alcaide Abdelhazed Fenish. We give it to you.

ART. V. We promise to build a house for the english agent at Marteen. The rooms on the ground-flor shall be for lodging the stares of or ships, and the upper part shall be for the habitation of whoever the english sends. These are our orders. The 23d of the month Jumet, in the year of God 1197.

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ART. VI. The English shall load provisions and refreshments from all our ports for one year, the said year to commence on the first day of the month Jumet, (1 Avril 1783) the 1st in the year 1197, and to and on the last day of the month Robere, the 2d, 1198 (28 Mars 1784); during which year they aire to pay no duty, no ounce, nor anchorage see. And from the first of the month Jumet, 1st 1198 (1 Avril 1784), the English shall have the use of all our ports, Safie, Willideeah, New Teeth, Tadallah, Dalbydah, Arabat (the beginning of goodness), Sallee, Mamora, Tangier, Larache, and Tetuon, to load the aforesaid provisions and refreshments: to pay the fallowing duties:

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And all other articles to pay the same duty as formerly, except at the port of Magodor, where the English are to pay the same duties, for provisions or refreshments, as the merchants of other christian nations. And we grant the English leave to take on board mules from all our ports, paying ten cobbs duty for every mule; and they are allowed 300 weight of barley for each mule. These are our orders. The 23d day of the month Jumet, 2d in the year of God 1197.

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1783

ART. VII. The master of every vessel, which comes from Gibraltar to load provisions or refreshments, is to bring a clearance, in which is to be inserted, upon the oath of the master, the size of the vessel.

A vessel of 200 quintals, or 10 tons beurthen,
is to pay for anchorage fee.
From 200 quintals to 400, or 20 tons.

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to 600, or 30 tons

to 800, or 40 tons

3 cobbs.

5 cobbs.

8 Do.

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10 Do.

From 200 Do From 600 Do But if any vessels carry any manner of merchandize besides provisions and refreshments, they shall pay the same anchorage duties as the merchants vessels of all other nations which come to our ports. These are our orders. The 23d day of the month Jumed, 2d in the years of God 1197.

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ART. VIII. We have given orders to our servants, at all our ports, that they do observe and obey all the articles which we have now granted, neither more nor les. These are our orders. The 23d of the month Jumet the 2d in the year of God 1197 1.

ROGER CURTIS.

PORTE OTTOMANE ET RUSSIE.

Traité de commerce, signé à Constantinople, le 10/21 Juin 1783.

Comme il se trouve écrit dans la convention explicative d'AinaliKavac, qui confirme le traité conclu à Kaynardgi entre l'empire de Russie et la sublime Porte, qu'on est convenu entre les deux empires, que toutes les conditions spécifiées dans l'article onzième dudit traité, doivent être maintenues sans altération et ponctuellement, et que pour obvier à tout malentendu entre les deux empires relativement au commerce, on doit par la voie de négociation s'en expliquer, et en prenant pour base le contenu des capitulations accordées aux Français et aux Anglais, en les uniformant autant qu'il sera possible de les adapter à la nature du commerce de la Russie, régler, rela

The originals of these articles were all written in the arabic language, upon separate sheets of paper, and each of them sealed and dated, except the 4th and 5th, which were written upon one sheet. The date answers to the 24th Mai 1783,

our stile.

tivement au commerce, une convention à part, et comme, selon le 4783 susdit onzième article, les capitulations des Français, des Anglais et des autres nations, de même que si elles étaient insérées ici mot pour mot, doivent servir de règle, en tout et partout, pour ce qui regarde tant le commerce que les commerçants russes, on trouva nécessaire de régler ladite convention à part, en sorte que les marchands russes doivent jouir des mêmes priviléges, libertés, immunités et concessions dont jouissent les marchands des puissances susmentionnées; les deux empires désirant donc ardemment que leurs marchands et sujets puissent dorénavant, sans disputes, malentendus et oppression, jouir des avantages du commerce, qui est le fruit de la bienheureuse paix, ont entrepris le règlement de cette nouvelle convention à part, relative au commerce, et ont nommé des plénipotentiaires, etc.

ART. I. La sublime Porte permet entièrement à tous les sujets russes en général, de naviguer librement et d'exercer leur commerce dans tous ses états, tant par terre que sur les mers, eaux et sur le Danube, et partout où la navigation et le commerce pourront convenir aux sujets russes; c'est pourquoi il sera libre à tout commerçant russe de voyager, demeurer et rester dans les états de la Porte sous la protection particulière de son gouvernement aussi longtemps que l'avantage de son commerce pourra l'exiger.

ART. II. Les deux parties sont convenues que leurs sujets puissent entrer en tout temps dans leurs ports, lieux et villes, avec leurs vaisseaux et bâtiments ou chariots et autres voitures propres pour le transport; y exercer le commerce et y avoir leur demeure, et que les mariniers, les passagers et les vaisseaux, tant ceux de la Porte que de la Russie (quand même il y aurait parmi l'équipage quelques personnes de nations étrangères), soient reçus amicalement, et que des deux côtés on ne forcera sous aucun prétexte ni les matelots, ni les passagers à entrer au service contre leur gré, en excluant toutefois les sujets de chaque partie au cas qu'ils soient nécessaires pour le service de leur souverain. Si quelqu'un de l'équipage ou un matelot s'est évadé du service ou du vaisseau, il doit être rendu tout de suite, à moins qu'il n'ait pris la religion dominante du pays où il désirera de rester, c'est-à-dire, s'il ne s'est pas fait musulman en Turquie, ou chrétien en Russie. Pareillement il sera libre aux sujets des deux parties d'acheter dans lesdits endroits, après avoir payé les prix effectifs, tout ce dont ils auront besoin, et de radouber et calfater leurs vaisseaux, bâtiments et chariots et d'acheter toutes les provisions nécessaires pour leur subsistance et voyage, et de rester et partir desdits endroits selon leur bon plaisir, sans aucun empê

1783 chement ou gêne; cependant ils seront obligés certainement de se conformer aux droits et règlements des états des deux empires dans lesquels ils se trouveront, dans tous les cas au sujet desquels il n'aura pas été fait de règlement à part dans ce traité de commerce. ART. III. Les marchands et en général tous les sujets russes peuvent voyager dans les états de la Porte, avec les passeports qui leur seront donnés en Russie: si cependant, outre cela, le ministre, ou quelqu'un des consuls russes demande des passeports de la Porte pour eux, ou nommément pour quelqu'un d'entre eux, ils doivent leur être donnés sans délai par les tribunaux établis à cet effet; et pour un plus grand avantage des sujets russes, ils pourront porter les habillements que chacun porte dans son pays et exercer dans l'empire ottoman ses affaires sans obstacle. Pareillement on ne doit 'pas exiger d'eux le droit nommé characz, ou quelque autre impôt; et après qu'ils auront payé les douanes établies en vertu de ce traité, pour les marchandises qu'ils auront avec eux, les pachas, cadis et autres officiers seront tenus de les laisser passer sans empêchement. Pour une égale sûreté des sujets de la Porte dans les états de la Russie, ils seront munis pour les affaires de commerce des passeports et certificats nécessaires pour leur route, de manière que tous les marchands et sujets de la Porte, qui pour les marchandises qu'ils auront avec eux auront payé les douanes fixées par les tarifs, pourront continuer leur route sans aucun empêchement partout où ils voudront.

ART. IV. Comme depuis la paix éternelle conclue avec la sublime Porte à Kaynardgi en 1774, les sujets russes font commerce de leurs biens et en partie même par le moyen de leurs bâtiments, et qu'ils viennent dans les villes et ports de l'empire ottoman et en sortent, se reposant sur la sûreté et la solidité de la paix, la sublime Porte s'engage à ce qu'il soit donné à leurs vaisseaux qui pourront souffrir en mer et avoir besoin de secours, l'assistance nécessaire de la part des vaisseaux de guerre et autres qui se trouveront dans leur proximité, et que pareillement les commandants de ces vaisseaux ne négligent rien en faveur de l'avantage et du secours des sujets russes, mettant tout leur soin et attention à leur procurer pour de l'argent toutes les provisions nécessaires: et si par de fortes tempêtes leurs vaisseaux étaient jetés sur un banc de sable ou sur le bord de la mer, les gouverneurs, juges et autres chefs doivent leur prêter secours, et leur restituer sans difficulté toutes les marchandises et biens sauvés du naufrage. Pareillement la cour impériale de Russie s'engage réciproquement, de son côté, de donner par ses vaisseaux de guerre et autres tout secours à ceux de la Porte, et d'observer à

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